Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires



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Transcription:

Prof. Dr. Burkhard Hess Study JAI A3/02/2002 Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires 1. Compétence des organes d exécution 2. La procédure d obtention de l acte d exécution 3. La prise d effet de l acte d exécution 4. Objet de l acte d exécution 5. L effet de l acte d exécution 6. La situation juridique du tiers débiteur 7. La protection du débiteur (immunities/insaisissabilités) 8. Le recouvrement de la créance 9. Informations factuelles et juridiques 10. La saisie transfrontalière sur comptes bancaires 1. Compétence 1.1. Quel organe d exécution est compétent sur le fond? 1.1.1. Quels sont le statut juridique et la formation (professionnelle) du fonctionnaire chargé de l exécution? La CNHJ considère que l agent d exécution doit être indépendant, et d un niveau de formation équivalent à celle du juge. La question telle qu elle est posée, apparaît réductrice, puisqu elle n envisage que la situation d un agent d exécution fonctionnaire. 1.1.2. Quel rapport lie l organe d exécution à la juridiction de l exécution (surveillance pour les voies de recours des parties cf. ci-dessous les questions 2.5.+2.7.)? L agent d exécution est indépendant de la juridiction, qui peut exercer un contrôle sur ses actions, dès lors que l une des parties intéressées en exprime le souhait. Le juge de l exécution contrôle à posteriori et sur la demande des parties, mais il intervient également pour autoriser les mesures CONSERVATOIRES. 1

1.2. Compétence locale/internationale 1 L agent d exécution doit être celui du lieu de l exécution (lieu des biens à saisir) car il n est pas raisonnablement envisageable d éloigner l agent d exécution du lieu des créances à saisir. On ne peut en effet concevoir une compétence nationale ou même internationale, ce qui conduirait à éloigner l agent d exécution de la personne et des créances saisies. 1. La procédure d obtention de l acte d exécution La CNHJ considère que s agissant d un acte d exécution, le créancier doit disposer d une décision de justice exécutoire ou d un acte équivalent. 2.1. Quelles conditions le créancier doit-il remplir? 2.1.1. Conditions générales de l exécution 2.1.2. Conditions spéciales de l exécution (délais)? 2.1.3. Quelles pièces doit-il fournir? 2.1.4. Doit-on avoir recours à un formulaire? (si oui, prière de joindre en annexe le formulaire prescrit ou communément utilisé) La notion de formulaire apparaît ambiguë à la CNHJ. La saisie doit être faite par un agent d exécution sur le fondement d un document qu il laissera au tiers, permettant à ce dernier de n avoir aucun doute sur la saisie. Chaque pays possède actuellement ses règles internes propres, et un formulaire européen paraît peu réaliste, tant les législations, et obligations de droit interne sont différentes. La saisie elle-même est constituée par un acte dressé par l huissier de justice, portant les mentions prévues par la loi. 1.2. Avec quelle précision le compte à saisir doit-il être désigné? La CNHJ considère qu il convient de ne pas exiger de l agent d exécution d indiquer obligatoirement le compte à saisir, ou son numéro. Il peut en effet ne pas disposer de cette information, et le patrimoine du débiteur, peut être plus large que ce qu il envisage initialement. Aussi, il faut laisser au tiers, le soin de fournir à l agent d exécution tous les éléments dont il dispose, au moment de la saisie, le tout à peine de sanctions, en cas de résistance de la part du tiers. 1 Si nécessaire, veuillez répondre séparément aux questions suivantes en ce qui concerne la compétence locale et la compétence internationale. 2

