Rabat, le 30 Décembre 2014 CIRCULAIRE N 5480 /210. Objet : -Etudes - Dispositions douanières de la loi de finances pour l année 2015.

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Transcription:

Rabat, le 30 Décembre 2014 CIRCULAIRE N 5480 /210 Objet : -Etudes - Dispositions douanières de la loi de finances pour l année 2015. Référ : - Loi de finances n 100-14 pour l année budgétaire 2015, promulguée par le Dahir n 1-14-195 du 1 er Rabii I 1436 (24 Décembre 2014), publiée au Bulletin Officiel n 6320 bis du 25 Décembre 2014. Le service est informé que la loi de finances pour l année 2015 apporte des dispositions nouvelles intéressant l administration des douanes et impôts indirects. Ces dispositions sont exposées ci-après : I Code des douanes et impôts indirects : Les modifications apportées au code des douanes et impôts indirects relevant de l administration des douanes et impôts indirects sont exposées ainsi qu il suit : - Renforcement des moyens de lutte contre la contrebande : (Articles 24, 25 et 32) : Afin de renforcer l arsenal juridique permettant à cette administration de lutter efficacement contre la contrebande, les articles 24, 25 et 32 du code des douanes ont été amendés pour prévoir d une manière expresse que l action de l administration s exerce sur l ensemble du territoire douanier y compris les autoroutes. A cet effet, l'interception des véhicules ne peut être effectuée qu'aux stations de péage et points de sortie de l'autoroute et ce, conformément aux dispositions de l article 192 de loi n 52-05 portant code de la route. Une instruction administrative explicitera ultérieurement les modalités pratiques pour opérer ce contrôle. - Révision du dispositif contentieux (Articles 280, 284, 285, 293 et 294) : Pour faire face à la prolifération de la contrebande et de la fraude commerciale, le dispositif répressif est renforcé pour dissuader les auteurs de telles manœuvres. 1

a- en matière de contrebande (Article 280) : L amendement de cet article vise à réprimer sévèrement certaines infractions se rapportant à des marchandises eu égard à leur incidence sur la sécurité, la moralité, la santé ou l environnement. Cette aggravation des sanctions concerne également les actes accompagnés de circonstances aggravantes tels que la dissimulation des marchandises dans des cachettes spécialement aménagées, l usage de la violence ou l utilisation des armes, des véhicules ou équipements spécifiques pour empêcher l action des agents de l administration. Ainsi, l amende prévue par l article 280-2 a) du code des douanes, fixée a quatre fois le montant des droits et taxes, est portée au double pour sanctionner ce type d infractions. b- en matière de fraude commerciale (Articles 284, 285, 293 et 294) : L article 284 du code des douanes est révisé pour sanctionner l infraction relative à l exportation réalisée par un bureau de douane sans déclaration en détail, de marchandises prohibées au sens de l article 23-1 b) du code des douanes. Ainsi, l amende prévue à cet effet est comprise entre la moitié et la totalité de la valeur des marchandises objet de l infraction. Dans la même logique, l article 293 du code des douanes est amendé pour sanctionner l infraction relative à l exportation avec déclaration en détail, de marchandises prohibées au sens de l article 23-1 b) du code des douanes. L amende prévue à cet effet est comprise entre le tiers et la moitié de la valeur des marchandises objet de l infraction. Par ailleurs, l infraction relative à la non déclaration d une partie du poids, de la quantité ou de la valeur dépassant de 20% le poids, la quantité ou la valeur des marchandises objet de déclaration, est désormais classée à un degré supérieur et considérée en tant que contravention douanière de première classe prévue par l article 285 du code des douanes. Il reste entendu que la constatation d excédents inférieurs à 20% demeure une contravention de deuxième classe prévue par l article 294-4 du code des douanes. Enfin, l article 286 dudit code des douanes est complété pour sanctionner également toute personne faisant des manœuvres pour bénéficier personnellement des avantages du régime de l admission temporaire. Les modifications apportées aux dispositions précitées des articles 24, 25, 32, 280, 284, 285, 286, 293 et 294 du code des douanes et impôts indirects sont reprises en annexe I ci-jointe. 2

