d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.



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Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail et 20 de son règlement d application, LA CHAMBRE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL édicte le présent contrat-type : Chapitre I Champ d application Art. 1 1 Sont considérés comme jeunes gens au pair mineurs (ci-après : aides de ménage), au sens du présent contrattype, les personnes libérées de la scolarité obligatoire, âgées de 15 à 18 ans, occupées à temps plein ou à temps partiel, dans le canton de Genève, à des activités familiales courantes dans un ménage privé, pour une durée déterminée ou indéterminée. 2 Les dispositions de ce contrat-type s appliquent également aux aides de ménage occupés dans des pensions ou autres institutions non soumises à la loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce, du 13 mars 1964, et qui ne sont pas régies par une convention collective de travail. 3 En revanche, les dispositions de ce contrat-type ne s appliquent pas aux mineurs au bénéfice d un contrat d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Chapitre II Dispositions impératives Art. 2 Dispositions absolument impératives 1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé, ni au détriment de l employeur, ni à celui du travailleur, selon l article 361, CO (dispositions absolument impératives), sont désignées en marge par deux traits verticaux. 2 Demeurent réservées les autres dispositions impératives du code des obligations. Art. 3 Dispositions relativement impératives 1 Les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé au détriment du travailleur, selon l article 362, CO (dispositions relativement impératives), sont désignées en marge par un trait vertical. 2 Demeurent réservées les autres dispositions semi-impératives du code des obligations. Art. 4 Dérogations Les dispositions auxquelles il peut être dérogé par écrit en défaveur du travailleur sont désignées en texte italique, sous réserve des dispositions impératives des articles 2 et 3 ci-dessus. Chapitre III Entrée en service Art. 5 Office cantonal de la population L employeur et l aide de ménage doivent se conformer aux prescriptions légales et réglementaires concernant les conditions de séjour des étrangers, à peine d encourir les sanctions prévues par la loi. Art. 6 Présentation Si l employeur demande à l aide de ménage de se présenter personnellement avant la conclusion du contrat, l aide de ménage domicilié hors du canton a droit au remboursement de ses frais de déplacement. Art. 7 Accord préalable 1 Préalablement à l entrée en service, pour une occupation à plein temps, le représentant légal de l aide de ménage et le futur employeur stipulent par écrit les accords en défaveur de l aide de ménage énumérés à l article 4 du présent contrat-type ou que ce dernier ne règle pas, en particulier :

a) la durée des vacances, si celles-ci sont supérieures à 5 semaines; b) les heures de rentrée le soir. Les parties stipulent aussi par écrit les points non réglés par le présent contrat-type, notamment : c) la durée du séjour de l aide de ménage; d) l horaire; e) la description des principales tâches et activités de l aide de ménage; f) la participation de l employeur au paiement des cours. 2 En outre, les parties doivent se procurer un exemplaire du présent contrat-type. Art. 8 Certificat médical 1 L aide de ménage, même occupé à temps partiel, doit être en possession d un certificat médical établi moins de 3 mois avant son placement, indiquant son état de santé général et le reconnaissant apte à occuper l emploi qu il postule. 2 A défaut, il doit se soumettre à une visite médicale auprès du service de santé de la jeunesse dans les 3 mois après la prise d emploi. Cette visite est gratuite. Chapitre IV Obligations de l aide de ménage Art. 9 Diligence L aide de ménage est tenu d exécuter avec soin le travail qui lui est confié (CO, art. 321a, al. 1) et de se conformer à l ordre de la maison, qui doit tenir équitablement compte des intérêts de chacun. Art. 10 Dommages 1 L aide de ménage est responsable des dommages causés intentionnellement ou par négligence (CO, art. 321, al. 1, lettre e). 2 L aide de ménage est tenu d annoncer immédiatement le dommage causé. 3 La réparation du dommage causé doit être fixée dans le plus bref délai. 4 Si l employeur ne fait pas connaître à l aide de ménage ou à son représentant légal dans un délai d un mois dès la fixation du dommage son intention de réclamer le remboursement du préjudice, il est réputé avoir abandonné toutes ses prétentions. 5 La mesure de la diligence incombant à l aide de ménage se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités de l aide de ménage que l employeur connaissait ou aurait dû connaître (CO, art. 321e, al. 2). Chapitre V Obligations de l employeur Art. 11 Protection de la personnalité 1 L employeur doit occuper l aide de ménage conformément à sa formation et à ses aptitudes. 2 L aide de ménage doit être traité correctement par l employeur et les membres de sa famille (CO, art. 328, al. 1). 3 L employeur protège et respecte dans les rapports de travail la personnalité de l aide de ménage (CO, art. 328, al. 1). 4 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l honneur de l aide de ménage, les mesures nécessaires et adaptées aux conditions de l exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l exiger de lui (CO, art. 328, al. 1 et 2); l employeur veille en particulier à empêcher toute forme de harcèlement sexuel des aides de ménage (art. 4 LEg). Art. 12 Instructions 1 L aide de ménage doit être initié à son travail et assisté par l employeur ou son conjoint, qui doit notamment veiller à sa santé et à sa sécurité au travail. 2 Les gros travaux ne peuvent lui être demandés. 3 La responsabilité des repas, de l entretien du ménage et de l éducation des enfants ne peut en aucun cas incomber à l aide de ménage seul.

