L AUTORITÉ PARENTALE EN FRANCE

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Transcription:

L AUTORITÉ PARENTALE EN FRANCE L'enfant mineur doit être protégé par ses parents. L'autorité parentale confère à ces derniers des droits et met à leur charge des devoirs, toujours dans l intérêt supérieur de l enfant. L exercice de l autorité parentale se fait conjointement entre les deux parents et concerne aussi bien la personne que les biens de l enfant. Ces droits et obligations se traduisent donc de différentes manières : veiller sur l'enfant, protéger sa santé, assurer son éducation, gérer son patrimoine... Les dispositions relatives à l autorité parentale figurent aux articles 371 à 387 du Code civil. Les titulaires de l autorité parentale : les parents Les parents exercent en commun et à égalité l'autorité parentale quel que soit leur statut, qu'ils soient mariés ou non, dès lors que la filiation de l'enfant est établie. Seul l'intérêt de l'enfant peut commander une solution différente

L AUTORITE PARENTALE (AP) Si les parents sont mariés, divorcés, pacsés Si les parents ne sont pas mariés (séparés, ou concubins) AP conjointe L AP de la Mère L AP du Père Si l acte de naissance de l enfant comporte le nom de la mère : AP de plein droit (cf. 1) Reconnaissance par déclaration conjointe ou jugement : AP conjointe Reconnaissance de l enfant avant 1 an : AP conjointe (cf. 2) Reconnaissance de l enfant après 1 an : non titulaire de l AP sauf dans 2 hypothèses (cf. 3) Hypothèse 1 : Déclaration d exercice conjoint de l AP (cf. 4) Hypothèse 2 : Décision du JAF accordant l exercice conjoint de l AP (cf. 5)

(1) La mère bénéficie automatiquement de l exercice de l autorité parentale dès lors que son nom figure sur l acte de naissance de l enfant. (2) Le père n a de droits à l égard de l enfant que s il l a reconnu. S il l a reconnu avant l âge d 1 an : il exercice l autorité parentale en commun avec la mère (3) Le père n a de droits à l égard de l enfant que s il l a reconnu. S il l a reconnu après l âge d 1 an : la mère exerce seule l autorité parentale. Cependant, après la reconnaissance, le père peut aussi se voir attribuer l exercice de l autorité parentale sous certaines conditions : (4) Modalités de la déclaration d exercice conjoint de l autorité parentale : Le père qui a reconnu son enfant après l âge d un an peut exercer en commun l autorité parentale avec la mère, en effectuant avec elle une déclaration d exercice conjoint de l autorité parentale. La déclaration doit : (5) Décision du juge aux affaires familiales : En cas de désaccord avec la mère, le père peut saisir le juge aux affaires familiales et lui demander l exercice en commun de l autorité parentale sur l enfant. Il doit déposer sa demande au greffe du tribunal de grande instance compétent. Précisions sur l incidence de la séparation des parents Principe : la séparation des parents est sans incidence sur l exercice de l autorité parentale. Elle reste une obligation pour les parents même s ils ne vivent plus ensemble. Les parents doivent maintenir des relations personnelles avec l enfant et respecter les liens de celui-ci avec l autre parent. Exception : le juge aux affaires familiales peut confier l exercice de l autorité parentale à un seul parent si l intérêt de l enfant le commande. Dans cette hypothèse, l autre parent dispose d un droit de visite et d hébergement qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. - Etre faite sur le formulaire cerfa n 12785*02 en 3 exemplaires, - Et être accompagnée des justificatifs mentionnés dans la notice du formulaire Elle doit être déposée ou envoyée, par lettre recommandée sans avis de réception, au greffier en chef du tribunal de grande instance du domicile de l enfant. Le greffier en chef appose son visa et date chacun des exemplaires de la déclaration conjointe. Il en notifie, par lettre recommandée, un exemplaire à chaque parent et en conserve un exemplaire. Les couples mariés : ils doivent obtenir un jugement du juge aux affaires familiales qui statuera après le prononcé du divorce sur les modalités de l autorité parentale. Les couples non mariés (concubins ou partenaires) : ils ne sont pas tenus de s adresser au juge afin que ce dernier statue sur les modalités de l autorité parentale. Toutefois, il leur est vivement conseillé de faire entériner leur convention par un juge afin d éviter des litiges ultérieurs sur ce sujet.

Si l'un des parents décède ou ne peut plus exercer l'autorité parentale Un seul parent exerce l'autorité parentale sur l'enfant si l'autre parent : décède, ou n'est plus en état d exercer son autorité (en raison de son absence, de son incapacité ou de toute autre cause), ou se trouve privé de l exercice de l autorité parentale. Le contenu de l autorité parentale L'autorité parentale appartient au(x) parent(s) jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Ils doivent le protéger, l'entretenir et assurer son éducation. Ils doivent agir dans l'intérêt de l'enfant et l'associer aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Le fait par l un des parents de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est passible de sanctions pénales. Protection et entretien de l'enfant Les parents doivent protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Ils doivent veiller aux besoins matériels et moraux de l'enfant (le nourrir, l'héberger, prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements...). Chacun des parents doit contribuer à l'entretien de l'enfant en fonction de ses ressources et de celles de l autre parent, ainsi que des besoins de l enfant. À noter : cette obligation d'entretien peut se poursuivre après la majorité de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, ou entre ces derniers et l enfant, la contribution à son entretien et à son éducation peut prendre la forme d une pension alimentaire, versée soit par l un des parents à l autre soit à la personne à laquelle l enfant a été confié. Éducation de l'enfant Les parents doivent assumer l'éducation intellectuelle, professionnelle, civique... de leur enfant, afin de permettre son développement. Les parents qui n'assurent pas l'instruction obligatoire de leur enfant s'exposent à des sanctions pénales. Cette infraction constitue en effet un délit au titre des articles 222-17 et 222-17-1 du Code pénal. Gestion des biens de l'enfant Les parents titulaires de l'autorité parentale doivent gérer les biens propres de leur enfant, ils disposent donc d un droit d'administration et de jouissance. L administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu ils exercent en commun l autorité parentale, et dans les autres cas par l un des parents seul, sous le contrôle du juge. La jouissance légale est attachée à l administration légale. Ils ne peuvent pas, par contre, disposer des revenus ou biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ou qui sont personnellement donnés ou légués à l'enfant. Actes usuels pouvant être pris par les parents En cas d exercice conjoint de l'autorité parentale, un seul parent peut faire, sans qu'il y ait besoin de réclamer l'accord de l'autre parent, un acte usuel de l autorité parentale relativement à la personne

