Séance 6 Titre II Les contrats assurant l usage de la chose Deux contrats peuvent essentiellement être considérés comme assurant un usage de la chose à l un des contractants. La bail en constitue l exemple type, mais également le prêt. Chapitre 1: Les prêts à usage et de consommation Le contrat de prêt a une origine ancienne qui remonte au droit romain, qui distinguait 2 formes de prêts : le commodat et le mutuum. L art. 1874 du CC poursuit cet héritage historique en distinguant 2 sortes de prêts : - Le prêt des choses dont on peut user sans les détruire, que l on appelle le prêt à usage ou commodat, - et le prêt des choses qui se consomment par l usage qu on en fait, et qui est nommé prêt de consommation, ou simplement prêt. La différence fondamentale entre ces 2 types de contrats de prêts va reposer essentiellement sur la nature de l obligation de restitution de la chose dont on a l usage (restituer la même chose ou une chose équivalente). Section 1 : Le prêt à usage ou commodat Dans le commodat ou le prêt à usage, l'une des parties (le prêteur) livre une chose à l autre partie(le preneur) pour s en servir, à charge pour cette dernière de la rendre au prêteur après s en être servi (v. art. 1875 du CC). Le commodat ne permet donc pas le transfert de propriété du bien, mais seulement l'usage d'une chose, puis sa restitution. C'est un contrat le plus souvent à titre gratuit (ex : le service d ami, un tel prête un livre à tel autre qui le lui rend, après lecture). Cependant, le prêt à usage n exclut pas qu il puisse être utilisé dans le cadre de relations d affaires, a priori étrangères à toute relation désintéressée (ex : prêt de cuves par des compagnies pétrolières à leurs distributeurs pompistes qui a donné lieu à contentieux en particulier lors de la résiliation du contrat). Le commodat peut, par exemple, être utilisé aussi, à titre intermédiaire, notamment par un entrepreneur individuel qui n'a pas encore les fonds requis pour acquérir les biens de sa société. Le commodat peut porter sur toutes sortes de biens, qu ils soient immeubles (ex : prêt de la maison de vacances) ou meubles corporels (ex : prêt d une voiture) ou incorporels (ex : prêt d une marque, d une clientèle), pour autant que cette chose puisse faire l objet d un usage, et d une restitution après son usage (v.art. 1878 du CC). 1
Le prêt à usage se distingue : - du prêt de consommation, tel que défini aux articles 1892 et suiv. du CC: le prêt de consommation est un contrat par lequel l une des parties livre à l'autre, une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à charge pour l'emprunteur de rendre au prêteur autant de choses de même espèce et de qualité. Le contrat de prêt de consommation porte donc sur des choses consomptibles, c'est-à-dire des choses qui ont vocation à être détruites par leur utilisation. Ce qui n est pas le cas du prêt à usage. ( contre - exemple : prêt d une bouteille de vin et d aliments, non pour les consommer, mais pour faire des photos). - du contrat de dépôt ou du gage, puisque dans ces derniers cas, il n y a pas usage de la chose, mais seulement garde du bien avec obligation de restituer la chose mobilière déposée ou gagée. - du contrat de bail qui est un contrat d usage toujours conclu à titre onéreux - du don qui n impose pas d obligation de restitution puisqu il y a transfert du bien à une autre personne, à titre gratuit, par intention libérale ( V. Affaire des bijoux de la famille de La Rochefoucaud). 1Les obligations du prêteur A. La remise de la chose : condition de validité de la formation du contrat ou obligation contractuelle du prêteur? 1. Une condition de validité de la formation du contrat : la notion de contrat réel Est qualifié de contrat réel un contrat qui ne se forme que par la remise d'un bien. Au regard du Code Civil, il n'y a légalement que le contrat de dépôt qui soit considéré comme un contrat réel. Pour autant, la question se pose aussi au regard du contrat de prêt. Elle est importante s agissant de déterminer les obligations du prêteur. Dans un premier temps, la doctrine et la jurisprudence considéraient généralement la remise de la chose, non pas comme une obligation à la charge du prêteur, mais comme une condition de validité du contrat de prêt Cass. civ.1ère Ch. du 20 juillet 1981 (Bull.civ. 1, n 267). Ce qui en fait un contrat réel. Mais cette position jurisprudentielle évolue. 2. L'évolution jurisprudentielle : vers la notion d obligation de remise de la chose Un mouvement contraire soutient en effet, que le contrat de prêt serait un contrat consensuel, notamment, par rapprochement avec la jurisprudence rendue en matière de prêt de consommation (Cass. Civ.1ère Ch. 27 mai 1998 (Bull.civ 1, n 186) ; Cass. Civ.1ère Ch. 5 juillet 2006 ) qui distingue selon que le prêt est ou non consenti par un établissement de crédit. Si le prêt est consenti par un établissement de crédit, la remise de la somme demandée fait partie des conditions 2
