RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité



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Transcription:

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Par : Service de fiscalité

PRÉSENTATION Veuillez prendre note qu'il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de toutes les mesures contenues dans le document «Le Point sur la situation économique et financière du Québec» du 2 décembre 2014. Si vous avez besoin de plus amples informations concernant certaines mesures, nous vous invitons à communiquer avec l un de nos associés en fiscalité.

MESURES DE RELANCE ÉCONOMIQUE RÉDUCTION DU TAUX DE COTISATION AU FONDS DES SERVICES DE SANTÉ POUR LES PME DES SECTEURS PRIMAIRE ET MANUFACTURIER Les PME des secteurs primaire et manufacturier pourront bénéficier, à compter de l année 2015, d un taux réduit de cotisation au Fonds des services de santé. Pour les employeurs admissibles dont la masse salariale totale sera égale ou inférieure à 1 million de dollars, le taux applicable passera de 2,7 % à 1,6 %. Quant aux employeurs admissibles dont la masse salariale totale variera entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars, ils deviendront assujettis à un taux allant de 1,6 % à 4,26 %. TAUX DE COTISATION AU FONDS DES SERVICES DE SANTÉ 2014 2015 Catégorie d employeur Taux Taux Employeur déterminé admissible (PME secteurs primaire et manufacturier) dont la masse salariale totale est d au plus 1 M$ Employeur déterminé admissible (PME secteurs primaire et manufacturier) dont la masse salariale totale est supérieure à 1 M$, mais inférieure à 5 M$ 2,7 % 1,6 % De 2,7 % à 4,26 % De 1,6 % à 4,26 % Tout autre employeur 4,26 % 4,26 % BONIFICATION DE LA DÉDUCTION ADDITIONNELLE POUR LES FRAIS DE TRANSPORT DES PME MANUFACTURIÈRES ÉLOIGNÉES La déduction additionnelle pour les frais de transport des PME manufacturières éloignées instaurée dans le budget du 4 juin 2014 actuellement à des taux de 2 %, 4 % et 6 % sera majorée de 1 %. De plus, les zones centrales (Gatineau et des régions métropolitaines de recensement de Montréal et de Québec), qui ne bénéficiaient pas de cette déduction additionnelle, bénéficieront d un taux de 1 %. Les plafonds seront également modifiés. Ainsi, les nouveaux plafonds seront respectivement de 350 000 $, de 150 000 $ et de 50 000 $ pour la zone éloignée, la zone intermédiaire et les zones centrales. Ces modifications s appliqueront à une année d imposition d une PME manufacturière qui débutera après le 31 décembre 2014. BONIFICATION DE 800 000 $ À 1 MILLION DE DOLLARS DE L EXONÉRATION LIMITÉE DES GAINS EN CAPITAL SUR LES BIENS AGRICOLES ET LES BIENS DE PÊCHE L exonération à vie de 800 000 $ des gains en capital prévue à l égard des gains provenant de l aliénation de biens agricoles admissibles, de biens de pêche admissibles ou d une combinaison de tels biens sera majorée à 1 million de dollars. L indexation de l exonération en fonction de l inflation qui doit s appliquer pour les années d imposition postérieures à 2014 aux trois types de biens bénéficiant actuellement de l exonération à vie de 800 000 $ des gains en capital sera temporairement suspendue à l égard des biens agricoles et de pêche.

La bonification à 1 million de dollars s appliquera aux aliénations postérieures au 31 décembre 2014. La bonification s appliquera également à l inclusion, dans une année d imposition postérieure à 2014, d une réserve pour gain en capital attribuable à l aliénation de biens agricoles et de pêche après la date de la publication du présent bulletin d information. INSTAURATION D UN CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE TEMPORAIRE À L ÉGARD DES INTÉRÊTS PAYABLES DANS LE CADRE D UN FINANCEMENT OBTENU EN VERTU DE LA FORMULE VENDEUR PRÊTEUR DE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC La Financière agricole du Québec (FADQ) offre un programme appelé «Formule vendeur prêteur» destiné à faciliter le transfert d entreprise agricole. En vertu de cette formule, un vendeur peut agir comme prêteur auprès de l acheteur tout en bénéficiant d une garantie offerte par la FADQ pour le prêt accordé, alors que l acheteur bénéficie d un taux d intérêt avantageux. Dans le but de faciliter davantage les transferts d entreprise agricole pour une période temporaire, le crédit d impôt remboursable Formule vendeur prêteur sera instauré et s appliquera aux intérêts attribuables à une période débutant après le 31 décembre 2014. Le montant du crédit d impôt remboursable dont pourra bénéficier un contribuable (société ou particulier), pour une année d imposition, relativement à des intérêts correspondra à 40 % des intérêts payables par un acquéreur à un vendeur à l égard d un emprunt visé par la Formule vendeur prêteur de la FADQ, ainsi qu à 40 % de la part de ce contribuable à l égard de tels intérêts payables par une société de personnes dont il est membre. Les intérêts devront avoir été payés au moment de la demande du crédit d impôt remboursable pour le contribuable. BONIFICATION TEMPORAIRE DU CRÉDIT D IMPÔT REMBOURSABLE POUR LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE OU TÉLÉVISUELLE QUÉBÉCOISE De façon générale, le crédit d impôt remboursable pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise (ci après appelé «crédit d impôt de base») est égal à 36 % ou à 28 % de la dépense de main d oeuvre admissible engagée par une société admissible pour produire un film québécois. Toutefois, la dépense de main d oeuvre donnant droit au crédit d impôt ne peut excéder 50 % des frais de production du film. Ainsi, le crédit d impôt de base, au taux de 36 % ou de 28 %, sera calculé sur une «dépense majorée» égale au total du montant de la dépense de main d œuvre admissible et d un montant égal à 2 % du montant de la dépense de main d œuvre admissible. Or, dans l attente du versement d un montant d aide fiscale, une société admissible obtient généralement un financement intérimaire auprès de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) ou auprès d une institution financière. Cette modification s appliquera à l égard d une production cinématographique ou télévisuelle pour laquelle une demande de décision préalable sera présentée à la SODEC après le jour de la publication du présent bulletin d information et avant le 1 er janvier 2017.

