NEWS 13. Éditorial. Table des matières. Information, prévention et service



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Transcription:

NEWS Numéro 13 / 2 e semestre 2008 Table des matières Législation AR-CO, pionnier de l évolution de la jurisprudence 2 Après la Loi Laruelle? S inspirer de l exemple français? 6 Assurance AR-CO répond aux questions les plus fréquentes des assurés 3 Informations Nos administrateurs délégués 8 Éditorial Information, prévention et service Il est heureux que les concepteurs du bâtiment architectes, ingénieurs, coordinateurs, experts, géomètres, etc. trouvent aujourd hui sur le marché des sociétés d assurance dont les contrats répondent à leurs attentes et à leurs besoins. Ceci étant, il est peut-être de plus en plus difficile aux différents professionnels de choisir entre les produits et les formules qui leur sont proposés. D autant plus que pour certains d entre eux, des obligations leur ont été imposées par la loi. La loi a, dans certains cas, déterminé mêmes les garanties minimales, leur étendue dans le temps ou les risques à couvrir. Comment choisir entre des assurances qui semblent de plus en plus proches? C est un peu ce à quoi nous nous efforçons de répondre dans ce numéro d AR-CO NEWS. Les garanties sont-elles suffisantes? Sont-elles adaptées à l importance de mes missions? N y a-t-il pas des pièges dans le contrat, auxquels je n aurais pas été attentif? Suis-je encore bien assuré, même si je commets une faute lourde? Ai-je intérêt à augmenter ma franchise pour payer une prime moins élevée? Va-t-on me retenir une franchise même si je ne suis pas condamné ou jugé responsable du sinistre? Mon assureur tient-il compte de la fréquence ou de l importance de mes sinistres? Applique-t-il le système de bonus-malus que l on trouve par exemple dans l assurance automobile? Il n est jamais inutile de bien lire sa police d assurance. Et puis, il y a le service «après-vente». Renseignez-vous autour de vous. Il y a enfin le service que l assureur rend aux professionnels dans leur ensemble. Le lecteur en verra un exemple dans ce numéro : AR-CO a manifestement fait évoluer la jurisprudence dans l application de la condamnation in solidum, dont la menace continue à peser particulièrement sur les concepteurs qui sont obligatoirement assurés, alors que d autres peuvent encore échapper à leurs responsabilités par la faillite. Merci de nous faire confiance. Jacques ARON Président Hugo DUBOIS Vice-Président NEWS 13 1

Législation AR-CO, pionnier de l évolution de la jurisprudence Injustice de la condamnation in solidum La condamnation in solidum, qui exige la réparation intégrale du dommage de chacun des responsables, lorsqu il est impossible au juge de déterminer avec précision la part de chaque faute distincte, a toujours été jugée injuste quand elle s applique à des partenaires de la construction, dont certains échappent à leurs obligations par la faillite. Depuis des années AR-CO recommande aux auteurs de projet d insérer dans leur convention écrite avec le maître de l ouvrage, ainsi que dans les cahiers des charges une clause de sauvegarde de leurs droits légitimes : «En cas de fautes des édificateurs concourrant au dommage, l architecte ( ou ingénieur) sera tenu à réparer uniquement les dommages causés par sa faute à concurrence du pourcentage correspondant au degré de sa faute par rapport aux autres édificateurs. Le maître de l ouvrage renonce à agir in solidum à l égard de l architecte (ou ingénieur).» Une évolution attendue Après un arrêt encore inédit de la deuxième chambre de la Cour d appel de Bruxelles, le 14 février 2008, Maître Jean- Pierre Vergauwe a rédigé le commentaire suivant : «La Cour rappelle que la condamnation in solidum ne peut constituer une obligation qui s imposerait pour des motifs d ordre public et à laquelle il ne pourrait par conséquent être dérogé. Les parties peuvent donc exclure librement le principe d une condamnation in solidum ; la Cour ajoute que les parties peuvent convenir que chaque auteur de faute en relation causale avec le dommage ne sera tenu de réparer que les seules conséquences de ses propres fautes dans les proportions précises et limitées où celles-ci peuvent être mises en relation causale avec le préjudice. En conséquence, le débiteur ne sera tenu qu à la réparation du dommage dans la proportion exacte de sa part de responsabilité. Dans la cause qui lui était soumise, la Cour considère que cette clause a été effectivement négociée entre parties et que le maître de l ouvrage a pu en saisir la portée et y consentir, et qu en outre cette clause est formulée de manière claire et précise. Elle ne peut être considérée comme une clause de style ou stéréotypée, étant formulée de manière claire et précise. D autre part, la Cour décide que cette clause n est pas abusive puisqu aucune disposition légale d ordre public, aucun impératif légal ou moral ne font obstacle à l insertion dans le contrat d une stipulation conventionnelle qui modalise l obligation à la dette de l architecte. La Cour, enfin, considère qu il n y a pas matière à interprétation d une disposition contractuelle libellée de manière claire et non ambiguë. Cet arrêt confirme donc la parfaite licéité de la clause in solidum insérée dans les contrats d architecture sur la recommandation de l AR-CO» Nous ne pouvons que nous réjouir de ce commentaire. Ajoutons encore que le maître de l ouvrage peut souscrire une police d assurance qui le met à l abri des conséquences de la faillite d un intervenant. Avec sa police dite «Globale du maître de l ouvrage», AR-CO couvre cette garantie supplémentaire. 2 NEWS 13

