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21.10.2015 A8-0046/92 92 Considérant 8 (8) Les vitamines, les sels minéraux et les autres substances destinées à être utilisées dans des suppléments alimentaires ou à être ajoutées à des denrées alimentaires, y compris les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments destinés à des fins médicales particulières et les substituts de ration journalière totale pour contrôle du poids sont soumis aux dispositions prévues par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil 17, par le règlement (CE) n 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil 18 et par le règlement (UE) n 609/2013 du Parlement européen et du Conseil 19. En outre, ces substances devraient être évaluées conformément aux dispositions fixées par le présent règlement lorsqu elles relèvent de la définition des nouveaux aliments telle que visée par le présent règlement. (8) Les vitamines, les sels minéraux et les autres substances destinées à être utilisées dans des suppléments alimentaires ou à être ajoutées à des denrées alimentaires ainsi que les substituts de ration journalière totale pour contrôle du poids sont soumis aux dispositions prévues par la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil 17, par le règlement (CE) n 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil 18 et par le règlement (UE) n 609/2013 du Parlement européen et du Conseil 19. En outre, ces substances devraient être évaluées conformément aux dispositions fixées par le présent règlement lorsqu elles relèvent de la définition des nouveaux aliments telle que visée par le présent règlement. Les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les aliments destinés à des fins médicales particulières devraient faire l'objet d'un règlement particulier compte tenu de la particulière fragilité des consommateurs concernés. 17 Directive 2002/46/CE du Parlement 17 Directive 2002/46/CE du Parlement

européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51). 18 Règlement (CE) n 1925/2006 du 20 décembre 2006 concernant l adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 26. 19 Règlement (UE) n 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n 41/2009 et (CE) n 953/2009 de la Commission, (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35). européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO L 183 du 12.7.2002, p. 51). 18 Règlement (CE) n 1925/2006 du 20 décembre 2006 concernant l adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 26. 19 Règlement (UE) n 609/2013 du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n 41/2009 et (CE) n 953/2009 de la Commission, (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35). Justification La fragilité particulière des nourrissons, des enfants en bas âge et des malades justifie un règlement adapté et différent du texte présenté.

21.10.2015 A8-0046/93 93 Article 1 paragraphe 1 1. Le présent règlement établit des dispositions relatives à la mise sur le marché de l Union de nouveaux aliments en vue d assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs. 1. Le présent règlement établit des dispositions relatives à la mise sur le marché de l'union de nouveaux aliments en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé des personnes, des animaux et des intérêts des consommateurs. Il s'applique de la même façon aux produits destinés à l'alimentation humaine et à l'alimentation animale, qu'il s'agisse d'animaux de rente ou d'animaux de compagnie.

21.10.2015 A8-0046/94 94 Article 1 paragraphe 1 bis (nouveau) 1 bis. Le présent règlement établit l'interdiction de mise sur le marché de nanomatériaux destinés à l'alimentation humaine et animale ainsi que l'interdiction de mise sur le marché d'aliments contenant des nanomatériaux 1 bis. 1bis L'interdiction des nanomatériaux à vocation alimentaire est applicable à tout le texte.

21.10.2015 A8-0046/95 95 Article 8 paragraphe 3 point c c) les exigences d étiquetage spécifique supplémentaire, dans le but d informer le consommateur final de toute caractéristique ou propriété de l aliment concerné, telle que sa composition, sa valeur nutritive ou ses effets nutritionnels ainsi que l usage prévu de cet aliment, qui fait que ce nouvel aliment n est plus équivalent à un aliment existant, ou encore de ses répercussions pour la santé de certains groupes de la population; c) les exigences d étiquetage spécifique supplémentaire, dans le but d informer le consommateur final de toute caractéristique ou propriété de l aliment concerné, telle que sa composition, en particulier la présence de nanomatériaux signalée par la formule "contient des nanomatériaux", sa valeur nutritive ou ses effets nutritionnels ainsi que l usage prévu de cet aliment, qui fait que ce nouvel aliment n est plus équivalent à un aliment existant, ou encore de ses répercussions pour la santé de certains groupes de la population;