ACCORDS POUR L'EXÉCUTION DES PEINES ACCORD ENTRE LES NATIONS UNIES LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN RÉGISSANT L EXÉCUTION DES PEINES IMPOSÉES PAR LE

Documents pareils
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

DIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Contrat de creation de site web et de maintenance

Titre I Des fautes de Gestion

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Algérie. Loi relative aux associations

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n formant code de commerce

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N Safar mars 2008

Service pénal Fiche contrevenant

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

R E G L E M E N T D E C O N S U L T A T I O N

CONVENTION. relative à la Constatation de certain décès

La Cour pénale internationale

CONTRAT CADRE. [cctld], groupe immatriculé conformément aux lois de [pays], dont le siège social est sis [lieu], ci-après "cctld"

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

Cahier des charges MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

TPE et PME : comment me situer et justifier de mon statut?

ACCORD DE PRÊT. Membre ou Conseil de (ci-après appelé «l'emprunteur»)

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d eau internationaux à des fins autres que la navigation

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

PROGRAMME DE FORMATION HABILITANTE FINANCES, ASSURANCES & PRODUIT D EPARGNE COURTIERS et MANDATAIRES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BANQUES

Quelles sont les modifications demandées?

STATUT ACTUALISÉ DU TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE

SEVRES ESPACE LOISIRS

Cahier des charges. Location et entretien d une machine à affranchir et de ses périphériques

CONTRAT DE PRESTATION DE RECHERCHE

Convention SEMU Pouvoirs Organisateurs (Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit) Date :... N SEMU :......

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

7. Règlement financier et règles de gestion financière *

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

Les autorités judiciaires françaises n ont pas mis en œuvre de politique nationale de prévention dans ce domaine.

N Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION RELATIVES A L UTILISATION D AUTOBIZ-DIRECT

Adresse : Ville : Pays : Code Postal:

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

Convention sur la réduction des cas d apatridie

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

Convention européenne des droits de l homme

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Les responsabilités des professionnels de santé

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Caisse de pensions SHP

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Grille indicative des honoraires

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

Entre les soussignés :

CONVENTION. sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Identification : ERDF-FOR-CF_41E Version : V1 Nombre de pages : 8. Document(s) associé(s) et annexe(s)

Conditions générales d'adhésion au programme d'affiliation

Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016 FORMULAIRE DE RÉINSCRIPTION AU TABLEAU DES MEMBRES À TITRE DE THÉRAPEUTE CONJUGAL ET FAMILIAL

LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

RÈGLEMENT 15 REGISTRES OFFICIELS ET DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI. Livre XXVIII Numéro 6. Ministère des Finances. Les banques d émission 1

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES PARTICULIERES (CCATP) Document commun aux deux lots. Marché à prix forfaitaire

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Situation:

Établissement public du musée national de la Marine 17, place du Trocadéro Paris

Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international

Formation, Objet et Composition de la Mutuelle page 3. CHAPITRE II : Admission, Démission, Radiation et Exclusion page 3

ROYAUME DU MAROC FONDATION MOHAMMED VI POUR LA PROMOTION DES ŒUVRES SOCIALES DE L ÉDUCATION FORMATION

Décrets, arrêtés, circulaires

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

CONTRAT DE DOMICILIATION

La prise illégale d intérêts

Marché Public de Prestations de Services ACTE D'ENGAGEMENT

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

CONTRAT DE MAINTENANCE INFORMATIQUE MISE A JOUR SITE INTERNET

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

CONVENTION DE MECENAT

CONDITIONS GENERALES DE LOCATION DU CLOS DE KERBERDERY. de location initialement prévue sur le présent contrat, sauf accord du propriétaire.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

Le Conseil des Ministres

Avons ordonné et ordonnons:

Transcription:

ACCORDS POUR L'EXÉCUTION DES PEINES Coopération des états membres ACCORD ENTRE LES NATIONS UNIES ET LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN RÉGISSANT L EXÉCUTION DES PEINES IMPOSÉES PAR LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR L EX-YOUGOSLAVIE L Organisation des Nations Unies, agissant au travers du Tribunal Pénal International pour l ex- Yougoslavie, (ci-après «le Tribunal international») et Le Gouvernement fédéral autrichien («l État requis»), RAPPELANT l article 27 du Statut du Tribunal international adopté le 25 mai 1993 par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité, prévoyant que la peine d emprisonnement des personnes condamnées par le Tribunal international est subie dans un État désigné par le Tribunal international sur la liste des États qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu ils étaient disposés à recevoir des condamnés, PRENANT NOTE de la volonté de l État requis de mettre à exécution les peines imposées par le Tribunal international, AUX FINS de donner effet aux jugements et peines prononcés par le Tribunal international, SONT CONVENUS de ce qui suit : Article premier But et champ d application de l'accord Cet Accord régit les questions relatives à toutes les demandes adressées à l'état requis aux fins de l exécution des peines imposées par le Tribunal international. Article 2 Procédure 1. Le Greffier du Tribunal international («le Greffier»), en accord avec le Président du Tribunal international, adresse au Gouvernement fédéral autrichien une requête aux fins d'exécution de la peine. 2. En présentant sa requête à l État requis, le Greffier communique les documents suivants : a) une copie certifiée conforme du jugement, b) une déclaration précisant la durée de la peine déjà purgée ainsi que tout renseignement concernant une éventuelle détention préventive,

c) le cas échéant, tout rapport médical ou psychologique sur la personne condamnée, toute recommandation utile à la poursuite, dans l'état requis, d'un traitement ou tout autre élément pertinent pour l'exécution de la peine. 3. L État requis soumet la requête aux autorités nationales compétentes, conformément à sa législation interne. 4. Les autorités nationales compétentes de l'état requis statuent rapidement sur la requête du Greffier, conformément à la législation interne. Article 3 Exécution de la peine 1. Dans l'exécution de la peine prononcée par le Tribunal international, les autorités nationales compétentes de l'état requis sont tenues par la durée de la peine. 2. Les conditions d'emprisonnement sont régies par la législation de l'état requis, sous réserve du contrôle du Tribunal international, tel que stipulé aux articles 6 à 8 et aux paragraphes 2 à 4 de l'article 9 ci-après. 3. Les conditions d'emprisonnement sont identiques à celles applicables selon la législation autrichienne et conformes aux Principes fondamentaux des Droits de l Homme appropriés. Article 4 Transfert du condamné Le Greffier prend les dispositions nécessaires pour le transfert du condamné du Tribunal international aux autorités compétentes de l'état requis. Avant ce transfert, le Greffier informe le condamné du contenu du présent Accord. Article 5 Spécificité 1. Une personne condamnée et transférée dans l État requis aux termes du présent Accord ne peut être poursuivie ou traduite devant une juridiction dudit État pour tout comportement ou acte commis avant son transfert, sauf si : a) le condamné reste sur le territoire de l État requis plus de 45 jours après sa libération, alors qu il aurait pu le quitter, ou b) le condamné quitte l État requis et : i) y retourne de son plein gré, ou ii) y est légalement reconduit par un autre État. 2. Les dispositions de cet article s appliquent sous réserve de celles de l article 10 du Statut du Tribunal international (le «Statut»).