Assurance AR-CO répond aux questions les plus fréquentes des assurés : 1. Le montant de mes garanties est-il suffisant? 2. Qu est-ce qu une faute lourde? Quelles en sont les conséquences éventuelles? 3. Qu est-ce que la franchise? Comment se calcule-t-elle? Quand s applique-t-elle? 4. La sinistralité est-elle prise en compte par l assureur? 1. LE MONTANT DE MES GARANTIES EST-IL SUFFISANT? Une responsabilité illimitée ; des garanties limitées C est à bon droit que l assuré s inquiète de savoir si son contrat d assurance le met à l abri des conséquences financières de ses obligations professionnelles. En effet, les responsabilités civiles professionnelles sont en principe illimitées, alors que les plafonds de couverture sont de pratique courante en assurances de responsabilités. Il se pourrait donc qu une partie des conséquences financières d un sinistre résultant d une faute professionnelle reste à charge de l assuré. Comment limiter ce risque? Rappelons d abord que certaines professions peuvent s exercer en société, sous la forme de personnes morales, ce qui met le patrimoine privé des mandataires à l abri des conséquences financières des fautes imputables à la société. L indemnisation du sinistre qui serait supérieure au plafond d assurance ne sera donc supportée que par ladite société. Des garanties raisonnables Seule la pratique peut répondre, profession par profession, au fait de savoir si les plafonds de garantie prévus dans les contrats d assurance sont raisonnables, compte tenu des données statistiques correspondantes. Ainsi, dans le cas de l assurance des architectes, rendue obligatoire par la loi du 15 février 2006 relative à l exercice de la profession d architecte dans le cadre d une personne morale, les modalités et les conditions de l assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l ouvrage sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Ceci concerne expressément le plafond minimal à garantir. L arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l assurance a donc fixé des montants de couverture qui ne peuvent être inférieurs par sinistre à : 1.500.000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles ; 500.000 euros pour le total des dommages matériels et immatériels ; 10.000 euros pour les objets confiés à l assuré. Ces montants sont indexés. Il ne peut plus y avoir de limite annuelle de couverture. On peut donc raisonnablement penser que ces montants, qui peuvent être révisés en tout temps par un nouvel arrêté, tiennent compte de l expérience et des données statistiques disponibles. Sur base de son expérience, AR-CO a maintenu dans ses contrats le plafond de couverture de 625.000 euros au lieu des 500.000 fixés dans l arrêté royal. En outre, ce plafond s applique aujourd hui par sinistre et non par mission comme précédemment, ce qui avantage considérablement l assuré. Signalons encore que l assuré bénéficie en outre, au-delà des limites de garantie, de : 500.000 euros pour frais de sauvetage ; 500.000 euros pour les intérêts relatifs à l indemnité due en principal par l assureur, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et frais des avocats et experts. Ces montants sont également indexés. NEWS 13 3