liées à l exécution du contrat. En dehors de ce cas, il s agit d un contrat réel qui suppose, pour être valable, qu il y ait remise de la chose au prêteur. On peut donc en déduire que c est de la qualité des parties, que dépend le caractère réel ou consensuel du contrat de prêt de consommation, ce qui ne ressort pas des textes applicables (art. 1892 CC). Remise de la chose = condition de validité de la formation du contrat de prêt = contrat réel = pas d action possible pour inexécution. Remise de la chose = exécution de l obligation de remise de la chose par le prêteur = contrat consensuel = possibilité d une action pour inexécution de l obligation, voire pour inexécution fautive d une promesse de prêt (Cass.Civ. 1 ère 7 mars 2006, Cass.Com. 7 avril 2009). B. Les autres obligations 1. Les garanties S'agissant du commodat, le prêteur a obligation de laisser l'emprunteur user de la chose, pendant le temps convenu, et donc ne pas retirer la chose avant le terme du prêt ou la fin des besoins de l emprunteur, sauf besoin urgent (art.1888 du CC). Le prêteur doit donc assurer la jouissance paisible de la chose, pendant la durée du prêt, mais peut demander une restitution anticipée de la chose, en cas de besoin urgent ou imprévu (besoins personnels du propriétaire du bien, de lui-même ou de sa famille). Le juge peut, suivant les circonstances, obliger l emprunteur à restituer la chose au prêteur (art.1889cc). Le prêteur est assujetti à l obligation de garantie des vices cachés de la chose prêtée. L art 1891 du CC dispose en effet que «lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu elle puisse causer du préjudice à celui qui s en sert, le prêteur est responsable, s il connaissait les défauts et n en a pas averti l emprunteur». Cependant, la responsabilité du prêteur semble atténuée par rapport à celle du vendeur, ceci s expliquant en partie par la gratuité du prêt et la qualité du préteur ( ex : affaire de l échelle prêtée). Si des relations d affaires imprègnent le contrat de prêt, les juges sont moins enclins à la clémence. 2. Les remboursements Dans la mesure où le prêteur reste propriétaire de la chose prêtée, il doit pouvoir répondre des dépenses (y compris l entretien qui relève de l usage habituel de la chose). Il peut être tenu aussi de rembourser les dépenses nécessaires et urgentes liées à l usage de la chose, que l emprunteur a dû engager, sans qu il ait pu en prévenir au préalable le prêteur ( art.1890 du CC). Cependant, il est possible de prévoir dans le contrat de prêt, des clauses particulières et mettre à la charge de l emprunteur toutes les dépenses et tous les risques, y compris ceux liés à une dégradation totale ou partielle du bien. Il peut être également prévu, par exemple, que seules les dépenses strictement nécessaires seront remboursables par le prêteur. 3
2 Les obligations de l emprunteur A. Les obligations concernant l usage de la chose C est le contrat de commodat qui détermine la finalité du prêt (c'est-à-dire pour quel type d usage est conclu le prêt) et donc le droit d user de la chose prêtée. L art. 1880 du CC fixe cependant des limites à ce droit, en exigeant que, quelque soit l objet du prêt, l emprunteur agisse «en bon père de famille». L usage raisonnable de la chose prêtée dépend d abord de la nature du bien (ex : prêter un véhicule de tourisme exclut un usage du tout-terrain). Mais, la convention de prêt peut également fixer des limites particulières à l usage du bien prêté. En outre, l usage de la chose prêtée doit être personnel, car le contrat de prêt est généralement considéré comme un contrat intuitu personae. L emprunteur ne peut donc conclure un «sousprêt» avec un tiers, ni céder son droit d usage, ni louer la chose prêtée. Il y aurait donc usage abusif si, par exemple, dans le cas d un appartement prêté, l emprunteur sous- louait la chose prêtée à des tiers. Le prêteur peut alors engager une action soit pour exiger une restitution anticipée de la chose, soit pour demander des dommages et intérêts (préjudice). Il peut également demander la résolution du contrat pour non- observation de l obligation principale de l emprunteur. Il n est pas exclu, non plus, de pouvoir invoquer la qualification d abus de confiance ( art. 314-1 du code pénal). B. Les obligations concernant la restitution de la chose L obligation de restitution de la chose est l obligation essentielle du commodat qui est assumée par l emprunteur ou par ses héritiers ( art. 1870 CC), ou bien par des coemprunteurs solidairement (art. 1887 CC). Au regard des dispositions de l art 1882 CC, l emprunteur doit porter une attention toute particulière au bien emprunté, avant même ses propres biens. A défaut, si l emprunteur n a pas veillé à éviter la perte partielle ou totale, alors qu il était en mesure de le faire, il sera tenu d en supporter personnellement la perte : il est donc conseillé à l emprunteur d assurer le bien prêté. 