Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui qui doit verser chaque année les budgets au CE. Mais parfois il tarde, ou même refuse de payer CE : comment obtenir vos budgets RAPPEL DES PRINCIPES Deux budgets différents par François Barbé Rédacteur en chef Certains le savent certainement déjà mais il n est pas inutile de le rappeler : le CE dispose de 2 budgets qui sont bien distincts : le budget de fonctionnement, exclusivement destiné à financer les dépenses liées au fonctionnement administratif du comité, et celles qui sont liées à l exercice de ses attributions économiques et professionnelles (achat de documentation, papeterie, abonnement et communications téléphoniques, paiement d un avocat pour une affaire économique, etc.) ; et le budget des activités sociales et culturelles (ASC), qui doit servir à financer la création, la gestion, et l organisation des activités sociales et culturelles (chèques-vacances, cadeaux, prêts ). Ce sont deux budgets strictement autonomes et qui à ce titre doivent faire l objet : 2Les Cahiers Lamy du CE
de calculs distincts : il ne peut y avoir de compensation entre le versement de la subvention de fonctionnement et le versement de la contribution aux activités sociales ; de comptabilités distinctes : il faut tenir deux comptes différents pour différencier les recettes/dépenses au titre de chaque budget ; d utilisations distinctes : les sommes versées au CE au titre de la subvention de fonctionnement ne peuvent être transférées sur le budget des ASC et utilisées au profit de celles-ci, et inversement Dans l hypothèse où des dépenses seraient mixtes (liées à la fois au fonctionnement et aux ASC), il conviendra d effectuer une ventilation entre les deux budgets, et de les imputer proportionnellement. De ce fait, un CE ne peut pas conclure avec l employeur un accord prévoyant d imputer sur son budget de fonctionnement les salaires et charges du personnel mis à sa disposition, si cet accord ne distingue pas selon que ces sommes ou moyens en personnel sont affectés aux ASC ou au fonctionnement proprement dit du comité. Un tel accord serait illicite puisque cela reviendrait à autoriser indirectement le financement des ASC par le budget de fonctionnement (Cass. soc., 10 juill. 2001, n 99-19.588). Montant de la subvention de fonctionnement Le montant annuel du budget de fonctionnement doit au moins être égal à 0,2 % de la masse salariale brute (C. trav., art. L. 2325-43 /ancien art. L. 434-8). Ce montant légal de 0,2 % est un minimum obligatoire, auquel il est impossible de déroger, même par voie d accord. L employeur qui finance directement des dépenses de fonctionnement du CE (par exemple par la mise à disposition de personnel) peut les retrancher du budget de fonctionnement versé au CE mais il ne peut pas déduire de ce budget les moyens en personnel fournis pour les besoins liés aux ASC. L ensemble (sommes versées et sommes directement dépensées par l employeur) doit bien entendu respecter le minimum de 0,2 %. Montant du budget ASC La loi ne fixe aucun pourcentage ou montant minimal obligatoire pour ce budget. En revanche, un certain nombre de conventions collectives mentionnent avec précision le pourcentage à accorder au comité. À défaut, la contribution doit respecter 2 principes : elle ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant l année de prise en charge des ASC par le comité d entreprise, à l exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu ; et le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés (dépenses sociales / salaires), ne peut pas non plus être inférieur au même rapport existant pour l année de référence, c est-à-dire l année où la contribution de l employeur a été la plus élevée (C. trav., art. L. 2323-86 /ancien art. L. 432-9 ; pour le détail du calcul et des exemples, voir Lamy Comité d entreprise n 228-4 et s.). Si l employeur verse un montant supérieur à celui prévu par la loi ou la convention collective, il ne peut demander au CE la restitution de cet excédent au prétendu motif qu il serait indu (Cass. soc., 10 juill. 