Mémo sur la prévention des risques routiers



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Distribution locale Transport en Compte Propre Mémo sur la prévention des risques routiers Au-delà de l enjeu humain important que représente le risque routier pour une entreprise, il peut aussi engendrer de lourdes répercussions financières directes (cotisations assurances, accidents du travail) ou indirectes (retards de livraison, insatisfaction client, non respect des délais, baisse de l action commerciale, frais d embauche et de formation d un remplaçant, perte de qualité, perte de marchés, de produits, image de marque, etc.). Le risque routier encouru par le salarié est un risque professionnel à part entière. Le conducteur ne peut être exonéré, en cas d accident de la circulation, de son éventuelle responsabilité pénale du seul fait de son statut de salarié. Il est soumis à l ensemble des obligations du Code de la Route, mais, de plus en plus, la responsabilité civile et pénale du chef d entreprise est également recherchée. Ce dernier doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. Ce document apporte, de manière non exhaustive, des conseils de prévention en vue d assurer la sécurité des salariés, et recense les bonnes pratiques qui permettent de réduire les risques routiers professionnels les plus fréquents. Sommaire : - Rappel préalable page 2 - FICHE N 1 : Permis de conduire et contrat de travail - page 3 - FICHE N 2 : Le véhicule au service de l entreprise : choix, assurance, entretien et contrôle page 6 - FICHE N 3 : Le téléphone et la conduite - page 9 - FICHE N 4 : La vitesse page 10 - FICHE N 5 : Alcool et drogue au volant - page 11 La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 1

RAPPEL PREALABLE Les conséquences pour l employeur des infractions au code de la route commises par leurs salariés au volant des véhicules d entreprise se trouvent très clairement explicitées aux articles L 121-1, L 121-2 et L 121-3 et R 121-1 du code de la route. Ils peuvent être résumés de la façon suivante : Principe n 1 : Le conducteur est responsable pénalement et par voie de conséquence financièrement des infractions qu il commet, qu il soit ou non titulaire de la carte grise. Exception : en fonction des circonstances, le conducteur agissant en préposé avec son propre véhicule ou un véhicule de société reste pénalement responsable (inscription de l infraction à son casier judiciaire et perte de points sur son permis de conduire) mais son employeur peut être condamné à payer l amende. Principe n 2 : L employeur est pénalement responsable aux côtés du conducteur s il donne des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximum autorisées (amende de 1500 euros sans retrait de points sur le permis de conduire du représentant légal de l entreprise). Principe n 3 : Dans les cas de verbalisation sans interception ou d infraction aux règles de stationnement, le titulaire de la carte grise n est pas responsable pénalement mais doit payer l amende. Exception : le titulaire de la carte grise ne paie pas l amende s il fournit, s il le souhaite, des renseignements permettant d identifier le conducteur. Principe n 4 : Quand le titulaire de la carte grise est une société, le paiement de l amende incombe au représentant légal (attention aux abus de biens sociaux si c est la société qui paye néanmoins l amende) dont le permis de conduire ne sera pas affecté d une perte de points. La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 2

