!"#$ %"&""'% (# Siège National : Social et Administratif : 13, rue Neuve - 03200 VICHY -Tel 04 70 97 89 31 - Fax 04 70 97 89 44 - Site : WWW.SAFPT.ORG
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%$. &#&2 $ 3. &'(() % 7%8 2 9 1. Les cadres d emplois dont le premier grade était classé en échelle 2 sont modifiés. Il s agit de : L ancien cadre d emplois des agents administratifs. Désormais, ce cadre d emplois ne comprend plus qu un grade, celui d agent administratif qualifié, classé dans l échelle 3 ; Le cadre d emplois des agents du patrimoine. Ne subsiste que le grade d agent du patrimoine, également classé dans l échelle 3 ; Le cadre d emplois des agents d animation ne comprend plus que le grade d agent d animation qualifié, classé dans l échelle 3 ; Le cadre d emplois des aides médico-techniques : seul le grade d aide médico-technique qualifié, également classé dans l échelle 3, subsiste ; Le cadre d emplois des agents sociaux qualifiés comprend deux grades au lieu de trois : celui d agent social qualifié de 2 ème classe, relevant de l échelle 3, et celui d agent social qualifié de 1 ère classe, relevant de l échelle 4.
2. Les cadres d emplois des agents d entretien et des agents techniques sont plus profondément modifiés : L ancien cadre d emplois des agents d entretien devient le cadre d emplois des agents des services techniques. Il ne comprend qu un seul grade, celui d agent des services techniques, classé en échelle 3. De plus, la définition des fonctions est modifiée. Outre les tâches techniques d exécution courante, les membres du cadre d emplois peuvent conduire des engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation particulière. Ils peuvent également conduire des véhicules de tourisme ou utilitaires légers s ils sont titulaires du permis correspondant. Qu il s agisse de conduire engins ou véhicules de tourisme et utilitaires légers, ces agents doivent passer un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés. Les conducteurs de véhicules tourisme et utilitaires sont intégrés dans le cadre d emplois des agents des services techniques. Le cadre d emplois des agents techniques n est pas modifié et tous les grades sont conservés. Cependant, les fonctions pouvant être attribuées aux membres du cadre d emplois sont élargies à la conduite de véhicules. Désormais, ces derniers pourront conduire des véhicules notamment de poids lourds et de transport en commun nécessitant une formation professionnelle s ils sont titulaires du permis correspondant. Pour ce faire, ils doivent réussir un examen psychotechniques et passer des examens médicaux appropriés.! "# 3. Le cadre d emplois des conducteurs est supprimé au 1 er novembre. A la même date, les membres du cadre d emplois sont intégrés ainsi qu il suit : Les conducteurs de véhicules, actuellement en échelle 2, doivent être reclassés au grade d agent des services techniques, classé dans l échelle 3 conformément au tableau de reclassement ci-après, paragraphe A. Les conducteurs spécialisés de 1 er et de 2 nd niveau, chef de garage et chef de garage principaux sont reclassés dans le cadre d emplois des agents techniques, ainsi qu il suit : Conducteur spécialisé de 1er niveau Agent technique - Echelle 3 Conducteur spécialisé de 2ème niveau Agent technique qualifié - Echelle 4 Chef de garage Agent technique principal - Echelle 5 Chef de garage principal Agent technique en chef - Echelle spécifique Ces intégrations sont opérées sur la base des tableaux de reclassement ci-après, paragraphes B, C, D. Les stagiaires sont également intégrés et poursuivent leur stage dans leur nouveau grade. Des arrêtés sont nécessaires. Nota : ces intégrations sont prises en compte dans le quota de promotion interne pour l accès au cadre d emplois des agents techniques. Régime indemnitaire : les conducteurs intégrés dans les cadres d emplois des agents des services techniques et des agents techniques ne sont plus assimilés aux agents de l Etat de l équipement. Comme les agents des services techniques et les agents techniques, ils peuvent prétendre à l indemnité d administration et de technicité et à l indemnité de mission des préfectures.
