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CENTRE NATIONAL DE L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL NOTARIAL 35, rue du Général Foy - 75008 PARIS - Tél. 01.43.87.44.07 Fax 01.43.87.23.76 cnepn@notaires.fr Documentation relative à l EXAMEN SUBI EN VUE DE LA NOMINATION A UN OFFICE DE NOTAIRE CREE OU VACANT : - Décret du 5 juillet 1973 modifié, extraits, - Arrêté du 27 août 2007 fixant le programme et les modalités de l examen subi en vue de la nomination à un office de notaire créé ou vacant, - Annales des sujets théoriques, - Tarifs droits d examen en application de l article 108 du décret du 5 juillet 1973, - Préparation facultative : organisée par le CFPN de LILLE Tél. 03 28 38 86 26 par le CFPN de PARIS - Tél. 01 43 46 24 09. - Liste des pièces du dossier de candidature 2015

modifié par le décret : DECRET 73.609 du 5 JUILLET 1973 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE NOTARIAT ET AUX CONDITIONS D'ACCES AUX FONCTIONS DE NOTAIRE (J.O. des 7 et 17/07/73) D 09-452 du 22 avril 2009 dont le texte est en rouge et en italiques. EXTRAIT CHAPITRE III NOMINATION AUX OFFICES DE NOTAIRE ART. 44 - Les nominations de notaires sont prononcées par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dans les conditions définies au présent chapitre. Section 1 Nomination sur présentation ART. 45 - Le candidat à la succession d'un notaire sollicite l'agrément du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dans les formes prévues aux articles suivants. ART. 46 - (D. n 93.1137 du 1er octobre 1993, art. 11 et D 09-452 du 22 avril 2009) La demande de nomination est présentée au Procureur Général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est situé l'office. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants-droit et le candidat. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel. 1

ART. 47 - (D. n 93.1137 du 1er oct. 1993, art. 12 et D 09-452 du 22 avril 2009) Le Procureur général recueille l'avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'institut des métiers du notariat. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au Procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre. ART. 48 - Le Procureur général transmet le dossier au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, avec son avis motivé. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, demande, le cas échéant, au bureau du Conseil supérieur du notariat ou à tout autre organisme professionnel des renseignements sur les activités antérieures du candidat. Section II Nomination dans un office créé ou dans un office vacant 1 - Nomination aux offices créés ART. 49 - (D. n 86.728 du 29 avril 86, art. 18, D. n 2005-311 du 25 mars 2005 et D 09-452 du 22 avril 2009) Chaque nomination de notaire à un office créé intervient après classement des candidats suivant leur mérite par un jury dont la composition est fixée à l'article 52. Peuvent être candidates les personnes qui remplissent les conditions générales d aptitude aux fonctions de notaire. Le concours est organisé une fois par an. ART. 50 - (D. n 86.728 du 29 avril 86, art. 19 et D 09-452 du 22 avril 2009) Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures pour le concours organisé en vue de la nomination dans un office créé de notaire ainsi que la date des épreuves écrite et orale subies devant le jury. Le délai imparti aux candidats pour adresser leur candidature ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal Officiel de la République française. ART. 51 (D 09-452 du 22 avril 2009) Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d avis de réception, au Centre national de l enseignement professionnel notarial, lequel établit la liste des candidats et la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice. 2