1. Questions récurrentes FICHE N 1 : PERMIS DE CONDUIRE ET CONTRAT DE TRAVAIL - J ai un emploi de chauffeur-livreur à pourvoir (ou tout autre emploi nécessitant l utilisation d un véhicule) : puis-je demander au postulant de me montrer son permis de conduire? - Comment puis-je vérifier que mon salarié a toujours un permis de conduire en cours de validité? - La seule détention du permis de conduire par le salarié dispense-t-elle l employeur de sa responsabilité en cas d accident survenant au cours du déroulement du contrat de travail? 2. Législation applicable L employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, à la prise de mesures de prévention des risques professionnels, d information et de formation, ainsi que de la mise en place d une organisation et de moyens adaptés (article L 230-2 du Code du travail). Il veille à l adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l amélioration des situations existantes. Dans le cadre de ses responsabilités, l employeur doit tout mettre en œuvre afin d éviter la survenance d accidents lors de l exécution du travail. Il est donc fortement recommandé à l employeur de prendre des mesures préventives en informant les salariés par l intermédiaire du contrat de travail, du règlement intérieur ou d une note de service, ainsi que par la formation professionnelle. Lors de l embauche, l employeur : - s assure que le postulant a les compétences requises pour tenir l emploi proposé, - vérifie que le postulant possède bien un permis de conduire en cours de validité correspondant au type de véhicule qui lui sera confié, - vérifie que le postulant possède la FCOS pour les véhicules de + de 3,5 tonnes (Formation Continue Obligatoire à la Sécurité : valable 5 ans) et pour les véhicules de + de 7,5 tonnes la FIMO (Formation Initiale Minimum Obligatoire), indispensable à l exercice de la profession de conducteur routier, - inclut une clause dans le contrat de travail indiquant que la détention du permis de conduire étant essentielle pour la tenue de l emploi, le salarié doit informer l employeur de tous évènements de nature à rendre impossible l exécution du contrat de travail. Attention : la détention du permis de conduire détermine seulement les compétences acquises par le salarié. Aussi, l employeur ne doit pas oublier que l aptitude à la tenue de l emploi est du ressort du service médical du travail. Tout salarié doit obligatoirement faire l objet d un examen médical, en principe avant son embauche ou, au plus tard, avant l expiration de la période d essai (art. R 241-48 du Code du travail). Lors de l exécution du travail, l employeur, ne pouvant pas se satisfaire du seul fait que le salarié détienne le permis de conduire adéquat au véhicule qu il utilise pour remplir son obligation de prévention, doit : - veiller à ce que son salarié conserve les compétences requises à la tenue de son emploi ainsi qu à celles additionnelles, - prévoir un dispositif permettant un suivi régulier et une mise à jour des savoirs et compétences du salarié. La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 3

Hypothèse du retrait du permis de conduire : Dans le cas où le salarié informe l employeur qu il n a plus de permis de conduire en cours de validité, l employeur peut : - reclasser le salarié si l entreprise en a la possibilité : ceci nécessite une modification écrite et temporaire du contrat de travail du salarié (avec l accord du salarié), - à défaut, procéder au licenciement du salarié pour impossibilité de maintenir le contrat de travail, lorsque la conduite est un élément de la prestation de travail, le salarié étant alors dans l incapacité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail et si ceci cause un trouble objectif à l entreprise. Nombre de points «accrochés» au permis de conduire : Les informations concernant le nombre de points restant encore «accrochés» au permis de conduire ne peuvent être communiquées aux employeurs par la préfecture. Il semble que cette information relève de la vie privée du salarié et ait vocation à rester confidentielle. L employeur ne pourrait donc pas exiger du salarié qu il lui communique le nombre de points restants sur son permis de conduire. 3. Dispositifs de prévention à disposition de l employeur Information des salariés : - remise à chaque salarié du règlement intérieur ou de la note de service affichée dans l entreprise, informant les salariés des consignes de sécurité à respecter impérativement (ex : rappel aux conducteurs de 2 roues des risques d accident du fait qu il ne sont pas toujours visibles des véhicules de tailles supérieures à la leur, ), - prévision de sanctions en cas de non respect de ces consignes, en particulier celles liées à l état d ébriété. Aptitude du salarié : - le service médical du travail dont dépend l entreprise doit confirmer à l employeur, à périodicité régulière, l aptitude du salarié à tenir son emploi. Il est important pour l employeur d informer le médecin du travail de la nécessité de conduire qu ont certains salariés. Le médecin pourra alors poser les bonnes questions pour la détermination de l aptitude. Formation continue : - l employeur peut insérer dans le plan de formation de l entreprise, une formation complémentaire au permis de conduire adaptée au véhicule utilisé et au métier exercé. Elle permet au salarié de confirmer et d évaluer sa connaissance à la conduite ainsi que celle liée aux tâches annexes exercées, - le permis de conduire étant indispensable à l exercice de l activité professionnelle du salarié, ce dernier peut bénéficier d une formation avec l accord de son employeur dans le cadre de son DIF (la formation n étant alors pas imputable sur le budget formation). Exemple : Comment mettre en place une formation complémentaire à la conduite, plus particulièrement à la conduite des véhicules légers et des deux roues? faire un bilan de compétences du salarié concerné, La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 4

définir les besoins en formation complémentaire à la conduite adaptée au métier exercé par le salarié (type de véhicule utilisé, kilométrage parcouru, lieu de circulation -ville, route -, technique d arrimage des charges, conditions de conduite en charge, manœuvre du véhicule ), choisir l organisme de formation correspondant aux besoins définis par l entreprise, mettre en place les financements nécessaires avec l OPCA 1 qui perçoit les contributions de formation de l entreprise, établir un plan de formation pluriannuel et le suivre dans le temps. 1 Organisme Paritaire Collecteur Agrée La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 5

