LES ARRÊTS CLÉS EN DROIT INTERNATIONAL DE L ANNÉE 2004



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Transcription:

LES ARRÊTS CLÉS EN DROIT INTERNATIONAL DE L ANNÉE 2004 par Me Christopher Richter Woods & associés www.boutiquelitige.com La Cour d appel du Québec 1. Capital Factors Inc. c. Royal Bank of Canada, J.E. 2004-2164 Compétence des tribunaux Faillite aux États-Unis Lorsque la fraude, qui constitue une faute, est commise au Québec et que les découverts et paiements au syndic de faillite sont faits à partir d une succursale de Montréal, les tribunaux québécois ont juridiction sur la cause même si l entente fut conclue en Floride. 2. Worthington Corp c. Atlas Turner inc., J.E. 2004-1759, [2004] R.J.Q. 2376* Reconnaissance et exécution des jugements Compétence des tribunaux étrangers Le législateur québécois a conféré une compétence exclusive aux tribunaux québécois pour toute action fondée en responsabilité civile résultant de l exposition à une matière première provenant du Québec. Ces dispositions impératives ne sont pas inéquitables même si elles font obstacle aux procédures à l extérieur de la province, elles n empêchent pas les plaignants de poursuivre avec succès au Québec. Bien que ces règles paraissent aller à l encontre de la courtoisie internationale, elles constituent un impératif constitutionnel au sein de la fédération canadienne. Ainsi, la courtoisie au sens juridique n est pas une obligation absolue. Le droit de faire reconnaître ou d exécuter un jugement au Québec n est pas un droit qui s exerce principalement à l extérieur du Québec et est donc de compétence provinciale. (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2005-03-17), 30581) 3. Minkoff c. Society of Lloyd s, J.E. 2004-1459 Exemplification de jugement étranger Prescription Le Code civil du Québec ne contient pas de règles sur la prescription des décisions étrangères. La prescription est régie par la loi applicable au fond du litige. Toutefois, lorsque la loi applicable n est pas alléguée ni prouvée le tribunal québécois applique le droit en vigueur au Québec. Ainsi, la prescription applicable en l espèce est de 10 ans. 4. M.B.G.A. c. R.V.M., J.E. 2004-1276, [2004] R.D.F. 500* Familial Retour d enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l enlèvement international et interprovincial d enfants. Lorsqu un parent voyage hors du Mexique avec un enfant, il doit obtenir le consentement de l autre parent. Lorsqu un tel consentement n a pas été obtenu, le déplacement de l enfant est illicite. Toutefois, lorsqu il s est écoulé plus d un an depuis le déplacement, l intégration de l enfant dans son nouveau milieu doit être examinée. Il faut regarder si l enfant s est intégré à la communauté, au milieu, à l école et aux amis. Il faut

analyser l aspect psychologique, à savoir si l enfant se sent en sécurité dans son nouveau milieu et si ce dernier offre un caractère de permanence et de stabilité. 5. Perez c. Bank of Nova Scotia, AZ-04019613 Appel rejeté parce que les appelants n ont établi aucune erreur par le juge du procès dans son interprétation de l art. 3148(2) C.c.Q. 6. Republic Bank Ltd. c. FireCash Ltd., J.E. 2004-818 Compétence des tribunaux forum non conveniens - Les tribunaux québécois sont compétents pour entendre une action basée sur des transactions d un casino virtuel par cartes de crédit sur Internet puisque les parties sont à Montréal et elles y exercent leur activité commerciale exclusivement, ne détenant qu une adresse postale aux Bermudes. De plus, le pouvoir de décliner compétence est discrétionnaire et ne doit être exercé qu exceptionnellement lorsque les autorités étrangères sont plus aptes à trancher le litige. 7. Banque de Montréal c. Hydro Aluminium Wells Inc., J.E. 2004-679 Compétence des tribunaux Préjudice subi au Québec (non) Contrat de vente conclu à l étranger, livraison de marchandises à l étranger et paiement au lieu de la délivrance, soit aux États-Unis. Les tribunaux québécois ne sont pas compétents pour se prononcer sur le litige, ce sont les tribunaux du lieu de délivrance des marchandises et de l exigence du paiement qui sont compétents en vertu de l article 1734 du Code civil du Québec. 8. Bourdon c. Stelco inc., J.E. 2004-635, [2004] R.J.Q. 807* Compétence des tribunaux Liquidation d un régime de retraite administré en Ontario concernant des employés résidant au Québec La loi ontarienne accorde au surintendant et à la commission des régimes de retraite de l Ontario le pouvoir de prononcer des ordonnances. Les articles 3148 et 3149 C.c.Q. ne donnent pas compétence aux tribunaux québécois. Dissidence : les tribunaux du Québec ont compétence puisque le surintendant a exercé les fonctions et pouvoirs des autorités québécoises à l égard des employés qui travaillaient au Québec. 9. Grecon Dimter inc. c. J.R. Normand inc, J.E. 2004-234, [2004] R.J.Q. 88* Compétence des tribunaux Défendeur en garantie étranger Une clause d élection de for n enlève pas aux autorités québécoises compétence à l égard de la demande principale. Puisqu un recours en garantie est intimement lié au recours principal, ils doivent être jugés par le même tribunal. (appel entendu par la Cour suprême du Canada le 10 février 2005) 10. Ace/Clear Defense Québec inc. c. Clear Defense inc., AZ-05019510 Compétence des tribunaux appel rejeté le jugement de la Cour supérieure ne comportait aucune erreur et l appelante ne s est pas déchargée du fardeau qui était le sien sur l exception déclinatoire. 11. Walker c. Transport Garfield inc., J.E. 2005-140