1.Le moment et le lieu de la restitution Le moment de la restitution de la chose dépend de la durée du prêt. Dans le contrat de commodat, il doit y avoir une date déterminable. C est un élément important du contrat, car une telle précision évite notamment la requalification en don. Si la durée est déterminée, le prêt prend fin à l arrivée du terme qui marque la date automatique d exigibilité de l obligation de restitution par l emprunteur. Si le prêt a été conclu pour une durée indéterminée, les choses peuvent devenir plus complexes, sachant que «le prêteur ne peut retirer la chose convenue qu après qu elle a servi à l usage pour lequel elle a été empruntée» (art.1888 du CC). Le terme apparait donc 4
incertain. En cas de conflit, soit les parties arrivent à convenir ensemble du terme possible du prêt et de la date de restitution du bien, soit le prêteur pourra mettre fin au prêt, moyennant le respect d un délai de préavis raisonnable, ou d une date la plus réaliste possible, compte tenu du contexte du prêt. Cass.Civ 1 ère, 3 février 2004 et 10 mai 2005 : Lorsqu aucun terme n a été convenu pour le prêt d une chose, sans qu aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable. La notion de terme naturel prévisible renvoie à l idée de date la plus réaliste possible, elle dépend étroitement de la finalité du prêt (ex : si un terrain agricole est prêté une année pour la récolte du blé, la date du terme sera celle où la récolte aura effectivement eu lieu). Cas particuliers : - un contrat de prêt est conclu pour la durée de vie de l emprunteur : la jurisprudence rappelle aux visas de l art 1889 du CC, qu il est toujours possible pour un prêteur de demander, avant le terme prévu, la restitution de la chose, dès lors qu il démontre que sa demande relève d un besoin pressant de reprendre son bien (Cass.civ. 1 ère 03/02/1993). - le prêteur ou l emprunteur décède avant le terme fixé : au regard de l art 1879 CC, les héritiers du prêteur ou de l emprunteur sont tenus par les engagements du commodat et donc doivent respecter le terme convenu. Toutefois, dans le cas du décès de l emprunteur, qui conduit à permettre l usage de la chose par ses héritiers jusqu au terme du contrat de prêt, il convient de vérifier au préalable si le contrat de prêt a été ou non conclu intuitu personae, c'est-à-dire en considération de la personne de l emprunteur décédé. Si tel est le cas, une demande en restitution pourra être faite par le prêteur au seul décès de l emprunteur et sans attendre le terme convenu. Quant au lieu de restitution, on estime que, sauf dispositions spécifiques prévues dans le contrat de prêt, l obligation doit être exécutée, selon les règles générales, c est à dire au lieu de la remise de la chose (chez le prêteur). 2.L objet de la restitution En principe, c est la chose prêtée qui doit être restituée, ainsi que ses accessoires et les fruits de la chose. Dans le cas du prêt d usage, étant donné qu il s agit le plus souvent d un corps certain (ex : prêt d un véhicule), il s agira de restituer ce même bien, tel qu il a été prêté. Dans l hypothèse d une négligence imputable à l emprunteur qui a conduit à la perte ou à la destruction de la chose prêtée (ex : détournement de l usage de la chose, défaut d entretien, ), celui-ci devra restituer la somme équivalente au prêteur, voire verser des dommages et intérêts pour préjudice subi. Si c est par un cas fortuit ou par la force majeure, que la chose prêtée a disparu ou a été détruite, il y aura fin du contrat sans restitution demandée à l emprunteur, le prêteur, en 5