1. Questions récurrentes FICHE N 2 : LE VEHICULE AU SERVICE DE L ENTREPRISE CHOIX, ASSURANCE, ENTRETIEN ET CONTROLE - Comment savoir si mes véhicules sont adaptés aux missions que je confie à mes salariés? - Est ce que je peux être mis en cause si mon salarié a un accident de la circulation pendant son travail et que le véhicule d entreprise a été un des facteurs d accident? - Suffit-il d être assuré? - Mes véhicules sont en bon état, des procédures pour leur entretien et leur utilisation existent, cela suffit-il pour que ma responsabilité ne soit pas mise en cause? - La délégation de pouvoir au responsable des véhicules suffit-elle à me prémunir en cas d accident de la circulation dû à un défaut d entretien? - Si la gestion du parc est confiée à une société de location, quelles sont mes responsabilités en cas d accident de la circulation dû à un défaut d entretien? - Lorsque mon salarié utilise son véhicule personnel pour son travail, suis-je responsable du choix et de l équipement de son véhicule? 2. Législation applicable Le véhicule est un instrument de travail dès lors qu il est utilisé dans le cadre professionnel (texte adopté le 5 novembre 2003 par la CAT-MP). Par conséquent l employeur est responsable de la qualité de l outil qu il confie à son salarié, même si celui-ci utilise son véhicule personnel. Le véhicule doit être assuré pour toutes les utilisations auxquelles il sera affecté (articles L 324-1 et L 324-2 du Code de la Route). Le conducteur a une responsabilité personnelle, principalement lorsqu il prend un véhicule en mauvais état et que le défaut est apparent ou que ce défaut fait partie d une liste que le conducteur doit systématiquement vérifier lui-même (état des pneus, feux et clignotants, balais d essuie glace.). Dans ce cas, le conducteur commet une faute par rapport au Code de la Route en prenant un véhicule en mauvais état. Si la procédure de suivi des véhicules d entreprise est claire, le salarié commet également une faute professionnelle. Droit d alerte et droit de retrait du salarié : Théoriquement, ce dernier peut refuser de conduire un véhicule qui présente des défauts d entretien. Mais, dans la pratique, on admet souvent qu il n a pas le choix. Si le salarié a signalé le défaut, mais que son employeur l a amené à prendre le véhicule en mauvais état, la responsabilité de ce dernier sera nettement plus engagée : il a laissé conduire un salarié avec un véhicule défectueux, alors qu il en avait connaissance. L enquête de police, en cas d accident grave, pourra rechercher la responsabilité du chef d entreprise ou de la personne en charge de cette tache. Le chef d entreprise, d une entreprise d une certaine taille, ne pouvant tout surveiller, a la possibilité de déléguer ces pouvoirs de direction. Pour être valable, une délégation de pouvoir doit être formalisée (par exemple : dans la fiche de fonction du salarié à qui l on délègue). De plus, le cadre doit avoir accepté cette délégation et doit posséder l autorité, les compétences et les moyens d exercer cette délégation. Une fois ces conditions remplies, la responsabilité de cette personne pourra être recherchée. En cas d accident corporel (blessure, décès ou ITT), il sera regardé si l entretien du véhicule et son contrôle ont été prévus et s ils auraient pu réduire le risque d accident. Le caractère délibéré ou non de l action du La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 6

