Instructions aux employeurs



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Transcription:

Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques L Arrêté Royal du 10.02.1965 qui a rendu obligatoire la décision de la Commission Paritaire Nationale des Constructions métallique, mécanique et électrique du 13.01.1965 instituant un Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques (ci-après nommé FSEFM) a été publié au Moniteur Belge du 16.02.1965. Depuis lors, la Commission Paritaire (ciaprès nommée CP) a modifié à plusieurs reprises certains articles des statuts. Les présentes instructions ont été établies en vertu des Statuts et des décisions du Conseil d Administration qui est autorisé statutairement à prendre des mesures exécutoires. Ces instructions aux Employeurs sont valables à partir de l exercice 2012.

Sommaire I. Informations générales 7 II. Obligations des employeurs 17 III. Chômage temporaire 27 IV. Chômage complet 37 4 Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques Tél 02 504 97 60 / Fax 02 513 28 88 e-mail info@fondsmet.be www.fondsmet.be Créé par Arrêté Royal du 10 février 1965 I. Chômeurs âgés 43 VI. Chômage avec complément d entreprise (RCC) 49 VII. Maladie 71 Editeur responsable ASBL Comité de Soutien Métal Johan De Hert - Secrétaire Galerie Ravenstein 28 / 1000 Bruxelles VIII. Malades âgés 75 IX. Ouvriers frontaliers (H/F) 81 X. Entreprises étrangères 85 XI. Fonds de Pension 89 XII. Législation apparentée 91

I. Informations générales 1. Champ d application. Toutes les entreprises relevant de la Commission Paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique n 111 (CP111) sont obligatoirement assujetties au Fonds de Sécurité d Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM), ainsi que les ouvriers/ouvrières et apprenti(e)s industriel(le)s étant occupé(e)s par celles-ci en Belgique. Le FSEFM se réserve tous les droits à l encontre des entreprises relevant de la CP111 qui ne se seraient pas inscrites au FSEFM. 2. Ayants droit. Les ouvriers/ouvrières des entreprises relevant de la CP111 ont droit aux indemnités complémentaires accordées par le FSEFM. Conformément à l article 23 des statuts, les ouvriers/ouvrières ont droit aux indemnités complémentaires prévues même si l employeur assujetti au FSEFM n a pas payé ses cotisations. 3. Structures. En plus des activités que le Secrétariat National du FSEFM effectue lui-même, il a accordé à certains organismes l autorisation et le pouvoir d effectuer certaines opérations. Il s agit du service Affiliations et des Organismes Syndicaux de Paiement. 7 Informations générales

4. Tâches du service Affiliations. du service Cartes Emettre les cartes d ayant droit pour les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire (FM01 FM01/VJ FM01/62 FM01/75 FM01/SV) et de chômage complet (FM11 FM61) et de maladie de longue durée (FM04 FM44). Tél. 02 504 97 66 02 504 97 93 02 504 97 94 02 504 97 90 8 Informations générales Boulevard Auguste Reyers 80-1030 Bruxelles Tél. 02 706 81 10 - Fax 02 706 81 19 E-mail : fbz-fse@aan-aff.be Le service Affiliations est chargé : de l envoi des questionnaires à toutes les (nouvelles) entreprises de la CP111 en vue de leur affiliation au FSEFM de l affiliation au FSEFM de toutes les entreprises appartenant à la CP111 qui occupent des ouvriers/ouvrières et/ ou des apprenti(e)s de la désaffiliation des entreprises 5. Secrétariat National. Secrétariat National du FSEFM Galerie Ravenstein 27 boîte 7-1000 Bruxelles Tél. 02 504 97 60 - Fax 02 513 28 88 E-mail : info@fondsmet.be Le Secrétariat National est chargé : de la coordination générale et de l accompagnement afin de garantir une collaboration efficace entre les différents organismes du FSEFM ainsi que du traitement des demandes individuelles qui exigent un examen particulier. Tél. 02 504 97 65 du service Perception : Récupérer et percevoir les cotisations patronales Tél. 02 504 97 68 02 504 97 67 02 504 97 92 02 504 97 98 Contentieux : Traiter les défauts de paiement des cotisations patronales et s occuper du suivi des dossiers des réorganisations judiciaires et des faillites. Tél. 02 504 97 68 02 504 97 67 02 504 97 91 02 504 97 90 Signalétique : Faire les mises à jour des données des employeurs et délivrer les attestations d agrément «en ordre de paiement» (sur demande) Tél. 02 504 97 92 du service Intersyndical : Paiement des indemnités complémentaires aux ouvriers/ ouvrières non-syndiqué(e)s Tél. 02 504 97 69 du service Vérifications : Contrôle des paiements des indemnités complémentaires effectués par les Organismes Syndicaux de Paiement tant dans le secteur du chômage que dans celui de la maladie Tél. chômage (temporaire, complet, chômeurs âgés, chômage avec complément d entreprise) 02 504 97 66 Tél. maladie (de longue durée, malades âgés) 02 504 97 90 du service Procédures : Responsable des différentes procédures à démarrer par les organismes syndicaux de paiement. FM19 (neutralisations), FM19bis (arriérés de paiements), FM8 (mutations), FM90 (modifications carte ayant droit), FM90bis (modifications données personnelles) et FM16 (demandes carte). Tél. 02 504 97 66 Pour ce qui concerne la procédure FA/FM11 (demande de cartes FM11 FM61 suite à une FAILLITE) Tél. 02 504 97 90 Informations générales 9

