Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier 2014. Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI



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Centre d information AVS/AI Centre d information AVS/AI Updates Etat: 1 er janvier 2014 2005.1 AVS 181a RAVS 51 2012.1 AI 178a LAI 66c 2012.3 AI 182 RAI 72 bis AI 183 OIC 404 2012.6 AI 184 RAI 36 2012.7 AVS 241 LAVS 50a AI 185 LAI 66 2012.10 AVS 242 O fonds 2013.1 AVS 243 LAVS 50a AVS 244 RAVS 6, 7, 21, 28, 34d, 84, 143, 165 AVS 245 OAF 13b AI 186 LAI 14 bis AI 187 RAI 3 quater AI 188 RAI 1 bis, 39f AI 189 OMAI 1, 2, ch. 4, 5, 11, 14, 15 2014.1 AVS 246 RAVS disp.fin. 2000/2001, disp.fin. 1.3.2000 AVS 247 RAVS 140, 174 AI 190 LAI 78 AI 191 OMAI 5.07.1, 15.03, 15.04, 15.07 Généralités Convention de sécurité sociale avec le Japon La convention de sécurité sociale avec le Japon est entrée en vigueur le 1 er mars 2012 (bulletin AVS n 300). Relation avec le droit européen Le 1 er avril 2012, aussi en relation avec la Suisse, ont été remplacés le règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l intérieur de la Communauté et le règlement (CEE) n 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l application du Règlement (CEE) 1408/71 par le règlement (CE) n 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, et le règlement (CE) n 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d application du règlement (CE) n 883/2004 (bulletin AVS n 301 et lettre circulaire AI n 309).