II.- Mesures tarifaires et fiscales : II.1- Tarif des droits de douane (article 4) : Les aménagements apportés au tarif des droits de douane concernent essentiellement les points suivants : La réduction du droit d importation applicable au thé vert et au thé noir ainsi que sur certaines épices et concentrés de purées de fruits ; et L extension de la portée des positions tarifaires n s 8704.21.99.52, 8704.21.99.92, 8704.31.90.52 et 8704.31.90.92 relatives aux véhicules utilitaires d un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes, pour intégrer ces mêmes véhicules lorsqu ils sont tous terrains, à quatre roues motrices ou non entièrement carrossés. Ces changements du tarif des droits de douane figurent en annexe II à la présente circulaire. II.2- Régime dérogatoire des biens d équipement acquis pour un programme d investissement (article 5) : Par circulaire n 4666/200 du 29 décembre 2000, le service a été informé que l article 5 de la loi de finances pour l année budgétaire 2001 tel qu il a été amendé, a ramené de 500 à 200 millions de dirhams le montant minimum de l investissement ouvrant droit à l exonération du droit d importation sur les biens d'équipement, matériels et outillages nécessaires à sa réalisation et ce, dans le cadre de conventions à conclure entre le gouvernement et les entreprises bénéficiaires. A présent, l article 5 de la loi de finances pour l année budgétaire 2015 ramène le seuil d investissement exigible pour le bénéfice de l exonération précitée de 200 à 100 Mdhs et adopte la terminologie «programme d investissement» au lieu de «investissement». Par conséquent et à compter du 1 er Janvier 2015, le libellé de la franchise n 1046 utilisée pour la réalisation des opérations d importation dans ce cadre est modifié comme suit : «Biens d équipement acquis par certaines entreprises qui s engagent à réaliser un programme d investissement d un montant égal ou supérieur à 100 Mdhs.» II.3- Taxe sur la valeur ajoutée à l importation (Article 6) : Le régime de la TVA à l importation est modifié ainsi qu il suit : II.3-1- Produits exonérés de la TVA : II.3-1-1.- Biens d investissement : Sont exonérés de la TVA à l importation, les biens d investissement à inscrire dans un compte d immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l article 101 du code général des impôts (CGI), importés par les assujettis pendant une 3

durée de vingt-quatre (24) mois à compter du début d activité tel que défini à l article 92-I-6 du CGI. A présent, la loi de finances pour l année budgétaire 2015 étend la durée de bénéfice de cette exonération de la TVA à l importation de vingt-quatre (24) mois à trente-six (36) mois à compter du début d activité. II.3-1-2- Biens d équipement acquis pour un programme d investissement : Par analogie à l exonération du droit d importation, le montant minimum de l investissement requis pour l octroi de la franchise de la TVA à l importation de biens d équipement, matériel et outillages est également ramené de 200 à 100 Mdhs. Les modalités d octroi de ces avantages fiscaux ont été exposées dans la circulaire n 5241/210 du 31 décembre 2010. II.3-2- Produits soumis au taux réduit de 10% : Les chauffe-eau solaires sont soumis à la TVA à l importation au taux de 14%. A présent, ce taux est ramené à 10%. Les engins et filets de pêche, les rogues de morues et appâts, destinés aux bateaux pêcheurs ainsi que les appareils aéronautiques destinés aux armateurs et aux professionnels de la pêche en haute mer et utilisés exclusivement pour le repérage des bancs de poissons sont soumis à la TVA à l importation de 20% en application des dispositions de la loi de finances pour l année 2014. Conformément aux nouvelles dispositions de la loi de finances pour l année 2015, les engins et filets de pêche sont soumis à la TVA au taux de 10%. Ces engins et filets se rapportent à tous les instruments et produits servant à attirer, à appâter, à capturer ou à conserver le poisson. Il demeure entendu que l octroi de ce taux réduit au titre de la TVA est subordonné aux mêmes conditions qui prévalaient pour le bénéfice de l exonération de la TVA à l importation des articles précités. Au plan procédural, le bénéfice de ce taux réduit de la TVA à l importation de 10% est sollicité par le biais du code franchise n 1049. A préciser que les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime demeurent exonérés de la TVA à l importation. Les œuvres et les objets d art importés sont soumis au taux réduit de la TVA de 10% au lieu de 20%. Jusqu à ce qu il soit autrement disposé, l octroi du bénéfice de ce taux réduit au titre de la TVA à l importation sera subordonné à la production, par l importateur, des factures dûment visées par le Ministère de la Culture. 4