chef d entreprise sera étudié devant le Tribunal. Ce dernier peut être tenu responsable de n avoir pas pris toutes les mesures existantes pour protéger ses salariés. Il peut être poursuivi au tribunal correctionnel et être passible d une amende ou d une peine de prison. En cas de gestion des véhicules par une société de location, c est la responsabilité du prestataire de service qui est engagée. Le chef d entreprise est à priori exonéré de sa responsabilité pour ce qui concerne le contrat d entretien. Cependant, la fréquence d entretien prévue dans le contrat peut interférer. Ainsi, si l entretien est peu fréquent, la responsabilité de l entreprise utilisatrice des véhicules peut-être invoquée, en particulier concernant les feux et les pneus. Si le salarié utilise, même occasionnellement son véhicule personnel pour une mission, il doit être assuré. Le salarié doit avoir souscrit les garanties correspondant à l utilisation de son véhicule pour des déplacements professionnels. Il est conseillé à l entreprise de souscrire une garantie complémentaire qui pallie l insuffisance d assurance du salarié. Les assureurs vérifient de plus en plus les mesures de prévention mises en place par les entreprises. 3. Dispositifs de préventions à disposition de l employeur - Analyse préalable des besoins de l entreprise afin de définir les critères de choix des véhicules et gérer ainsi plus facilement les impacts sur son assurance, l entretien et l aménagement, - Interrogation sur la pertinence des équipements de sécurité et de confort (ex : ABS, Airbags conducteur et passager, ESP, témoin de pression des pneumatiques, climatisation ). Si des standards sont fixés pour les véhicules d entreprises, il faut également les imposer au véhicule personnel du salarié amené à les utiliser dans le cadre de son activité professionnelle. Dans le cas où ce dernier ne satisfait pas les exigences : offrir une alternative location, - Implication des salariés-conducteurs dans le choix des véhicules, - Sollicitation de la compagnie d assurance qui a un devoir de conseil, - Etablissement d une procédure d entretien et de contrôle pour le matériel roulant, - Affectation d un carnet d entretien et d observations à chaque véhicule pour garantir son suivi. Vérifier l utilisation et la mise à jour de ce carnet avec notamment la correction systématique des anomalies signalées par les salariés, - En cas d utilisation des véhicules par plusieurs personnes, il peut être difficile de demander au conducteur de procéder aux vérifications de routine (état et pression des pneus, état des feux ). Le chef d entreprise peut alors confier l entretien et le contrôle de ses véhicules à un professionnel interne ou externe à l entreprise. Si la personne est interne à l entreprise, dans ce cas, il faudra noter l acceptation de délégation de pouvoir de ce salarié, et notifier sur sa fiche de fonction qu il aura la charge ou la responsabilité de faire vérifier l entretien des véhicules, - Le chef d entreprise, ou son délégataire, doit : Fixer des règles pour l entretien, avec des procédures écrites et détaillées et les communiquer aux salariés, au responsable de parc, Etablir un avenant au contrat de travail ou mettre à jour les fiches de fonction, lorsque cela est nécessaire, Donner les moyens pour effectuer le contrôle des véhicules, Donner les moyens de vérifier le respect des procédures, S assurer de l efficacité des mesures prises, Formaliser la démarche avec la société de location (qui fait quoi, obligations de chacun) si les véhicules sont en location, La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 7

- Introduction dans le contrat de travail et/ou dans la fiche de fonction du salarié, une clause précisant qu il sera amené à se déplacer en conduisant un véhicule, pour remplir ses missions. Sur ce document, le salarié déclarera remplir ses obligations (permis valide, absence de consommation d alcool, ni de médicaments pouvant influer sur la conduite ). S il utilise son véhicule personnel, il déclarera être assuré pour ce type de mission ; - Mise en place de contrôles aléatoires pour vérifier que ces obligations sont bien remplies ; - Interroger sur l opportunité de la location (meilleur suivi, plus grande flexibilité) pour l ensemble de la flotte ; - Mise en place d une aide financière pour s assurer que les salariés entretiennent leurs véhicules personnels utilisés dans le cadre de leurs missions ; - Imposer (et rembourser) le contrôle technique annuel pour ces mêmes salariés. La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 8