10 du service Agés : Traitement de tous les dossiers chômage avec complément d entreprise en ce qui concerne les droits et les obligations des parties concernées ainsi que le traitement des dossiers «chômeurs âgés» et «malades âgés» et l émission des cartes d ayant droit (FM20 FM70 FM35 FM85 FM34 FM84) Tél. 02 504 97 63 02 504 97 98 du service Financier : Responsable de la comptabilité et des transactions financières vis-à-vis des collaborateurs du FSEFM et des instances financières Tél. 02 504 97 97 6. Organismes de Paiement agréés. Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire et les allocations vacances-jeunes, de vacances-seniors, en cas de chômage complet, en cas de maladie, aux chômeurs âgés, aux malades âgé(e)s et aux chômeurs avec complément d entreprise sont payées par les Organismes de Paiement suivants : ABVV METAAL (Centrale der Metaalbewerkers van België) MWB FGTB (Métallurgistes Wallonie-Bruxelles) (Fédération Générale des Travailleurs de Belgique) ACV-CSC METEA CGSLB (Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique) Service Intersyndical du FSEFM (SIS) (UNIQUEMENT pour les non-syndiqué(e)s), Galerie Ravenstein 27 boîte 7, 1000 Bruxelles. 7. Tâches de l Organisme Syndical de Paiement. L Organisme Syndical de Paiement est tenu, uniquement par l intermédiaire de sa centrale professionnelle : d assurer les paiements aux ouvriers/ouvrières qui ont souhaité être indemnisé(e)s par son intermédiaire et dont il détient les cartes d ayant droit de calculer, selon les instructions données, les indemnités complémentaires qu il paie de rassembler et de conserver les cartes d ayant droit qu il détient le cas échéant, d accomplir les formalités nécessaires pour obtenir ces cartes d ayant droit de faire parvenir les formulaires de demande qu il détient aux ouvriers/ouvrières qui les demandent s il y a des indemnités complémentaires en de cas de maladie, de fournir les cartes de quittance nécessaires FM04bis FM44bis FM34bis FM84bis FM35bis FM85bis (les 4 dernières cartes en cas de malades âgés) à l intéressé(e) au moment où il/elle se présente avec sa carte d ayant droit FM04 FM44 FM34 FM84 FM35 FM85 et ce, afin qu il/elle puisse les faire compléter par la mutualité. 11 Informations générales Informations générales

8. Indemnités. Actuellement le FSEFM accorde des indemnités complémentaires : en cas de chômage temporaire, y compris l allocation vacances-jeunes (voir chapitre III.) l allocation vacances-seniors (voir chapitre III.) en cas de chômage complet (voir chapitre IV.) aux chômeurs âgés (voir chapitre V.) aux chômeurs avec complément d entreprise (voir chapitre VI.) en cas de maladie (voir chapitre VII.) aux malades âgés (voir chapitre VIII.). De plus, depuis le 01.04.2000, il existe également, au sein de la CP111, un fonds de pension qui attribue aux ouvriers/ ouvrières une indemnité complémentaire (rente ou capital) au moment de leur mise en pension. A cet effet, nous vous renvoyons au chapitre XI. Fonds de Pension. Tel : 02 504 97 77 - email : info@pfondsmet.be Une occupation considérée par le FSEFM comme une occupation à temps partiel est indemnisée comme si elle était prestée à 50% d une occupation à temps plein. En cas de contestation quant au statut de l ouvrier/ouvrière (temps plein ou temps partiel), l ouvrier/ouvrière ou son syndicat est toujours libre de déposer un dossier à ce sujet auprès de l instance compétente du FSEFM. La décision prise sera toujours notifiée à la partie demanderesse. 10. Cotisations patronales spéciales. L A.R. du 31.03.2000 prévoit à la charge de l employeur une cotisation à payer à l Office National de Sécurité Sociale (ONSS). Cette cotisation, moyennant certaines conditions, est prise en charge entièrement ou non par le FSEFM. Les conditions et la procédure de demande sont décrites au chapitre «VI. Chômage avec complément d entreprise». 11. Jeunes. 12 Informations générales 9. Description d une occupation à temps partiel. Est considérée comme une occupation à temps partiel un emploi qui n est pas presté dans le cadre d un régime de travail à temps plein. Le FSEFM applique dans le secteur du chômage les mêmes critères que l ONEM pour déterminer si un régime de travail est considéré comme un temps plein. Un régime de travail est donc présumé être à temps plein lorsqu il comporte normalement une moyenne de 35 heures de travail par semaine, à condition que le salaire corresponde à celui qui est payé pour une semaine de travail complète dans l entreprise. Sont considérées comme des heures de travail, les heures prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Dans les secteurs maladie, est considérée comme une occupation à temps plein, un emploi qui occupe au moins 75% du temps de travail presté par le personnel, occupé à temps plein, de l entreprise. Lorsqu un emploi prévoit un temps de travail inférieur à 75% de celui d une occupation à temps plein, il est considéré comme une occupation à temps partiel. Une cotisation patronale est due pour les jeunes ayant quitté l école, ainsi que pour les jeunes embauché(e)s dans le cadre d un contrat d apprentissage industriel. Cette cotisation n est pas réclamée pour les jeunes embauché(e)s dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un engagement d apprentissage contrôlé ou d un régime «formation professionnelle en alternance». Informations générales 13

12. Formulaires à utiliser. b) Formulaires de demande. 14 a) Cartes d ayant droit. Généralités FM01 Chômage temporaire. FM01/VJ Allocation vacances-jeunes. FM01/SV Allocation vacances-seniors FM01/62 Chômage temporaire - force majeure maladie FM01/75 Chômage temporaire - travail à domicile Occupation à temps plein. FM04 Maladie FM11 Chômage complet FM20 Chômeurs âgés FM22 Chômage avec complément d entreprise (signification du préavis avant le 01.07.2009) FM29 Chômage avec complément d entreprise (signification du préavis à partir du 01.07.2009) FM34 Malades âgés (H 57 ans F 55 ans au 1 er jour de maladie) FM35 Malades âgés (entre 50 et 57 ans au 1 er jour de maladie) Occupation à temps partiel. FM44 Maladie FM61 Chômage complet FM24 Demande pour les chômeurs âgés de 57 ans ou plus au 1 er jour du chômage le SN envoie la carte d ayant droit à l ouvrier/ouvrière FM24B Demande pour les chômeurs âgés entre 50 et 56 ans inclus au 1 er jour du chômage le SN envoie la carte d ayant droit à l ouvrier/ ouvrière FM35B Demande pour les malades âgés entre 50 et 56 ans inclus au 1 er jour de maladie le SN envoie la carte d ayant droit à l ouvrier/ ouvrière FM25WE Déclaration patronale en cas de chômage avec complément d entreprise FM25WO Déclaration du travailleur en cas de chômage avec complément d entreprise (sur demande du FSEFM service Agés) FMDT Demande patronale FM01 Chômage temporaire FMDC Demande patronale FM11/FM61 chômage complet l ouvrier/ouvrière a moins de 50 ans au jour de la signification du licenciement FMDCplus Demande patronale FM11/FM61 chômage complet l ouvrier/ouvrière a 50 ans ou plus au jour de la signification du licenciement FMDZbis Demande patronale FM04/FM44 Maladie et FM34/FM84 Malades âgés + 57 ans 15 FM70 Chômeurs âgés Informations générales FM72 FM79 FM84 FM85 Chômage avec complément d entreprise (signification du préavis avant le 01.07.2009) Chômage avec complément d entreprise (signification du préavis à partir du 01.07.2009) Malades âgés (H 57 ans F 55 ans au 1 er jour de maladie) Malades âgés (entre 50 et 57 ans au 1 er jour de maladie) Informations générales

