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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT RÈGLEMENT N 757-50-15 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #757-07 AYANT POUR BUT DE DÉFINIR LES CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ATTENDU QUE la réglementation concernant les constructions accessoires doit être modifiée afin d y inclure les pavillons de jardin; ATTENDU QUE par le fait même, il serait opportun de mettre à jour certaines autres dispositions du règlement de zonage concernant les constructions accessoires; ATTENDU QU un avis de motion a été dûment donné à une séance du conseil tenue le 2 novembre 2015; PAR CONSÉQUENT, il est proposé et résolu unanimement que le règlement portant le numéro 757-50-15 modifiant le règlement #757-07 soit et est adopté et qu il soit statué, décrété et ordonné par ledit projet de règlement ce qui suit : ARTICLE 1 Le titre de la section 2.6.7 est remplacé par le suivant : «2.6.7 Constructions accessoires ou complémentaires» ARTICLE 2 Les articles 2.6.7.1, 2.6.7.1.1, 2.6.7.1.2 et 2.6.7.1.3 du règlement de zonage #757-07 sont remplacés par les suivants : «2.6.7.1 Constructions accessoires à un usage résidentiel Les constructions accessoires autorisées sont les suivantes : 1. Garages détachés ou attachés; 2. Abris d auto permanents; 3. Serres détachées; 4. Remises à jardin détachées (cabanons) incluant les remises pour équipement de piscine; 5. Pavillons de jardin (outdooring); 6. Abris à bois de chauffage. Pour les bâtiments de trois (3) logements et plus, les constructions accessoires sont interdites.» En aucun temps, il ne sera possible de construire un espace habitable ou une chambre à coucher dans une construction accessoire. 2.6.7.1.1 Implantation Une construction accessoire est autorisée dans la cour arrière et dans les cours latérales. Un pavillon de jardin doit respecter une marge arrière minimale de deux (2) mètres et la marge latérale applicable dans la zone concernée. Un abri à bois de chauffage doit respecter une marge latérale et une marge arrière de un mètre. Une serre et une remise à jardin détachées peuvent s implanter à une distance d un (1) mètre de toutes lignes latérales ou arrière. Un garage détaché doit respecter une marge arrière minimale de deux (2) mètres et

la marge latérale applicable dans la zone concernée. Un abri d auto doit respecter la marge latérale applicable dans la zone concernée et une marge arrière minimale de deux (2) mètres. La distance libre entre le bâtiment principal et une construction accessoire, et entre deux (2) bâtiments accessoires, est de deux (2) mètres. Il est possible de raccorder un garage détaché à un bâtiment principal par un vestibule fermée, en autant que la largeur du vestibule soit d au moins un virgule deux (1,2) mètre et que la distance entre les deux (2) bâtiments varie entre deux (2) et trois (3) mètres. La similarité des matériaux, des pentes des toits et des détails d ornementation entre les deux (2) bâtiments doit être respectée. Par contre, si la distance est inférieure à deux (2) mètres ou supérieure à trois (3) mètres, le raccordement doit être au minimum la largeur de l un des deux (2) bâtiments raccordés. «2.6.7.1.2 Nombre de constructions accessoires Le nombre de constructions accessoires pour un bâtiment de type unifamilial est limité à trois (3), incluant un (1) garage attaché ou détaché. Pour un bâtiment de type bi-familial, le nombre de constructions accessoires est limité à quatre (4), incluant un garage attaché ou détaché. Un abri à bois de chauffage attaché à une autre construction accessoire ne compte pas dans le nombre de constructions accessoires autorisées. Pour l application du précédent paragraphe, l abri à bois de chauffage ne peut être composé que d une avancée de toiture appuyée sur des piliers. En aucun temps, l abri ne pourra être fermé. Dans tous les autres cas, l abri à bois de chauffage sera considéré comme une remise à jardin.» «2.6.7.1.3 Dimensions des constructions accessoires La superficie maximale de toutes les constructions accessoires attachées ou détachées, érigées sur un terrain, ne doit pas excéder dix pour cent (10%) de la superficie de ce terrain, sans toutefois dépasser soixantequinze pour cent (75%) de la superficie d'implantation du bâtiment principal. Une serre détachée, accessoire à l habitation, ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) de la superficie de la cour arrière du terrain. De plus, aucun produit ne doit être étalé ou vendu. ARTICLE 3 Le règlement de zonage #757-07 est modifié en ajoutant la sous-section suivante : «2.6.7.1.4 Superficie d implantation et hauteur des constructions accessoires a) Pour les garages attachés ou détachés, la superficie maximale autorisée est de soixante (60) mètres carrés et la hauteur maximale est de trois virgule soixante-dix (3,70) mètres excluant la toiture; b) Pour les remises à jardin, la superficie maximale autorisée est de quinze (15) mètres carrés et la hauteur maximale est de trois (3) mètres excluant la toiture; c) Pour les serres, la superficie maximale autorisée est de trente (30) mètres carrés et la hauteur maximale de trois virgule vingt (3,20) mètres excluant la toiture. De plus, ladite serre ne doit pas servir à la vente ou l étalage;

