LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE



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Transcription:

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 41, du 19 octobre 2012 Référendum facultatif: délai d'annonce préalable: 8 novembre 2012 délai de dépôt des signatures: 17 janvier 2013 Loi portant modification de diverses lois (hypothèques légales et lettres de rente) Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la modification du code civil suisse (cédule hypothécaire de registre et autres modifications des droits réels), du 11 décembre 2009; sur la proposition du Conseil d'etat, du 23 mai 2012, décrète: Article premier La loi sur le notariat (LN), du 26 août 1996, est modifiée comme suit: Art. 55, al. 2 2 Il est en outre chargé de requérir l'inscription des cédules hypothécaires au porteur ou créées au nom du propriétaire, ainsi que des cédules hypothécaires de registre. Art. 2 La loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910, est modifiée comme suit: Art. 11, al. 3 Abrogé Art. 14, texte actuel La Banque cantonale neuchâteloise est l'autorité compétente pour recevoir les consignations (art. 851 CC). Hypothèques légales (art. 836 CC) Art. 99, note marginale (nouvelle); al. 1, phrase introductive, ch. 1 à 10, ch. 11 à 13 (nouveaux); al. 2 et 3 1 Peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier les créances suivantes dérivant du droit public:

1. la part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, en application de l'article 247 de la loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000; 2. les primes et contributions des deux années écoulées lors de la réquisition de vente ou l'ouverture de la faillite et les primes et la contribution courantes dues à l'établissement cantonal de prévention et d'assurance des dommages dus à l incendie et aux éléments naturels, en application de l'article 56 de la loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 2003; 3. les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'etat, en application de l'article 123 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991; 4. Abrogé 5. Abrogé 6. les avances ou les frais dus par les propriétaires au syndicat d'améliorations foncières, en application de l'article 37 de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999; 7. Abrogé 8. (début inchangé), en application de l'article 108 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987; 9. (début inchangé), en application de l'article 25 de la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996; 10. (début inchangé), en application de l'article 16g de la loi sur le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986; 11. les frais d'exécution par substitution supportés par l'etat ou les communes, en application de l'article 50 de la loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996; 12. les lods dus à l'etat, en application de l'article 20 de la loi sur la perception de droits de mutation sur les tranferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991; 13. les frais avancés par l'etat pour les mesures provisoires nécessaires, en application de l'article 28 de la loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 1995. 2 Abrogé 3 Abrogé Rang et taux d'intérêt Art. 99a (nouveau) 1 Les hypothèques légales énumérées à l'article 99 sont inscrites en rang privilégié et priment les gages immobiliers et les autres droits inscrits.

2 Le taux d'intérêt maximal est défini par le Conseil d'etat. Art. 100 Abrogé Art. 101 Abrogé Coordination avec un autre acte Quel que soit l'ordre dans lequel le chiffre 1 de l'annexe à la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012, ou la présente loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'article 99, alinéa 1, chiffre 9, LI-CC aura la teneur suivante: Art. 99, al. 1, ch. 9 les dépenses supportées par les communes ou les créanciers hypothécaires par suite des mesures ordonnées par substitution, en application de l'article 33 de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 2012; Art. 3 La loi d'introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LILP), du 12 novembre 1996, est modifiée comme suit: Art. 30, al. 1 1 Dans la distribution des deniers, les créances dérivant du droit public garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 (suite inchangée). Art. 4 La loi concernant le tarif des émoluments du registre foncier (LERF), du 25 janvier 1988, est modifiée comme suit: Art. 10, texte actuel Pour toute inscription et augmentation de gage immobilier (hypothèque, cédule hypothécaire, cédule hypothécaire de registre et hypothèque légale), (suite inchangée) Art. 5 La loi sur la protection des biens culturels (LCPBC), du 27 mars 1995, est modifiée comme suit: Art. 28, al. 1 1 (début inchangé) le département prend les mesures provisoires nécessaires et avance les frais en faisant cas échéant inscrire au registre foncier une hypothèque légale, au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910, pour la part des frais qui incombe au propriétaire.

Art. 6 La loi sur les contributions directes (LCdir), du 21 mars 2000, est modifiée comme suit: Art. 247, al. 1; al. 3 1 (début inchangé) peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910. 3 La consignation a pour effet d'éteindre le droit à l'inscription au registre foncier de l'hypothèque légale prévue à l'alinéa 1. Art. 7 La loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI), du 20 novembre 1991, est modifiée comme suit: Art. 20, texte actuel Les lods dus à l'etat peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910. Art. 8 La loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, est modifiée comme suit: Art. 123, texte actuel Les contributions d'équipement et les taxes d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'etat peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910. Art. 9 La loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, est modifiée comme suit: Art. 108, al. 3 3 (début inchangé) au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910. Art. 10 La loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996, est modifiée comme suit: Art. 50, al. 2 et 3 (nouveaux) 1 Les frais d'exécution par substitution peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910. 2 Sur requête de la commune, du canton ou des créanciers hypothécaires, l'inscription de l'hypothèque légale a lieu sur présentation de la décision sur les frais d'exécution par substitution et d'une facture visée par l'autorité de décision. 3 Elle rend la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour-cent l'an.

Art. 11 La loi concernant le traitement des déchets (LTD), du 13 octobre 1986, est modifiée comme suit: Art. 16g, texte actuel (début inchangé) peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910. Art. 12 La loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996, est modifiée comme suit: Art. 25, al. 1 et 2 1 La commune ou les créanciers hypothécaires qui ont exécuté les mesures ordonnées peuvent, à concurrence du montant de leurs dépenses, requérir l'inscription au registre foncier, sur l'immeuble objet de ces mesures, d'une hypothèque légale, au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI- CC), du 22 mars 1910. 2 Abrogé Intérêts Art. 26, nouvelle teneur L'inscription d'une hypothèque légale au registre foncier rend la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour-cent l'an. Art. 13 La loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 2003, est modifiée comme suit: Art. 56, texte actuel (début inchangé) peuvent être garanties par une hypothèque légale inscrite au registre foncier, au sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910. Art. 14 La loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999, est modifiée comme suit: Art. 37, al. 1 et 2 1 (début inchangé) peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910. 2 Abrogé Art. 67, al. 1, 1 ère phrase 1 La production des cédules hypothécaires et des obligations hypothécaires au porteur est obligatoire. Art. 15 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 16 1 Le Conseil d'etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Neuchâtel, le 2 octobre 2012 Au nom du Grand Conseil: Le président, Les secrétaires, C. Dupraz Y. Botteron J. Lebel Calame