tant que propriétaire, assumant le risque à titre principal. En revanche, si la cause du sinistre est inconnue, le risque de la perte de la chose pèse sur l emprunteur (ex : chalet prêté et détruit par un incendie). Seule une clause du contrat prévoyant l inverse peut libérer l emprunteur. Section 2 : Le prêt de consommation Le prêt de consommation ou mutuum est défini, nous l avons évoqué plus haut, par l article 1892 du CC comme «un contrat par lequel l une des parties livre à l autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité». 1 Caractères du prêt de consommation Le prêt de consommation n a pas pour objet l usage de la chose mais sa consommation. : il ne porte donc que sur des choses consomptibles (voir définition ci-dessus) et fongibles (choses de genre), comme par exemple, l argent mais aussi des denrées. Pour cette raison, la restitution à l identique n est pas possible, il ne pourra s agir que d une restitution par équivalent. Le prêt de consommation peut être gratuit ou onéreux. L art. 1905 du CC admet que le prêt de consommation puisse comporter une stipulation d intérêts, et point seulement le prêt d argent. En outre, le prêt de consommation est un contrat translatif de propriété, puisque l emprunteur ne peut se servir de la chose qu en la consommant. Il acquiert donc la propriété de la chose, au moment où il en dispose, en la consommant. Il y aura donc un second transfert de propriété, inverse, lors de la «restitution» de la chose. On voit ainsi les différences entre prêt de consommation et prêt d usage ou commodat. Il est parfois plus délicat de distinguer le prêt de consommation de l échange. En effet, l échange, comme le prêt de consommation, emporte 2 transferts de propriété réciproques ( même si, pour le prêt de consommation, un temps sépare les transferts). La différence entre ces 2 contrats, tient à l objet des transferts de propriété. Alors que, dans l échange, il peut s agir de choses très différentes, tel n est pas le cas dans le prêt de consommation. En outre, le prêt de consommation peut être rémunéré, en plus de l obligation de restitution, ce qui n est pas le cas dans l échange. On a pu parfois aussi rapprocher le prêt de consommation du dépôt dit «irrégulier», qui permet au dépositaire de restituer une chose semblable, à la place de la chose déposée (ex : dépôt d argent). Les similitudes existent : contrat portant sur une chose consomptible et fongible, transfert de propriété, usage de la chose et restitution par équivalent. Toutefois, il s agit de 2 régimes distincts, notamment, l emprunteur doit restituer au terme prévu, alors que le déposant peut demander la restitution à tout moment. 6
2 Effets du prêt de consommation On s attachera ici essentiellement aux obligations de l emprunteur, l article 1898 du CC renvoyant, pour les obligations du prêteur, dans le cadre d un prêt de consommation, au régime de la garantie des vices cachés prévue par l article 1891 pour le prêt d usage (Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu elle puisse causer du préjudice à celui qui s en sert, le prêteur est responsable, s il connaissait les défauts et n en a pas averti l emprunteur). A) La restitution par l emprunteur de la chose prêtée On l a noté, la restitution ne peut se faire ici que «par équivalent». L art. 1902 du CC dispose que l emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. Ce sont donc d autres choses que les choses prêtées, mais identiques aux choses prêtées qui doivent donc être restituées. D ailleurs, l emprunteur n a pas à tenir compte de l évolution à la hausse ou à la baisse de la valeur des choses, l art. 1897 du CC faisant spécifiquement référence au prêt de lingots ou de denrées, il doit toujours rendre la même quantité et qualité. Dans l hypothèse où l emprunteur est dans l impossibilité de restituer la chose prêtée dans les conditions légales (art 1902 CC), il devra honorer son obligation de restitution, en payant au prêteur la valeur de la chose (il s agira ici d une restitution par équivalent, au sens strict du terme). Le moment de la restitution suit les dispositions prévues pour le commodat. L article 1899 du CC précise, que «le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu». Par terme convenu, il faut entendre ici aussi, celui fixé par le contrat ou, à défaut, à tout moment en respectant un délai de prévenance raisonnable, suivant les circonstances. B) Risque de perte de la chose Sur ce point, les choses changent ici du commodat, parce que l emprunteur devient, dans le prêt de consommation, propriétaire de la chose prêtée. Aussi, la destruction de la chose ne le libère pas de son obligation de restituer, même si cette destruction résulte d un cas fortuit ou d un cas de force majeure. Ceci s explique parce que l emprunteur doit, par principe, rendre une autre chose que celle prêtée. C) Paiement des intérêts prévus dans le contrat Le prêt de consommation étant généralement à titre onéreux, l emprunteur doit payer les intérêts prévus, le plus souvent par versement d une somme d argent représentant ces intérêts. L art. 1904 du CC prévoit, en outre, que l emprunteur doit verser un intérêt, même non contractuellement prévu, s il ne restitue pas la chose au terme prévu. Une forme connue de prêt de consommation est le prêt d argent. 7