MESURES VISANT L ATTEINTE ET LE MAINTIEN DE L ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION TEMPORAIRE RELATIVE À LA TAXE COMPENSATOIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES À l occasion du discours sur le budget du 20 novembre 2012, il a été annoncé que le taux de la contribution temporaire serait augmenté à compter du 1 er janvier 2013 et que la période d application devant initialement se terminer le 31 mars 2014 était étendue jusqu au 31 mars 2019. Afin d assurer l atteinte et le maintien de l équilibre budgétaire, les taux de la contribution temporaire seront augmentés pour la période s étendant du jour qui suit le jour de la publication du présent bulletin d information au 31 mars 2017. Ci dessous le tableau résumé : TAUX DE LA TAXE COMPENSATOIRE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES Du 31 mars 2010 au 31 décembre 2012 (1) Du 1 er janvier 2013 au jour de la publication du présent bulletin d information Du jour qui suit la publication du présent bulletin d information au 31 mars 2017 Capital versé 0,25 % s.o. s.o. s.o. Salaires versés Du 1 er avril 2017 au 31 mars 2019 Banque, société de prêts, société de fiducie ou société faisant le commerce de valeurs mobilières 3,90 % 2,80 % 4,48 % 2,80 % Caisse d épargne et de crédit 3,80 % 2,20 % 3,52 % 2,20 % Toute autre personne (2) 1,50 % 0,90 % 1,44 % 0,90 % Primes d assurance et sommes établies à l égard d un fonds d assurance 0,55 % 0,30 % 0,48 % 0,30 % (1) La taxe payable à l égard du capital versé ne comportait qu un taux de base, alors que les taux de la contribution temporaire de 1,9 %, de 1,3 %, de 0,5 % et de 0,2 % s ajoutaient dans les autres cas aux taux de base de 2 %, de 2,5 %, de 1 % et de 0,35 %. (2) À l exclusion d une société d assurance et d un ordre professionnel qui a créé un fonds d assurance en vertu de l article 86.1 du Code des professions. De plus, une institution financière qui n a pas fait le choix conjoint prévu à l article 150 de la Loi sur la taxe d accise n est plus assujettie à la contribution temporaire depuis le 1er janvier 2013. AUGMENTATION DE LA TAXE SUR LE CAPITAL DES SOCIÉTÉS D ASSURANCE Le taux de 2 % de la taxe sur le capital qu une société d assurance doit payer sur une prime qui lui est payable ou est payable à son agent et qui se rapporte à une assurance qui porte sur la vie, la santé ou l intégrité physique de l assuré ou que la société d assurance doit payer sur une prime taxable qui lui est versée ou est versée à son agent dans le cadre d un RASNA sera augmenté à 3 %.