ART. 51 1 (D. n 2005-311 du 25 mars 2005 et D 09-452 du 22 avril 2009) Les candidatures qui ne satisfont pas aux conditions de forme et de délai prévues par le présent paragraphe ne sont pas recevables. Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le Centre national de l enseignement professionnel notarial sollicite auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l ouverture, dans les conditions prévues à l'article 50, d un délai permettant le dépôt de nouvelles candidatures. ART. 52 - (D. n 86.728, 29 avril 1986, art. 20 - D. n 93.1137 du 1er oct. 93, art. 14 - D. 07-1232 du 20 août 2007) Le jury prévu à l'article 49 est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre un professeur en activité ou émérite ou maître de conférences d'université, chargé d'un enseignement juridique désigné sur proposition du Ministre chargé de l'éducation Nationale et deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat. Le Président et son suppléant ainsi que les membres du jury et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Toutefois, si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai de trois mois, à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. ART. 53 - (D. n 86.728, 29 avril 86, art. 21 - D. n 93.1137 du 1er oct. 1993, art. 15, D. n 2005-311 du 25 mars 2005 D 09-452 du 22 avril 2009) Les candidats subissent deux épreuves écrites, l une théorique, l autre pratique, et une épreuve orale. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats; l'épreuve orale est publique. Le jury choisit les sujets des épreuves. L'organisation matérielle de l'examen est confiée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Le programme et les modalités de ce concours sont arrêtés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation du bureau du Conseil supérieur du notariat et du Centre national de l enseignement professionnel notarial. ART. 54 (D. n 2005-311 du 25 mars 2005) Dans le délai de deux mois à compter de la proclamation des résultats, le Centre national de l enseignement professionnel notarial recueille auprès des candidats, dans l ordre de leur classement, le choix de l office dans lequel ils souhaitent être nommés parmi ceux restant à pourvoir. Le Centre national de l enseignement professionnel notarial transmet ces choix au garde des sceaux, ministre de la justice. 3

Lorsqu un candidat présente sa démission après avoir fait connaître au Centre national de l enseignement professionnel notarial le choix de l office dans lequel il souhaitait être nommé, l office créé est proposé au concours suivant. ART.54-1 - D 09-452 du 22 avril 2009 La demande de nomination est présentée par le candidat au Procureur général près la cour d appel dans le ressort de laquelle est situé l office créé dans les six mois qui suivent l établissement, par le Centre national de l enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les candidats sur un office créé en fonction de leur classement à l issue des épreuves du concours et des choix exprimés par chacun. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment de la liste mentionnée au précédent alinéa. Dans le même délai, le candidat doit, en outre, justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de façon détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l ensemble de ses revenus et d un budget prévisionnel. Si le candidat ne présente pas sa demande de nomination ou ne produit pas les justificatifs requis dans les délais impartis, il est réputé renoncer à l office, lequel est alors proposé au prochain concours. ART. 55 D 09-452 du 22 avril 2009 Le Procureur général recueille l avis motivé de la chambre des notaires du lieu de l office ou, le cas échéant, du dernier lieu d activité du candidat au sein d un office notarial sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. La chambre recueille, s il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d une autre chambre ou d un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l institut des métiers du notariat. Si, quarante cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d avis de réception, la chambre n a pas adressé au procureur général l avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. Le Procureur général adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l intéressé. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient pas la candidature, l office est alors proposé au prochain concours utile.- ART. 55 1 -(D. n 2005-311 du 25 mars 2005) Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré et démissionnaire en l application de l article 45 de l ordonnance n 45-1418 du 28 juin 1945, l office créé auquel il avait été nommé est offert au prochain concours utile. ART. 56 (D. n 2005-311 du 25 mars 2005) 2 - Nomination aux offices vacants Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il ne peut être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de notaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 55-1 4

La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Section 3 Entrée en fonctions ART. 57 - Dans le mois de leur nomination, les notaires prêtent serment, devant le Tribunal de Grande Instance, en ces termes : "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent." Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment. ART. 58 - Avant l'entrée en fonctions, les notaires déposent leur signature et leur paraphe au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance du siège de l'office. Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la justice Arrêté du 27 août 2007 modifié par l arrêté du 14 octobre 2013 fixant le programme et les modalités de l'examen subi en vue de la nomination à un office de notaire créé ou vacant NOR: JUSC0763756A La garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le décret n 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment ses articles 49 à 56 ; Vu l'avis du bureau du Conseil supérieur du notariat en date du 1er mars 2007 ; Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date du 1er mars 2007, Arrête : Article 1 Modifié par Arrêté du 14 octobre 2007 art. 2 Dès réception de l'ensemble des dossiers des candidatures à un office créé ou vacant, constitués en application des dispositions des articles 51 et 56 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le Centre national de l enseignement professionnel notarial établit la liste des candidats et la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice. Le dossier de candidature comprend : - Une lettre de candidature ; - Un curriculum vitae ; 5