Section 3 : Le prêt d argent, forme de prêt de consommation Le prêt d argent emprunte sa définition au prêt de consommation, ainsi qu un certain nombre de ses caractéristiques. Mais, le régime du contrat de prêt d argent ne doit pas grand-chose aux dispositions du CC ( art. 1905 à 1907 CC), il s appuie sur de nombreuses lois plus récentes, et il existe par ailleurs des dispositions protectrices concernant le crédit aux consommateurs. La loi n 2010-737 du 01/07/2010 a réformé les pratiques en matière de crédit à la consommation (cf. aussi décret n 2011-136 du 01/02/2011 relatif à l information précontractuelle et aux conditions contractuelles en matière de crédit à la consommation) 1 Définition et caractéristiques du prêt d argent Le prêt d argent est un contrat par lequel le prêteur remets une somme d argent, que l on appelle aussi le capital, à l emprunteur qui doit la restituer, au terme convenu, l échéance, qui peut se diviser. La restitution du capital peut être accompagnée ou non d intérêts rémunérant ce prêt. Le prêt d argent peut être consenti à titre gratuit (ex : prêt d honneur) mais le plus souvent, il est onéreux. Vous verrons qu il n est pas possible de retenir n importe quel taux d intérêt ( interdiction d un taux usuraire, c'est-à-dire un taux d intérêt excessif). Si en principe, n importe qui peut prêter de l argent, en revanche, seuls les établissements de crédit peuvent, à titre habituel, consentir des prêts d argent, en vertu du monopole que la loi leur reconnaît (loi du 24 janvier 1984 intégrée dans le code monétaire et financier). La règle est d ordre public. Le prêt d argent a été longtemps considéré comme un contrat réel. Aujourd hui, il est majoritairement considéré comme un contrat consensuel. «Le prêt consenti par un professionnel du crédit n est pas un contrat réel» (Cass.civ. 28/03/2000). C est l échange des consentements qui forme le contrat, la remise des fonds est une des obligations du prêteur (ceci en facilite l exécution forcée), et son remboursement est une autre obligation à la charge de l emprunteur. 2 la formation du contrat de prêt d argent Sauf à préciser que le prêt, même consenti par un professionnel, reste un contrat intuitu personae, le prêt obéit aux conditions de droit commun pour sa formation. La stipulation d intérêts, oblige, néanmoins, à des précisions, conformément à l art. 1905 du CC qui impose une stipulation expresse. A.La détermination du taux d intérêt Au terme de l art. 1907 du CC, le taux d intérêt peut être légal ou conventionnel. Le taux conventionnel peut excéder celui de la loi, sauf interdiction, et doit être fixé par écrit. L exigence d un tel écrit est, selon la Cour de Cassation, une condition de validité de la stipulation d intérêt. A défaut de précision, c est le taux légal qui sera appliqué. 8
B.Les points importants à noter sur le taux d intérêt Le taux d intérêt ne peut être usuraire, c'est-à-dire trop important, trop excessif (délit). L art. L.313-3 du code de consom. définit celui-ci comme «le prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus d 1/3 le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues,». L usure s apprécie donc par rapport au taux effectif global ( TEG) qui tient compte, outre du taux d intérêt demandé, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, voire de tout ce qui est mis à la charge de l emprunteur (à l exception des frais d acte notarié). Ce taux ne peut excéder du 1/3 le taux moyen pratiqué pour des prêts de même nature. Il est déterminé chaque trimestre, après enquête, par la Banque de France. Le TEG doit être mentionné dans l écrit constatant le prêt afin que l emprunteur / consommateur en soit informé. (voir séance 7 pour les crédits à la consommation et la réforme de 2010) L anatocisme ou capitalisation d intérêts : Une clause d anatocisme prévoit que les intérêts dus et non payés s ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts à chaque échéance. Le risque est d opérer ici une multiplication géométrique du taux d intérêt qui peut coûter extrêmement chère à l emprunteur et par là, contourner l interdiction de l usure. Pour limiter les effets pervers de l anatocisme, l art. 1154 du CC exige que la capitalisation des intérêts ne soit possible qu en vertu d une stipulation expresse dans le contrat de prêt ou d une décision de justice. Il faut, en outre qu «il s agisse d intérêts dus au moins pour une année entière». Notons qu une telle clause de capitalisation des intérêts peut être écartée, lorsque le non-paiement des intérêts est imputable au créancier et non pas au débiteur. Il n en demeure pas moins qu elle alourdit rapidement la dette de l emprunteur, sans que ce mécanisme subisse les limites de l usure ( le TEG ne bouge pas). 