Centre d information AVS/AI AVS, édition 2012 Acte législatif modifié du en vigueur depuis le 181a RAVS 30.10.2012 01.01.2005 2012 5797 241 LAVS [LMSI] 23.11.2011 16.07.2012 2012 3761 242 O fonds 29.08.2012 01.10.2012 2012 5055 243 LAVS [CC] 19.12.2008 01.01.2013 2011 776 244 RAVS 21.09.2012 01.01.2013 2012 6329 O 13 (v. page 12) 21.09.2012 01.01.2013 2012 6333 245 OAF 21.09.2012 01.01.2013 2012 6337 246 RAVS [O] 14.08.2013 01.01.2014 2013 2778 247 RAVS 20.11.2013 01.01.2014 2013 4519 RO LAVS Art. 50a al. 1 let. d bis et let. e Ziff. 6 7 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s y oppose, les organes chargés d appliquer la présente loi ou d en contrôler ou surveiller l application peuvent communiquer des données, en dérogation à l art. 33 LPGA: d bis. au Service de renseignement de la Confédération (SRC) et aux organes de sûreté cantonaux à l intention du SRC, lorsque les conditions visées à l art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI) sont remplies; 241 e. dans des cas d espèce et sur demande écrite et motivée: 6. aux autorités de protection de l enfant et de l adulte visées à l art. 448, al. 4, CC; 243 7. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l intention du SRC lorsque les conditions visées à l art. 13a de la LMSI sont remplies. 241 RAVS Art. 6, al. 2, let. a 2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d une activité lucrative: a. la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l art. 24, let. f bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (LIFD), de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs; 244 Art. 7, let. c et c bis Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment: c. les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; 244 c bis. les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d après les dispositions relatives à l impôt fédéral direct; 244 Art. 18 al. 2 B 2011 2,0 % (Bulletin AVS n 299), 2012 1,0 % (Bulletin AVS n 324). Art. 21 244 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante 1 Si le revenu provenant d une activité indépendante est d au moins 9400 francs par an, mais inférieur à 56200 francs, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d une activité lucrative d au moins fr. mais inférieur à fr. 9400 17200 4,2 17200 21700 4,3 21700 24000 4,4 24000 26300 4,5 26300 28600 4,6 28600 30900 4,7 30900 33200 4,9 33200 35500 5,1 35500 37800 5,3 37800 40100 5,5 40100 42400 5,7 42400 44700 5,9 44700 47000 6,2 47000 49300 6,5 49300 51600 6,8 51600 53900 7,1 53900 56200 7,4 Taux de la cotisation en pour-cent du revenu 2 Si le revenu à prendre en compte en vertu de l art. 6 quater est inférieur à 9400 francs, l assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 %. Art. 28, al. 1 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 392 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle fr. fr. fr. Moins de 300000 392 300000 420 84 1750000 2856 126 8400000 et plus 19600 244 Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Art. 34d, al. 4 4 L al. 1 n est pas applicable aux soldes allouées pour les tâches essentielles du service du feu qui dépassent le montant exempté de cotisations selon l art. 6, al. 2, let. a. 244 Art. 51 al. 2 2 Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l art. 52b. 181a Art. 84 244 Création en commun d une caisse Une caisse de compensation peut être créée en commun conformément à l art. 53 LAVS par plusieurs associations professionnelles suisses ou interprofessionnelles. Art. 140 al. 2 Les inscriptions faites dans les comptes individuels sont portées sur une liste et annoncées mensuellement à la CdC au cours de l année qui suit la période de décompte, la première fois d ici au 31 mars et la dernière fois d ici au 31 octobre. 247 Art. 143, al. 1 et 3 1 Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l art. 36. Elles remettent aux employeurs les moyens nécessaires et les aident, le cas échéant, à remplir la déclaration. L art. 210 est réservé. 244 3 Les employeurs sont tenus de communiquer aux caisses de compensation les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur de la même manière et au même moment qu ils l effectuent auprès des autorités fiscales, au moyen d une copie des attestations qu ils doivent présenter en application des dispositions de l ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur. 244 Dispositions finales de la modification du 21 septembre 2012 244 Pour les obligations des employeurs en matière d attestations de participation selon l art. 143, al. 3, l art. 18 (disposition transitoire) de l ordonnance du 27 juin 2012 sur les participations de collaborateur est applicable par analogie. Art. 165, al. 1, phrase introductive, let. c, et 2, phrase introductive, let. a et b 1 Pour la reconnaissance des bureaux de révision et de contrôle les conditions suivantes doivent être remplies: 244 c. les personnes qui ont à diriger les révisions doivent être agréées en qualité d expert-réviseur selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR). Celles-ci peuvent exercer un mandat durant sept exercices annuels au plus et ne peuvent reprendre le même mandat qu après une interruption de trois exercices. 244 2 Les bureaux de révision externes doivent, en outre, s il ne s agit pas de services de contrôle cantonaux, remplir les conditions suivantes: 244 a. ils doivent être agréés en qualité d expert-réviseur selon la LSR; 244