- Une copie recto verso d un document d identité justifiant que le candidat est de nationalité française ou ressortissant d un autre Etat membre de l Union Européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ; - Une copie d un des diplômes mentionnés au 6 de l article 3 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ou du certificat d aptitude aux fonctions de notaire accompagné du certificat de fin de stage ou tout document justifiant le bénéfice d une dispense prévues par les articles 4, 7 et 7-1 du même décret ; - Sauf pour les personnes mentionnées par le premier alinéa de l article 7 et par l article 7-1 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, une copie du diplôme national de master en droit ou de l un des diplômes admis en dispense par arrêté prévu par le 5 de l article 3 du même décret. Toutefois, les personnes mentionnées par le I de l article 29 du décret du 13 mars 2013 susvisé peuvent ne produire qu une maitrise en droit ou un document justifiant l obtention des soixante premiers crédits d un master en droit ou de l un des diplômes reconnus équivalents par l arrêté du 24 juin 1991 susvisé ; - Tout document justifiant le règlement des droits d examen fixés par le Centre national de l enseignement professionnel notarial en application de l article 108 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ou un chèque à l ordre dudit centre, d un montant correspondant. Article 2 Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial convoque chaque candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen équivalent, quinze jours au moins avant la date de la première épreuve. La convocation rappelle la date de l'examen telle qu'elle a été fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et précise le lieu et l'heure des épreuves écrites et de l'épreuve orale. Article 3 L'épreuve écrite théorique consiste en une dissertation portant sur les problèmes juridiques, économiques et sociaux du monde actuel, et plus particulièrement sur ceux qui se posent au notariat. L'épreuve écrite pratique, dont le programme est annexé au présent arrêté, consiste en l'étude de cas pratiques se présentant habituellement dans l'exercice de la profession de notaire. Article 4 La durée de chacune de ces épreuves écrites est de quatre heures. Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser aucun document sur le lieu des épreuves. Toutefois, pour l'épreuve pratique, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés. Chaque composition est examinée par deux correcteurs. Article 5 L'épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, consiste en un entretien avec le jury sur des questions professionnelles. Elle permet au candidat de préciser la manière dont il conçoit l'exercice de son activité dans la perspective de son installation dans un office créé ou vacant. Article 6 Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Article 7 6

La liste des candidats, classés par ordre de mérite, est affichée dans les locaux du Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Elle est adressée, simultanément, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du Conseil supérieur du notariat. Article 8 En application de l'article 54 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial convoque les candidats par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à date fixe, en un lieu déterminé au moins quinze jours à l'avance. Les candidats qui ne sont ni présents ni représentés à cette date sont réputés renoncer au bénéfice de l'examen de classement. S'il y a lieu, la représentation résulte d'un mandat authentique. Le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial ou son représentant appelle les impétrants dans l'ordre de leur classement afin que chacun exprime le choix de l'office dans lequel il souhaite être nommé parmi ceux restant à pourvoir ou, le cas échéant, sa renonciation. Les candidats qui ne peuvent exprimer de choix faute d'office restant à attribuer perdent le bénéfice de l'examen. Il est dressé un procès-verbal. Article 9 L'arrêté du 1er décembre 1986 fixant le programme et les modalités de l'examen subi en vue de la nomination à un office de notaire créé ou vacant est abrogé. Article 10 La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe A N N E X E PROGRAMME DE L'ÉPREUVE PRATIQUE 1. Droit civil Personnes et famille Classification et attributs des personnes (personnes physiques, personnes morales). Nom et état civil. Nationalité (attribution et preuve). Domicile. Décès, absence et disparition. Mariage, divorce et séparation de corps. Concubinage et pacte civil de solidarité. 7