II. Obligations des employeurs 1. Liste des obligations. Les employeurs doivent entreprendre les démarches suivantes en matière de : Cotisations patronales. faire chaque trimestre une déclaration des rémunérations brutes (100%) sur le formulaire prévu à cet effet ou, en l absence de ce formulaire, par lettre ordinaire. (On comprend par rémunérations les divers salaires, les primes et les sommes de toute nature payés aux ouvriers/ouvrières et aux apprenti(e)s industriel(le)s. Pour les entreprises belges, il s agit de la masse salariale déclarée à l ONSS. Pour les entreprises étrangères, voir l explication apportée au chapitre X de la présente brochure. les cotisations statutaires à payer au FSEFM. Chômage d un(e) ouvrier/ouvrière. introduire auprès du Secrétariat National du FSEFM les demandes en faveur des ouvriers/ouvrières qui remplissent les conditions requises afin d obtenir les cartes d ayant droit pour : les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire au moyen du formulaire FMDT les indemnités complémentaires en cas d allocation vacances-jeunes au moyen du formulaire FMDT les indemnités complémentaires en cas d allocation vacances-seniors au moyen du formulaire FMDT les indemnités complémentaires en cas de chômage complet au moyen du formulaire FMDC, pour les cas où l ouvrier/ouvrière a moins de 50 ans au moment de la signification du licenciement. les indemnités complémentaires en cas de chômage complet avec le formulaire FMDCplus, pour les cas où l ouvrier/ouvrière a déjà atteint l âge de 50 ans au jour de la signification du licenciement. Obligations des employeurs 17

18 Obligations des employeurs Chômage avec complémentent d entreprise d un(e) ouvrier/ ouvrière. compléter entièrement et signer le formulaire FM25WE et le transmettre au Secrétariat National du FSEFM service Agés. Maladie d un(e) ouvrier/ouvrière. demander la carte d ayant droit FM04/FM44, FM34/ FM84, FM35/FM85 auprès du Secrétariat National du FSEFM au moyen du formulaire FMDZbis 2. Cotisations ordinaires. Base de calcul des cotisations ordinaires. Les cotisations dues pour un trimestre déterminé sont calculées sur les rémunérations brutes sans limitation payées à 100% des ouvriers/ouvrières et des apprenti(e)s industriel(le)s, à l exclusion des rémunérations payées aux apprenti(e)s agréé(e)s et aux employé(e)s. La cotisation sur les déclarations complémentaires ultérieures à l ONSS doit également être payée. Echéances de la réclamation des cotisations. Les cotisations sont dues chaque trimestre et doivent, conformément aux statuts, être payées par les employeurs au plus tard le dernier jour du mois qui suit ce trimestre, à savoir : premier trimestre (janvier/février/mars), le 30 avril second trimestre (avril/mai/juin), le 31 août (en raison des vacances) troisième trimestre (juillet/août/septembre), le 31 octobre quatrième trimestre (octobre/novembre/décembre), le 31 janvier Ce qui signifie que le FSEFM doit avoir reçu la cotisation aux dates mentionnées ci-dessus. La date qui apparaît sur l extrait de compte de l organisme financier du FSEFM est la seule date faisant foi. Conformément à l article 17 des statuts du FSEFM, le fait de ne pas être en possession des formulaires de déclaration des cotisations ne constitue pas un cas de force majeure pour l employeur, ni une circonstance exceptionnelle justifiant le non-paiement ou le retard de paiement des cotisations. Le fait de faire effectuer le paiement par un secrétariat social ou un comptable ne décharge pas l employeur de sa responsabilité quant à l exactitude des données et au respect de la date d échéance. En cas de défaut, le service «Contentieux» du Secrétariat National prendra le dossier en main. Composition de la cotisation. A partir du 01.01.2012 jusques et y compris 31.03.2012, la cotisation totale s élèvera à 4,03%, subdivisés de la manière suivante : FLANDRES + TOUTES LES ENTREPRISES CP111.3 (MONTEURS) 0,93% destinés aux activités propres du FSEFM 0,85% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux. 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 1,80% destinés au Fonds de Pension (1,70% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) Obligations des employeurs 19

WALLONIE + REGION BRUXELLES-CAPITALE 0,93% destinés aux activités propres du FSEFM 0,85% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 0,10% destinés à la réserve provinciale Wallonie + Région Bruxelles-Capitale (destination à fixer par CCT) 1,70% destinés au Fonds de Pension (1,60% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 1,80% destinés au Fonds de Pension (1,70% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) 20 Obligations des employeurs Du 01.04.2012 au 31.12.2012 inclus, la cotisation totale s élève à 4,18%, subdivisés de la manière suivante : FLANDRES + TOUTES LES ENTREPRISES CP111.3 (MONTEURS) 0,98% destinés aux activités propres du FSEFM 0,95% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM. WALLONIE + REGION BRUXELLES-CAPITALE 0,98% destinés aux activités propres du FSEFM 0,95% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM. 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 0,10% réserve provinciale Wallonie et Région Bruxelles- Capitale (destination à fixer par CCT) 1,70% destinés au Fonds de Pension (1,60% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) Obligations des employeurs 21