Art. 13 Activités éducatives 1 L aide de ménage à temps plein doit avoir la possibilité, pendant 4 heures par semaine au minimum, d apprendre la langue française ou d en perfectionner ses connaissances et d accroître sa culture générale et, ainsi, préparer son avenir. 2 Toute facilité doit lui être donnée par son employeur, qu il s agisse de l aménagement de l horaire ou de la préparation de ses cours. Art. 14 Durée du travail A. Aide de ménage à temps plein 1 La durée du temps de présence et de travail dans le ménage est de 38 heures par semaine. 2 La durée du déplacement aux cours est comprise dans les 38 heures. 3 La période de baby-sitting est comprise dans les 38 heures. 4 La durée du repos quotidien des aides de ménage est d au moins 12 heures consécutives. 5 L aide de ménage peut être astreint par son employeur à être présent sur son lieu de travail un soir par semaine, jusqu à 23 h. Ce temps de présence compte pour la moitié du temps de travail. Dans cette éventualité, la reprise du travail le lendemain est fixée à 9 h 30. 6 L aide de ménage doit bénéficier d une pause d une heure au minimum au cours de la journée; cette pause n est pas comprise dans la durée du temps de présence et de travail. B. Aide de ménage à temps partiel 1 La durée de travail ne peut pas excéder 8 heures par jour sur un total de 38 heures hebdomadaires. 2 L aide de ménage à temps partiel ne peut être appelé à travailler de 22 h à 6 h ni les dimanches, ni les jours fériés. Art. 15 Repos hebdomadaire 1 L aide de ménage occupé à temps plein doit bénéficier d un jour entier de congé par semaine, en principe le dimanche (CO, art. 329, al. 1). Si le dimanche de congé ne peut être régulièrement accordé, le jour de congé doit, en tout état de cause, coïncider avec un dimanche au moins 2 fois par mois. 2 Il est accordé un demi-jour ouvrable de congé par semaine à l aide de ménage en sus du jour entier de congé. Si le demi-jour de congé est accordé le matin, l aide de ménage reprend son travail à 13 h. Si le demi-jour de congé commence après 13 h, il n a pas à reprendre le service le soir. 3 Au surplus, l aide de ménage aura congé un samedi entier par mois accolé à un dimanche. 4 Pendant ses jours de congé, l aide de ménage a droit aux prestations de nourriture en nature. Cependant, s il ne prend pas ses repas chez l employeur, celui-ci a la faculté de remplacer ces prestations par une indemnité de nourriture calculée au minimum au taux de l assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) (voir note in fine). Art. 16 Jours fériés 1 Le dimanche et les jours fériés, seule l exécution des travaux strictement nécessaires est exigée de l aide de ménage à temps plein. 2 Les jours fériés sont les suivants : a) 1 er janvier; b) Vendredi-Saint; c) lundi de Pâques; d) Ascension; e) lundi de Pentecôte; f) 1 er août; g) Jeûne genevois; (b) h) Noël; i) 31 décembre. 3 Les jours fériés n entraînent aucune réduction de salaire pour les aides de ménage à temps plein. 4 Pour les aides de ménage nourris, l employeur verse une indemnité de nourriture calculée au minimum selon les normes de l assurance-vieillesse et survivants (voir note in fine), s il n entend pas assumer la subsistance de ces aides de ménage lors des jours fériés. Art. 17 Nourriture et logement 1 La nourriture des aides de ménage, si elle est fournie par l employeur,

