ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES

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Transcription:

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES Première session 15 e législature PROJET DE LOI N o 1 Loi sur l accessibilité, la gratuité et l électrification du transport collectif québécois Présenté à l Assemblée nationale par : Nom de la députée élève : Nom de l école : Enseignants : QUÉBEC

NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi vise une plus grande accessibilité et établit la gratuité des services de transports collectifs dans la province de Québec. Le projet de loi établit une amélioration et une bonification de l offre de service en matière de transports collectifs dans toutes les régions du Québec dans le but de le rendre accessible à un plus grand nombre de citoyens. Ensuite, le projet de loi prévoit rendre les services de transports collectifs gratuits pour le citoyen qui désire utiliser ces services. Le projet de loi établit donc la gratuité complète des services de transports collectifs. Enfin, le projet de loi prévoit rendre les services de transports collectifs plus écologiques en augmentant le nombre de véhicules hybrides et électriques. Projet de loi no 1

LOI SUR L ACCESSIBILITÉ, LA GRATUITÉ ET L ÉLECTRIFICATION DU TRANSPORT COLLECTIF QUÉBÉCOIS LE PARLEMENT DES JEUNES DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I OBJECTIF 1. La présente loi a pour objet la démocratisation des services de transports collectifs à l ensemble des citoyens de la province de Québec afin d augmenter l accessibilité et l utilisation du transport collectif en imposant la gratuité de ces services en plus d électrifier les transports. CHAPITRE II DÉFINITION DU SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 2. La présente loi définit le métro, l autobus urbain, l autobus interurbain, le taxi-bus, le train et le train de banlieue comme des services de transports collectifs. CHAPITRE III BONIFICATION DE L OFFRE DE SERVICE EN MATIÈRE DE TRANSPORT COLLECTIF 3. Les villes et municipalités desservies par des sociétés de transports collectifs doivent fournir des statistiques périodiquement aux sociétés de transport pour qu elles aient une meilleure connaissance des besoins. 4. Les sociétés de transport collectif doivent étudier périodiquement les besoins des différents territoires exploités pour répondre adéquatement aux besoins du citoyen. Elles sont responsables d adapter les ressources humaines et matérielles en fonction de ces besoins. 5. Les villes et municipalités sont responsables de fournir des installations matérielles et routières qui puissent augmenter la fluidité des déplacements. CHAPITRE IV

ACCESSIBILITÉ 6. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification des transports doit obliger les municipalités de plus de 10 000 habitants à fournir un service de transport collectif local gratuit. 7. Dans les régions éloignées, le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification des transports doit mettre sur pied, en collaboration avec les municipalités, un système de transports collectifs de type «intermunicipal» afin d accroître l accessibilité du citoyen des régions. 8. Le responsable des achats des différentes sociétés de transports collectifs a l obligation d équiper son parc de véhicules de véhicules adaptés aux gens présentant un ou des handicaps. CHAPITRE V LA GRATUITÉ 9. La gratuité dans les services de transports collectifs doit s appliquer à partir du 1 er janvier 2020. 10. La gratuité s applique à tous les résidents de la province de Québec. 11. La gratuité ne s applique pas aux touristes canadiens et internationaux. Le coût d un passage en transports collectifs pour les touristes pourra être déterminé par les sociétés de transports collectifs. 12. Une nouvelle carte d identité doit être obligatoire pour utiliser les services de transports collectifs. Cette carte sera délivrée par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification des transports. CHAPITRE VI

L ÉLECTRIFICATION 13. Les sociétés de transports collectifs doivent, d ici le 1 er janvier 2020, compter un minimum de 50% de véhicules électriques ou hybrides dans leur flotte de véhicules. 14. À tous les cinq ans, après l entrée en vigueur du projet de loi, les sociétés de transports collectifs doivent augmenter de 10% leur flotte de véhicules électriques ou hybrides jusqu à concurrence de 100%. 15. Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification des transports doit fournir des bornes de recharge pour les véhicules de transports collectifs électriques dans les villes et les régions rurales. 16. Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification des transports, en partenariat avec les villes et les municipalités, doit créer des voies réservées pour les véhicules de transports collectifs hybrides et électriques dans le but d améliorer la fluidité des transports. CHAPITRE VII RESPONSABILITÉ ET APPLICATION 17. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification des transports est responsable de chapeauter les différents organismes, de les coordonner et d appliquer la loi. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification des transports doit indiquer le temps nécessaire à la réalisation de cette loi. Le ministre oblige les différents organismes à être prêts pour le 1er janvier 2020. 18. Quiconque contrevient en ne présentant pas sa carte d identité émise par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification des transports se verra refuser l accès aux services de transports collectifs. 19. Les sociétés de transports collectifs ne se conformant pas à la présente loi se verront refuser le droit de pratiquer sur le territoire québécois. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification des transports est responsable de sanctionner les sociétés de transports collectifs fautives. 20. Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l Électrification doit être chargé de l application de la présente loi. La loi entre en vigueur le 27 janvier 2017 et prévoit une application officielle en date du 1er janvier 2020.