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CHRONIQUES Associés Regroupement d associations de personnes touchées par une maladie chronique Maladies chroniques et invalidité Les Chroniques Associés demandent une amélioration du dispositif complexe de la Pension d Invalidité : Complément au Dossier Les propositions «Revalorisation, simplification et égalité» en textes REVALORISATION, SIMPLIFICATION et EGALITE Pour endiguer la précarisation des personnes en situation d invalidité Le Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) soulève chaque année nombre d enjeux : garantir des moyens financiers nécessaires pour permettre à tous d accéder à une prise en charge santé et sociale à la fois solidaire et de qualité. Or, dans un contexte où les restes à charge ne cessent d augmenter, où les prestations sont trop faiblement revalorisées, et où les inégalités s accroissent, on aurait pu espérer que le projet de loi contienne enfin des mesures permettant d assurer un financement pérenne du système de santé. Mais il n en est rien. Pire encore, de nouvelles mesures, ayant un impact direct sur les personnes les plus touchées par la maladie et continuant de favoriser les inégalités, sont d ores et déjà au programme, sans même que des débats d envergure nationale puissent décider de leur sort : augmentation du forfait hospitalier, baisse du taux de remboursement d une centaine de médicaments, non compensée par une prise en charge des complémentaires santé, fiscalisation des indemnités journalières pour les personnes accidentées du travail, instauration d un secteur dit «optionnel» avec la crainte de se voir banaliser les dépassements d honoraires, etc. Le texte du projet de loi est alors fait de petites mesures, qui tentent tant bien que mal de camoufler l absence de vraies solutions qui financeraient le système de santé et de protection sociale dans le respect de ses principes auxquels nous sommes tous attachés : égalité, universalité et solidarité. Parmi celles-ci, une est consacrée à l invalidité. L article 39 du projet de loi propose en effet de favoriser l emploi pour les personnes entrant dans le régime de l invalidité et de mieux l articuler avec le régime de retraite. Cependant, nous faisions valoir lors du dossier invalidité constitué l an passé que l ensemble du dispositif tel qu il a été construit, pénalise au contraire les personnes qui ont un peu travaillé (à temps partiel, ou sur des périodes de courte durée) suivant leur état de santé : pensions d invalidité imposables et saisissables sur salaire, Allocation supplémentaire d invalidité (ASI) saisissable et récupérable sur succession, tout comme l Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), etc. C est ainsi que nous saisissons l opportunité qu une disposition consacrée à l invalidité, régime trop souvent oublié, figure au sein du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale, pour traduire les propositions de notre dossier en textes. Il s agit avant tout par celles-ci, de rétablir l égalité entre toutes les personnes touchées par une maladie chronique, qu elles bénéficient de l Allocation aux adultes handicapés (AAH) ou de prestations d invalidité, qu elles aient pu ou non travailler parce que la maladie le leur a pour certaines permis, mais pour d autres pas, et cela par la revalorisation des prestations et la simplification d un système dans lequel toutes aimeraient retrouver la dimension de la solidarité et de l égalité. 1 / 6

REVALORISATION DE L ASPA 1 ET DE L ASI 2 Article L816-2 (Lien vers l'article) Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. Le code de la Sécurité Sociale est ainsi modifié : Article L816-2 : Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour l Allocation aux adultes handicapés par l article L. 821-3-1 Les personnes titulaires de faible pension d invalidité ou de retraite, perçoivent, sous condition de ressources, une allocation minimale (Allocation supplémentaire d invalidité - ASI ou Allocation de solidarité aux personnes âgées - ASPA) dont le montant est inférieur à l Allocation aux adultes handicapés (AAH). A état de santé comparable, des personnes ayant travaillé et contribué sur leur salaire, ont ainsi droit à une allocation d un montant inférieur à celle à laquelle peuvent prétendre des personnes qui n ont jamais travaillé ni contribué. En plus d être injuste, ce décrochage des montants des allocations génère une forte complexité qui rend l ensemble peu lisible. 1 ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées 2 ASI : Allocation supplémentaire d'invalidité 2 / 6