Article 6 Suivi 1. Les autorités compétentes de l'état requis permettent la visite du/des prisonnier(s) par le Tribunal international, ou tout organe désigné par ce dernier, en application de l article 27 du Statut et de la législation autrichienne sous réserve du Statut. Lesdites autorités acceptent qu il soit procédé aux visites à tout moment et sur une base régulière. Le Tribunal international décide de la fréquence de ces visites. Des rapports sur les conditions de détention et de traitement du/des prisonnier(s), fondés sur les constatations des visites, sont établis, le cas échéant. 2. L État requis et le Président du Tribunal international se consultent sur les conclusions des rapports visés au premier paragraphe. Le Président du Tribunal international peut ensuite demander à l État requis de le tenir informé de tout changement apporté aux conditions de détention à la suggestion des rapports. Article 7 Information 1. L État requis avise immédiatement le Greffier : a) deux mois avant l'expiration de la peine, b) de l'évasion du condamné avant qu'il ait purgé sa peine, c) du décès du condamné. 2. Nonobstant le paragraphe ci-dessus, le Greffier et l État requis se consultent sur toute question portant sur l'exécution de la peine, à la demande de l'une ou l'autre des parties. Article 8 Libération anticipée, grâce et remise de peine 1. Si la législation en vigueur de l'état requis permet au condamné de bénéficier d une libération anticipée, d'une grâce ou d'une remise de peine, l État requis en informe le Greffier. 2. l État requis avise le Greffier de toute circonstance régissant les conditions de libération anticipée, de grâce ou de remise de peine. 3. Le Président du Tribunal international décide, en consultation avec les juges dudit Tribunal, s'il y a lieu d'accorder la libération anticipée, la grâce ou la commutation de peine. Le Greffier informe l État requis de la décision du Président. Si cette décision est négative, l État agit en conséquence. 1. L'exécution de la peine cesse : Article 9 Cessation de l'exécution de la peine

a) lorsque la peine est purgée, b) en cas de décès du condamné, c) si le condamné est gracié, d) après une décision du Tribunal international visée au paragraphe 2. 2. Le Tribunal international peut, à tout moment, décider de requérir la cessation de l'exécution de la peine dans l'état requis et le transfert du condamné sous la garde d'un autre État ou du Tribunal international. 3. Les autorités compétentes de l'état requis mettent fin à l'exécution de la peine dès qu'elles sont informées par le Greffier de toute décision ou mesure à la suite de laquelle la peine cesse d'être exécutoire. 4. Les dispositions du présent Accord s appliquent sous réserve du droit de l État requis d expulser la personne condamnée après l exécution de sa sentence régie par cet Accord, sauf notification à l État requis par le Tribunal international de la volonté d un autre État d accueillir la personne condamnée. Article 10 Impossibilité d'exécuter la peine Si, à tout moment après que la décision a été prise d'exécuter la peine, pour toute raison juridique ou pratique, la poursuite de son exécution s'avère impossible, l État requis en informe le Greffier dans les meilleurs délais. Celui-ci prend les dispositions qui conviennent pour le transfert du condamné. Les autorités compétentes de l'état requis s'abstiennent de prendre d'autres mesures à ce sujet pendant un délai d'au moins soixante jours, à compter de la notification du Greffier. Article 11 Frais Le Tribunal international prend à sa charge les frais relatifs au transfert du condamné à destination et en provenance de l'état requis, à moins que les parties en conviennent autrement. L'État requis acquitte tous les autres frais encourus dans le cadre de l'exécution de la peine. Article 12 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur trente jours à compter de la date de sa signature. Article 13 Durée d application de l'accord 1. Après consultation, chacune des parties peut mettre fin au présent Accord, sur notification écrite à l autre partie avec préavis de deux mois. Il ne peut être mis fin au présent Accord avant que les peines auxquelles il s'applique soient purgées ou cessent d'être exécutoires et, le cas échéant, avant

le transfert du condamné comme visé à l'article 10. 2. Nonobstant le premier paragraphe de cet article, le présent Accord reste en vigueur tout au long de la période pour laquelle l État requis a notifié sa volonté d assurer l exécution des sentences rendues par le Tribunal international aux termes de l article 27 du Statut. 3. Les articles 3 et 5 à 11 gardent leur effet tant que les peines imposées par le Tribunal international sont exécutées par l État requis aux termes et conditions du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé cet Accord. Fait à Vienne, le 23 juillet 1999, en double exemplaire, en langue anglaise. POUR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh Greffier Tribunal Pénal International l'ex-yougoslavie POUR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL AUTRICHIEN Mme Benita Ferrero-Waldner Secrétaire d État Ministre des affaires étrangères