2001, préc.). Cela revient à dire que ce montant résulte d un usage de l employeur, et il ne pourra y mettre un terme qu en respectant la procédure de dénonciation adéquate. Le chef d entreprise doit fournir au comité le montant de la masse salariale. Le refus par l employeur constitue un délit d entrave (Cass. crim, 11 févr. 2003, n 01-88.650). Si le comité ne peut exiger, à cette occasion, l examen des comptes par un expert-comptable rémunéré par l employeur, il peut reprendre les informations qui lui ont été données lors de l examen annuel des comptes, en s aidant d un expert dont il devra rémunérer les services. Tableau récapitulatif des budgets Budget de fonctionnement Budget des activités sociales et culturelles Qui verse? L employeur L employeur À qui? Au comité Au comité Quand? En début ou tout au long de l année En début ou tout au long de l année (sous réserve de permettre (sous réserve que ça n empêche pas le comité le bon fonctionnement du CE) de mettre en place les ASC) Combien? 0,2 % de la masse salariale brute Pas de % minimal mais 2 principes à respecter : la contribution ne peut être inférieure au montant le plus élevé des 3 dernières années précédent la prise en charge des œuvres sociales par le comité le rapport de cette contribution aux salaires ne peut être inférieur au même rapport existant pour cette année de référence Qui gère? Le comité Le comité Quelle utilisation? Uniquement pour le fonctionnement du CE Uniquement pour les activités sociales et culturelles du CE Les Cahiers Lamy du CE 3
Droit du CE en pratique La masse salariale à prendre en compte La masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable, intitulé «rémunération du personnel». Elle comprend les salaires, appointements, commissions, congés payés, primes, gratifications, indemnités et avantages divers, suppléments familiaux (y compris la part salariale des cotisations de sécurité sociale). La base pour le calcul de la subvention de fonctionnement du CE et celle des ASC comprend tous les salaires payés sur l année dans l entreprise. Ainsi, un employeur ne peut contester l intégration dans l assiette du calcul de la subvention de fonctionnement du CE ni de celle des ASC des sommes qu il a déclarées avoir été versées à l administration au titre des salaires (Cass. soc., 2 déc. 2008, n 07-16.615 P+B). Ici l employeur contestait, à tort, que la base de calcul de la subvention de fonctionnement du CE et des ASC comprenne les rémunérations versées aux journalistes pigistes. SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT : DOIT- ELLE ÊTRE VERSÉE EN DÉBUT D ANNÉE? La loi ne précise pas la date à laquelle le budget de fonctionnement doit être versé. En général, l employeur le fait en début d année en totalité, et opère une régularisation au début de l année suivante, lorsqu il a eu connaissance de la masse salariale brute. C est la solution qui correspond le mieux à l esprit de la loi à savoir, permettre au CE de fonctionner normalement. Toutefois, l administration admet que l employeur puisse effectuer plusieurs versements étalés dans le temps. Cette seconde modalité de versement, de loin la moins avantageuse pour le comité, doit toutefois permettre à ce dernier d assurer son fonctionnement normal (Circ. min., 6 mai 1983, BO Trav. n 83/23-24). CE : comment obtenir vos budgets Lorsque l employeur opte pour l étalement des versements, il est alors impératif de fixer les modalités et la périodicité des versements par accord. En revanche, l employeur ne peut pas verser les fonds uniquement quand le comité en a besoin car il devient dépendant de l employeur! Le comité doit pouvoir utiliser ses fonds comme il l entend sans avoir de compte à rendre au préalable POUR LES ASC, LE CE DOIT POUVOIR ENGAGER DES DÉPENSES Tout comme pour le budget de fonctionnement, la loi ne fixe pas les modalités de versement de la contribution patronale aux ASC. On sait simplement et de façon incidente que la contribution est «versée chaque année» (C. trav., art. L. 2323-86 /ancien art. L. 432-9). Il a cependant été jugé que l employeur n est pas obligé de procéder à un versement unique en début d exercice (Cass. soc., 18 mars 1971, n 69-11.020). En effet, puisque la contribution est fonction de la masse des salaires versés dans l année, son montant ne peut être connu exactement qu à la fin de l année. Le fait que le CE soit libre de gérer ses ASC implique toutefois que la trésorerie soit régulièrement et normalement approvisionnée pour l exécution du budget arrêté (Cass. soc., 6 juill. 