Le taux de 3 % s appliquera à l égard d une période de douze mois ou d une année d imposition, selon le cas, qui se terminera après le jour de la publication du présent bulletin d information, et lorsque la période de douze mois ou l année d imposition chevauchera ce jour, le nouveau taux s appliquera proportionnellement au nombre de jours de cette période de douze mois ou de cette année d imposition qui suivent ce jour. MODIFICATIONS AUX CRÉDITS D IMPÔT REMBOURSABLES POUR LA R D ET AU CRÉDIT D IMPÔT POUR INVESTISSEMENT RELATIF AU MATÉRIEL DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATION UNIFORMISATION DU TAUX DES CRÉDITS D IMPÔT REMBOURSABLES POUR LA R D La législation fiscale sera modifiée de façon à uniformiser les taux qui sont applicables aux crédits d impôt remboursables pour la R D. Plus précisément, à partir du 3 décembre 2014, les taux applicables au crédit d impôt remboursable pour la R D salaire seront dorénavant les seuls applicables et remplaceront ceux des autres crédits d impôt remboursables pour la R D. INSTAURATION D UN MONTANT DE DÉPENSES EXCLUES POUR L APPLICATION DES CRÉDITS D IMPÔT POUR LA R D Les sociétés pourront bénéficier du crédit d impôt R D seulement lorsque leurs dépenses engagées admissibles dépasseront le seuil de dépenses exclues. Seuil des dépenses exclues aux fins du crédit d impôt pour la R D Le montant du seuil d exclusion d un contribuable pour une année d imposition correspondra à un montant de 50 000 $ lorsque l actif pour son année d imposition précédente sera inférieur à 50 millions de dollars. Le montant du seuil d exclusion augmentera de façon linéaire jusqu à 225 000 $ lorsque l actif variera entre 50 et 75 millions de dollars et sera de 225 000 $ lorsque l actif sera supérieur à 75 millions de dollars. Ces modifications s appliqueront aux dépenses exclues engagées par un contribuable pour une année d imposition qui débutera après le 3 décembre 2014 relativement à des travaux de R D effectués après ce jour. INSTAURATION D UN MONTANT DE FRAIS EXCLUS RELATIF À UN BIEN ADMISSIBLE POUR L APPLICATION DU CRÉDIT D IMPÔT POUR INVESTISSEMENT La législation fiscale sera modifiée de façon que les premiers dollars de frais admissibles au crédit d impôt pour investissement engagés par une société admissible ou par une société de personnes admissible à l égard d un bien admissible ne puissent donner droit à ce crédit d impôt. Ainsi, seul un bien admissible ayant un coût supérieur à 12 500 $ pourra donner droit au crédit d impôt pour investissement. Ces modifications s appliqueront à l égard d un bien admissible acquis après le 3 décembre 2014. APPLICATION DU TAUX GÉNÉRAL DE LA TAXE SUR LES PRIMES D ASSURANCE À L ENSEMBLE DES PRIMES D ASSURANCE AUTOMOBILE La taxe sur les primes d assurance, dont le taux général est de 9 %, s applique à la plupart des montants payables afin d obtenir pour soi ou pour autrui une prestation en cas de réalisation d un risque. Toutefois, le taux de 9 % est exceptionnellement réduit à 5 % pour les primes payables en vertu d une police d assurance automobile applicable essentiellement aux dommages matériels.

Cette réduction du taux de la taxe sur les primes d assurance sera abolie à compter du 1er janvier 2015. Ainsi, le taux général de 9 % s appliquera à l ensemble des primes d assurance automobile qui seront payées après le 31 décembre 2014. De façon à faciliter la transition pour les personnes tenues de percevoir la taxe qui ont une période de déclaration mensuelle, cellesci auront jusqu au 31 mars 2015 pour verser à Revenu Québec les montants de taxe devant être perçus sur les primes d assurance automobile qui seront payées au cours du mois de janvier 2015. Les personnes qui ont une période de déclaration trimestrielle se terminant le 31 janvier 2015 auront également jusqu au 31 mars 2015 pour verser les montants de taxe devant être perçus sur les primes d assurance automobile payées au cours de cette période de déclaration. RÉDUCTION DU TAUX DES CRÉDITS D IMPÔT POUR COTISATIONS SYNDICALES, PROFESSIONNELLES OU AUTRES Un particulier qui verse une cotisation ou une contribution admissible à une association professionnelle reconnue, à un syndicat ou à un regroupement semblable peut généralement bénéficier d un crédit d impôt non remboursable égal à 20 % du total des montants ainsi versés qui se rapportent, selon le cas, à la charge ou à l emploi qu il occupe ou à l entreprise qu il exerce. Le taux applicable à la conversion en crédit d impôt des cotisations ou contributions admissibles passera de 20 % à 10 % à compter de l année d imposition 2015. RESSERREMENT DES CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ AUX CRÉDITS D IMPÔT REMBOURSABLES VISANT À ACCROÎTRE L INCITATION AU TRAVAIL Pour soutenir et valoriser l effort de travail et inciter les personnes à quitter l aide financière de dernier recours pour intégrer le marché du travail, le régime d imposition accorde une aide fiscale aux ménages à faible revenu, qui prend la forme d une prime au travail. La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que ne sera plus considéré comme un particulier admissible pour l application des crédits d impôt remboursables visant à accroître l incitation au travail le particulier qui, pour une année d imposition donnée, est un étudiant à temps plein, sauf si, à la fin du 31 décembre de l année ou, le cas échéant, à la date de son décès, il est le père ou la mère d un enfant avec lequel il réside.

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