Reconnaissance et exécution des jugements étrangers une requête en irrecevabilité a été accueillie en première instance parce que la compagnie intimée «Garfield Transport Inc.» niait avoir été partie aux procédures américaines qui ont donné lieu au jugement contre «Garfield Transportation Inc.» appel accueilli parce que les circonstances de l affaire ne sont pas claires. 12. Aboud c. Eplus Technology Inc., 2005 QCCA 2, J.E. 2005-209 Reconnaissance et exécution des jugements étrangers Appel rejeté Le jugement étranger est final et le tribunal américain avait compétence. La présomption d authenticité prévue à l article 2822 C.c.Q. s appliquait aux jugements américains de première instance et en appel. Ces jugements indiquent que l appelante a commis une faute, et les pouvoirs du tribunal québécois sont proscrits par l article 3158 C.c.Q. d examiner le fond des jugements. 13. Safilo Canada Inc. c. Chic Optic (9 décembre 2004), 500-09-014646-046 Litispendance Appel à l encontre d une injonction interlocutoire provisoire émise malgré les prétentions de l appelante à l effet que la Cour fédérale a été première saisie du litige et donc que la Cour supérieure était sans compétence. Les procédures en Cour fédérale ont été signifiées par l appelante quelques heures avant les procédures en Cour supérieure des intimées. Les intimées se croyaient en position de confiance parce qu elles avaient communiqué leur intention de commencer un recours en injonction en Cour supérieure quelques jours avant, et les procureurs de l appelante ont répondu en demandant des délais pour répondre sans soulever la possibilité d autres procédures. Le comportement des avocats de l appelante a été inacceptable et constitue une fin de non-recevoir à l encontre du moyen en litispendance. Subsidiairement, la Cour d appel est d avis que les trois identités des parties, d objets et de causes ne sont pas présentes. L appel est donc rejeté. La Cour supérieure du Québec 14. A.F. c. W.R.H., B.E. 2005BE-8 Familial Compétence des tribunaux Garde d enfant Le fait que la garde a été confiée aux deux parents ne change rien à ce que prévoit l article 3142 du Code civil du Québec que c est la résidence habituelle de l enfant qui détermine la compétence des tribunaux et non la résidence des gardiens légaux. Ce sont les tribunaux du lieu où réside le parent qui avait la garde physique qui sont compétents. Ainsi ce sont les tribunaux américains qui sont compétents pour déterminer la garde de l enfant. Toutefois, comme l enfant reçoit des traitements au Québec, en attendant que le tribunal compétent se prononce, le tribunal québécois accorde une ordonnance temporaire pour empêcher le retour immédiat de l enfant aux États-Unis. 15. C.A.S. c. Cl.M., J.E. 2004-2077* Reconnaissance et exécution des jugements Jugement de divorce prononcé au Québec Jugement de divorce reconnu aux États-Unis mais avec une modification des mesures accessoires. Nonobstant l appel du jugement américain sur les mesures accessoires, en vertu de l article 3160 du Code civil du Québec, la décision ordonnant le paiement d une pension alimentaire est reconnue et exécutoire. (appel accueilli, J.E. 2005-253)

16. 4041992 Canada inc. c. 1172535 Ontario inc., J.E. 2004-2121 Compétence des tribunaux Contrat de franchise - Atteinte à la réputation - Lorsque l acte fautif a lieu en Ontario mais que le préjudice et les dommages à la réputation des franchisés ont lieu au Québec, les tribunaux québécois sont un forum conveniens pour entendre le litige. 17. Arontec inc. c. Société commerciale anonyme de construction technique et touristique Poséidon, J.E. 2004-1947 Compétence des tribunaux Litispendance - Les faits et objets des litiges dans les deux juridictions différentes reposent sur des contrats différents, conséquemment, il n y a pas de litispendance. De plus, selon les règles du commerce international, l endroit où les lettres de crédit doivent être payées est leur situs. Il n y a pas lieu de décliner compétence en vertu de la doctrine du forum non conveniens. 18. C.T. c. L.D., J.E. 2004-1900 Familial Retour d enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l enlèvement international et interprovincial d enfants Sous réserve des dispositions de quelques traités, toutes les lois d application générale en vigueur dans une province s appliquent aux Indiens qui s y trouvent, sauf si elles sont incompatibles avec la Loi sur les Indiens ou autre ordonnance ou règlement. 19. Kevco inc. (Syndic de), J.E. 2004-1859 Reconnaissance de jugement En application de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, la Cour supérieure est compétente au détriment de la Cour du Québec à reconnaître un jugement rendu par un tribunal de faillite des États-Unis déclarant inopposable au syndic un paiement effectué par la faillie, même si la somme en litige est inférieure à 70 000 $. 20. Howarth c. D.P.M. Securities Inc., J.E. 2004-1903 Compétence des tribunaux recours collectif forum non conveniens La Cour supérieure conclut qu il n existe pas de motifs exceptionnels fondant les tribunaux québécois à décliner compétence. Il existe suffisamment d indices pour conclure que les tribunaux québécois constituent une instance appropriée. 21. St-Maurice c. Imageware Systems Inc., J.E. 2004-1860 Compétence des tribunaux litispendance internationale L article 3137 du Code civil du Québec exige trois conditions, soit : l identité des parties, de faits et d objets afin d en venir à une conclusion de litispendance. De plus, le jugement étranger doit être susceptible de reconnaissance au Québec. Même si le demandeur n est pas personnellement partie au contrat étant à la source de la poursuite aux États-Unis, le contexte global doit être pris en compte. Ainsi, la poursuite au Québec est suspendue jusqu'à ce qu un jugement final soit prononcé par le tribunal américain.

22. Société des technologies de l aluminium du Saguenay Ltée c. Cooper Grainger Technical Bearing Sales Ltd., J.E. 2004-1825 Compétence des tribunaux Lorsqu une clause d élection de for n a pas été portée à la connaissance d un acheteur, il ne peut y avoir une convention entre les parties établissant la compétence exclusive des tribunaux ontariens. De plus, il ne peut y avoir de consentement tacite à la clause d élection de for lorsque cette dernière est transmise avec la facture, soit après l échange de consentements nécessaire au contrat de vente. 23. A.I. c. R.M.C., J.E. 2004-1523, [2004] R.D.F. 597 Familial Retour d enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l enlèvement international et interprovincial d enfants La résidence habituelle d un enfant est celle qu il occupait immédiatement avant son déplacement, même si la période pendant laquelle il y a vécu été de courte durée soit 8 semaines dans cette affaire. 24. Royal Bank of Canada c. Capital Factors Inc., J.E. 2004-1644* Compétence des tribunaux Faillite aux États-Unis Lorsque la faute reprochée est une faute d omission, que cette dernière a eu lieu au Québec et que les dommages ont été subis par une succursale située à Montréal alors les tribunaux québécois ont compétence sur le litige. (appel rejeté) 25. Yunes c. Garland Canada inc., J.E. 20049-1458 Compétence des tribunaux Clause d élection de for Afin de déterminer s il s agit d un contrat de service ou de travail, il faut analyser les relations présentes entre les parties en cause. En cas de contrat de service, le prestataire de service a le libre choix des moyens d exécution de ses tâches, il n existe aucun lien de subordination quant à l exécution du contrat et la rémunération se fait en fonction de l exécution. Ainsi, lorsqu il existe un contrat de service, la clause de for est valide, l article 3149 C.c.Q. ne trouve pas application et le tribunal doit décliner compétence en vertu de l article 3148 C.c.Q. 26. Dent Wizard International Corp. c. Mariano, J.E. 2004-1239, [2004] R.J.Q. 1921* Reconnaissance et exécution des jugements Clause d élection de for ne peut être opposée à des employés. L article 3149 du Code civil du Québec est d ordre public et il est impossible d y déroger contractuellement. De plus, l article 3149 C.c.Q. ne trouve pas seulement application aux recours intentés par le travailleur lui-même mais aussi en défense pour s opposer à ce qu un litige fondé sur un contrat d emploi soit décidé dans un for étranger. 27. L.S. c. A.F.A.W., B.E. 2004BE-701* Familial - Modification de pension alimentaire pour un enfant Ce n est pas le nombre de jours passés à un endroit qui détermine la résidence habituelle, il faut regarder tous les éléments de rattachement afin de déterminer le lieu de résidence habituelle.

28. D.M. c. F.Ma., B.E. 2004BE-867 Familial Confirmation d une ordonnance conditionnelle de pension alimentaire rendue en Ontario Le tribunal ayant accordé des mesures accessoires concernant la garde des enfants et une pension alimentaire n est pas le seul compétent pour les modifier. Le tribunal d une autre province peut rendre par défaut une ordonnance modificative conditionnelle. De plus, une ordonnance conditionnelle n est pas nulle en absence de signification de la demande de modification à l ex-épouse. La signification n est pas exigée en vertu de l article 18 de la Loi sur le divorce. Toutefois, le tribunal ajourne la requête afin de permettre à l ex-mari de fournir des renseignements additionnels sur son emploi actuel et sa rémunération. 29. Rolls-Royce Canada Ltd. c. Air Charter Professionals Inc., B.E. 2004BE-613* Compétence des tribunaux Les tribunaux québécois sont compétents lorsque les biens faisant l objet d un contrat de location sont livrés au Québec et que le préjudice est subi au Québec. De plus, il n y a pas litispendance entre une action intentée aux États-Unis fondée sur un bris de contrat, sur la validité d une reprise de possession des biens et sur les dommages résultant du bref de possession, et une action québécoise fondée sur l inexécution des obligations prévues aux contrats par l une des parties. 30. Arab Monetary Fund c. 1954933 Nova Scotia Ltd., J.E. 2004-1027 Reconnaissance et exécution des jugements Un jugement rendu par une cour de faillite américaine ordonnant le transfert de deux immeubles situés au Québec est valide puisqu il ne s agit pas d une action réelle mais bien d une action personnelle fondée sur une fraude d argent. 31. M.F.I. Export Finance Inc. c. Rother International S.A. de C.V. Inc., J.E. 2004-1026 Compétence des tribunaux Une clause d élection de for doit démontrer l intention manifeste des parties de donner compétence exclusive aux tribunaux étrangers. Il faut regarder les gestes, tel le dépôt de requêtes et contestation, pouvant démontrer une soumission à la compétence des tribunaux québécois. 32. M.A. c. J.-M.G.M.B., J.E. 2004-1066, [2004] R.D.F. 401* Familial Compétence des tribunaux Litispendance - Lorsque le lieu de résidence d un des époux est au Québec et l autre en France, et que les éléments de preuve se trouvent autant en France qu au Québec, l antériorité de l action en France n est pas une raison valable pour que le tribunal québécois décline compétence, surtout si les actions sont au même stade. À moins de circonstances exceptionnelles justifiant qu un tribunal québécois se dessaisisse du dossier, dans l intérêt de la protection des droits de l enfant et de l épouse, le tribunal a ordonné que le dossier demeure au Québec. 33. M.-B.C. c. J.B., J.E. 2004-969, [2004] R.D.J. 457 Familial - Compétence des tribunaux Une action en nullité de mariage présentée aux Philippines alléguant un vice de consentement est une décision susceptible d être reconnue au Québec. Ainsi, avant de se prononcer sur l action de divorce intentée au Québec il faut

attendre la décision du tribunal des Philippines sur l action en nullité. Il faut donc surseoir la demande en divorce. 34. Rees c. Convergia, Convergia Networks Inc., J.E. 2004-975* Compétence des tribunaux Clause d élection de for dans un contrat de travail Un contrat de travail négocié avec l assistance d un procureur n est pas un contrat d adhésion. Afin d être résident du Québec, il faut manifester une intention d y établir son domicile, le fait de détenir un appartement à Montréal ne fait pas preuve de cette intention. Il faut regarder l ensemble de la situation factuelle tel que le lieu de résidence de la famille, du numéro d assurance sociale, le lieu du dépôt de chèques de paye, le lieu de déclaration d impôts. Si tous ces éléments sont aux États-Unis, les tribunaux du Québec ne sont pas compétents pour entendre le litige. 35. M.P. c. E.K., J.E. 2004-725, [2004] R.D.F. 451 Compétence des tribunaux Pension alimentaire Lorsque le divorce est prononcé en Arizona et que le père déménage avec l enfant au Québec, le tribunal du Québec est compétent pour entendre la requête concernant la pension alimentaire. 36. R.V.M. c. M.B.G.A., J.E. 2004-439, [2004] R.D.F. 154 Familial Retour d enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l enlèvement international et interprovincial d enfants Les parents exercent ensemble l autorité parentale même si la garde de l enfant est confiée à l un d eux. Lorsque le déplacement illicite a eu lieu depuis plus d un an, le retour de l enfant ne doit pas être ordonné immédiatement, il faut regarder si l enfant s est intégré dans son nouveau milieu et s il y a un risque grave résultant du retour de l enfant dans son pays d origine. 37. Roco Industrie inc. c. Sterling Combustion inc., J.E. 2005-90* Compétence des tribunaux Préjudice subi au Québec La demanderesse poursuit le vendeur ontarien des brûleurs qui font partie des chaudières que la demanderesse a achetées de l Ontario et a revendues à des tiers au Québec. En vertu d un contrat distinct du contrat de vente, la défenderesse a procédé à la mise en marche des brûleurs à l usine de l acheteur final. Suite à des plaintes de vices cachés, la demanderesse a dû assurer un service après-vente. Les tribunaux du Québec ont compétence en vertu de l article 3148(3) C.c.Q. parce que le préjudice allégué par la demanderesse découle de son obligation de garantie pour le bien vendu. En plus, l une des obligations découlant d un contrat ou de contrats successifs devait être exécutée au Québec. 38. Advant Leasing Ltd. c. 2995450 Canada inc., J.E. 2005-139* Reconnaissance et exécution des jugements Jugement ontarien condamnant les défenderesses à remettre des équipements lourds loués de la demanderesse et à lui payer une somme en vertu d une clause pénale dans le bail. Les défenderesses plaidaient que les articles 1622 et 1623 C.c.Q. interdisent à la demanderesse de bénéficier de l exécution en nature de l obligation contractuelle et de la clause pénale, et que ces articles sont d ordre public. La Cour supérieure constate que l ordre public, tel qu énoncé à l article 3155(5) C.c.Q., est celui reconnu dans les relations internationales et non seulement par le droit québécois. L article

1622 C.c.Q. a été qualifié de règle publique de protection mais non pas l article 1623 C.c.Q. Le jugement ontarien est conforme à l article 1623 C.c.Q. L intimée n a pas rencontré son fardeau que le jugement ontarien contrevient l ordre public. Le jugement a été reconnu. 39. Québec (Curateur public) c. M.G., J.E. 2005-93 Compétence des tribunaux québécois Homologation d un mandat d inaptitude Mandataire étranger La majeure, devenue inapte, avait auparavant donné un mandat en cas de son inaptitude à une personne qui habite en Hongrie. La Cour constate que la majeure avait vraisemblablement l intention d y retourner. Le Curateur public demande l ouverture d un régime de protection. Le tribunal décline compétence afin que la majeure puisse retourner en Hongrie avec sa mandataire pour y présenter une requête au tribunal des curatelles de Budapest dans les plus brefs délais. La curatelle du Curateur public prendra fin sur réception de ce jugement hongrois.