1. Questions récurrentes FICHE N 3 : LE TELEPHONE ET LA CONDUITE - Mon salarié peut il communiquer à l aide d un kit main libre, d une cibi ou autre moyen de communication alors qu il est au volant? 2. Législation applicable Conduire avec un téléphone tenu en main : un comportement interdit L article R.412-6-1 du Code de la Route précise que : «L usage d un téléphone tenu en main par le conducteur d un véhicule en circulation est interdit.» Conduire avec un téléphone tenu en main est passible : - d une amende forfaitaire de 35 (22 si elle est payée dans les 3 jours). En cas de poursuites pénales, l amende peut atteindre un montant maximal de 150 ; - d un retrait de 2 points du permis de conduire. Rester maître de son véhicule : une obligation générale L obligation générale de rester maître de son véhicule s applique en toutes circonstances, même si l utilisation de certains équipements comme les «kits oreillettes» ou «kits mains libres» est aujourd hui tolérée. L article R.412-6 du Code de la Route précise que : «tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent». En cas d accident, même avec un dispositif toléré par la loi, la responsabilité du conducteur qui téléphonait peut être engagée si l'inattention est à l'origine de la perte de maîtrise du véhicule. Code de bonnes pratiques CNAM de 2003 La position de la CNAM est de bannir le téléphone au volant avec ou sans kit ML. 3. Dispositifs de préventions à disposition de l employeur - Interdire toute communication téléphonique, même avec utilisation du kit main libre, lorsque que le véhicule est en circulation même lors de l arrêt aux feux rouges ou l arrêt sur autoroute en attendant le péage - Instaurer un protocole de communication adapté à chaque type d activité et connu de tous les salariés: Ce protocole, à discuter avec les intéressés avant de le formaliser, précisera dans quelles conditions ces derniers devront utiliser leur téléphone portable lorsqu ils sont en mission. Exemple de modalités que peut contenir un protocole : Rappel des risques d accidents liés à l utilisation du téléphone portable au volant ; Autorisation des communications uniquement lorsque le véhicule est à l arrêt ; Enregistrement d un message d accueil sur la messagerie ; Renvoi automatique des appels ; Fixation de plages d appels sur les temps de pause de conduite La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 9

FICHE N 4 : LA VITESSE 1. Questions récurrentes - Qui de l employeur ou du salarié doit prendre en charge les frais occasionnés à la suite d une amende pour excès de vitesse notamment? - L employeur peut-il en demander le remboursement au salarié si l amende lui est transmise au motif qu il est propriétaire du véhicule? - L employeur peut-il imposer au salarié responsable d un accident pour excès de vitesse notamment, de prendre en charge l augmentation des franchises d assurance inhérentes à cet accident? 2. Législation applicable Obligation générale L article L 121-3 du Code de la route dispose que : «le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction». Prohibition des sanctions pécuniaires et des retenues sur salaire L article L 122-42 du Code du travail prohibe toutes sanctions pécuniaires. Cependant, la jurisprudence de la Cour de Cassation prévoie que la responsabilité pécuniaire du salarié peut être engagée uniquement en cas de faute lourde (intention de nuire) de sa part. Cela semble en contradiction avec le fait que l employeur ne doit pas payer les amendes à la place de ses salariés et qu au contraire il répercute sur eux le paiement de la contravention et les nomme comme conducteurs quitte à leur faire perdre des points. En outre, la retenue sur salaire pour le remboursement des contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service du salarié est illégale, fût-elle prévue au contrat de travail (Cass., Soc., 11 janvier 2006, n 03-43.587). 3. Dispositifs de sécurité préconisés : - Sensibilisation des salariés au danger de la vitesse et au respect des distances de sécurité, - Equipement de tous les véhicules à usage professionnel de systèmes de sécurité passifs tels que : Système de freinage par assistance électronique, Airbags, Limitateur de vitesse réglable et modulable par le conducteur Au moment de l achat ou de la location d un véhicule, l employeur devra s assurer que celui-ci est doté de ces équipements de sécurité de série. - Mise en place d une meilleure organisation des tournées : Organisation planifiée des commandes et des livraisons, Gestion des temps de conduite et des temps de repos par utilisation d un chrono tachygraphe La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 10