Assurance Dans certains cas, dois-je faire augmenter mes garanties? Bien que les plafonds de garanties des contrats AR-CO se soient révélés suffisants en 45 années d expérience de la compagnie, il n est pas exclu que l évolution du marché de la construction (hausse des coûts liée à la hausse des prix de l énergie et des matières premières) n entraîne une aggravation des risques pour certaines catégories de travaux. Force est de constater qu il n y a pas de liaison nécessaire entre le montant des travaux et les montant des sinistres connus ; rien n exclut cependant l hypothèse qu un ou plusieurs sinistres importants auront plus de chance de survenir dans des bâtiments d un coût exceptionnellement élevé. C est pourquoi, AR-CO a mis au point des contrats d assurance modulés en fonction du plafond de garantie par sinistre et de la franchise restant à charge du preneur ou de l assuré. Bien sûr, chaque augmentation du plafond de garantie entraîne une hausse du taux de la prime. Une offre particulièrement avantageuse de la police par abonnement (dite police-carrière) permet de doubler le montant de la garantie pour une augmentation du taux de prime de seulement 10%. Cette augmentation du plafond de garantie paraît indiquée lorsque l architecte conçoit régulièrement des bâtiments d un coût supérieur ou égal à 2.500.000 euros. Il est aussi possible à l architecte de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par une police de l édifice unique lorsqu il s agit de bâtiments d un coût particulièrement élevé. AR-CO peut également inclure cette couverture particulière par mission dans sa police par abonnement (ou police-carrière) habituelle. 2. QU EST-CE QU UNE FAUTE LOURDE? QUELLES EN SONT LES CONSÉQUENCES ÉVENTUELLES? 2.1. Qu est-ce qui constitue une faute lourde? Depuis la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, l assureur peut s exonérer de ses obligations dans les cas de fautes lourdes imputables à l assuré, à condition de définir ces fautes lourdes de manière expresse et limitative dans le contrat d assurance (article 8). Dans les assurances obligatoires de la responsabilité civile (par exemple celles de l architecte, du coordinateur de sécurité et santé et du géomètre expert), les exceptions, franchises, nullités et déchéances dérivant du contrat sont inopposables à la personne lésée. Ceci signifie notamment que l assureur indemnisera la victime de la faute, même lourde, de l architecte, du coordinateur ou du géomètre expert, mais se réserve d exercer un recours contre son assuré, dont l attention avait été bien attirée sur les conséquences de ses graves négligences. Ainsi, à titre d exemple, le contrat d assurance de la responsabilité civile professionnelle des personnes physiques ou morales autorisées à exercer la profession d architecte, d ingénieur en construction civile, de géomètre expert définit expressément et limitativement 10 fautes lourdes entraînant la déchéance de la couverture d assurance à condition qu il existe un lien prouvé de cause à effet entre la faute invoquée et le sinistre. 2.2 Peut-on réduire sa responsabilité pour faute lourde? Comme nous le rappelions ci-dessus (voir 1.1), l exercice de la profession en société (personne morale) met, dans les limites légales, le patrimoine privé des mandataires à l abri des conséquences financières de leurs fautes professionnelles. Il en va de même des fautes lourdes. Si l assurance n est pas obligatoire, la déchéance de la société responsable de la faute lourde est opposable à la personne lésée que l assureur n indemnisera pas. Si, par contre, l assurance est légalement obligatoire (loi du 15 février 2006, par exemple), l assureur exercera son recours à l encontre de la seule société, preneur d assurance et/ou assurée. La loi du 15 février 2006 relative à l exercice de la profession d architecte dans le cadre d une personne morale a rendu tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction, et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale solidairement responsables du paiement des primes d assurances. Soucieuse de respecter l esprit de la loi, AR-CO n exerce contractuellement aucun recours contre ces personnes physiques pour la récupération des déchéances pour faute lourde. Les conséquences financières de celles-ci sont à la charge exclusive de la société, personne morale. 4 NEWS 13

Assurance 3. QU EST-CE QU UNE FRANCHISE? COMMENT SE CALCULE-T-ELLE? QUAND S APPLIQUE-T-ELLE? Pourquoi une franchise? En laissant une somme à charge de l assuré, le contrat d assurance poursuit un double but : rendre l assuré plus conscient de ses responsabilités et, de façon générale, diminuer le coût de l assurance en faisant supporter directement par l assuré les conséquences des sinistres de moindre importance. La franchise comprend généralement un montant minimum augmenté d un pourcentage du montant des interventions supportées par l assureur. Elle est aussi généralement assortie d un maximum. La franchise s applique-t-elle dans tous les cas? La franchise s applique à chaque sinistre, c est-à-dire l ensemble du dommage lié à un même fait générateur (cause). L ensemble du dommage comprend l indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles, aux honoraires et frais des avocats et experts engagés par l assureur pour la défense de l assuré. Toutefois, afin de favoriser la conciliation entre parties avant procédure judiciaire (qui permet un règlement plus rapide), et l assuré dont la responsabilité n a pas été retenue à l issue de la procédure judiciaire, le contrat AR-CO stipule que dans ces cas : «AUCUNE FRANCHISE ne sera retenue à l assuré sur les frais de procédure, ainsi que sur les honoraires et frais de défense en justice». AR-CO AURA DONC PRIS INTÉGRALEMENT À SA CHARGE LA DÉFENSE DE L ASSURÉ CONTRE QUI LA DEMANDE EN RÉPARATION S EST RÉVÉLÉE NON FONDÉE. 4. LA SINISTRALITÉ EST-ELLE PRISE EN COMPTE PAR L ASSUREUR? Le contrat d assurance est-il personnalisé par un système de «bonus-malus»? Les contrats d assurance de la responsabilité civile des concepteurs du bâtiment ne prévoient généralement pas de clause liant la prime ou la franchise à la sinistralité de l assuré. Toutefois, ces contrats étant en principe d une durée d un an, et renouvelables par tacite reconduction, rien n exclut que l assureur tienne effectivement compte, pour chaque assuré, du rapport entre le coût de ses sinistres et des primes payées (sinistralité) et lui propose, dans les formes légales, une modification du tarif à l échéance du contrat. Le preneur d assurance garde ainsi le choix entre l acceptation du nouveau tarif ou la résiliation du contrat, s il trouve auprès de la concurrence des conditions plus avantageuses. AR-CO applique-t-il ce système? AR-CO est une société coopérative d assurances qui a le souci : de ne pas faire supporter par tous ses assurés la charge de la négligence grave de certains assurés ; de ne pas faire supporter à chacun de ses assurés le coût d une sinistralité qui, dans notre secteur, ne peut être calculée que sur le long terme en raison de la durée particulièrement longue de règlement des sinistres (due pour l essentiel à la durée des procédures judiciaires). AR-CO prend donc en compte la sinistralité de chaque assuré, mais ne propose à ceux dont le coût des sinistres payés ou estimés excède un rapport normal aux primes payées que l AUGMENTATION DE LA FRANCHISE. Cette proposition le plus souvent acceptée par l assuré lui offre l avantage de ne pas devoir augmenter sa prime, et le rend plus attentif à l avenir. Dès que la sinistralité de cet assuré a rejoint la norme, la compagnie l avise de son retour aux conditions normales du contrat d assurance. NEWS 13 5

