OPPORTUNITÉS 2015 - LES SOLUTIONS «TAILOR-MADE»

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Table ronde sur l'intermédiation internationale 2 avril 2015 Distribution transfrontalière de produits d assurance en Suisse Tarek Houdrouge

Table des matières 1. Introduction 2. Champ d application de la LSA 2.1 Assurances b) Produits c) Conséquences 2.2 Intermédiaires d assurance b) Intermédiaires liés vs non-liés 3. Forme de la présence en Suisse 4. Avant-projet LSFin 5. Conclusion Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 2/18

1. Introduction > Pas de liberté des services transfrontaliers d assurances en Suisse > Surveillance FINMA des assurances et des intermédiaires en assurance selon la Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d assurances (LSA) > Changements importants dans le droit suisse des marchés financiers: Avant-projet de loi sur les services financiers (LSFin) Avant-projet de loi sur les établissements financiers (LEFin) > LSFin: protection des investisseurs et conditions homogènes pour tous les prestataires de services financiers Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 3/18

Table des matières 1. Introduction 2. Champ d application de la LSA 2.1 Assurances b) Produits c) Conséquences 2.2 Intermédiaires d assurance b) Intermédiaires liés vs non-liés 3. Forme de la présence en Suisse 4. Avant-projet LSFin 5. Conclusion Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 4/18

2.1 Assurances activités > 2 catégories d entreprises d assurances: suisses qui exercent une activité en matière d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse > Activité d assurance exercée en Suisse ou à partir de la Suisse si: une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d assurance ou assurée, ou un risque ou une chose situés en Suisse sont assurés > Collaboration avec banque dépositaire ou asset manager en Suisse n a pas d influence > Activités d assurances étrangères en Suisse non-soumises à la LSA Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 5/18

2.1 Assurances produits > 5 caractéristiques du contrat d assurance (jurisprudence): risque assuré (évènement futur possible et incertain) paiement d une prime prestation de l assureur en cas de sinistre indépendance de l opération exploitation commerciale planifiée (large échelle) > Contrats d assurances soumis à la loi sur le contrat d assurance (LCA) > Opérations de capitalisation part minimum de la prestation d assurance dépendant d un risque biométrique en dessous du seuil requis par la FINMA protection du capital d au moins 90% Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 6/18

2.1 Assurances produits > Si le produit est une assurance-vie: autorisation FINMA en tant qu assurance pour sa distribution en Suisse > Si le produit est une opération de capitalisation: autorisation FINMA en tant qu assurance pour sa distribution en Suisse interdiction de qualifier le produit comme une «assurance» > Si le produit n est ni une assurance-vie ni une opération de capitalisation: pas d autorisation FINMA en tant qu assurance activité de banque au sens de la LB? activité de négociant en valeurs mobilières au sens de la LBVM? distribution de produits structurés selon la LPCC? distribution indirecte de placements collectifs de capitaux selon la LPCC? Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 7/18

2.1 Assurances conséquences > Activités de banque/négociant purement transfrontalières sont libres sauf si présence permanente en Suisse: succursale: conclusion d affaires, tenue de comptes pour les clients ou pouvoir d engager juridiquement l établissement principal bureau de représentation: agir d une autre manière, notamment la transmission de mandat ou la représentation de l établissement principal à des fins publicitaires ou dans d autres buts > Traitement plus strict des activités d assurances transfrontalières, obligation d avoir une succursale en Suisse et une autorisation FINMA Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 8/18

2.2 Intermédiaires activités > Intermédiaire d assurance (40 LSA) "Une personne qui, quelle que soit sa désignation, agit pour des entreprises d assurances ou d autres personnes en vue de la conclusion de contrats d assurance ou conclut de tels contrats. " > Collaboration avec intermédiaire en Suisse ou au Luxembourg > Interdiction d exercer une activité pour une entreprise d assurance soumise à la LSA mais non autorisée par la FINMA > En cas de violation intentionnelle, peine privative de liberté de 3 ans au plus ou peine pécuniaire Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 9/18