Le niveau d information du créancier ou de l agent d exécution sur les avoirs bancaires du débiteur est très hétérogène d un pays à l autre, et spécialement en France, il est très insuffisant. Exiger le numéro du compte conduirait à vider la saisie d une partie de son efficacité. 2.2.1. L indication générale du nom du débiteur et des coordonnées de la banque suffit-elle? 2.2.1.1. Si oui, des saisies fondées sur un simple soupçon (search orders) sontelles admises? 2.2.2. Doit-on éventuellement (en cas de pluralité de comptes) préciser la succursale où le compte est tenu ou bien le numéro de compte exact? D autres éléments d information peuvent-ils suffire? 1.3. A quels types de contrôle procède l organe d exécution: L agent d exécution doit vérifier qu il détient un titre dont la nature et le niveau sont suffisants pour pratiquer la saisie. Cela relève de sa responsabilité. Mais il n a pas le moyen de vérifier que la créance serait éteinte, et cela doit relever de la responsabilité du créancier. 2.3.1. au regard des conditions de l exécution forcée? 2.3.2. au regard de la créance à saisir? 2.6. Combien de temps faut-il pour obtenir un acte d exécution? L acte d exécution n a pas à être autorisé par un juge, puisqu il relève de l initiative du créancier et de l agent d exécution. Envisager une telle autorisation apparaît contraire à une bonne organisation de l exécution, et conduit à générer un niveau supplémentaire de décision, facteur de frein de l exécution, alors que le titre exécutoire doit suffire. La CNHJ considère que l instauration d une décision d autorisation dans le processus d exécution est un frein à la mission de l agent d exécution, et donc une régression pour l exécution du titre exécutoire. Le point 2.6 apparaît à la CNHJ comme une vue parcellaire de l exécution, et surtout comme un échelon inutile dans l exécution d une décision exécutoire. 3

3. La prise d effet de l acte d exécution La saisie est faite entre les mains de celui qui détient des fonds, et comme ce n est pas le débiteur lui-même, elle doit lui être dénoncée afin qu il utilise, si besoin est, l action en contestation de la mesure qui est à sa disposition. L effet de la mesure est immédiat. La responsabilité des actions d exécution appartient à l organe d exécution. 4. Objet de l acte d exécution La saisie frappe les sommes actuellement entre les mains du tiers saisis, sauf si ces créances sont à exécution successives (comme les loyers). Il est à noter que de nombreux textes limitent la saisissabilité des sommes en créant notamment un minimum insaisissable. Cela a pour effet de limiter notablement l impact des mesures de saisie. Il convient que l action de saisie soit très rapide, directe et se fasse sans avertissement préalable au débiteur, l empêchant ainsi de «vider» ses comptes bancaires. 5. L effet de l acte d exécution L effet immédiat de la mesure est d attribuer les sommes saisies au créancier. Le débiteur avisé peut toujours, avec l accord du créancier et de l agent d exécution, donner son accord sur la saisie (acquiescement) et ainsi permettre la libération du compte, ou contester la mesure. Dans ce cas, les sommes saisies demeurent indisponibles, à concurrence du montant de la créance. Le créancier se voit attribué les sommes saisies, dès l exécution de la saisie attribution, mais il ne pourra en disposer réellement qu après l expiration du délai de contestation ouvert au débiteur. Les autres créanciers saisissants postérieurs ne sont pas en concurrence avec le créancier initial. 5.1. Le débiteur peut-il effectuer un paiement? 5.2. Le débiteur peut-il recevoir un paiement? 5.3. Situation juridique du créancier 4