Législation Après la Loi Laruelle? S inspirer de l exemple français? Nous nous interrogions dans notre numéro précédent sur l orientation que devraient prendre de nouvelles assurances obligatoires pour d autres partenaires de la construction : entrepreneurs, bureaux d études, fabricants, promoteurs, etc. Nous suggérions de nous inspirer en Belgique de l expérience française de la loi du 4 janvier 1978, dite Loi Spinetta, du nom de son initiateur. Une application moins ambitieuse, moins onéreuse et plus soucieuse de limiter les réclamations intempestives des maîtres de l ouvrage nous semblait une voie intéressante. Au cours du Colloque consacré à Paris aux trente ans de cette loi 1 colloque auquel AR-CO était représenté, nous avons noté l intervention judicieuse de Monsieur Bernard Boubli, avocat et conseiller honoraire à la Cour de cassation : «C est néanmoins l institution d une assurance obligatoire dans la construction qui constitue l apport essentiel de la loi. Cette mesure est véritablement révolutionnaire. À tel point que certains interprètes l ont dénoncée comme étant assimilable à une «sécurité sociale de la construction» ; comme si la sécurité sociale qui nous a permis de promouvoir un système de santé que nombre de citoyens de l Europe nous envient, était à condamner et si elle était incompatible avec l économie de marché! La critique, injuste à ce titre, était de surcroît inexacte. La loi a généralisé l assurance de responsabilité obligatoire qui ne pesait que sur l architecte et à permis d éviter que cette profession, sinistrée avant la réforme du 3 janvier 1977, ne le soit encore davantage si l obligation d assurance avait été limitée à elle. Elle a protégé le maître de l ouvrage, et partant l accédant [à la propriété], contre le risque d insolvabilité des acteurs de la construction et contribué à moraliser le secteur. L assurance de dommage est encore plus emblématique. Assurance de préfinancement, elle a permis à l accédant incapable sur ses deniers propres de faire face à des travaux de reprise importants, alors qu il s est déjà fortement endetté pour accéder à la propriété, d obtenir une RÉPARATION IMMEDIATE DU DOMMAGE. L assureur qui conserve son recours contre le tiers responsable et la compagnie qui le garantit, n est qu un tiers payeur qui fournit lui-même une garantie : on est loin de la sécurité sociale qui prend en charge le risque et le sinistre sans recours possible lorsque la pathologie procède de causes non imputables à un tiers. Sans doute, peut-on regretter la lecture faite du domaine de l assurance obligatoire par la jurisprudence ; vraisemblablement aurait-on dû limiter l assurance de dommages au secteur du logement.» Ce commentaire éclaire la proposition très mesurée faite dans le numéro précédent de notre bulletin d information AR-CO NEWS 12. 1 Les actes du colloque ont été publiés intégralement par Lamy Droit immobilier, dans son bulletin n 160 de juin 2008. Site WEB : www.wkf.fr 6 NEWS 13

Le Conseil d Administration d AR-CO Lors de l Assemblée Générale annuelle du 26 juin dernier, les coopérateurs associés ont renouvelé leur confiance au Conseil d Administration en place. De gauche à droite : Jean-Marie Fauconnier, Patrick Verschuere, Michel De Wergifosse, administrateur délégué, Daniel Craet, Hugo Dubois, vice-président, Jacques Aron, président, Fredy Moureau, administrateur délégué, Philippe Laporta, secrétaire, Jo Draps, Steven Daelman et Armand Segers. NEWS 13 7

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