IP4GROWTH-RENFORCEMENT DES CAPACITES EN PROPRIETE INTELLECTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AGRICULTURE LE SYSTÈME OAPI

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Transcription:

IP4GROWTH-RENFORCEMENT DES CAPACITES EN PROPRIETE INTELLECTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AGRICULTURE RESTITUTION DU MODULE DE FORMATION SUR LE SYSTÈME OAPI ABIDJAN LE 13 JANVIER 2015 Présenté par Dr. SOBIA Aïssata Chercheur au CIRES (formation de base Cécé Kpohomou / OAPI- Yaoundé)

IP4GROWTH-AMELIORATION DES CAPACITES EN PROPRIETE INTELLECTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AGRICULTURE PREMIERE PARTIE MODULE DE FORMATION SUR LE SYSTÈME OAPI ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE A L OAPI ABIDJAN LE 13 JANVIER 2015

PLAN DE LA PRESENTATION DE LA PREMIERE PARTIE Ø Cadre juridique Ø Etats membres Ø Missions Ø Caractéristiques du système Ø Objets protégés Ø Spécificités du système Ø Organigramme de l Institution Ø Financement / Coopération Ø Systèmes nationaux de liaison

1. Cadre juridique 1. Accord de Libreville du 13 septembre 1962; 2. Accord de Bangui du 2 mars 1977; 3. Accord de Bangui révisé du 24 février 1999.

2. LES ETATS MEMBRES 1.Bénin 2. Burkina Faso 3. Cameroun 4. Centrafrique 5. Congo 6. Comores 7. Côte d Ivoire 8. Gabon 9. Guinée 10. Guinée Bissau 11. Guinée Equatoriale 12. Mali 13. Mauritanie 14. Niger 15. Sénégal 16. Tchad 17. Togo

3. MISSIONS DE L OAPI 1. Examiner les demandes et délivrer les titres de propriété ; 2. Tenir un registre spécial pour chaque catégorie d objets protégés; 3. Fournir la documentation et l information; 4. Participer au développement technologique des Etats membres; 5.Assurer la formation en propriété intellectuelle.

4. CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME (1) 1. Une législation uniforme : Accord de Bangui; 2. Un Office commun : L OAPI; 3. Une procédure centralisée: Tout dépôt a la valeur d un dépôt national dans chaque Etat ; 4. Un titre délivré; 5. Un droit valable couvrant les 17 Etats membres; 6. Il n y a pas de systèmes nationaux de délivrance des titres qui coexistent avec le système régional; 7. Le régime régional est en accord avec : - L a Convention de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle; - La Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques; - La Convention de Rome pour la protection des Artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes.

4. CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME (2) 1. Ce système est en accord avec: - La Convention UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales); - L Accord sur les ADPIC (Aspects des Droits de Propriétés Intellectuelles qui touchent le Commerce); 2. Les étrangers obtiennent les titres de protection dans les mêmes conditions que les nationaux des Etats membres; 3. Les actions relatives aux titres délivrés sont portées devant les juridictions des Etats membres; 4. Les décisions judiciaires définitives sur le validité des titres font autorité dans tous les autres Etats; 5. La gestion collective des droits d auteur et droits connexes est confiée à un organisme de gestion collective dans chaque Etat membre.

5. OBJETS PROTEGES PAR L ACCORD DE BANGUI 1. Les brevets d invention ( Annexe I); 2. Les modèles d utilité (Annexe II); 3. Les marques de produits ou de services (Annexe III); 4. Les dessins et modèles industriels (Annexe IV); 5. Les noms commerciaux (Annexe V); 6. Les indications Géographiques(Annexe VI); 7. La propriété littéraire et artistique(annexe VII) 8. La concurrence déloyale(annexe VIII) 9. Les schémas de configuration (topographie) des circuits intégrés ( Annexe IX); 10. Les obtentions végétales (Annexe X);

6. SPECIFICITES DU SYSTÈME Le régime de protection de l Accord de Bangui comporte les spécificités ci-après : 6. 1. LES BREVETS D INVENTION 6.1.1. Les brevets sont délivrés pour les inventions de produits ou de procédés dans tous les domaines technologiques; 6.1.2. La durée de vie du brevet est de 20 ans; 6.1.3. Sont exclus de la brevetabilité les inventions qui ont pour objet: Les variétés végétales; les races animales; les procédés essentiellement biologiques et leurs produits; les méthodes de traitement; les méthodes de diagnostic. 6.2. LES MARQUES 6.2.1. Sont admis en tant que marques les signes visibles, à l exclusion des signes sonores ou olfactives; 6.2.2. La propriété des marques appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt;