2.2 Intermédiaires activités > Intermédiation d assurance pour assurances étrangères hors LSA: tous les preneurs d assurances ou assurés, sans exception, sont domiciliés à l étranger, le risque du preneur d assurance et de l assuré se situe exclusivement à l étranger (aucune chose situé en Suisse n est assurée), et la police d assurance a été émise par une entreprise d assurance n ayant strictement aucun lien avec la Suisse > Médiateur d adresses n est pas soumis à la LSA (pas d obligation d enregistrement et devoir d information), activités interdites: conseils en matière d assurance et/ou relatifs à des produits d assurance proposition ou assistance à la conclusion de contrats d assurance (présentation de documents, contrats, polices, etc.) participation à des réunions entre l assureur et le preneur gestion administrative de la police Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 10/18

2.2 Intermédiaires liés vs non-liés > 2 catégories d intermédiaires d assurance: liés et non-liés (43 LSA) «liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d'assurance» > Critères pour intermédiaires liés (183 OS): perception de commissions en majorité d une ou de deux entreprises d'assurance au cours d'une année civile, perception d avantages pécuniaires de nature à entamer son indépendance, conclusion d un accord de collaboration restreignant sa liberté de choisir une entreprise d'assurance, détention directe ou indirecte d une participation s'élevant à plus de 10 % du capital d'une entreprise d'assurance (et vice-versa), ou exercice une fonction dirigeante dans une entreprise d'assurance ou d'une influence sur la marche des affaires de l'entreprise d'assurance (et vice-versa) Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 11/18

Table des matières 1. Introduction 2. Champ d application de la LSA 2.1 Assurances b) Produits c) Conséquences 2.2 Intermédiaires d assurance b) Intermédiaires liés vs non-liés 3. Forme de la présence en Suisse 4. Avant-projet LSFin 5. Conclusion Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 12/18

3. Forme de la présence en Suisse > Succursale d assurance étrangère présence permanente avec pouvoir de représenter l établissement principal plus d autorisation «light» de la FINMA toutes les conditions à respecter (fortune liée, provisions techniques, marge de solvabilité, mandataire général, etc.) > Filiale d une assurance ou d un intermédiaire d assurance étranger activités d intermédiaire d assurance uniquement devoir d enregistrement si non-lié > Succursale d un intermédiaire d assurance étranger pas de statut d assurance à l étranger activités d intermédiaire d assurance uniquement établissement principal à l étranger doit s enregistrer si non-lié (pas la succursale suisse) Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 13/18

Table des matières 1. Introduction 2. Champ d application de la LSA 2.1 Assurances b) Produits c) Conséquences 2.2 Intermédiaires d assurance b) Intermédiaires liés vs non-liés 3. Forme de la présence en Suisse 4. Avant-projet LSFin 5. Conclusion Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 14/18

4. Avant-projet LSFin > AP LSFin du 27 juin 2014 / Communication du CF du 13 mars 2015 > Prestataires de services et conseillers à la clientèle > Services financiers inclut achat et vente d instruments financiers, y compris les assurances sur la vie susceptibles de rachat (3 let. b ch 6 LSFin) > Services financiers transfrontaliers par prestataires étrangers respect des règles de conduite de la LSFin devoir d enregistrement au registre des prestataires étrangers autorisation et surveillance équivalente dans leur pays d origine exigences plus strictes des autres lois sont réservées (ex. LSA) Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 15/18

Table des matières 1. Introduction 2. Champ d application de la LSA 2.1 Assurances b) Produits c) Conséquences 2.2 Intermédiaires d assurance b) Intermédiaires liés vs non-liés 3. Forme de la présence en Suisse 4. Avant-projet LSFin 5. Conclusion Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 16/18

5. Conclusion > Distribution transfrontalière de produits d assurance en Suisse est réglementée (assurances, intermédiaires d assurances, produits) > Analyse de l activité et mise en place de la structure adéquate > Produits complexes, pratique de la FINMA fluctue, ruling conseillé > Futur projet de LSFin Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 17/18

Merci de votre attention. Tarek Houdrouge tarek.houdrouge@swlegal.ch Schellenberg Wittmer SA / Avocats 15bis, rue des Alpes / Case postale 2088 / 1211 Genève 1 / Suisse T +41 22 707 8000 / F +41 22 707 8001 www.swlegal.ch GENEVA / ZURICH / SINGAPORE Distribution transfrontalière en Suisse 2 avril 2015 Page 18/18