b. ils doivent, pour la révision de caisses de compensation ou d agences au sens de l art. 161, al. 1, prouver qu ils ont été chargés de la révision d au moins trois caisses ou agences et, pour les contrôles d employeurs, qu ils sont mandatés pour dix contrôles au moins par année; l office fédéral peut autoriser des exceptions, pour autant que le bureau de révision prouve la qualité de son travail d une autre manière. 244 Art. 174 al. 1 let. g et 1 bis 1 La CdC doit, en sus des tâches mentionnées à l art. 71 LAVS et aux art. 133 bis, 134 ter à 134 octies, 149, 154 et 171 du présent règlement: g. effectuer la comparaison des données conformément à l art. 93 LAVS. 247 1bis La CdC compare les données de l assurance-chômage fournies par le SECO d ici au 31 mars de l année qui suit la période de décompte avec celles fournies par les caisses de compensation. Elle communique mensuellement le résultat de la comparaison au SECO au cours de l année qui suit la période de décompte, la première fois d ici au 15 avril et la dernière fois d ici au 15 novembre. 247 Disposition dérogatoire pour les années de cotisation 2000 et 2001... 246 Dispositions finales de la modification du 1 er mars 2000... 246 OAF Art. 13b 245 Taux de cotisation AVS/AI 1 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 9,8 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 914 francs par an. 2 Les assurés n exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 914 francs et 22850 francs par an, déterminée sur la base de leur fortune et du revenu acquis sous forme de rente. La cotisation se calcule comme suit: Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 fr. Cotisation annuelle (AVS + AI) Moins de 550000 914 550000 980 98 1750000 3332 147 8400000 et plus 22850 fr. Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune, ou de revenu annuel sous forme de rente multiplié par 20 fr. O fonds Art. 1, titre, al. 1, 1 bis et 3 Nomination et composition 242 1 Le Conseil fédéral nomme, sur proposition de la Commission fédérale de l assurance-vieillesse, survivants et invalidité, le Conseil d administration commun pour les fonds de compensation de l assurance-vieillesse et survivants, de l assurance-invalidité et du régime des allocations pour perte de gain (Conseil d administration). Un mandat dure quatre ans; la nomination peut être renouvelée. 242 1bis Le Conseil fédéral peut résilier le mandat des membres du Conseil d administration pour de justes motifs. 242 3 Un représentant de l Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et un représentant de l Administration fédérale des finances (AFF) prennent part avec voix consultative aux séances du Conseil d administration. 242 Art. 2, al. 2, let. j 2 Le Conseil d administration: j. renseigne, conjointement avec l OFAS, l opinion publique sur la situation financière des fonds de compensation. 242 Art. 3, al. 2 2 Le Conseil d administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue. Le président vote; en cas d égalité des voix, il les départage. 242 Art. 4, al. 2 2 Un représentant de l OFAS et un représentant de l AFF prennent part avec voix consultative aux séances du Comité du Conseil d administration. 242 Titre précédant l art. 11 Chapitre 2 Administration et comptabilité Art. 12 242 Transfert d avoirs dans une société d investissement à capital variable 1 Le Conseil d administration peut créer une ou plusieurs sociétés d investissement à capital variable (SICAV) au sens l art. 8, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) sous la forme d un autre fonds en investissements traditionnels au sens de l art. 70 LPCC et transférer tout ou partie de la fortune des fonds de compensation dans cette ou ces SICAV. 2 Seuls les fonds de compensation peuvent être entrepreneurs ou investisseurs actionnaires des SICAV.

3 Le Conseil d administration des fonds de compensation s assure que les statuts des SICAV comportent notamment les points suivants: a. les représentants du Conseil d administration des fonds de compensation sont majoritaires au Conseil d administration de la SICAV; deux de ces représentants doivent être proposés à l assemblée générale de la SICAV pour l élection à la présidence et à la vice-présidence du Conseil d administration; b. les conditions d embauche du personnel s inspirent du droit du personnel de la Confédération; c. l art. 6a, al. 1 à 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) s applique par analogie aux membres des organes directeurs et aux autres membres du personnel qui perçoivent une rémunération comparable. 4 La SICAV assure son personnel contre les risques de vieillesse, de décès et d invalidité auprès de l institution de prévoyance PUBLICA. 5 La SICAV fait office d employeur pour les rentiers: a. qui relèvent d elle et dont les rentes de vieillesse, d invalidité ou de survivants de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par la Caisse fédérale de pensions PUBLICA avant la fondation de la SICAV; b. dont la rente d invalidité a commencé à être versée après la fondation de la SI- CAV, alors que l incapacité de travail dont la cause est à l origine de l invalidité est survenue avant la transformation des rapports de travail. 6 Les art. 14, al. 1, let. d, et 22a LPers s appliquent par analogie. Art. 14, al. 1 1 Le rapport annuel du Conseil d administration des fonds de compensations est arrêté à la fin de l année civile. 242 Art. 18, titre et al. 1 Indemnités et conditions du contrat 242 1 Le Conseil fédéral fixe les indemnités des membres du Conseil d administration et de ceux du Comité du Conseil d administration, ainsi que les autres conditions contractuelles, et l indemnisation des membres du Conseil d administration de la SICAV. L art. 6a, al. 1 à 4, LPers s applique par analogie aux honoraires (prestations accessoires incluses) des membres du Conseil d administration des fonds de compensation et de ceux du Conseil d administration de la SICAV, ainsi qu aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. 242