d) Pour les abris d auto, la superficie maximale autorisée est de soixante (60) mètres carrés et la hauteur maximale est de trois virgule soixante-dix (3,70) mètres excluant la toiture; e) Pour les pavillons de jardin, la superficie maximale autorisée est de vingt-cinq (25) mètres carrés et la hauteur maximale est de trois (3) mètres excluant la toiture. f) Pour les abris de bois de chauffage, la superficie maximale autorisée est de dix (10) mètres carrés et la hauteur maximale est de trois (3) mètres.» ARTICLE 4 Le règlement de zonage #757-07 est modifié en ajoutant la sous-section suivante : «2.6.7.1.5 Matériaux de revêtement extérieur autorisés Les matériaux de revêtement extérieur doivent être identiques à ceux du bâtiment principal ou de qualité supérieure lorsque le revêtement est non conforme aux dispositions du présent règlement. Les revêtements de polychlorure de vinyle et de vinyle sont permis pour les constructions accessoires d une superficie de quinze mètres carrés (15m 2 ) et moins. Cependant, un garage construit dans une cour avant secondaire doit avoir un minimum de cinq pour cent (5%) de l aire de la façade du bâtiment aménagé de fenêtres, donnant sur cette rue. ARTICLE 5 Les articles 2.6.7.2, 2.6.7.2.1, 2.6.7.2.2, 2.6.7.2.3 et 2.6.7.2.4 du règlement de zonage #757-07 sont remplacés par les suivants : 2.6.7.2 Construction et usage complémentaire aux usages autres que résidentiel Sont, de manière non limitative, complémentaires aux usages autres que résidentiels, les constructions et les usages suivants: 1. Presbytère par rapport à une église; 2. Résidence pour le personnel, par rapport à une maison d'enseignement; 3. Résidence d'infirmières par rapport à un hôpital; 4. Résidence de gardiens; 5. Kiosque à journaux par rapport à un usage à vocation Commerciale (C); 6. Vente d'automobiles usagées par rapport à la vente d'automobiles neuves; 7. Construction accessoire nécessaire au fonctionnement d'une entreprise commerciale. 2.6.7.2.1 Implantation Une construction accessoire est autorisée dans la cour arrière et les cours latérales. Les marges arrière et latérales à respecter sont les mêmes que pour l'usage principal. Une construction accessoire à des fins agricoles reliée à une exploitation agricole doit respecter les marges prescrites à la grille «des usages et

normes» de l annexe A-2 faisant partie intégrante du présent règlement de zonage, dans la zone concernée. De plus, elle peut être construite même s il n y a pas de bâtiment principal sur le terrain. 2.6.7.2.2 Superficie La superficie d une construction accessoire ne doit pas excéder soixantequinze pour cent (75%) de la superficie du bâtiment principal ainsi que les autres normes d occupation au sol définies à la grille «des usages et normes» de l annexe A-2, faisant partie intégrante du présent règlement de zonage, dans la zone concernée. 2.6.7.2.3 Norme architecturale Pour toutes les constructions accessoires, un minimum de cinq pour cent (5%) de l aire de la façade du bâtiment doit être aménagé de fenêtres. Les dispositions de l article 2.6.7.1.5, concernant les matériaux de revêtement extérieur pour la toiture et les murs s appliquent intégralement. 2.6.7.2.4 Terrains de dix (10) hectares et plus en zone V-1 et V-2 Pour un terrain, d une superficie de dix (10) hectares situé dans les zones V-1 et V-2, deux (2) constructions accessoires n excédant pas 400 mètres carrés au total sont permis pour remiser des accessoires ou véhicules nécessaires à l entretien du terrain et pour exercer un usage permis excluant l usage résidentiel. De plus, les constructions accessoires autorisées à l article 2.6.7.1 sont aussi permises. ARTICLE 6 L article 1.5 du règlement de zonage est modifié afin d ajouter les définitions suivantes : «ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE Abri destiné exclusivement à remiser le bois de chauffage, possédant un côté ouvert et les autres côtés fermés par des matériaux conformes aux règlements d urbanisme ainsi qu un toit. Un abri à bois de chauffage peut être attaché à un autre bâtiment accessoire. PAVILLON DE JARDIN Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, comportant un minimum de soixante-quinze pour cent (75%) d ouverture et pourvu d un toit, où l on peut manger et se détendre. Les ouvertures peuvent être fermées ou non par une moustiquaire ou autre matériau.» ARTICLE 7 Les termes «bâtiment(s) accessoire(s)» sont remplacés par les termes construction(s) accessoire(s)» partout où ils se retrouvent au règlement de zonage portant le numéro #757-07. ARTICLE 8 L article 1.5 du règlement de zonage est modifié afin d abroger la définition suivante : BÂTIMENT ACCESSOIRE Bâtiment détachée ou attachée du bâtiment principal, dont l'utilisation est ordinairement accessoire et subordonnée à l'utilisation du bâtiment principal et situé sur le même terrain que le bâtiment principal.

ARTICLE 9 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. CLÉMENT CARDIN Maire GILBERT AUBIN Secrétaire-trésorier