II.3-3- Produits soumis au taux normal de 20% : Le thé (en vrac ou conditionné) n est plus éligible à l application du taux réduit de la TVA à l importation de 14% et doit être soumis au taux de 20% au titre de cette taxe. Les farines et semoules de riz ainsi que les farines de féculents ne sont plus éligibles à l application du taux réduit de la TVA à l importation de 10% et doivent être soumis au taux de 20% au titre de cette taxe. Est modifiée et complétée, par conséquent, la circulaire n 4985/211 du 27 janvier 2006, notamment, les annexes I, III et IV. II.4- Taxes d inspection sanitaires et redevances pour frais de fumigation des végétaux : L article 5 bis de la loi de finances pour l année budgétaire 2015 ainsi qu un décret en cours d adoption, abrogent les textes législatifs et réglementaires instituant la taxe d inspection sanitaire vétérinaire, la taxe d inspection sanitaire sur les végétaux et les redevances pour frais de fumigation des végétaux. En conséquence et à compter du 1er janvier 2015, aucune taxe ou redevance ne sera liquidée ni perçue par les agents de l Administration des Douanes et Impôts Indirects à l occasion du dédouanement des animaux et produits animaux et des végétaux ainsi que des frais de fumigation des végétaux et produits végétaux importés ou destinés à l exportation. Les sections 02, 03 et 04 du chapitre 14 du titre III de la RDII sont ainsi abrogées. Bien entendu, les formalités et documents exigibles à l importation et à l exportation des produits végétaux et animaux, relatifs à la police sanitaire vétérinaire et phytosanitaire objet du titre 12 de la RDII demeurent en vigueur. III.- Rappel de certaines mesures décrétées dans le cadre de la loi de finances pour l année 2013 : III.1- Taxes intérieures de consommation applicables aux tabacs manufacturés : En application des dispositions de la loi de finances pour l année 2013, un nouveau système de taxation des tabacs manufacturés au titre des taxes intérieures de consommation est progressivement mis en place sur une durée de trois ans à compter du 1er Janvier 2013. La mise en œuvre à compter du 1er Janvier 2015 de la dernière tranche de cette refonte fiscale, concernera les cigarettes fabriquées avec d autres tabacs reprises au niveau du I-B du tableau G du dahir n 1-77-340 et portera sur l application des quotités suivantes : 462 dirhams les 1000 cigarettes au lieu de 332 dirhams les 1000 cigarettes en ce qui concerne la composante spécifique de la TIC ; 5

25% au lieu de 40% en ce qui concerne la composante ad-valorem de la TIC ; et 567 dirhams les 1000 cigarettes au lieu de 533 dirhams les 1000 cigarettes en ce qui concerne le minimum de perception. La liquidation de la TIC applicable aux tabacs manufacturés selon ces nouvelles quotités se fera dans les mêmes conditions édictées par la circulaire n 5352/210 du 31/12/2012. Une instruction ultérieure portera à la connaissance du service la liste des marques de tabacs manufacturés, leurs prix de vente au public ainsi que l assiette de calcul de la composante ad-valorem de la TIC. III.2- Associations de micro-crédit : Application jusqu au 31 Décembre 2016, de l exonération de la TVA à l importation des équipements et matériel destinés exclusivement au fonctionnement des associations de micro-crédit. Bien entendu, l octroi de cet avantage est subordonné à la production par les associations de micro-crédit d un engagement sur un imprimé fourni par les services régionaux des impôts et comportant le numéro d identification fiscal, par lequel elles s engagent à affecter ces équipements et matériel à l activité prévue par leurs statuts et à les préserver pendant la durée prévue à l article 102 du CGI. Ces nouvelles dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2015. Toute difficulté d application sera signalée à l administration sous le timbre de la présente. SGI/Diffusion/30-12-14/10h50 6

ANNEXE I A LA CIRCULAIRE N 5480 /210 DU 30 DECEMBRE 2014 CODE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS ARTICLE 3 A compter du 1er janvier 2015, les dispositions des articles 24, 25, 32, 280, 284, 285, 286, 293 et 294 du code des douanes et impôts indirects relevant de l administration des douanes et impôts indirects, approuvé par le dahir portant loi n 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), sont modifiées et complétées comme suit : «Article 24 1 L action de l administration territoire douanier, y «compris les autoroutes. «2 une zone des douanes. «Article 25-1 Le rayon.. ; «2 «3 La zone terrestre s étend : «a).. «b).... deçà. «Sont compris dans le rayon : «- les routes y compris les autoroutes, les voies ferrées ; (la suite sans modification) «Article 32. - 1 Les agents leurs fonctions sur l ensemble du «territoire douanier y compris les autoroutes ; «2 les autorités... mission.» «Article 280 - les délits douaniers de deuxième classe sont punis: «1 - «2-a). «b) ci-après ; «Les amendes ci-dessus sont portées au double lorsque les infractions «commises portent sur des marchandises ayant une incidence sur la sécurité, la «moralité, la santé publique, l environnement ou lorsque ces infractions sont «accompagnées de circonstances aggravantes, notamment la dissimulation des «marchandises dans des cachettes spécialement aménagées, l usage de la «violence ou des voies de fait, l utilisation d armes, de véhicules ou d équipements spécifiques, la commission des actes matériels de contrebande par trois «personnes au moins. 7