Centre d information AVS/AI AI, édition 2012 Acte législatif modifié du en vigueur depuis le 178a LAI 07.05.2012 01.01.2012 2012 3129 182 RAI 16.11.2011 01.03.2012 2011 5687 183 OIC 03.02.2012 01.03.2012 2012 801 184 RAI 18.04.2012 01.06.2012 2012 2403 185 LAI [LMSI] 23.11.2011 16.07.2012 2012 3762 186 LAI 15.06.2012 01.01.2013 2012 5559 187 RAI 10.10.2012 01.01.2013 2012 5561 188 RAI 21.09.2012 01.01.2013 2012 6339 189 OMAI 28.11.2012 01.01.2013 2012 6849 O 13 (v. page 12) 21.09.2012 01.01.2013 2012 6333 190 LAI 18.03.2011 01.01.2014 2011 5670 191 OMAI 21.11.2013 01.01.2014 2013 4521 RO LAI Art. 14 bis186 Prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers Les frais des traitements entrepris de manière stationnaire au sens de l art. 14, al. 1 et 2, dans un hôpital admis en vertu de l art. 39 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l assurance-maladie3 sont pris en charge à hauteur de 80 % par l assurance et de 20 % par le canton de résidence de l assuré. Le canton de résidence verse sa part directement à l hôpital. Art. 66a al. 1 let. c 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s y oppose, les organes chargés d appliquer la présente loi ou d en contrôler ou surveiller l application peuvent communiquer des données, en dérogation à l art. 33 LPGA: c. au SRC ou aux organes de sûreté cantonaux à l intention du SRC lorsque les conditions visées à l art. 13a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure sont remplies. 185 Art. 66c 178 Capacité à conduire un véhicule motorisé 178a Art. 78 190 Contribution de la Confédération 1 Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l assurance en 2010 et 2011. 2 Le montant initial est adapté annuellement au taux de variation des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée; le taux de variation est lui-même corrigé par un facteur d escompte. Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée sont corrigées en fonction des modifications des taux ou de la base de calcul. 3 Le facteur d escompte correspond à l évolution du quotient résultant de la division de l indice visé à l art. 33 ter, al. 2, LAVS, à calculer chaque année, par l indice des salaires calculé par l Office fédéral de la statistique à partir de 2011. 4 La contribution de la Confédération correspond au montant calculé conformément aux al. 2 et 3; la contribution à l allocation pour impotent et aux rentes extraordinaires visée à l art. 77, al. 2, en est déduite. 5 La contribution de la Confédération équivaut au plus à la moitié des dépenses de l assurance et au moins à 37,7 % des dépenses annuelles de l assurance; la contribution à l allocation pour impotent visée à l art. 77, al. 2, en est déduite. 6 L art. 104 LAVS est applicable par analogie.