A Les agents actuellement classés dans l échelle 2 sont reclassés dans la nouvelle échelle 3 selon le tableau ci-dessous : SITUATION DANS L ECHELLE 2 Echelons SITUATION DANS L ECHELLE 3 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2ème échelon 1er échelon Sans ancienneté 3ème échelon 1er échelon ½ de l ancienneté acquise 4ème échelon 1er échelon Ancienneté majorée de 1 an 5ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 3ème échelon Ancienneté majorée de 1 an 7ème échelon 4ème échelon Ancienneté majorée de 2 ans 8ème échelon 5ème échelon Ancienneté majorée de 2 ans 9ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 11ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans B Les agents actuellement classés dans l échelle 3 sont reclassés dans la nouvelle échelle 3 selon le tableau ci-dessous : SITUATION DANS L ECHELLE 3 Echelons SITUATION DANS L ECHELLE 3 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2ème échelon 1er échelon ½ de l ancienneté acquise 3ème échelon 1er échelon Ancienneté majorée de 1 an 4ème échelon 2ème échelon Ancienneté majorée de 1 an 6 mois 5ème échelon 3ème échelon Ancienneté majorée de 1 an 6 mois 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 11ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans $
C Les agents actuellement classés dans l échelle 4 sont reclassés dans la nouvelle échelle 4 selon le tableau ci-dessous : SITUATION DANS L ECHELLE 4 Echelons SITUATION DANS L ECHELLE 4 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2ème échelon 1er échelon ½ de l ancienneté acquise 3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 11ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise D Les agents actuellement classés dans l échelle 5 sont reclassés dans la nouvelle échelle 5 suivant le tableau ci-dessous : SITUATION DANS L ECHELLE 5 Echelons SITUATION DANS L ECHELLE 5 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté 2ème échelon 1er échelon ½ de l ancienneté acquise 3ème échelon 2ème échelon Ancienneté acquise 4ème échelon 3ème échelon Ancienneté acquise 5ème échelon 4ème échelon Ancienneté acquise 6ème échelon 5ème échelon Ancienneté acquise 7ème échelon 6ème échelon Ancienneté acquise 8ème échelon 7ème échelon Ancienneté acquise 9ème échelon 8ème échelon Ancienneté acquise 10ème échelon 9ème échelon Ancienneté acquise 11ème échelon 10ème échelon Ancienneté acquise &'?. *++,# %
A Nomination CONSEQUENCES DE L A REORGANISATION DE LA CATEGORIE C Comme par le passé, le fonctionnaire territorial de catégorie C accédant à un grade supérieur, classé dans l une des trois échelles, conserve, dans son nouveau grade, son échelon et son ancienneté dans l échelon. Désormais, les reclassements des agents sont opérés dès la nomination en qualité de stagiaire et non plus au moment de la titularisation. Cette règle s applique, pour les nominations intervenant à compter du 01/11/2005 : aux fonctionnaires nommés dans un grade supérieur classés en échelle 3, échelle 4 ou échelle 5 et non dispensés de stage ; aux agents non titulaires de droit public : ils sont reclassés en prenant en compte les trois quarts des services accomplis en qualité d agent non titulaire de droit public (ramenés à un temps complet, éventuellement). Ce reclassement s opère sur la base des durées maximales de carrière aux agents relevant du droit privé : ils sont reclassés en prenant en compte la moitié des services accomplis en qualité d agent de droit privé d une collectivité, de salarié dans le secteur privé ou associatif (conversion en équivalent temps plein, éventuellement). Ce reclassement s opère sur la base des durées maximales de carrière ; aux fonctionnaires recrutés par la voie du 3 ème concours : la bonification d ancienneté de un an (si l agent compte moins de six ans d activité), de deux ans (s il compte entre six et neuf ans d activité), de trois ans (s il compte plus de neuf ans d activité) est prise en compte, sur la base des durées maximales de carrière, dès la nomination. Mais ATTENTION : ces prises en compte d ancienneté ou d activité ne se cumulent pas. Les agents devront opter pour l un ou l autre de ces dispositifs au moment de leur nomination et, au plus tard dans un délai de deux ans suivant leur nomination. Exemple : un salarié du secteur privé ayant travaillé dix ans est ensuite recruté en qualité d agent non titulaire de droit public et compte, à ce titre, huit ans d ancienneté. Au titre de l activité privée, la prise en compte de l ancienneté serait de cinq ans (10 ans / 2). Au titre de l emploi de non titulaire, elle serait de six ans (8 x ¾). Mais ces durées ne s additionnent pas. B Avancement et promotion interne Les agents reclassés aux 8 ème, 9 ème ou 10 ème échelon de l échelle 5 de rémunération peuvent accéder, sous réserve de remplir certaines conditions, au nouvel espace indiciaire du sommet du cadre d emplois. Exemple : adjoint administratif principal de 2 ème classe pouvant accéder à la 1 ère classe s il compte, au 1 er janvier de l année, deux ans au moins dans le 8 ème échelon de leur grade (et non plus dans le 9 ème échelon). ccès par promotion interne). (