A partir du 01.01.2013, la cotisation totale pour les FLAND- RES + TOUTES LES ENTREPRISES CP111.3 (MONTEURS) s élèvera à 4,28%, subdivisés de la manière suivante : 0,98% destinés aux activités propres du FSEFM 0,95% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM. 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 1,90% destinés au Fonds de Pension (1,80% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) 0,10% destinés à favoriser les initiatives en matière de formation et d emploi des groupes à risques parmi les demandeurs/demandeuses d emploi 0,10% destinés aux initiatives provinciales pour la promotion de l emploi et de la formation, organisées par des fonds existants ou nouveaux 0,05% destinés au financement des cotisations patronales spéciales à l ONSS (voir chapitre VI) 1,70% destinés au Fonds de Pension (1,60% Fonds de Pension + 0,10% Promesse de Solidarité) Pour être complet, nous ajoutons ici qu une augmentation similaire comme en Flandres à partir du 01.01.2013 est prévue en Wallonie et Région Bruxelles-Capitale mais cette augmentation N EST PAS appliquée via le FSEFM. Retard de paiement de la cotisation / Sanctions. L absence de paiement à la date d échéance prévue entraîne les sanctions suivantes : majoration automatique de 10% du montant des cotisations intérêt de retard calculé à partir de la date d échéance du trimestre pour lequel la cotisation est due jusqu à la date du paiement (cet intérêt de retard s élève à 7% par an). Le Collège des Présidents est autorisé, dans des circonstances exceptionnelles, à réduire le montant de la majoration et de l intérêt de retard. Déclaration de salaire. Afin de permettre au Secrétariat National de vérifier l exactitude des cotisations, la déclaration trimestrielle des salaires doit lui parvenir avant le paiement de la cotisation. Cette déclaration doit être effectuée sur le formulaire que le Secrétariat National envoie chaque trimestre. Si l employeur n a pas reçu le formulaire envoyé par le Secrétariat National, il doit déclarer les rémunérations de sa propre initiative, par courrier ordinaire, et payer la cotisation. L employeur doit compléter la déclaration de salaire même lorsqu il n a payé aucune rémunération pendant le trimestre en question. Dans ce cas il mentionne «néant» dans la case des rémunérations brutes. 22 Obligations des employeurs A partir du 01.01.2013, la cotisation totale pour la WAL- LONIE + REGION BRUXELLES-CAPITALE s élèvera à 4,08%, subdivisés de la manière suivante : 0,98% destinés aux activités propres du FSEFM 0,95% destinés au supplément de compensation annuel des membres des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées sur le plan national 0,10% destinés au financement des frais de formation des organisations des employeurs et des travailleurs 0,10% destinés à la formation professionnelle dans le cadre de l IFPM. Obligations des employeurs 23

IMPORTANT!!! A partir du 01.01.2012 toutes les cotisations patronales destinées au FSEFM, doivent être exclusivement versées au numéro de compte bancaire du FSEFM Service Perception : Iban BE53 1401 2006 5253 - Bic GEBABEBB. Cette cotisation spéciale est due à partir du premier jour du mois du licenciement si le premier jour de chômage tombe le premier jour ouvrable du mois ou, si ce n est pas le cas, à partir du premier jour du mois qui suit celui du licenciement (période de préavis comprise) jusqu au dernier jour du mois au cours duquel : l ouvrier atteint l âge de 58 ans l ouvrière atteint l âge de 56 ans l ouvrier/ouvrière est décédé(e) Lorsque l employeur apprend le décès d un(e) chômeur/chômeuse avec complément d entreprise, il doit en avertir immédiatement le Secrétariat National. Base du calcul de cette cotisation. Cette cotisation est calculée sur la rémunération brute du mois de référence servant de base au calcul du chômage avec complément d entreprise. Les rémunérations brutes sur base desquelles la cotisation spéciale est calculée sont adaptées chaque année au 1 er janvier par l application d un pourcentage tenant compte de l évolution de l indice dans le secteur et d un coefficient fixé par le Conseil National du Travail dans le cadre de la CCT 17. Montant de cette cotisation. La cotisation «anticipé» est fixée à 0,93% jusqu au 31.03.2012 et est fixée à 0,98% à partir du 01.04.2012. Déclaration de cette cotisation. L employeur ne doit, en fait, pas déclarer la cotisation en soi. Il est par contre tenu de compléter le formulaire FM25WE pour chaque ouvrier/ouvrière qu il met au chômage avec complément d entreprise et de l envoyer au Secrétariat National du FSEFM (Voir chapitre «VI. Chômage avec complément d entreprise»). Perception de la cotisation. La cotisation spéciale de ce régime est perçue trimestriellement par le Secrétariat National au moyen de formulaires de perception spéciaux. Ceux-ci mentionnent chaque fois les totaux reportés du trimestre précédent, les nouveaux cas ainsi que les cas qui sont sortis du régime, soit parce que des ouvriers/ouvrières sont décédé(e)s, soit parce qu ils/elles ont atteint l âge de 58 ans pour les hommes et de 56 ans pour les femmes. 3. Cotisation «anticipé» en cas de chômage avec complément d entreprise. 24 Obligations des employeurs Conditions auxquelles le chômage avec complément d entreprise doit satisfaire. Le chômage avec complément d entreprise doit être accordé dans le cadre d une CCT qui octroie des avantages similaires à ceux prévus par la CCT 17 du 19.12.1974 conclue au sein du Conseil National du Travail et rendue obligatoire par l A.R. du 16.01.1975 (M.B. du 31.01.1975). Le chômage avec complément d entreprise peut être accordé sur base d une CCT provinciale ou régionale ou d une CCT conclue au niveau de l entreprise. Dans ce cas, l employeur doit transmettre au Secrétariat National une copie de la CCT sur base de laquelle le chômage avec complément d entreprise a été accordé. Lorsqu une CCT déjà transmise est prolongée, il doit transmettre une copie de cette prolongation. L ouvrier/ouvrière doit répondre aux conditions de la CCT au début du chômage avec complément d entreprise, à savoir que l âge minimum de 50 ans doit toujours être respecté. Durée de l obligation. L employeur est tenu de payer au FSEFM une cotisation spéciale pour les ouvriers/ouvrières mis(es) au chômage avec complément d entreprise et qui, au premier jour de chômage, étaient âgé(e)s de moins de 58 ans pour les ouvriers, et de moins de 56 ans pour les ouvrières à condition que la CCT, sur base de laquelle le chômage avec complément d entreprise est accordé, remplisse les conditions imposées par le FSEFM. Obligations des employeurs 25