1976, n 74-13.188). Celui-ci doit disposer des fonds avant d engager ses dépenses et ne doit en aucun cas avancer l argent. Mais l employeur ne peut pas pour autant être juge des besoins du comité : il ne peut pas imposer un fractionnement de la contribution en mensualités égales, car cela peut ne pas répondre aux besoins de trésorerie du comité et ne pas correspondre à son programme de dépenses. Il ne peut pas non plus opérer de retenue sur ladite subvention : par exemple, se dispenser du paiement de la subvention en retenant le montant des indemnités servies à titre individuel à divers membres du personnel. La Cour de cassation a cependant admis que l employeur puisse obtenir le remboursement des dépenses qu il a dû engager par la faute du comité dans la gestion des ASC (Cass. soc., 14 janv. 1981, n 79-10.981). En tout état de cause, que la contribution de l employeur soit payée en une seule fois, ou que les versements fractionnés soient liés aux besoins ponctuels, l employeur 4Les Cahiers Lamy du CE
devra faire un versement régularisateur dès que la masse salariale de l année sera connue. S il n y a pas de date limite, reste qu un employeur qui tarderait à procéder à la régularisation pourra être considéré comme entravant le fonctionnement du CE et susceptible d être poursuivi pour délit d entrave (CA Montpellier, 30 oct. 2001, nº 1570). SI L EMPLOYEUR TARDE OU REFUSE DE PAYER, QUELS RECOURS? Avant d engager une action en justice Si le CE est confronté à un tel cas de figure, il doit alors inscrire cette question à l ordre du jour du comité le plus proche et si la réunion ne permet pas d apporter une solution au problème, il faut alors mettre l employeur en demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception. Puis, (ou simultanément) écrire à l inspecteur du travail. Toutes ces démarches doivent permettre d obtenir le paiement avant le recours à la voie judiciaire. Il vaut mieux en effet régler les problèmes à l amiable avant d avoir recours au contentieux qui pourrait radicaliser le rapport CE/employeur et créer un climat défavorable à tous NOTRE POINT DE VUE Si les démarches du CE se révèlent infructueuses, le mieux est de prendre contact avec son avocat afin qu il diligente le plus rapidement possible une action en justice. QUI EST DESTINATAIRE DES BUDGETS? Tout comité, dans une entreprise d au moins 50 salariés, doit obligatoirement bénéficier d une subvention de fonctionnement : comités d entreprise, comités d établissement, délégation unique et comités d unité économique et sociale. En revanche, le comité central d entreprise et le comité de groupe ne disposent pas d un tel budget (sauf accord plus favorable). Concernant le budget des ASC, le législateur n impose le versement d une telle contribution qu aux seuls employeurs qui ont affecté des crédits à des dépenses sociales avant que le comité d entreprise n existe et ne les prenne en charge. L obligation de subventionner ces activités ne concerne donc ni les entreprises qui n ont pas eu d activités sociales et culturelles avant la constitution du comité ou avant que le comité déjà créé ne les prenne en charge, ni les entreprises nouvelles. Il peut néanmoins exister une disposition conventionnelle ou un usage, applicable à l entreprise, permettant au comité d obtenir le versement d une subvention. L employeur doit-il verser la subvention de fonctionnement et la contribution au financement des œuvres sociales et culturelles lorsqu aucun CE n a été mis en place dans l entreprise à la suite d une carence de candidatures? Oui, répond la Cour de cassation (Cass. soc., 13 sept. 2005, n 04-10.961). En