1. Questions récurrentes FICHE N 5 : ALCOOL ET DROGUE AU VOLANT - Que peut faire le chef d entreprise qui a connaissance de l alcoolisme d un de ses salariés? - Que peut faire un employeur face à l état d ébriété ou suite à la prise de drogue d un de ses salariés? 2. Législation applicable Sanction disciplinaire à l encontre du salarié Pendant le temps de travail L ivresse sur les lieux de travail peut justifier un licenciement lorsque les fonctions exercées impliquent la conduite de véhicules, le problème résidant dans la preuve de l état d ébriété. Les juges tiennent compte des circonstances propres à chaque espèce et sont plus sévères à l égard des salariés exerçant des fonctions pour lesquelles l état d ébriété constitue un danger. Le refus de se soumettre à l alcootest, lorsque son recours est autorisé par le règlement intérieur et dans les conditions de celui-ci, peut justifier un licenciement sous certaines conditions. En dehors du temps de travail : Le licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié est licite, à la condition qu elle créée un trouble caractérisé au sein de l entreprise en raison du comportement du salarié, et compte tenu des fonctions de ce dernier et de la finalité propre à celle-ci. Le fait de se voir retirer ou suspendre son permis de conduire pour des faits de conduite sous l empire d un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle lorsque le salarié est affecté à la conduite de véhicules dans le cadre de son contrat de travail. Il pourrait donc justifier un licenciement (Cass., Soc., 2 décembre 2003, n 01-43.227). Sanctions encourues par l employeur (responsabilité spécifique à l usage d alcool ou drogue) : Les deux cas qui nous intéressent sont les suivants : 1- Lorsque le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique, 2- Lorsqu il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Dans ces deux cas, la responsabilité pénale du Chef d Entreprise peut être engagée sur les fondements suivants : - Homicide involontaire : il est puni de dix ans d'emprisonnement et 150.000 Euros d'amende (article 221-6-1 du Code Pénal) - Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne : si elle a entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois : elle est punie de sept ans d'emprisonnement et 100.000 Euros d'amende (article 222-19-1 du Code Pénal). si elle a entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois : elle est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 Euros d'amende (article 222-20-1 du Code Pénal). La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 11

Les peines encourues sont les suivantes : - Amendes : le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. - Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1.000.000 Euros. - Interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. - Placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire, sauf s il s agit d une personne morale de droit public ou un syndicat professionnel. - Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. - Affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. - En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement : fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés. 3. Dispositions de préventions à disposition de l employeur - Prévoir dans le contrat de travail une clause interdisant : La consommation d alcool ou de stupéfiant pendant les heures de travail. L état d ébriété ou sous l influence de stupéfiant pendant les heures de travail, quand bien même la consommation d alcool ou de stupéfiant aurait eu lieu en dehors des heures de travail. - Prévoir une clause dans le règlement intérieur : Interdisant à toute personne d'introduire ou laisser introduire, de distribuer ou laisser distribuer, dans les établissements, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcoolisées. Interdisant de laisser entrer ou séjourner dans l entreprise des personnes en état d'ivresse. Permettant de recourir à l alcootest sur les chauffeurs de véhicules en cas de suspicion sur leur état d ébriété, dans le but de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse sur les personnes ou sur les biens, en prévoyant la possibilité aux salariés contrôlés de contester le contrôle effectué en leur donnant la faculté d exiger la présence d un tiers ou de solliciter une autre expertise. - Solliciter le médecin du travail. La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 12

POUR ALLER PLUS LOIN Pour en savoir plus sur les actions de prévention possibles, vous pouvez consulter : - Le site de la DSCR et de la CNAMTS : www.risque-routier-professionnel.fr : vous y trouverez notamment les «codes de bonnes pratiques» sur le risque routier en Mission (2003) et sur le risque routier Trajet (2004) adoptés par la CAT-MP, - INRETS (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité) : www.inrets.fr, - INRS (Institut national de Recherche et de Sécurité) : www.inrs.fr, - PSRE (Pour la maîtrise du risque routier en entreprise) : www.asso-psre.com sur lequel est téléchargeable notamment le guide «Réussir la prévention du risque routier de votre PME». Sources : Conseil du commerce de France (CDCF) et Confédération du commerce interentreprises (CGI) La prévention des risques routiers professionnels octobre 2008 13