est saine et suffisante (CO, art.328a, al.1). D une manière générale, l aide de ménage prend ses repas en commun avec la famille. 2 L aide de ménage logé par l employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée, tant par la lumière naturelle que par l artificielle, bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). 3 L aide de ménage doit avoir la jouissance d installations de toilettes et de bains convenables. Art. 18 Salaires 1 a) Le salaire de l aide de ménage occupé à temps plein est composé de 600 F par mois au minimum, ainsi que de la nourriture et du logement à calculer au minimum du taux de l assurance-vieillesse et survivants (voir note in fine) et du blanchissage. b) Le salaire de l aide de ménage à temps partiel est de 15,90 F/h. (1) La Chambre des relations collectives de travail peut adapter périodiquement les montants ci-dessus, d office ou sur requête. 2 Le paiement du salaire intervient au plus tard le dernier jour du mois ou, si ce jour tombe un jour férié, le jour ouvrable précédent, pendant les heures de travail. 3 Un décompte détaillé mentionnant les composantes du salaire (notamment salaire brut, heures supplémentaires, prime d ancienneté), ainsi que les retenues faites sur le salaire brut (notamment AVS, assurances, impôt à la source CO, art. 323b, al. 1, 2 e phrase) doit être remis chaque mois au travailleur. (1) Art. 19 Accidents 1 Chaque employeur est tenu d assurer son personnel contre les accidents professionnels et, s il est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels. (1) 2 Les deux premiers jours d incapacité de travail seront couverts à 80% par l employeur. 3 Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l employeur, tandis que les primes pour les accidents non professionnels sont à la charge de l employé. Art. 20 Maladie 1 Chaque employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour l assurance frais médicaux et pharmaceutiques. 2 Dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, le travailleur qui est empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie, de grossesse ou d accouchement, ne perd pas son droit au salaire pendant une période limitée (CO, art. 324a, al 1). 3 Cependant, l employeur qui a conclu en faveur de ses travailleurs une assurance-maladie perte de salaire prévoyant le versement d une indemnité correspondant à 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours est libéré des obligations prévues à l alinéa 2 dans la mesure où il paie le 50% des primes. (1) Art. 21 Impôt à la source L employeur est tenu d opérer les retenues prévues par la loi sur l imposition à la source des personnes physiques et morales, du 23 septembre 1994. Art. 22 Vacances 1 L aide de ménage a droit à 5 semaines de vacances payées par année (CO, art. 329a, al. 1). 2 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l année de service correspondante; elles comprennent au moins 2 semaines consécutives (CO, art. 329c, al. 1), le solde ne pouvant être fractionné qu exceptionnellement. 3 Pendant les vacances, l aide de ménage a droit à une indemnité (CO, art. 329, al. 1) qui est calculée à raison de 10,64% du salaire brut réalisé au cours des douze derniers mois. 4 Lorsque l aide de ménage gagne un salaire en nature, il a droit à une indemnité équitable (CO, art. 329d, al. 1) qui est calculée, au minimum,

selon les normes de 1 AVS (voir note in fine). 5 L employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs de l aide de ménage dans la mesure compatible avec les intérêts de la maison (CO, art. 329 c, al. 2). 6 Si, pendant les vacances, l aide de ménage exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s il l a déjà versé (CO, art. 329d, al. 3). 7 En cas d absence de l employeur, l aide de ménage a droit à son salaire, son entretien complet ou une indemnité de nourriture qui est calculée au minimum selon les normes de 1 AVS (voir note in fine). L employeur veille à ce que les dispositions du présent contrat-type soient respectées, notamment en matière de durée du travail et du repos. L aide de ménage ne peut en aucun cas se voir confier la garde des enfants et la responsabilité du ménage. 8 Sauf accord préalable écrit entre les parties, le temps pendant lequel l aide de ménage est en voyage ou en vacances avec l employeur ne compte pas comme vacances. Art. 23 Absences justifiées 1 En plus des congés ordinaires, l employeur doit accorder à l aide de ménage à temps plein, sans qu il y ait réduction du salaire en espèces : a) 4 jours de congé en cas de décès lorsqu il s agit d un père ou d une mère; b) 3 jours de congé en cas de décès lorsqu il s agit d un frère, d une soeur ou de leur conjoint; c) 2 jours de congé en cas de décès lors qu il s agit des grands-parents; d) 1 jours de congé en cas de décès lors qu il s agit des oncles et tantes; e) 5 jours de congé au total, en accord avec l employeur, pour consulter un conseiller en orientation professionnelle, effectuer une visite ou un stage en entreprise, se préparer et se rendre à un examen préprofessionnel. 2 Compte tenu des intérêts de l employeur, le temps libre usuel doit être accordé à l aide de ménage à temps plein pour la recherche d un nouvel emploi, une fois le contrat dénoncé (CO, art. 329, al. 3). Art. 24 Certificat 1 L aide de ménage peut en tout temps demander à l employeur de lui délivrer un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (CO, art. 330a, al. 1). 2 A la demande expresse de l aide de ménage, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail (CO, art. 330a, al. 2). Chapitre VI Fin des rapports de travail Art. 25 Pendant le temps d essai 1 Les 2 premières semaines dès l entrée en service sont considérés comme temps d essai durant lequel chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de 3 jours au moins (CO, art. 335b). 2 Lorsque, pendant le temps d essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d accident ou d accomplissement d une obligation légale incombant à l aide de ménage sans qu il ait demandé de l assumer, le temps d essai est prolongé d autant. Art. 26 Après le temps d essai 1 Après le temps d essai, le contrat de travail, quelle que soit sa durée peut être dénoncé de part et d autre moyennant un délai de congé d un mois pour la fin d un mois (CO, art. 335c). 2 Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour les 2 parties (CO, art 335a, al. 1). 3 Le congé doit être donné par écrit. 4 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l autre partie le demande (CO, art. 335, al. 2). 5 Seul le représentant légal peut donner ou recevoir le congé. 6 Le départ de l aide de ménage doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du délai de congé à 16 h. Si celui-ci tombe un dimanche ou un jour férié, le départ doit être avancé au jour ouvrable précédent.

