REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 AOÛT 2013 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE RG N 1213/13 MONSIEUR KONAN yao (SCPA YERE, OUATTARA ET BILE) L'an deux mil treize Et le vingt-trois août Nous, KACOU Brédoumou Florent, Juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d'abidjan, statuant en matière de référé en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux; CI Assisté de Maître KODJANE Marie-Laure, Greffier SCIERIE NOUVELLE (Maître YOBOUET DE GADOUAN JACQUES) Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit: DECISION: Contradictoire Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent vu l'urgence; Déclarons l'action de Monsieur KONAN Yao irrecevable; Le condamnons le défendeur aux dépens. Par exploit d'huissier du 05 août 2013, Monsieur KONAN Yao a assigné la Scierie Nouvelle de Gadouan dite S.N.G. à comparaître devant la juridiction de référé de ce siège à l'effet d'entendre: ordonner le retrait de la société S.N.G. de sa parcelle tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef; ordonner à la S.N.G. de prendre toutes les dispositions utiles tendant à faire cesser tous troubles à la jouissance paisible de Monsieur KONAN Yao de son cadre de travail et ce, sous astreinte comminatoire de 3.000.000 FCFA par jour de retard dès le prononcé de la décision; condamner la S.N.G. aux dépens. Au soutien de son action, Monsieur KONAN Yao expose qu'il est propriétaire d'une parcelle de terrain entièrement clôturée d'une contenance d'un hectare avec une entrée unique sise à Abidjan-Vridi. Il précise que sur une partie de la parcelle sus indiquée, il a installé son entreprise à savoir la Société de Construction de Machines Industrielles dite SOCOMA INDUSTRIE, spécialisée dans la fabrication de machines. 1
Il ajoute qu'il a donné à bail l'autre partie inexploitée d'une superficie de 5.500 m 2 à la Scierie Nouvelle de Gadouan dite S.N.G. moyennant un loyer mensuel de 5.000.000 FCFA. Il relève que les rapports de voisinage avec la société S.N.G. se sont détériorés au fil du temps. En effet, poursuit-il, la société S.N.G. exploite en plus de son site, l'espace réservé aux activités de SOCOMA INDUSTRIE en y parquant non seulement les véhicules de ses agents, mais également ses conteneurs engins et camions. En outre, ajoute-t-il, la société S.N.G. n'ayant pas d'infrastructures propres, encore moins de portail d'entrée et de sortie inhérents au cadre loué, celle-ci et ses employés usent sans modération des réalisations de la société SOCOMA INDUSTRIE alors qu'un délai de quarante-cinq jours a été imparti à la défenderesse pour effectuer tous les aménagements nécessaires à l'exploitation de ses activités. Monsieur KONAN Yao relève par ailleurs que la société S.N.G. a entreposé à l'arrière de son bâtiment des résidus de bois, des pneus usés et des bidons contenant du gasoil à proximité des bouteilles de gaz et d'acétylène stockées dans des alvéoles. Cette situation, dit-il, peut incontestablement occasionner un incendie préjudiciable tant à l'entreprise qu'à la vie du personnel. Il mentionne également que le passage des gros engins et camions de la société S.N.G. provoque de la poussière qui se dépose sur les véhicules, le matériel ainsi que les produits manufacturés de la société SOCOMA INDUSTRIE. 2
Il indique que la défenderesse cause des nuisances sonores à toute heure du jour et de la nuit rendant difficile le quotidien des riverains. Pour tout ce qui précède, Monsieur KONAN Yao demande au juge des référés d'ordonner le retrait des engins et camions de la société S.N.G. du site occupé par la société SOCOMA INDUSTRIE et de prendre toutes les mesures pour faire cesser les troubles de voisinage décrits plus haut et ce, sous astreinte comminatoire de de 3.000.000 FCFA par jour de retard dès le prononcé de la décision. En réplique, la société S.N.G explique que le demandeur lui a donné à bail une partie de son terrain sis à Abidjan-Vridi moyennant un loyer mensuel de 5.000.000 FCFA. " précise qu'à la demande de Monsieur KONAN Yao, elle a construit un mur séparant son espace de celui occupé par la société SOCOMA INDUSTRIE SARL dont celui-ci est gérant. Les parties ont en outre convenu que la société S.N.G et la société SOCOMA INDUSTRIE utilisent ensemble le seul portail d'entrée et de sortie du site, le même compteur d'eau et d'électricité ainsi que le même personnel de sécurité, ajoute-t-elle. Elle relève que le 30 juillet 2013, après qu'elle ait refusé la proposition d'augmentation du loyer à 9.000.000 FCA à lui faite par Monsieur KONAN Yao, ce dernier lui a adressé un courrier lui demandant de cesser de faire du bruit alors que le demandeur avait été informé au moment de la conclusion du bail qu'une scierie devait s'installer sur le site loué. La société S.N.G, soulève l'irrecevabilité de l'action de Monsieur KONAN Yao au motif que celui-ci n'a pas qualité pour agir. En effet, argumente-t-elle, la société SOCOMA INDUSTRIE occupe le terrain voisin au site loué par la S.N.G, 3
Il revient par conséquent à cette société et non à Monsieur KONAN Yao d'agir en cessation de troubles de voisinage. SUR CE: Sur le caractère de la décision La Scierie Nouvelle de Gadouan dite S.N.G. a comparu et fait valoir ses moyens. Il Y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l'action La Scierie Nouvelle de Gadouan dite S.N.G. soulève l'irrecevabilité de l'action de Monsieur KONAN Yao au motif que n'étant pas son voisin, celui-ci n'a pas qualité pour agir en cessation de troubles de voisinage. L'article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose: «L'action n'est recevable que si le demandeur: 1 Justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel; 2 A la qualité pour agir en justice; 3 Possède la capacité pour agir en justice». Il est constant comme résultant des pièces du dossier que la S.N.G. loue une partie de la parcelle de terrain appartenant à Monsieur KONAN Yao sise à Abidjan-Vridi sur laquelle elle exploite ses activités. L'autre partie de ladite parcelle étant occupée par la société SOCOMA INDUSTRIE dont Monsieur KONAN Yao est le gérant. Ce dernier soutient que la S.N.G. utilise le site et les installations de la société SOCOMA INDUSTRIE en y stationnant ses camions ainsi que ses engins qui déversent de la poussière sur le matériel et les produits de ladite société. 4
Les troubles de vorsinaqe ainsi allégués par Monsieur KONAN Yao dont il demande la cessation sont donc subis, selon lui, par la société SOCOMA INDUSTRIE. Or, il ressort de l'examen de l'acte introductif de la présente instance que l'action en cessation de troubles de jouissance a été initiée par Monsieur KONAN Yao qui ne supporte pas personnellement les prétendus troubles. Il en résulte que n'ayant pas qualité pour agir, son action dit être déclarée irrecevable conformément à l'article 3 précité. Sur les dépens Monsieur KONAN Yao succombant, il doit supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent vu l'urgence; Déclarons l'action de Monsieur KONAN Yao irrecevable; Le condamnons le défendeur aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. /