5.3.1. Le créancier obtient-il un droit de gage sur la créance qui lui octroie une priorité? 5.3.2. Des saisies concurrentes d autres créanciers doivent-elles être prises en considération? 5.3.3. Si oui, dans quels délais les saisies concurrentes doivent-elles être mises en oeuvres? 5.3.4. Le créancier obtient-il le transfert de la créance pour le recouvrement? 6. La situation juridique du tiers débiteur La déclaration du tiers saisi doit être sincère et complète, mais l agent d exécution n a que peu de moyens de vérifier son exactitude. Il faut que la déclaration du tiers soit spontanée, et au lieu de la saisie. Cette déclaration doit être exhaustive quant aux sommes qui sont détenues, sous peine de sanctions. Le tiers saisi qui ne collabore pas, ou masque des avoirs qu il détient, peut être condamné à payer la totalité de la dette du débiteur, et pas seulement ce dont il est débiteur envers le débiteur saisi. 7. La protection du débiteur (immunities / insaisissabilités) Les insaisissabilités ont été notablement étendues avec le temps, et en dernier lieu, par l instauration d un minimum insaisissable. Il n est pas possible de saisir des ressources d origine sociale. Cela génère des effets particulièrement pervers. En effet, cela crée chez le débiteur, un sentiment d impunité, et fait qu en pratique, nombre de décisions de justice ne peuvent être exécutées. C est pourquoi, la CNHJ considère qu il serait souhaitable qu un minimum saisissable soit possible, quelque soit l origine des fonds, permettant ainsi de rendre une réelle efficacité à la décision de justice, ce qui n est pas le cas aujourd hui. 8. Le recouvrement de la créance A l issue du délai de contestation, les fonds sont versés au créancier et à lui seul, par l intermédiaire de l huissier de justice poursuivant, car il n est pas en concurrence avec d autres. Il a été le plus diligent, et c est à lui que revient le droit de disposer des fonds qui lui ont été attribués par la saisie. 5

Toute autre solution conduirait inexorablement à favoriser les créanciers peu actifs, qui bénéficieraient de la saisie, alors qu ils n auraient pas engager de poursuites pour être payés. 9. Informations factuelles et juridiques Les saisies attribution représentent pour les huissiers de justice, environ 25 % des mesures d exécution qui sont entreprises à l encontre des débiteurs, mais ce chiffre peut varier considérablement d un professionnel à l autre. 9.1. Combien de saisies de créance sont pratiquées annuellement dans votre pays? 9.2. Quelle est la proportion de ces mesures par rapport 9.2.1. aux mesures d exécution en général (nombre/montant) 9.2.2. aux mesures d exécution en domaine mobilier (nombre/montant) 9.3. Dispose-t-on d informations sur la durée des saisies sur comptes 9.3.1. Eu égard à la prise d effet de la saisie sur le compte 9.3.2. Eu égard à la satisfaction du créancier 9.3.3. Eu égard aux éventuels recours du tiers débiteur auprès des juridictions de l exécution Cette information ne peut être détenue que par le ministère de la justice, qui pourrait tenir des statistiques des contestations faites auprès des juges de l exécution 9.3.4. Pour le cas où le créancier fait valoir judiciairement sa créance à l égard du tiers débiteur 9.4. Quels sont les problèmes d application pratique recensés dans votre pays? 9.5. Existe-il des propositions politico-juridiques de réforme de la saisie sur comptes bancaires? 6

9.6. Quand le créancier essaie de saisir une somme de 10.000, quel est le montant des coûts pour: 9.6.1. L organe d exécution? Pour 10 000 uros, l agent d exécution percevra à titre de ses émoluments la somme de 56 Euros (montant fixé par le tarif des huissiers de justice) Ce montant est le plus fort qu il puisse recevoir, et il est notablement diminué pour les petites créances. 9.6.2. L avocat du créancier? La présence de l avocat n est pas obligatoire, et le coût de ce dernier est négociable par le créancier. Les montants varient d une ville à l autre, et en fonction de la notoriété de l avocat, mais sont de l ordre de 700 à 1000 euros selon l importance de l affaire. 9.6.3. Qui doit prendre ces coûts en charge? Les frais des procédures de saisie sont à la charge du débiteur, et de lui seul. 10. La saisie transfrontalière sur comptes bancaires En présence d un titre étranger, la saisie du compte bancaire (saisie attribution) doit revêtir les formes de la saisie attribution française et ne peut en aucune manière se faire sous d autres formes. La CNHJ considère que la saisie au-delà des frontières du pays du titre exécutoire doit répondre aux exigences du droit interne du pays de la saisie, et revêtir les formes applicable dans ce pays. Il n est pas en effet envisageable pour la CNHJ, que la saisie du compte bancaire se fasse par voie de notification transfrontalière, dans les formes du règlement du 1348/2000 du 29 mai 2000 par exemple. 7