Mannequins - Droit à l image - Fiscalité Le tribunal administratif de Paris confirme que les redevances perçues par un mannequin en rémunération de la concession d exploitation de son droit à l image consentie à son employeur ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que ces redevances ne proviennent pas d une activité exercée de manière indépendante. > Lire le jugement Dans le cadre d un contrat de travail passé, en qualité de mannequin, avec une société de production pour un film publicitaire, Mlle M. avait perçu, en plus de son salaire, des redevances rémunérant la concession d exploitation de son droit à l image. Elle avait déclaré ces sommes à l impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), mais considéré qu elles n avaient pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L administration n avait pas partagé cette analyse et mis à sa charge des rappels de taxe, ce que contestait la contribuable. Le tribunal administratif de Paris a jugé que les redevances versées par l employeur à un mannequin en rémunération de son «droit à l image» n avaient pas à être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, elles ont été perçues passivement par le mannequin, en situation de subordination, à la suite de l exploitation par son employeur des enregistrements réalisés dans le cadre de son activité salariée et sont indissociables de cette activité. Elles n ont pas constitué la contrepartie d une activité indépendante effectuée par le mannequin pour son propre compte qui aurait justifié juridiquement un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Ce faisant, le Tribunal a confirmé la solution déjà retenue dans des dossiers similaires et validée par la cour administrative d appel de Paris le 14 décembre 2010 (n 08PA3207). L administration fiscale devra dégrever les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu elle avait réclamés à Mlle M. concernant la rémunération de son droit à l image. Les autres demandes de la contribuable ont, par contre, été rejetées en l absence d irrégularité dans la procédure de contrôle sur pièces suivie par l administration. TA de Paris, 12 juillet 2012, Mlle M., n 1109872/2-3.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N 1109872/2-3 Mlle Rebecca M. M. Sodini Rapporteur Mme Perfettini Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Paris (2ème Section - 3ème Chambre) Audience du 27 juin 2012 Lecture du 12 juillet 2012 C 19-06-02-01 Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2011, présentée pour Mlle Rebecca M. par Me Dewolf ; Mlle M. demande au tribunal : - de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 9 avril 2009 au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 ; - de mettre à la charge de l Etat la somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'île-de- France et du département de Paris a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 : - le rapport de M. Sodini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Perfettini, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu aux termes de l article L. 10 du Livre des procédures fiscales : «L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. ( ) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés» ; que lorsque l administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires ou en se procurant des éléments auprès de tiers au titre de son droit de communication, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle M. a été invitée, par lettre du 13 juin 2008, intitulée demande de renseignements, à justifier de divers éléments apparaissant dans ses déclarations de revenus et de taxe sur la valeur ajoutée que le service des impôts a regardés comme trop peu justifiés ou discutables ; que s agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le service a ainsi demandé, au titre de l exercice clos en 2006, de lui indiquer quelles étaient les causes des discordances entre le chiffre d affaires porté sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et le montant des recettes figurant sur la déclaration de bénéfices non commerciaux ; qu au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, le service lui a demandé le détail d opérations figurant dans la déclaration CA 12 de la contribuable comme des opérations non imposables ; que le service a également, s agissant des bénéfices non commerciaux de la requérante demandé le détail de certains postes de charges, et notamment d un poste intitulé «fourniture de bureau, documentation, PTT» ; qu en procédant ainsi, l'administration s'est bornée à faire usage du droit que lui confèrent les dispositions codifiées à l'article L. 10 du livre des procédure fiscales, de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, sans procéder à une vérification de comptabilité dès lors qu elle n a ni demandé au contribuable la production d une partie substantielle de sa comptabilité aux fins d analyser l exactitude et la sincérité des déclarations souscrites, ni procédé à un examen critique contradictoire des écritures comptables ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la procédure serait irrégulière au motif que les garanties prévues en matière de vérification de comptabilité n'auraient pas été respectées ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant qu aux termes de l article 256 du code général des impôts : «I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ( ) IV. 1 Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels ( ) sont considérés comme des prestations de services ( )» ; qu aux termes de l article 256 A du même code : «Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention./ Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : - les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; ( ) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ( ). Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l exploitation d un bien meuble corporel ou incorporel en vue d en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.» ; Considérant qu'il résulte de l instruction que Mlle M. qui exerçait, dans les conditions prévues à l'article L. 763-1 du code du travail alors applicable, une activité de mannequin était liée par un contrat de travail à l agence CRYSTAL, et a perçu dans ce cadre, d une part, des rémunérations imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
traitements et salaires, et, d'autre part, en application de l'article L. 763-2 du même code, des redevances qui lui ont été versées par son employeur pour la reproduction de son image, imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts ; que ces redevances, perçues passivement par Mlle M., en situation de subordination, ont résulté de l exploitation par son employeur des enregistrements réalisés dans le cadre de l activité salariée de la contribuable et ont constitué, ainsi, un accessoire indissociable de cette activité ; que, dans ces conditions, les sommes en litige perçues en rémunération de la concession d exploitation de son droit à l image consentie à son employeur par l intéressée ne peuvent être regardés comme provenant d une activité effectuée de manière indépendante au sens de l'article 256 A précité du code général des impôts ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que lesdites redevances échappent au champ d application de la taxe sur la valeur ajoutée et à demander la décharge des rappels correspondants ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que Mlle M. est seulement fondée à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux sommes perçues de la société CRYSTAL pour la rémunération de son droit à l image et mis à sa charge au titre de la période correspondant à l année 2007 ; que le surplus des conclusions de la requête, à l appui duquel aucun moyen propre n est articulé, doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.» ; qu il y a lieu dans les circonstances de l espèce de mettre à la charge de l Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : Article 1 er : Mlle M. est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à l année 2007, à raison des sommes perçues de la société CRYSTAL en rémunération de la concession d exploitation du droit à l image. Article 2 : L Etat versera à Mlle M. la somme de 1 000 (mille) euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mlle Rebecca M. et au directeur régional des finances publiques d Île-de-France et du département de Paris.