«3 - de la confiscation des marchandises.à masquer la fraude.» «Article 284 - Les contraventions douanières de première classe sont punies : «1 - a) d'une amende égale à trois fois le montant des droits et taxes compromis ou éludés ; «- b) pour l infraction relative à l exportation des marchandises prohibées visée «à l article 285-1 ci-après, d'une amende comprise entre la moitié et la totalité de la «valeur de ces marchandises. «2 -..; (la suite sans modification) «Article 285 - Constituent des contraventions douanières de première classe : «1 «««12 - de la propriété industrielle ; «13 - tout excédent non déclaré en poids, en quantité ou en valeur dépassant de «20% le poids, la quantité ou la valeur des marchandises objet de déclaration «en détail.» «Article 286 - Constituent des abus : «1 - de l'admission.. «2 - de l'admission. ce régime, toute manœuvre tendant à «bénéficier ou à faire bénéficier indûment du régime de l'admission temporaire, toute «utilisation.. (la suite sans modification) «Article 293 - Les contraventions douanières de deuxième classe sont punies : «- d'une amende égale au double des droits et taxes ; ««. «- d'une amende... à l article 294-10 ci-après. «-pour l infraction relative à l exportation des marchandises prohibées «visée à «l article 294-6bis ci-après, d'une amende comprise entre le tiers et la moitié de la «valeur de ces marchandises» «Article 294 - Constituent des contraventions douanières de deuxième classe : «1. 8

««4 sans préjudice des dispositions de l article 285 (13 ) ci-dessus, toute fausse «déclaration.... (la suite sans modification) 9

ANNEXE II A LA CIRCULAIRE N 5480 /210 DU 30 DECEMBRE 2014 MODIFICATION DU TARIF DES DROITS D IMPORTATION Codification Désignation des Produits Droit d Importation Unité de quantité normalisée Unités complémentaires 08.01 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées. Noix de coco : 0801.11 00 Désséchées.. 1 90 autres.. 08.02 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués... 1 0802.50 00 00 Pistaches.. 09.02 Thé, même aromatisé. 1 0902.10 00 00 Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d un contenu n excédant pas 3 kg 3 1 0902.20 00 00 Thé vert (non fermenté) présenté autrement. 1 0902.30 00 00 Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d un contenu n'excédant pas 3 kg 3 1 0902.40 00 00 Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement 1 09.03 0903.00 00 00 09.05 0905.00 00 Vanille. 1 10 en gousses 1 90 autres 09.07 0907.00 00 Girofles (antofles, clous et griffes). 1 10 non broyés ni moulus 09.08 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes. 0908.10 00 Noix muscades non broyées ni moulues : 1 11 destinées à la fabrication industrielle d huiles essentielles ou de résinoïdes.. 1 19 autres 0908.20 00 Macis non broyés ni moulus : 1 11 destinés à la fabrication industrielle d huiles essentielles ou de résinoïdes.. 1 19 autres 0908.30 00 Amomes et cardamomes 10

non broyés ni moulus : 1 11 destinés à la fabrication industrielle d huiles essentielles ou de résinoïdes. 1 19 autres.. 09.09 Graines d anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre. 0909.10 00 Graines d anis ou de badiane non broyées ni moulues : 1 11 d anis. 1 19 de badiane 0909.40 00 Graines de carvi.. non broyées ni moulues : 1 11 destinées à la fabrication industrielle d huiles essentielles ou de résinoïdes 1 19 autres.. 09.10 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices. 0910.10 00 Gingembre en racine entière, en morceaux ou en tranches : 1 11 destiné à la fabrication industrielle d huiles essentielles ou de résinoïdes.. 1 19 autres 0910.30 00 Curcuma 1 10 non broyé ni moulu 0910.99 Autres.. fénugrec : 19 autres : 1 10 non broyés ni moulus.. 20.08 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ou d alcool, non dénommés ni compris ailleurs. 2008.70 00 Pêches, y compris les brugnons et nectarines 1 05 entiers ou en morceaux même pelés ou dénoyautés, préparés ou conservés au sucre ou au sirop 40 kg 1 95 autres 2008.80 00 2008.99 00 Autres 1 05 entiers ou en morceaux même pelés ou dénoyautés ou épépinés, préparés ou conservés au sucre ou au sirop 40 kg 1 95 autres. 20.09 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. 11

8704.21 D un poids en charge maximal n excédant pas 5 tonnes 99 autres : 7 40 autres : d un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 7 52 neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou non entièrement carrossés 10 u N 7 54 7 80 autres : d un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 7 92 neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou non entièrement carrossés 10 u N 7 94 8704.31 D un poids en charge maximal n excédant pas 5 tonnes 90 autres : 7 40 autres : d un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 7 52 neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou non entièrement carrossés 10 u N 7 54 7 80 autres : d un poids en charge maximal supérieur à 2,2 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes : 7 92 neufs, même tous terrains, à quatre roues motrices ou non entièrement carrossés 10 u N 7 94 12