MODE DE CALCUL DU MONTANT DE L ASI Article L815-24-1 (Lien vers l'article) L'Allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. Le code de la Sécurité Sociale est ainsi modifié : Article D815-19-1 : Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l Allocation supplémentaire d invalidité si l'ensemble des autres ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3. Lorsque le demandeur est marié et non séparé ou qu'il est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est doublé. Lorsqu'il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants. Le bénéficiaire de l Allocation supplémentaire d invalidité a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3. Pour l'application de la condition de ressources prévue au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet. Toutefois, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à l'article L. 552-1. De même, lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d'un emploi à temps complet à un emploi à au plus égal à un mi-temps, son droit à l'allocation est examiné sans qu'il soit tenu compte des revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu'à la fin de la période de paiement suivant celle en cours. Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle. Pour l ouverture de droit à l ASI, les conditions de ressources exigées ne tiennent pas compte des charges familiales des personnes, contrairement à ce qui est retenu pour l Allocation aux adultes handicapés. Ainsi, il n existe que deux plafonds de ressources, l un pour les personnes célibataires, l autre pour ceux qui sont mariés ou pacsés. Or, par définition, les personnes titulaires de l ASI ont moins de 60 ans et peuvent donc être chargées de famille. 3 / 6

RECUPERATION SUR LA SUCCESSION DES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L ASI : Article L815-28 (Lien vers l'article) Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13. Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire. Suppression de l article L815-28 du code de la Sécurité Sociale L article L. 815-28 du code de la Sécurité Sociale et l article L. 153 du Livre des Procédures Fiscales sont abrogés. Les articles D. 815-20, R. 815-78 du code la Sécurité Sociale sont modifiés en conséquence. Les sommes versées au titre de l ASI sont récupérables sur la succession lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000. Or, pour ces personnes atteintes de maladie chronique ou en situation de handicap, le bénéfice de cette allocation a simplement pour objet de leur permettre d avoir un revenu minimum, comme les bénéficiaires de l AAH. En conséquence, pour une égalité entre toutes les personnes atteintes de maladie chronique ou en situation de handicap, qu elles soient titulaires de l AAH ou de l ASI, il est nécessaire de supprimer la récupération sur la succession de l ASI. Il est au surplus contraire à la cohésion sociale que de pénaliser ceux qui ont contribué sur la base de leur salaire par rapport à ceux qui n ont jamais cotisé. 4 / 6

RECUPERATION SUR LA SUCCESSION DES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L ASPA : Article L815-13 (Lien vers l'article) Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 30 % de sa valeur. La liste des éléments constitutifs de ce capital est fixée par décret. Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7. Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription. L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple. Suppression de l article L815-13 du code de la Sécurité Sociale L article L. 815-13 du code de la Sécurité Sociale et l article L. 153 du Livre des Procédures Fiscales sont abrogés. Les articles D. 815-20, D. 815-3, D. 815-6, D. 815-5, L. 815-9, L. 815-17, L. 815-28, R. 815-44, R. 815-47 et R. 815-78 du code la Sécurité Sociale sont modifiés en conséquence. Les sommes versées au titre de l ASPA sont récupérables sur la succession. Or, pour ces personnes atteintes de maladie chronique ou en situation de handicap, le bénéfice de cette allocation a simplement pour objet de leur permettre d avoir un revenu minimum. En conséquence, pour une égalité entre toutes les personnes atteintes de maladie chronique ou en situation de handicap, il est nécessaire de supprimer la récupération sur la succession de l ASPA. 5 / 6

L ASPA ET L ASI SONT SAISISSABLES L ASPA Article L815-10 (Lien vers l'article) Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elle ne l'est que dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des caisses de Sécurité Sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'allocation s'ajoute à un avantage de vieillesse soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à l'allocation. Pour l'application de ces règles, les quotités saisissables sont déterminées séparément L ASI Article L815-29 Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre ( ). Pour l ASPA Le code de la Sécurité Sociale est ainsi modifié : Article L815-10 : Les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Pour l ASI L article L. 815-29 du code de la Sécurité Sociale est ainsi modifié : Les dispositions du deuxième, du troisième et du quatrième alinéa de l'article L. 815-10 [article modifié selon la proposition ci-dessus], des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre. Les dispositions prévues aux articles L. 815-19 à L. 815-22 sont également applicables aux relations financières entre le fonds spécial d'invalidité institué par l'article L. 815-26 et les organismes ou services payeurs de l'allocation supplémentaire mentionnés à l'article L. 815-27. 6 / 6