de l enfant. Le Code civil pose en effet une présomption d accord des parents à l égard des tiers de bonne foi lorsqu ils agissent dans ce cadre. À noter : en cas de désaccord entre les parents sur une décision à prendre dans l'intérêt de l'enfant, l'un d'eux peut saisir le juge aux affaires familiales. L intervention de la justice en matière d autorité parentale L intervention du Juge aux Affaires Familiales (JAF) Conformément à l article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre de l exercice de l autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Selon les articles 373-2-6 et 373-2-8 du code civil, le JAF peut prendre toutes les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Le juge peut également être saisi afin de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. C est à ce titre que le JAF peut prendre des mesures relatives à la fixation de la résidence habituelle de l enfant, à l attribution ou non d un droit de visite et d hébergement dont il fixe les modalités (nature, fréquence, en présence d un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié, etc ), ou encore à l attribution d une pension alimentaire dont il fixe le montant. L assistance éducative mise en place par le Juge des Enfants (JE) Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public 1. Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer, là encore, en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés (sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie). Selon l article 375-3 du code civil, lorsque la protection de l enfant l exige, le juge des enfants peut décider de confier le mineur à l un des parents ou à un tiers. Cependant, il existe des hypothèses dans lesquelles les mesures qui peuvent être mises en œuvre par le juge des enfants ne pourront être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un 1 Conformément aux articles 375 du code civil, 375-1 du code civil, 375-7 du code civil et 375-8 du code civil

danger pour le mineur s est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités d exercice de l autorité parentale ou confiant l enfant à un tiers. Ces hypothèses sont les suivantes : - Lorsqu une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère - Lorsqu une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère La fin de l autorité parentale L'autorité parentale prend fin : Soit à la majorité de l'enfant (une limite : l obligation de contribution à l entretien et à l éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l enfant est majeur), Soit par émancipation de l'enfant, Soit lorsque les parents se voient retirer leurs droits. Soit lorsque l autorité parentale fait l objet d une délégation au profit d un tiers. En effet, lorsque les circonstances l exigent, l exercice de l autorité parentale peut être délégué à un tiers ou à un organisme spécialisé (membre de la famille, service de l aide sociale à l enfance ) si ce transfert de l autorité est indispensable à l intérêt de l enfant. La délégation d autorité parentale a pour but d aider les parents à élever leur enfant. Elle peut être volontaire ou forcée. Elle est prononcée par le juge aux affaires familiales. La délégation est provisoire. Soit lorsque l autorité parentale fait l objet d un retrait pour des motifs graves, notamment en cas de mise en danger de la sécurité, de la santé ou de la moralité de l enfant, ou en cas de désintérêt manifeste à l égard de l enfant, ou encore en cas de condamnation pour crime ou délit commis par les parents à l égard de l enfant ou de l autre parent, ou commis par l enfant lui-même. Le retrait peut être total ou partiel, il peut toucher un seul parent ou les deux. Le retrait ne peut être prononcé que par un juge : le juge civil ou le juge pénal. Le retrait est normalement provisoire. Les parents peuvent se voir restituer, sous conditions, une partie ou la totalité de leur autorité parentale. À noter : dans certains cas, l'autorité parentale peut être déléguée à un tiers. En effet, lorsque les circonstances l'exigent, l'exercice de l'autorité parentale peut être délégué à un tiers ou à un organisme spécialisé (membre de la famille, service de l'aide sociale à l'enfance...) si ce transfert de leur autorité est indispensable à l'intérêt de l'enfant. La délégation d'autorité parentale a pour but d'aider les parents à élever leur enfant. Elle peut être volontaire ou forcée. Elle est prononcée par le juge aux affaires familiales. La délégation est provisoire. Les parents peuvent se voir retirer l'autorité parentale pour des motifs graves, notamment en cas de mise en danger de la sécurité, de la santé ou de la moralité de l enfant, ou en cas de désintérêt manifeste à l égard de l enfant, ou encore en cas de condamnation pour crime ou délit commis par les parents à l égard de l enfant ou de l autre parent, ou commis par l'enfant lui-même. Le retrait peut être total ou partiel, il peut toucher un seul parent ou les deux. Le retrait ne peut être prononcé que par un juge : le juge civil ou le juge pénal. Le retrait est normalement provisoire. Les parents peuvent se voir restituer, sous conditions, une partie ou la totalité de leur autorité parentale.