Art. 27 Interdiction de donner congé 1 Après le temps d essai, l employeur ne peut pas résilier le contrat : a) pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d une maladie ou d un accident non imputables à la faute de l aide de ménage, et cela durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours dès la deuxième année de service; b) pendant la grossesse et au cours des 16 semaines qui suivent l accouchement. 2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l alinéa 1 est nul; si le congé a été donné avant l une de ces périodes et que le délai de congé n a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu après la fin de la période (CO, art. 336c, al. 2). 3 Les dispositions légales figurant à l article 336d, CO (résiliation en temps inopportun par le travailleur) doivent également être observées. Art. 28 Congé abusif 1 La partie qui résilie abusivement le contrat au sens de l article 336, alinéas 1 et 2, CO doit verser à l autre une indemnité qui est fixée par le juge, mais qui ne peut excéder le montant correspondant à 6 mois de salaire (CO, art. 336a). 2 La partie qui s estime lésée doit s opposer par écrit au congé jusqu à la fin du délai de congé. Si l opposition est valable et que les parties ne s entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat (CO, art. 336b). Art. 29 Résiliation avec effet immédiat 1 L employeur et l aide de ménage peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l autre partie le demande (CO, art. 337, al. 1). 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (CO, art. 337, al. 2). 3 Si les justes motifs consistent dans l inobservation des clauses du contrat par l une des parties, celle-ci doit la réparation intégrale du dommage causé (CO, art. 337b. al. 1). 4 Le congé est donné par le représentant légal ou reçu par lui. Art. 30 Licenciement avec effet immédiat injustifié 1 Lorsque l employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, l aide de ménage a droit à ce qu il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (CO, art. 337c, al. 1). 2 On impute sur ce montant ce que l aide de ménage a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu il a tiré d un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (frais de transport, d habillement, notamment) (CO, art. 337c, al. 2). 3 Le juge peut condamner l employeur à verser à l aide de ménage une indemnité dont il fixe librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à 6 mois de salaire de l aide de ménage (CO, art. 337c, al. 3). Art. 31 Abandon d emploi et non-entrée en service 1 Lorsque l aide de ménage à temps plein n entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel. Il a, en outre, droit à la réparation du dommage supplémentaire (CO, art. 337d, al. 1). S il n y a pas eu dommage ou si celui-ci est inférieur au quart du salaire mensuel, le

juge peut réduire l indemnité selon son appréciation (CO, art. 337d, al. 2). L employeur avertit le représentant légal et signale les éventuels dommages qu il entend réclamer. 2 Si le droit à l indemnité ne s éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou l abandon de l emploi (CO, art. 337d, al. 3). Chapitre VII Autorités compétentes Art. 32 Organe de surveillance L office cantonal de l inspection et des relations du travail est chargé de la surveillance du travail des aides de ménage. Il s assure de la conformité avec le présent contrat-type des accords passés entre les parties. (1) Art. 33 Juridictions Le Tribunal des prud hommes est compétent pour statuer sur les différends se rapportant à l application du présent contrat-type, à l exception des litiges relevant de la prévoyance professionnelle et des assurances sociales, qui sont du ressort du Tribunal administratif. Chapitre VIII Entrée en vigueur Art. 34 Clause abrogatoire 1 Le contrat-type de travail pour les mineurs aides de ménage, du 17 novembre 1997, est abrogé. 2 Le présent contrat-type entre en vigueur le 1 er février 2000. NOTE (1) Les normes de l assurance-vieillesse et survivants concernant les prestations en nature sont fixées, à partir du 1 er janvier 2001, comme suit : Par mois Par jour petit déjeuner 120 F 4 F repas de midi 270 F 9 F repas du soir 210 F 7 F nourriture 600 F 20 F logement 300 F 10 F nourriture et logement 900 F 30 F Les intéressés doivent se tenir au courant des modifications qui peuvent être apportées à ces normes. * * * Il est recommandé aux employeurs de se procurer un exemplaire du titre 10 du code des obligations (du contrat de travail) auprès de l Office fédéral des imprimés, Chancellerie fédérale, 3000 Berne.