3 Les effets du prêt d argent A.Les obligations du prêteur 2 obligations pèsent sur le prêteur : la remise des fonds prêtés et un devoir de conseil. La remise des fonds Longtemps élément constitutif de la formation du prêt (contrat réel), elle n est qu une modalité d exécution lorsque le prêteur est un professionnel du crédit (contrat consensuel), ce qui permet de recourir à l exécution forcée, si ce dernier s avisait de se rétracter après la formation du contrat ( par l acceptation de l offre de prêt par l emprunteur). La remise de fonds se fait en une fois, ou parfois en plusieurs fois, si c est une ouverture de crédit (analysée comme une promesse de prêt), à hauteur de l encours maximal stipulé. Devoir de conseil du prêteur professionnel Parallèlement aux obligations d information sur la nature et les conséquences du prêt notamment, la jurisprudence a mis à la charge du banquier, dispensateur de crédit, un devoir de mise en garde contre un risque d endettement trop important, mettant en cause éventuellement sa responsabilité, si l emprunteur ne peut plus faire face à ses obligations de remboursement. Par exemple, lorsqu il apparaît que la charge du remboursement est excessive par rapport aux facultés d endettement de l emprunteur. La loi du 01/07/2010 portant réforme du crédit à la consommation institue un véritable devoir de conseil à la charge du prêteur ou de l intermédiaire de crédit ( cf. notamment art. L.311-8 du c.consom.) 9
B.Les obligations de l emprunteur Le remboursement du capital (restitution de la chose prêtée). Il s opère généralement par échéances (mensualités), termes prédéfinis. Les modes d amortissement les plus courants sont ceux qui prévoient un remboursement progressif du capital aux échéances constantes (montant des échéances identiques pendant toute la durée du prêt : la part des intérêts plus élevée au départ diminue progressivement tandis que le capital remboursé augmente progressivement) ou un remboursement constant du capital avec échéances dégressives (la part de capital remboursée est identique sur toute la durée de l emprunt ; les intérêts étant dégressifs au fur et à mesure que le capital restant dû diminue). Toutefois, d autres modes d amortissement sont envisageables. Le lieu de paiement est défini comme en droit commun. Le paiement est en général portable pour le débiteur, en sorte que l emprunteur devra rembourser au domicile du prêteur, ce qui impose en pratique, l ouverture d un compte dans les établissements du prêteur, à partir duquel le banquier prélèvera les échéances du remboursement. Mais une clause peut prévoir que le paiement sera quérable, payable au domicile de l emprunteur. Le remboursement peut avoir lieu par anticipation, totalement ou partiellement. Cette faculté doit faire l objet d une clause spécifique, laquelle prévoit alors le versement par l emprunteur, d une indemnité destinée à compenser la perte d intérêts, qui avaient fait l objet du consentement des parties. La jurisprudence ne considère pas qu il s agit d une clause pénale. Cette stipulation financière est écartée pour les prêts mobiliers aux consommateurs, et limitée pour les prêts immobiliers consentis à des consommateurs. Dans de nombreuses hypothèses, le contrat de prêt est assorti d une assurance-vie, souscrite par l emprunteur en cas de décès ou de perte d emploi, via le prêteur au nom d une police d assurance de groupe : les cotisations de l assurance sont alors comprises dans l amortissement du prêt. Le paiement des intérêts : L emprunteur doit également payer les intérêts lorsque ceux-ci sont stipulés (taux fixe ou taux variable), aux échéances prévues dans le contrat (échéances constantes ou non, ou en cas de taux variable, plafonnées ou non). L art. 1908 du CC pose une présomption irréfragable de paiement des intérêts, si quittance sans réserve a été donnée. Le défaut de paiement des intérêts expose l emprunteur à une action en résolution du contrat ( sauf clause résolutoire). Des dispositions spécifiques ont été prévues par la loi du 1 er juillet 2010, notamment une alerte dès le 1 er manquement de l emprunteur à son obligation de rembourser (cf. séance 7) Défaillance de l emprunteur : Le point de départ de la prescription de 5 ans ( intérêts et capital) pour obtenir le remboursement du prêt est la dernière échéance impayée. Les contrats prévoient fréquemment des clauses particulières en cas de défaillance de l emprunteur (exigibilité immédiate du capital restant dû, pénalités, ). 10