6.2.3. La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits ou une ou plusieurs classes de services; 6.2.4. La propriété de la marque peut être revendiqué devant l Organisation. 6.3. LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS Ø Les dessins et modèles industriels bénéficient à la fois de la protection de la propriété industrielle et de la protection du droit d auteur. 6.4. LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES Le titulaire d une marque antérieure identique ou similaire à une indication géographique peut continuer l utilisation de sa marque sauf dans le cas ou celle-ci porte sur les vins et spiritueux

6.5. LES OBTENTIONS VEGETALES 1. Peuvent être protégés les variétés de tous genres et espèces botaniques, à condition qu elles soient nouvelles, distinctes, homogènes et stables; 2. Les espèces sauvages ne peuvent être protégées; 3. Les droits du détenteur sont renforcés et s étendent aux variétés essentiellement dérivées; 4. La durée de la protection est de 25 ans; 5. Avant la délivrance du certificat, le déposant bénéficie d une protection provisoire. 6.6. EN CE QUI LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISITIQUE. La gestion des droits d auteur et droits voisins ainsi que la défense des intérêts moraux sont confiées à un bureau national du droit d auteur ou à une société nationale d auteurs compositeurs dans chaque Etat membre.

7. LES ORGANES DE L OAPI 7.1. Le Conseil d Administration; 7.2. La Commission supérieure de recours; 7.3. La Direction Générale.

7.1 LE CONSEIL D ADMINISTRATION DE L OAPI - 7.1.1 : Composition Ø Représentants des Etats membres; Ø Un représentant par Etat membre. - 7.1.2: Compétences Ø Représente l autorité budgétaire de l Organisation; Ø Arrête la politique générale de l Organisation; Ø Règlemente l activité de l Organisation; Ø Contrôle l activité de l Organisation.

7.2. LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 7.2.1. COMPOSITION Ø Trois magistrats titulaires et trois suppléants; Ø Ressortissants des Etats membres. 7.2.2. COMPETENCES Ø Recours contre les décisions de rejet de demandes de titres de propriété industrielle; Ø Recours contre les décisions sur les oppositions; Ø Recours contre les rejets de demandes de restauration; Ø Recours contre les rejets de demandes d inscription au registre spécial.

7.3. ORGANIGRAMME 7.3.1. DIRECTION GENERALE 7.3.1.1. Le Directeur Général; 7.3.1.2. Le Directeur Général Adjoint; 7.3.1.3. Le Contrôleur financier. La Direction Générale est basée à Yaoundé au Cameroun. 7.3.2. LES DEPARTEMENTS 7.3.2.1. Département de la protection et de la gestion de la propriété intellectuelle; 7.3.2.2. Département du développement technologique et de la formation; 7.3.2.3. Le Département de l Administration et des Finances; 7.3.2.4. Le Département des Affaires Juridiques et des questions émergentes; 7.3.2.5. Le Département de la Valorisation des Inventions et Innovations Technologiques 7.3.2.4. Le contrôle financier; 7.3.2.5. Les services rattachés au Directeurs Général: SCAJ, SIS, SAE, PAMPIG etc.

8. FINANCEMENT DE L ORGANSATION 1. Pas de contribution des Etats membres; 2. Autofinancement réalisé à travers la perception des redevances en rémunération des services rendus. 3. Coopération avec de nombreuses Institutions dont : OMPI, INPI, OEB, ARIPO, OHMI, CRAT, INTA, INPI-PT, OCVV, UPOV, OEPM, OHADA, ONUDI, FAGACE, UNIDA, UNESCO.

10. LES SYSTEMES NATIONAUX DE LIAISON (SNL) 1. Rôle Suivre les questions de PI intéressant leurs pays; Servir de liaison entre l OAPI et les usagers de ses services dans les Etats. 2. Le SNL en Côte d Ivoire La mise en œuvre de la politique de propriété intellectuelle en la Côte d Ivoire est assurée par l Office Ivoirien de la Propriété Intellectuelle (SNL de l OAPI)

IP4GROWTH-DEVELOPPEMENT DES CAPACITES EN PROPRIETE INTELLECTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L AGRICULTURE DEUXIEME PARTIE LE SYSTÈME DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES (IG) DE l OAPI (ABIDJAN, CIRES, 13 DECEMBRE 2015)

PLAN DE LA PRESENTATION DE LA DEUXIEME PARTIE LE SYSTÈME DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES (IG) DE l OAPI 1. Définitions 2. Contexte historique de la protection des IG; 3. Avantages des Indications Géographiques; 4. Procédures de protection des IG à l OAPI; 5. Conclusion.