Cette cotisation doit être payée dans le même délai que celui prévu pour la cotisation ordinaire. Si l employeur fait défaut, le Secrétariat National service «Contentieux» se chargera de la récupération de cette cotisation. Retard de paiement de la cotisation / Sanctions. L absence de paiement à l échéance prévue entraîne les mêmes sanctions que celles prévues pour la cotisation ordinaire. Conséquences. Lorsqu un(e) chômeur/chômeuse avec complément d entreprise est repris(e) dans ce régime et que les conditions patronales sont remplies, le FSEFM garantit le paiement de l indemnité complémentaire prévue dans le cadre du chômage avec complément d entreprise après une occupation à temps plein ou à temps partiel. Le/la chômeur/chômeuse avec complément d entreprise a droit aux indemnités de chômage avec complément d entreprise prévues par la CCT : l employeur lui verse une indemnité qui est en général égale à la moitié de la différence entre le salaire net et l allocation de chômage officiel. L employeur peut déduire du montant, dont il est redevable, l indemnité complémentaire que le FSEFM accorde au/à la chômeur/chômeuse avec complément d entreprise. III. Chômage temporaire 26 Obligations des employeurs 4. Cotisations patronales spéciales. Il s agit de l obligation imposée par la loi du 31.03.2010. Cette obligation est assumée dans certaines limites par le FSEFM. Les conditions et la procédure de demande sont décrites au chapitre «VI. Chômage avec complément d entreprise». 1. Ayants droit et conditions. Quel que soit leur âge, les ouvrier/ouvrières qui, alors qu ils/ elles sont occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein ou à temps partiel, sont mis(es) temporairement au chômage et qui remplissent les conditions suivantes : Etre mis(es) au chômage par un employeur relevant de la CP111. Bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l assurance chômage pour un chômage temporaire prévu dans l une des situations suivantes : chômage temporaire ou régime de travail à temps réduit par manque de travail résultant de causes économiques suspension du contrat en cas de force majeure suspension du contrat en cas de force majeure médicale chômage pour fermeture de l entreprise pendant les vacances annuelles chômage suite au droit à l allocation vacances-jeunes chômage suite au droit à l allocation vacances-seniors suspension du contrat en cas d incident technique dans l entreprise intempéries empêchant le travail à condition que l ouvrier/ ouvrière soit averti(e) qu il/elle ne doit pas se présenter sur le lieu du travail chômage ou régime de travail à temps réduit en cas de travail à domicile. pour un chômage consécutif à une grève partielle dans l entreprise, à condition que la revendication dont le rejet soit à l origine de la grève, ne constitue pas une violation de la Convention Collective de Travail et que la procédure de conciliation en vigueur ait été respectée et pour un chômage qui résulte d une grève à l extérieur de l entreprise, à condition que le Collège des Présidents du FSEFM décide qu elle est indemnisable. Chômage temporaire 27

Il est toutefois prévu que, sans préjudice de la compétence des juridictions spécifiques, le Collège des Présidents du FSEFM apprécie, dans les cas douteux, si les conditions prévues pour l indemnisation des jours de chômage sont réunies lorsque le chômage résulte d un cas de force majeure visé à l alinéa premier de l article 26 de la Loi sur les Conventions de Travail du 3 juillet 1978 ou d une grève partielle dans l entreprise. 4. Indemnité complémentaire. Les montants de l indemnité complémentaire sont fixés comme suit : Pour une indemnité entière : -- 10,00 à partir du 01.10.2011 Pour une demi-indemnité : -- 5,00 à partir du 01.10.2011 L indemnité complémentaire entière est octroyée en complément d une allocation entière de chômage officiel. La demiindemnité complémentaire est octroyée en complément d une demi-allocation de chômage officiel. Cette indemnité complémentaire est octroyée sans limitation par exercice en tenant compte, bien entendu, de la législation en matière de chômage. L exercice du FSEFM est identique à l année civile (calendrier). Lorsque l ONEM octroie plusieurs demi-allocations de chômage en un mois, celles-ci doivent être regroupées en allocations entières de chômage. 28 2. Carte d ayant droit. La demande est effectuée par l employeur. Au moment où l employeur met un ouvrier/ouvrière au chômage temporaire pour la première fois au cours d une année calendrier, il introduit auprès du Secrétariat National service Cartes une demande de carte d ayant droit FM01 «Chômage temporaire» au moyen du formulaire de demande FMDT. La demande peut aussi se faire online via www.fondsmet.be La demande doit obligatoirement mentionner : le nom, l adresse complète, le numéro ONSS, le numéro d entreprise et le numéro d affiliation de l entreprise au FSEFM le motif du chômage la date du début du chômage pour chaque ouvrier/ouvrière mis(e) au chômage : le numéro du registre national / les nom, prénom et adresse complète / la date d entrée en service / le régime de travail. Etant donné que cette demande doit être effectuée lors de la première mise au chômage de l ouvrier/ouvrière concerné(e), celle-ci ne doit être effectuée qu une fois par exercice. 5. Chômage réparti sur deux exercices. L employeur doit demander une carte d ayant droit auprès du Secrétariat National pour la première période de chômage temporaire de l exercice. Lorsqu une période de chômage commence en décembre et se prolonge en janvier, la période de janvier est considérée comme une nouvelle période de chômage et l employeur doit donc demander une nouvelle carte d ayant droit. 6. Seconde période. 29 Chômage temporaire 3. Emission de la carte d ayant droit. Sur base de la demande introduite le Secrétariat National du FSEFM attribuera à cette carte un numéro unique et la transmettra à l employeur. Cette carte d ayant droit n est valable que pendant l exercice qu elle mentionne. L employeur remet cette carte d ayant droit à l ouvrier/ouvrière concerné(e). Lorsque au cours d un même exercice, un ouvrier/ouvrière est mis(e) au chômage temporaire une deuxième fois ou plus par le même employeur, il/elle doit continuer à utiliser la carte d ayant droit émise auparavant, qui se trouve entre les mains de l Organisme de Paiement et ce, pendant la totalité de l exercice. Chômage temporaire