effet, lorsque le CE n est pas élu faute de candidats lors des élections, l employeur et les délégués du personnel sont tenus de gérer conjointement le budget de fonctionnement du CE et d assurer le fonctionnement de toutes les institutions sociales pour le compte du CE (C. trav., art. L. 2313-15/ancien art. L. 422-5). En revanche, si le comité d entreprise n a pas ou plus à être élu (passage en dessous du seuil de 50 salariés, les budgets ne sont pas dus. Pour obtenir les budgets, il faut saisir le TGI En cas d échec de la voie amiable, le CE peut, le cas échéant avec les syndicats, intenter une action devant le TGI pour que l employeur : fournisse, au besoin par la contrainte, les éléments chiffrés attestant du versement du budget de fonctionnement ; le versement dudit budget. La saisine du juge se fait au greffe du tribunal compétent. Rappelons que le CE doit mandater expressément un de ses membres pour mettre en œuvre cette procédure. La voie des référés peut-elle être utilisée? À notre avis, on peut répondre par l affirmative. Rappelons que cette action en justice a notamment pour objet de faire cesser en urgence une situation qui ne soulève aucune contestation sérieuse (C. pr. civ., art. 808). Or, lorsque l employeur ne verse pas le budget, le comité ne peut fonctionner : il y a donc urgence. De plus, l employeur doit, en tout état de cause, verser la subvention de fonctionnement et la contribution aux œuvres sociales et culturelles : il y a donc absence de contestation sérieuse. L action pénale pour une condamnation de l employeur En plus de son action civile, le CE peut saisir le juge pénal pour obtenir une condamnation de l employeur pour délit d entrave. Il faut simplement souligner le fait que cette procédure vise exclusivement à obtenir une condamnation du chef d entreprise mais pas à obtenir le versement des budgets car pour cela, c est le juge civil qu il faut saisir (voir ci-dessus). La Cour de cassation a ainsi considéré que l abstention volontaire de verser la en tout ou partie la subvention de 0,2 % ainsi que le refus de communiquer le montant de la masse salariale annuelle brute étaient bien constitutifs du délit d entrave au fonctionnement dudit comité (Cass. crim., 10 mars 1992, nº 91-81.177 ; Cass. crim., 11 févr. 2003, n 01-88.650 ; CA Toulouse, 4 e ch., sect. 1, 11 mai 2006, n 05/06097) passible d une amende de 3 750 euros et/ou d un an d emprisonnement (C. trav., art. L. 2328-1 /ancien C. trav., art. L. 483-1). Il en va de même du retard dès lors que le comité ne peut librement et pleinement fonctionner, constitue lui aussi un délit d entrave. Les Cahiers Lamy du CE 5
Droit du CE en pratique CE : comment obtenir vos budgets Un dédommagement Lors d une action pénale comme d une action civile, le CE peut demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Ainsi, devant le tribunal correctionnel saisi d une demande de condamnation pour délit d entrave, le comité d entreprise pourra demander le versement de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi du fait du non-versement du budget de fonctionnement. Le juge doit alors apprécier le préjudice en fonction des faits de chaque affaire. Ainsi par exemple, aucun dommages et intérêts n est versé lorsqu ayant constaté que le non-versement de la subvention de fonctionnement ne résultait pas d une résistance abusive de l employeur de sorte que le dommage subi par le comité était réparé par le versement de cette subvention augmentée des intérêts légaux de retard (Cass. soc., 26 sept. 2007, n 06-44.246). Prescription de l action en justice L action se prescrit désormais sur 5 ans. En effet, la prescription de droit commun qui s applique lorsqu aucun texte ne prévoit de durée spécifique, est passée de 30 à 5 ans avec la loi «portant réforme de la prescription en matière civile» (C. civ., art. 2224 ; L. n 2008-561, 17 juin 2008, JO 18 juin). Ces nouvelles durées s appliquaient à partir du 19 juin 2008 (date d entrée en vigueur de la loi). Le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son droit. 6Les Cahiers Lamy du CE