I. DEFINITION (1) Un droit de propriété industrielle, qui permet d identifier et de protéger un produit provenant d un lieu géographique déterminé, et dont les caractéristiques et la réputation sont essentiellement liées à cette origine territoriale. Les noms des produits enregistrés comme indications géographiques sont habituellement des désignations de produits se combinant avec le nom d un pays, d une région ou d un lieu déterminé. Exemple: café de Colombie, Le Bleu d Auvergne ( fromage de la région d Auvergne en France), etc. Selon l Accord de Bangui de 1999: a).des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire, ou d une région, ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique ;

I. DEFINITION (2) Contrairement aux autres droits de PI, l IG ne se crée pas (produits agricoles), elle se reconnait, elle confirme la valeur d un produit qui existe déjà;. C est un droit d usage collectif ouvert et volontaire;. L IG est non délocalisable (produits agricoles);. Sa construction nécessite un cahier des charges (CDC) validé par les pouvoirs publics;. Il faut un groupement de producteurs;. Il faut un moyen de contrôle des produits et des opérateurs pour garantir la qualité et de l origine du produit. Dans les pays ACP notamment en Afrique, il existe actuellement très peu d IG en dépit de la gamme de produits traditionnels diversifiées et riches dont dispose le continent.

I. DEFINITION (3) Selon les deux branches de la PI, l IG appartient: 1. Le droit d auteur ou propriété littéraire et artistique (la musique, les éditions, le théâtre, le cinéma, la peinture, le dessin, les droits voisins etc ). 2. La propriété industrielle les créations nouvelles et les signes des entreprises (inventions, les dessins et modèles industriels, les Obtentions végétales (OV) la topographie des circuits intégrés, les signes Distinctifs dont les IGs...

2. CONTEXTE HISTORIQUE DE LA PROTECTION DES IG DANS l ESPACE OAPI 1. Depuis l entré en vigueur de l Accord de Bangui de 1977, régulé par l accord révisé en 1999, l OAPI n a reçu aucune demande de protection d IG; 2. Des Indications géographiques informelles existent et participent à la richesse socio-économique des Etats concernés, (Gari de Savalou, Spiruline du Tchad, huile de palme de Boké en Guinée, etc.); 3. Pourtant, la reconnaissance des IG est un enjeu important à la fois pour la reconnaissance et la protection du patrimoine en tant qu outil de développement économique; 4. La mise en œuvre du Projet d Appui à la Mise en Place des Indications Géographiques (PAMPIG), inspirée par l expérience européenne a consacré la reconnaissance des premières IG de l espace OAPI; 5. Il appartient désormais aux Etats membres de s en approprier pour se lancer dans la conquête des marchés à travers le monde, en vue de générer des revenus substantielles pour leur économie nationale.

3. AVANTAGES DES IG 3.1. Economiques; 3.2. Juridiques; 3.3. Socioculturels; 3.4. Environnement et biodiversité.

3. 1. AVANTAGES AU PLAN ECONOMIQUE 1. Contribution à la création de la valeur ajoutée (les produits IG génèrent des revenus le plus souvent, plus élevés que ceux qui n ont pas d IG. Ex: le prix du poivre de Penja (Cameroun )a évolué de 4500 FCFA à 10 000 FCFA bord champ et 120 euros le Kg en Europe (France) suite à sa protection par l IG. Le Café Ziama Macenta de Guinée bénéficie actuellement d un contrat d achat avec la Maison Jobin (France) à un prix qui défit toute concurrence au niveau national et régional. Cette maison est disposée à prendre toutes les quantités produites tant que les producteurs respecteront le cahier des charges du produit.

Exemple 1 : CAFE ZIAMA MACENTA-GUINEE

Exemple 2 : POIVRE DE PENJA-CAMEROUN

Exemple 3: TOILE DE KORHOGO

3.2. AVANTAGES AU PLAN JURIDIQUE Contribution à la protection contre l usurpation et la contrefaçon - Tromperie des consommateurs qui sont souvent conduits à croire qu'ils achètent un produit authentique, alors qu il s agit d une imitation sans valeur. - Les producteurs légitimes sont protégés contre les préjudices liés à la perte du bénéfice de leurs opérations commerciales et la dilution de la renommée de leurs produits. Ex: La production du thé Darjeeling de l Inde s élève à environ 10 000T/an, 70% de cette production est destinée à l exportation, mais des quantités bien supérieures de thé estampillé «Darjeeling» se retrouvent sur le marché mondial, soit par le fait de mélanges avec d autres thés, soit par le fait d une pure et simple usurpation de la dénomination. La problématique du renforcement de la protection des IG au niveau international reste d actualité.