RAI Art. 1 bis, al. 1 1 Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS, les coti- sont calculées comme il sations suit: Revenu annuel provenant d une activité lucrative d au moins fr. mais inférieur à fr. Taux de la cotisation en pour-cent du revenu 9400 17200 0,754 17200 21700 0,772 21700 24000 0,790 24000 26300 0,808 26300 28600 0,826 28600 30900 0,844 30900 33200 0,879 33200 35500 0,915 35500 37800 0,951 37800 40100 0,987 40100 42400 1,023 42400 44700 1,059 44700 47000 1,113 47000 49300 1,167 49300 51600 1,221 51600 53900 1,274 53900 56200 1,328 188 Art. 3 quater187 Prise en charge des traitements stationnaires hospitaliers Les frais des traitements visés à l art. 14 bis LAI sont pris en charge conformément au tarif applicable à l hôpital dans lequel le traitement est entrepris. Art. 36 al. 3 (abrogé) 3 184 Art. 39f, al. 1 à 3 1 La contribution d assistance se monte à 32 fr. 80 par heure. 188 2 Si l assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d assistance s élève à 49 fr. 15 par heure. 188 3 L office AI détermine le montant de la contribution d assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l intensité de l aide à apporter à l assuré. Le montant de la contribution s élève à 87 fr. 40 par nuit au maximum. 188 Art. 72 bis182 Expertises médicales polydisciplinaires 1 Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d un centre d expertises médicales lié à l office fédéral par une convention. 2 L attribution du mandat d expertise doit se faire selon le principe du hasard. OIC ch. 404 404. Troubles du comportement des enfants doués d une intelligence normale, au sens d une atteinte pathologique de l affectivité ou de la capacité d établir des contacts, en concomitance avec des troubles de l impulsion, de la perception, de la cognition, de la concentration et de la mémorisation, lorsqu ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l accomplissement de la neuvième année; l oligophrénie congénitale est classée exclusivement sous ch. 403. 183 OMAI Titre Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l assurance-invalidité 191 Préambule Le Département fédéral de l intérieur (DFI), vu les art. 14 et 14 bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l assurance-invalidité (RAI), arrête: 191 Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance définit le droit des assurés à l octroi de moyens auxiliaires ou de prestations de remplacement qui leur est reconnu par les art. 21 à 21 ter de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité (LAI), ainsi qu au remboursement des moyens auxiliaires au sens de l art. 21 quater, al. 1, let. a à c, LAI. 189

Art. 2, al. 4 4 L assuré n a droit qu à des moyens auxiliaires d un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l art. 21 quater LAI pour la remise d un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés. 189 Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 2007 (abrogée) 189 Dispositions transitoires de la modification du 28 novembre 2012 189 1 Les demandes de machines à écrire, de téléphonoscripteurs, de téléphones mobiles munis d un logiciel spécial ou de fax présentées avant l entrée en vigueur de la modification du 28 novembre 2012 sont traitées selon l ancien droit. 2 Si les appareils accordés doivent être réparés ou remplacés, l assurance en assume les frais conformément à l art. 7, al. 2, même après l entrée en vigueur de la modification du 28 novembre 2012. Liste des moyens auxiliaires 4.02 Retouches orthopédiques et éléments orthopédiques incorporés aux chaussures de confection ou aux chaussures orthopédiques spéciales. 189 5.01 Prothèses oculaires: remboursement selon l accord conclu entre l Office fédéral des assurances sociales et les fournisseurs de prothèses oculaires. L art. 24, al. 3, RAI est réservé. 189 5.07.1 Appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux L Office fédéral des assurances sociales définit la participation de l assurance aux composantes externes des appareils auditifs implantés ou fixés par ancrage osseux et aux implants d oreille moyenne. Pour les adultes, le forfait de prestations pour l adaptation et le suivi des appareils auditifs fixés par ancrage osseux et des implants d oreille moyenne est de 1000 francs pour un appareillage monaural et de 1500 francs pour un appareillage binaural. Pour les enfants de moins de 18 ans, il est de 1300 francs pour un appareillage monaural et de 1950 francs pour un appareillage binaural. Le forfait est versé sur présentation du montant global facturé et des justificatifs correspondants. Le forfait pour l achat de piles pour implants cochléaires est, par année civile, de 400 francs pour un appareillage monaural et de 800 francs pour un appareillage binaural. Le forfait pour l achat de piles pour appareils auditifs fixés par ancrage osseux et implants d oreille moyenne est, par année civile, de 60 francs pour un appareillage monaural et de 120 francs pour un appareillage binaural. 191 11.01 Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons. 189 14.05 Monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement. Si un monte-rampes d escalier est installé au lieu d un monteescaliers, la contribution maximale s élève à 8000 francs. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont pas remboursés. La remise a lieu sous forme de prêt. 189 15.01... 189 15.03... 191 15.04 Tourneurs de pages, lorsque la personne paralysée qui ne peut pas lire de livres ou de magazines de manière indépendante a besoin d un tel appareil. La remise a lieu sous forme de prêt. 191 15.06 Vidéophones SIP, lorsqu un assuré, totalement sourd ou gravement handicapé de l ouïe et qui communique au moyen de la langue des signes, ne peut établir les contacts nécessaires avec son entourage d une autre manière ou lorsqu un tel effort ne peut raisonnablement être exigé de lui, et lorsqu il dispose des facultés intellectuelles et motrices nécessaires à l utilisation d un vidéophone. La remise a lieu sous forme de prêt. La contribution maximale s élève à 1700 francs, TVA comprise. 189 15.07 Contributions aux vêtements sur mesure, lorsque l assuré ne peut porter des vêtements fabriqués en série en raison de troubles de la croissance ou de déformations du squelette. 191

Centre d information AVS/AI APG, édition 2013 Acte législatif modifié du en vigueur depuis le RO V primes 2014 28.10.2013 01.01.2014 2013 3553

Centre d information AVS/AI PC, édition 2013 Aucune révision.

Centre d information AVS/AI AF, édition 2013 Aucune révision.

Ordonnance 13 sur les adaptations à l évolution des salaires et des prix dans le régime de l AVS, de l AI et des APG du 21 septembre 2012 (RS 831.108) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 bis, 10, al. 1, et 33 ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS), vu l art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l assurance-invalidité (LAI), vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG), arrête: Section 1 Assurance-vieillesse et survivants Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: francs a. la limite supérieure selon l art. 8, al. 1, LAVS est de 56200 b. la limite inférieure selon l art. 8, al. 1, LAVS est de 9400 Art. 2 Cotisation minimale des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n exerçant aucune activité lucrative 1 La limite du revenu provenant d une activité lucrative indépendante au sens de l art. 8, al. 2, LAVS, est fixée à 9300 francs. 2 La cotisation minimale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n exerçant aucune activité lucrative, prévue à l art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 392 francs par an. Dans l assurance facultative, la cotisation minimale prévue à l art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 784 francs par an. Art. 3 Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l art. 34, al. 5, LAVS, est fixé à 1170 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées de sorte que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base est augmenté de (1170 1160) /1160 = 0,9 %. Les tables de rentes valables à partir du 1 er janvier 2013 sont applicables. 3 Les nouvelles rentes complètes et partielles ne doivent pas être inférieures aux anciennes. Art. 4 Niveau de l indice Les rentes adaptées en vertu de l art. 3, al. 2, correspondent à 212,7 points de l indice des rentes. Aux termes de l art. 33 ter, al. 2, LAVS, l indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 192,5 points pour l évolution des prix, correspondant à un niveau de 99,8 points (décembre 2010 = 100) de l indice suisse des prix à la consommation; b. 232,9 points pour l évolution des salaires, correspondant à un niveau de 2338 points (juin 1939 = 100) de l indice des salaires nominaux. Art. 5 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l AVS et de l AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont augmentées en conséquence. Section 2 Assurance-invalidité Art. 6 La cotisation minimale des personnes n exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l art. 3, al. 1 bis, LAI, est inchangée et s élève à 65 francs par an; celles des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est inchangée et s élève à 130 francs. Section 3 Régime des allocations pour perte de gain Art. 7 Montant maximum de l allocation totale 1 Le montant maximum de l allocation totale prévu à l art. 16a LAPG est inchangé et s élève à 245 francs par jour. 2 Le montant maximum de l allocation prévue à l art. 16f, al. 1, LAPG est inchangé et s élève à 196 francs par jour.

Art. 8 Niveau de l indice Le montant maximum de l allocation totale est inchangé et correspond à un indice de 2218 points de l indice des salaires établi par l Office fédéral des statistiques (juin 1939 = 100). Art. 9 Cotisation minimale La cotisation minimale des assurés n exerçant aucune activité lucrative, prévue à l art. 27, al. 2, LAPG, est inchangée et s élève à 23 francs par an. Section 4 Dispositions finales Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L ordonnance 11 du 24 septembre 2010 A sur les adaptations à l évolution des salaires et des prix dans le régime de l AVS, de l AI et des APG est abrogée. A RO 2010 4577. Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2013. 2 L art. 9 a effet jusqu au 31 décembre 2015.