7. Changement d employeur. Les conditions suivantes doivent être remplies : être occupé(e)(s) pendant un mois au minimum dans une entreprise pendant l exercice de vacances, c est-à-dire l année calendrier au cours de laquelle l intéressé(e) a terminé ou arrêté ses études. Cette occupation ne doit pas avoir forcément eu lieu dans la CP111. travailler au service d un employeur relevant de la CP111 (qu il soit ou non le même que celui chez lequel le/la jeune a travaillé pendant l exercice de vacances) au moment où il/elle reçoit l allocation vacances-jeunes (après épuisement de la période de vacances légalement indemnisée). Une carte d ayant droit spéciale est émise dans ce cadre, la carte FM01/VJ (vacances-jeunes) avec laquelle un maximum de 22 jours (d indemnités) peuvent être payés dans un régime de 6 jours de travail (suivant la formule de l ONEM, P X 6 : Q) pendant la même année calendrier que celle dans laquelle tombe le premier jour prévu pour la période de vacances-jeunes, à savoir l année calendrier qui suit l exercice de vacances. L employeur demande la carte FM01/VJ au moyen du formulaire FMDT auprès du Secrétariat National. Il indique clairement la mention «vacances-jeunes» et joint une preuve qui atteste que l intéressé(e) a quitté l école, et qui indique quelle période d occupation il y a eu après les études de l ouvrier/ ouvrière pendant l exercice des vacances, à savoir l année calendrier du départ de l école. Les preuves suivantes peuvent être jointes : copie du formulaire C103-vacances-jeunes (employeur + travailleur) attestation de l école ou d occupation déclaration sur l honneur de l ouvrier/ouvrière toute autre déclaration de quelqu instance que ce soit qui prouve que les informations demandées sont véridiques La carte d ayant droit FM01/VJ est émise par le Secrétariat National et ce, toujours avec comme date de DEBUT DE VALIDITE de la carte, le premier jour du mois dans lequel tombe le premier jour de vacances-jeunes indemnisé par l ONEM pour autant que l intéressé(e) soit bien entendu déjà au service de l employeur à ce moment-là. 30 Chômage temporaire Lorsque au cours d un même exercice, un ouvrier/ouvrière est mis(e) au chômage temporaire une deuxième fois ou plus par un autre employeur dépendant de la CP111, il/elle doit demander une nouvelle carte d ayant droit. A partir de ce moment, les paiements seront effectués au moyen de cette nouvelle carte d ayant droit. L employeur qui signifie le chômage officiel doit correspondre à celui qui est mentionné sur la carte d ayant droit. Lorsqu un ouvrier/ouvrière, titulaire d une carte d ayant droit, quitte l entreprise pour une autre entreprise qui ne relève pas de la CP111 et qu il/elle y est mis(e) au chômage temporaire, il/elle n a plus droit aux indemnités complémentaires octroyées par le FSEFM. 8. Jeunes. Les jeunes quittant l école qui sont mis(es) au chômage temporaire par un employeur du secteur, ont droit à l indemnité complémentaire à condition qu ils/elles soient déclaré(e)s admissibles par l ONEM et qu ils/elles bénéficient soit des allocations de chômage officiel, soit des indemnités de reclassement. Les jeunes qui sont mis(es) temporairement au chômage pendant un contrat d apprentissage, pendant un engagement d apprentissage contrôlé, sous le régime de la formation en alternance ou pendant un apprentissage industriel, n ont pas droit à l indemnité complémentaire. 9. Allocation vacances-jeunes. En outre, dans le cadre du pécule de vacances complémentaire aux ouvriers/ouvrières récemment diplômé(e)s, pécule qui est pris en charge par l ONEM (C103-vacances-jeunes), est octroyée, par le FSEFM, aux jeunes (quittant l école) une indemnité complémentaire, identique à l indemnité complémentaire payée en cas de chômage temporaire, c est à dire : -- 10,00 par jour entier de vacances-jeunes -- 5,00 par demi-jour de vacances-jeunes. Chômage temporaire 31

Après que le Secrétariat National ait émis la carte et l ait envoyée à l employeur, et que celui-ci l ait à son tour remise au/à la jeune ayant droit, l Organisme Syndical de Paiement du choix de ce dernier/cette dernière, peut procéder au paiement de l indemnité complémentaire «allocation vacancesjeunes» (pour les personnes non syndiquées, ce paiement est effectué par le SIS du FSEFM lui-même). Le paiement est effectué par période de vacances-jeunes, ou en d autres termes par formulaire C103-vacances-jeunes, et son montant total maximum sur une base annuelle est le nombre de jours mentionnés sur la carte FM01/VJ (22 jours au maximum), à condition que pour chaque indemnité complémentaire du FSEFM corresponde également une allocation «vacances-jeunes» conformément à la réglementation de l ONEM. La carte FM01/VJ ne peut en principe être émise qu une seule fois par ouvrier/ouvrière (dans l année qui suit le départ de l école) sauf si l ouvrier/ouvrière a dans cette année deux (ou plusieurs) employeurs dans la CP111 et il/elle prend des jours de vacances-jeunes auprès de ces employeurs-là. 10. Allocation vacances-seniors l ouvrier/ouvrière a déjà épuisé totalement les jours de congés payés ordinaires auxquels il/elle a éventuellement droit, soit durant une période d occupation en tant que travailleur salarié, soit durant une période de chômage complet indemnisable. Le FSEFM octroie, par allocation vacances-seniors de l ONEM, une indemnité complémentaire de : -- 10,00 bruts par jour entier et -- 5,00 bruts par demi-jour (montants valables à partir du 01.10.2011). La carte d ayant droit qui doit être utilisée s appelle FM01/SV (Vacances Seniors). On ne peut payer au maximum que 24 indemnités avec la carte d ayant droit FM01/SV qui est valable jusqu au 31 décembre de l année dans laquelle tombe le premier jour de validité. Un(e) ouvrier/ouvrière peut recevoir plusieurs cartes d ayant droit FM01/SV tout au long de sa carrière. Pour ce faire, il/elle doit répondre aux conditions de l ONEM mentionnées ci-dessus. 32 Chômage temporaire Les ouvriers/ouvrières qui ont 50 ans ou plus et qui, aux conditions mentionnées ci-après, ont droit au paiement de l allocation vacances-seniors de l ONEM, ont également droit à l indemnité complémentaire du FSEFM dans le cadre du chômage temporaire. Conditions : avoir minimum 50 ans au 31 décembre de l exercice de vacances (= année calendrier qui précède l année de vacances). avoir droit à moins de 4 semaines de congés payés dans l année de vacances et ce, en raison d une période de chômage complet ou d invalidité après une année de maladie dans le courant de l exercice de vacances. hhattention! Le régime de l allocation vacancesseniors n est pas d application si le droit incomplet aux congés payés est la conséquence d autres interruptions durant l exercice de vacances, comme par exemple le chômage temporaire, le congé sans solde, l interruption de carrière... La procédure administrative du FSEFM ci-après décrite doit être suivie : DEMANDE ET EMISSION DE LA CARTE FM01/SV Demande par l employeur auprès de qui l ouvrier/ouvrière de 50 ans ou plus est occupée au premier jour de la prise de l allocation vacances-seniors. Demande online ou avec le formulaire FMDT, au Secrétariat National du FSEFM. Emission par le Secrétariat National du FSEFM et envoi à l employeur qui a fait la demande d émission de la carte. Lors de la première période prévue des vacances-seniors. La carte mentionne, à côté du type de carte FM01/SV, également le nombre maximum d indemnités à octroyer (= MAX 24) ainsi que le fait que le droit expire à la fin de l exercice de vacances (31 décembre de l année dans laquelle le premier jour de l allocation vacances-seniors est pris). La carte FM01/SV doit être transmise à l ouvrier/ouvrière. Chômage temporaire 33

34 PAIEMENT Le paiement de l indemnité complémentaire du FSEFM se fait par le biais de l organisme de paiement choisi par l ouvrier/ouvrière lui/elle-même. Et ce, par période d allocation vacances-seniors, comme indemnisée par l ONEM. COMMUNICATIONS IMPORTANTES Afin de pouvoir prétendre à l indemnité complémentaire du FSEFM, l ouvrier/ouvrière de 50 ans ou plus doit être occupée dans une entreprise de la CP111 au moment de la demande de l allocation vacances-seniors. Où l intéressé(e) a travaillé précédemment n a aucune importance. Pour chaque première allocation vacances-seniors par année de vacances, il faut une carte FM01/SV même s il existe déjà une carte FM01 (ou FM01/62 ou FM01/75) pour cet ouvrier/cette ouvrière pour la même année calendrier. 11. Stagiaires - Convention de premier emploi. Les jeunes de moins de 30 ans qui, sur base des dispositions de la loi relative aux mesures de redressement économique (M.B. 01.04.1976), effectuent un stage au sein d une entreprise qui relève de la CP111 ou qui, dans le cadre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l emploi, sont embauché(e)s dans le cadre d une convention de premier emploi dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit, dans les limites habituelles de la réglementation, aux indemnités complémentaires du FSEFM pour les jours de mise au chômage temporaire pendant cette période d emploi. Jusqu au 31.12.2012, le FSEFM assimilera les contrats de stage et les conventions de premier emploi à des contrats à durée déterminée. 13. Chômage après une maladie. Lorsqu après une période de maladie, un(e) ouvrier/ouvrière ne peut pas reprendre le travail et est ainsi mis(e) au chômage pour cause de force majeure (comme le prévoit l article 62 de l ONEM), il/elle est considéré(e) par l ONEM comme étant en chômage temporaire. Dans ce cas, l employeur doit demander une carte d ayant droit en cas chômage temporaire «force majeure maladie», FM01/62, au Secrétariat National au moyen du formulaire FMDT en ajoutant la mention «force majeure maladie», ou online via www.fondsmet.be. Le Secrétariat National doit émettre la carte d ayant droit «spéciale» FM01/62 et l envoyer à l employeur qui doit à son tour la transmettre à l ouvrier/ouvrière par retour du courrier. Si ce chômage se prolonge l année calendrier suivante, le Secrétariat National du FSEFM demandera à la Centrale Syndicale de l Organisme de Paiement de l intéressé(e) si une carte FM01/62 doit être établie pour la nouvelle année calendrier, et dans l affirmative, jusqu à quelle date (le 31 décembre de cette année calendrier au plus tard). Cette procédure devra être renouvelée chaque année tant que l intéressé(e) se trouvera dans la même situation. L employeur ne devra plus intervenir dans ce cadre. Le Secrétariat National du FSEFM est libre de demander des preuves complémentaires pour la prolongation de la carte FM01/62 à l employeur ou à la Centrale Syndicale de l Organisme de Paiement de l intéressé(e). 35 Chômage temporaire 12. Contrats particuliers. Les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans le cadre d un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit, dans les limites habituelles de la réglementation, à l indemnité complémentaire pour les jours de mise au chômage temporaire pendant le contrat. Chômage temporaire

36 Chômage temporaire 14. Ouvriers/ouvrières à domicile. Lorsque, après avoir travaillé pendant 3 mois au moins sans interruption pour une même entreprise relevant de la CP111, un(e) ouvrier/ouvrière à domicile n a pas de contrat, il/elle est considéré(e) par l ONEM comme un chômeur complet pendant la période intermédiaire entre deux contrats. Pour éviter l émission inutile de plusieurs cartes d ayant droit consécutives et garantir cependant les droits de l ouvrier/ouvrière à domicile, le FSEFM a accordé à ces derniers/dernières le droit aux indemnités complémentaires dans le secteur «chômage temporaire». Dans ce cas, l employeur doit demander une carte d ayant droit pour chômage temporaire «Ouvrier/ouvrière à domicile» FM01/75 auprès du Secrétariat National au moyen du formulaire de demande FMDT en indiquant la mention «Travail à domicile», ou online via www.fondsmet.be. Le Secrétariat National émettra la carte d ayant droit «spéciale» FM01/75 et l enverra à l employeur qui la transmettra à son tour à l ouvrier/ouvrière par retour de courrier. L Organisme Syndical de Paiement choisi par l ouvrier/ouvrière pourra alors procéder au paiement à l intéressé(e) d allocations identiques à celles payées dans le cadre de la réglementation sur le chômage (pour les ouvriers/ouvrières non-syndiqué(e)s, les indemnités sont payées par le SIS du FSEFM). Du fait qu une carte d ayant droit pour chômage temporaire n est valable que pour une année calendrier, cette carte FM01/75 doit également être prolongée pour l année calendrier suivante sur demande de l Organisme de Paiement. Cette procédure devra être renouvelée chaque année si l ouvrier/ouvrière à domicile concerné(e) continue à avoir droit aux allocations de chômage, et par conséquent également éventuellement aux indemnités complémentaires du FSEFM dans le secteur FM01/75. L employeur ne doit plus intervenir dans ce cadre. IV. Chômage complet 1. Ayants droit et conditions. Les ouvriers/ouvrières qui sont au chômage complet, suite à un licenciement, après avoir travaillé dans un régime de travail à temps plein ou à temps partiel et qui remplissent les conditions suivantes : soit être licencié(e)s pour des raisons économiques par un employeur relevant de la CP111. soit être devenu(e)s «chômeur complet» après un contrat de stage ou une convention de premier emploi (temporairement jusqu au 31.12.2012 inclus), après un contrat à durée déterminée, un contrat de remplacement ou un contrat pour un travail ou une tâche nettement définis auprès d un employeur relevant de la C.P.111, à la condition cependant que ce contrat ait eu une durée d au moins 3 mois. avoir, au moment du chômage, après un contrat de durée indéterminée, une ancienneté de 15 jours calendrier dans l entreprise. au jour de la signification du licenciement, ne pas avoir atteint l âge de 50 ans (voir remarque ci-dessous) bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l assurance chômage pour le chômage complet. Remarque Pour les ouvriers/ouvrières licencié(e)s dans le cadre du chômage avec complément d entreprise, consulter le chapitre «VI. Chômage avec complément d entreprise». Pour les ouvriers/ouvrières licencié(e)s pour des raisons économiques et qui sont âgé(e)s d au moins 50 ans au premier jour de la signification du licenciement, veuillez consulter le chapitre «V. Chômeurs âgés». Chômage complet 37

2. Carte d ayant droit. La demande est effectuée par l employeur. Au moment où l employeur met un/une ouvrier/ouvrière, qui au jour de la signification du licenciement a moins de 50 ans, au chômage complet (le licencie), il introduit auprès du Secrétariat National une demande de carte d ayant droit FM11 «Temps plein Chômage complet» ou FM61 «Temps partiel Chômage complet» au moyen du formulaire de demande FMDC ou online via www.fondsmet.be. La demande doit obligatoirement mentionner : le nom, l adresse complète, le numéro ONSS, le numéro d entreprise et le numéro d affiliation de l entreprise auprès du FSEFM le motif du chômage la date du début du chômage la période de préavis ou de rupture pour chaque ouvrier/ouvrière mis(e) au chômage : le numéro du registre national / les nom, prénom et adresse complète / la date d entrée en service / le régime de travail. 4. Indemnité complémentaire. Les montants de l indemnité complémentaire sont les suivants : Pour une indemnité entière : -- 5,80 à partir du 01.10.2011 Pour une demi-indemnité : -- 2,90 à partir du 01.10.2011 L indemnité complémentaire entière est octroyée en complément d une allocation entière de chômage officiel. La demiindemnité complémentaire est octroyée en complément d une demi-allocation de chômage officiel. Les dispositions suivantes s appliquent en matière de droit aux jours de crédit ininterrompus : moins de 35 ans au premier jour de chômage = 120 jours de 35 à 44 ans inclus au premier jour de chômage = 210 jours 45 ans et plus au premier jour de chômage = 300 jours 38 Chômage complet 3. Emission de la carte d ayant droit. Sur base de la demande introduite le Secrétariat National établit une carte d ayant droit après qu il ait attribué à cette carte un numéro unique. Le Secrétariat National la transmet à l employeur qui a demandé l émission de la carte. Cette carte d ayant droit porte la mention «Max. 120, 210 ou 300 indemnités à partir du premier jour de chômage», selon l âge de l intéressé(e) au jour de la signification du licenciement (moins de 35 ans, plus de 35 ans mais moins de 45 ans, 45 ans ou plus). La carte d ayant droit est valable uniquement pour la période de chômage ininterrompue à partir du premier jour de chômage. L employeur remet la carte d ayant droit à l ouvrier/ouvrière concerné(e). 5. Chômage réparti sur deux exercices. Etant donné que la carte d ayant droit est valable pour une période de chômage ininterrompue, il est sans importance que celle-ci couvre deux exercices. 6. Changement d employeur. Lorsqu au cours d un même exercice, un ouvrier/ouvrière est licencié(e) une seconde fois ou plus par un autre employeur relevant de la CP111 et qu il/elle remplit les conditions prévues (voir point 1), une nouvelle carte FM11/FM61 doit être demandée (voir point 2). Cette carte d ayant droit est valable exclusivement pour la période de chômage qui y est mentionnée et toutes les cartes d ayant droit émises auparavant perdent leur validité en raison de la reprise du travail. Chômage complet 39

7. Jeunes. 8. Stagiaires - Conventions de premier emploi. 40 a) Les jeunes ayant quitté l école qui prouvent une ancienneté d au moins 15 jours et qui sont licencié(e)s par un employeur du secteur ont droit à l indemnité complémentaire à condition d être déclaré(e)s admissibles par l ONEM et, de bénéficier soit des allocations de chômage officiel, soit des indemnités de reclassement de l ONEM. La même disposition s applique aux jeunes qui ont travaillé dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un engagement d apprentissage contrôlé, d un apprentissage industriel et aux jeunes qui ont suivi le régime de formation en alternance. b) Plan Activa Jeunes - formation - indemnités de reclassement FPI (Formation Professionnelle Individuelle) Si les jeunes, après une occupation dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit à une carte FM11/FM61 mais n ont pas droit aux allocations de chômage de l ONEM ou à des indemnités de reclassement (admissibilité insuffisante - départ école - exclusion pour chômage de longue durée - indépendant -...) et qu ils/elles suivent une formation professionnelle individuelle dans une entreprise et ce faisant auraient droit à des «indemnités de reclassement FPI» de l ONEM alors ils/elles peuvent, pendant la période de la formation - mais avec un nombre maximum d indemnités prévu selon l âge de l intéressé(e) avec une carte d ayant droit FM11/FM61 - acquérir le droit aux indemnités complémentaires du FSEFM dans le cadre du chômage complet sous certaines conditions. La demande ce concernant doit être effectuée par l intéressé(e) lui-même/elle-même ou par l organisme de paiement de manière individuelle et envoyée au Secrétariat National du FSEFM. Une copie de l autorisation de l ONEM (C2) doit être jointe à la demande. L instance compétente du FSEFM examinera chaque dossier individuellement et signifiera sa décision à la partie demanderesse. Dans le cas où la décision est positive, est prévu ce qui suit : droit à 5,80 par indemnité de reclassement FPI ( 2,90 par demi-indemnité de reclassement FPI) valable maximum pendant la période FPI, bien entendu que le crédit de la carte FM11/FM61 ne peut jamais être dépassé. ce droit exceptionnel n ouvre jamais un droit à d autres indemnités du FSEFM dans un autre secteur. Les jeunes de moins de 30 ans qui, sur base des dispositions de la loi relative aux mesures de redressement économique (M.B. 01.04.1976) effectuent un stage dans une entreprise relevant de la CP111 ou qui, en application de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l emploi, sont embauché(e)s dans le cadre d une convention de premier emploi dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit, dans les limites habituelles de la réglementation, à l indemnité complémentaire pour les jours de chômage complet tombant éventuellement avant la date prévue de fin du stage ou de la convention de premier emploi. Aucune indemnité n est octroyée après la date prévue de fin du stage ou de la convention de premier emploi mais, jusqu au 31.12.2012 inclus, les contrats de stages et les conventions de premier emploi sont cependant assimilés à des contrats à durée déterminée. 9. Contrats particuliers. Les ouvriers/ouvrières embauché(e)s dans le cadre d un contrat à durée déterminée, d un contrat de remplacement ou d un contrat pour un travail ou une tâche nettement définis dans une entreprise qui relève de la CP111, ont droit, dans les limites habituelles de la réglementation, à l indemnité complémentaire pour les jours de chômage complet tombant éventuellement avant la date prévue de la fin du contrat. Aucune indemnité n est octroyée à la fin d un contrat d une durée inférieure à 3 mois. 41 Chômage complet Chômage complet