3.3. AVANTAGE AU PLAN SOCIOCULTUREL L IG contribue à la préservation des valeurs socioculturelles 1. Préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel des traditions, du savoir faire, et des modes de vie dans des régions concernées; 2. La démarche étant collective, elle permet de renforcer les liens sociaux entre les acteurs et une plus grande équité dans la redistribution de la valeur ajoutée le long de la filière; 3. Contribue au renforcement de la fierté locale liée à la reconnaissance d une identité locale et mode de vie associé. (hommes, femmes, jeunes et anciens); 4. La préservation de l héritage culturel ( pratiques agricoles ancestrales et des paysages locaux); 5. Créaotin de l emploi et la lutte contre l exode rural etc.

3.4. AVANTAGES POUR LA PRESERVATION DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITE Les IG contribuent à la préservation de l environnement et de la biodiversité. 1. L IG prône toujours utilisation durable des ressources naturelles, les méthodes de production traditionnelles à la différence des techniques modernes ayant souvent un impact néfastes en matière de disparition des paysages locaux et des habitats notamment. 2. L IG prend en compte les variétés, races ou micro organismes traditionnels, endémiques ou adaptés au milieu local.

3.5. DYNAMISME ECONOMIQUE DANS LES BASSINS DE PRODUCTION La promotion des produits de terroir déclenche souvent des activités liées au développement du tourisme dans la zone de production. L exemple des tisserands des pagnes baoulé de la région de Tiébissou/ Yamoussoukro ou du tissu batik de la région de Korhogo peuvent constituer des points de départ pour le développement du tourisme dans ces zones ( route touristique avec des visites dans les villages, présentation de technique de production, etc.).

4. PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DES IG A L OAPI Suite à la mise en œuvre du Projet d Appui à la Mise en Place des IG avec l appui de l AFD, la reconnaissance des IG dans l espace OAPI se réalise en deux phases: 4.1. Phase nationale (Etats membres) 4.2. Phase régionale (OAPI).

4.1. PROCEDURES POUR LA PHASE NATIONALE Les différentes étapes de la phase nationale 4.1.1. Elaboration du cahier des charges (CDC) du produit; 4.1.2. La validation du CDC par les acteurs locaux; 4.1.3. L examen et l approbation du CDC par le Comité national des IG (CNIG), suivie d une décision d homologation nationale par le ou les Ministère (s) compétent (s); 4.1.4. Dépôt de la demande auprès de l OAPI pour la protection et enregistrement; 4.1.5. La mise en place de la certification du produit.

SCHEMA PHASE NATIONALE. Comité national IG Ministère en charge de la PI OAPI Groupement demandeur Ministère compétent Homologation nationale

4.2. PROCEDURES POUR LA PHASE REGIONALE PROCÉDURE D OBTENTION D UNE IG À L OAPI EST CONSACREE PAR L ANNEXE VI DE l ACCORD Elle comprend: 4.2.1. Analyse de la nature du demandeur d enregistrement d IG; 4.2.2. Les éléments constitutifs de la demande; 4.2.3. Le lieu de dépôt de la demande; 4.2.4. La recevabilité de la demande; 4.2.5. La délivrance du certificat d enregistrement; 4.2.6. La publication de la demande en cas d acceptation / ou l opposition à la demande d enregistrement.

4.3.QUI PEUT DEMANDER L ENREGISTREMENT D UNE IG? Les producteurs du produit de la région indiquée dans la demande; Le groupe de producteurs ou le syndicat de défense des producteurs; Les Autorités compétentes; Le groupe de transformateur.

4.3. INDICATIONS GEOGRAPHIQUES EXCLUES DU CHAMP DE LA PROTECTION 1. Les IG non conforment à la définition; 2. Les IG contraires à l ordre public et aux bonnes mœurs; 3. Les IG trompeuses du public sur la nature, la composition, provenance, mode de fabrication, les qualités caractéristiques du produit ou son aptitude à l emploi; 4. Les IG en conflit avec des dénominations de variétés végétales ou de races animales 5. Les IG qui ne sont pas protégées dans leurs pays d origine ou qui ont cessées de l être.

CONCLUSION Les IG sont encore mal connue tant par les Autorités administratives que par les producteurs de l espace OAPI. La mise en œuvre du PAMPIG avec l appui financier et technique de l AFD a démontrée la possibilité de valoriser les produits de terroir africain par le biais des Indications Géographiques. Il appartient désormais à chaque Etat membre de s en approprier sur la base de sa propre stratégie interne en créant un environnement propice au développement des IGs et pour lutter notamment contre la pauvreté en milieu rural, valoriser les produits du terroir africain, etc

JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION!