G.C.S. C.R.I.A.V.S. de de Picardie Groupe de travail «Fiches Techniques» Validation : 05/03/2010 Version : N 2 Révision le : 18 avril 2016 1-GENERALITES Ce syntagme recouvre un ensemble d actes interdits et préjudiciables aux victimes et comprennent l ensemble des «infractions à caractère sexuel» définies par le Code pénal, quels que soient l âge des victimes ou leur sexe. Ces infractions ont un point commun : elles constituent une contrainte physique ou morale qui entraîne la soumission de la victime à l agresseur. Le consentement de la victime est forcé, absent ou nié, ou non valable en raison de son âge et de la qualité de l auteur (ascendant ou personne ayant autorité sur un mineur). La définition des infractions sexuelles a évolué. Depuis 1994, les «attentats aux mœurs» ont cédé la place à des catégories nouvelles plus précises : agressions sexuelles, atteintes et exhibitions sexuelles, harcèlement sexuel. Depuis le 14 mars 2016, l inceste commis sur les mineurs est inscrit dans le Code pénal et des mesures renforcent la protection des mineurs. 2-CLASSIFICATION Le Code pénal distingue plusieurs types d infractions à caractère sexuel : il différencie le viol, crime caractérisé par un acte de pénétration sexuelle, des autres agressions sexuelles, délits caractérisés par des faits dépourvus de pénétration. Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte (la contrainte peut être physique ou morale, la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime), menace ou surprise. Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers. La tentative du délit est punie des mêmes peines. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Lorsque les infractions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable. 1 ) Le viol Il est défini par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle dans certains cas : 1 lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente 2 lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans Page 1 sur 5
3 lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l auteur 4 lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait 5 lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 6 lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice 7 lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme 8 lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 9 lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime 10 lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes 11 lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 12 lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. 2 ) Les autres agressions sexuelles Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende : 1 lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion 2 lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime 3 lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 4 lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice 5 lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme 6 lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 7 lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 8 lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. 9 lorsqu'elle est imposée à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. L infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 d'amende : Page 2 sur 5
1 lorsqu'elle est imposée à un mineur de quinze ans. 2 lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion 3 lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime 4 lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 5 lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice 6 lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme 7 lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation ou identité sexuelle de la victime 8 lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants 3 ) L inceste commis sur les mineurs Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par : 1 un ascendant 2 un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce 3 le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1 et 2 ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1 et 2, s'il a sur le mineur. Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil. Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. 4 ) L exhibition sexuelle L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 5 ) Le harcèlement sexuel I - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. II - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. III - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 d'amende lorsque les faits sont commis : 1 par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses Page 3 sur 5
2 sur un mineur de quinze ans 3 sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur 4 sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur 5 par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice. 6 ) Les atteintes sexuelles Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Cette infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende : 1 lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime 2 lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses 3 lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice 4 lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la 5 lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 d'amende : 1 lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime 2 lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses. 7 ) La corruption de mineur Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications s ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Page 4 sur 5
Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. L infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. 8 ) Les images pornographiques d un mineur Sont punis de cinq ans d emprisonnement et 75 000 euros d amende : 1 le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique. Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. 2 le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications s. Est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit. Ces infractions (ou la tentative des délits) sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende : 1 lorsqu'elles sont commises en bande organisée. 2 lorsque les images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Lorsque ces infractions sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Code pénal 3-TEXTE DE REFERENCE Page 5 sur 5