Filiation, autorité parentale. Majorité, émancipation. Incapacités. Droit patrimonial de la famille Régime primaire, régime matrimonial, contrat de mariage. Successions, libéralités. Indivision, liquidations, partages. Sociétés civiles familiales. Droit des obligations et droit des biens Classification des biens. Contrats et obligations conventionnelles en général, principes de la responsabilité ; prescriptions. Propriété, servitudes, usufruit, usage et habitation. Acquisition et aliénation de la propriété immobilière (accession, vente, vente avec subrogation, vente moyennant rente viagère, échange, prescription acquisitive, possession). Publicité foncière. Procédures et voies d'exécution, saisie immobilière, saisie-attribution, ordre entre les créanciers. Baux d'habitation et professionnels. Prêts et sûretés Prêt à usage, prêt à la consommation, prêts immobiliers. Sûretés réelles, sûretés personnelles. Représentation et transfert des créances (rôle du notaire). Sociétés et groupements civils 2. Droit international privé Principes généraux, règles de conflit. Droit international privé en matière de capacité, de régimes matrimoniaux, de succession et de libéralités. 3. Droit commercial Droit du fonds de commerce, vente et nantissement, distribution du prix. 8

Droit des sociétés et des groupements. Droit des entreprises en difficulté. Valeurs mobilières. Chèque et infraction à la législation le concernant. Baux commerciaux. 4. Droit immobilier Urbanisme, plans d'urbanisme. Droit de préemption. Divisions foncières, lotissement. Copropriété et autres divisions de l'immeuble bâti. Ventes d'immeubles à construire, contrat de promotion immobilière, société de construction. Expropriation pour cause d'utilité publique. Opérations immobilières des collectivités publiques, urbanisme commercial. 5. Droit rural Statut du fermage, baux ruraux. Droit de préemption. Attribution préférentielle de fonds ruraux. Groupement pour la propriété et l'exploitation des biens ruraux. Politique agricole européenne. 6. Droit fiscal Enregistrement et formalité unique (mutation à titre onéreux et à titre gratuit). Régime de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière. Régime d'imposition des plus-values immobilières. Fiscalité des personnes physiques. Fiscalité des sociétés commerciales. Taxe sur la valeur ajoutée frappant les activités notariales. 7. Déontologie, comptabilité Statut du notariat, principes de déontologie (règlement national, règlement intercours). Statut social des clercs et employés de notaire. 9

Acte notarié. Responsabilité des notaires. Comptabilité des notaires. Tarifs des notaires et taxe des actes. Fait à Paris, le 27 août 2007. Pour la ministre et par délégation La directrice des affaires civiles Et du sceaux P. Fombeur SUJETS D EXAMEN AUX OFFICES CREES OU VACANTS (théoriques) Janvier 1987 Décembre 1988 Janvier 1989 Septembre 1989 Les raisons et les conséquences fiscales de l abrogation de la prohibition de la vente entre époux La responsabilité du notaire dans la conclusion du contrat Le rôle du notaire en matière de cautionnement On parle volontiers d une inflation du droit : qu en pensez-vous du point de vue notarial? Octobre 1989 Que pensez-vous de la situation du conjoint survivant dans notre droit positif? Mars 1990 (Guadeloupe) La société conjugale en droit contemporain La liberté de tester 12 avril 1991 Sûretés personnelles et sûretés réelles 16 avril 1991 La subrogation réelle dans le droit des régimes matrimoniaux et des successions Mars 1992 Décembre 1992 Mars 1994 Mars 1995 Mai 1995 Mars 1996 Avril 1996 Juin 1997 Mars 1998 Mars 1999 Septembre 2000 L indivision entre époux séparés de biens L union libre L intervention du juge dans les rapports patrimoniaux entre époux L avant-contrat dans la pratique notariale Le changement conventionnel de régime matrimonial Les clientèles civiles Le devoir de conseil du notaire Choix du régime matrimonial et indépendance professionnelle des époux Le formalisme des libéralités Les problèmes actuels des sûretés réelles Les aspects patrimoniaux du PACS 10

Novembre 2001 Juin 2004 Septembre 2004 Juillet 2005 Septembre 2005 Octobre 2007 Février 2008 Juin 2008 Août 2008 La protection actuelle de l acquéreur immobilier La part de la loi et de la volonté de la protection successorale du conjoint survivant Acte authentique et acte sous seing privé Le rôle du Notaire dans le divorce L entrepreneur et son conjoint L anticipation successorale La préemption dans les contrats Le devoir de conseil du Notaire face à l instabilité législative La cession du bail commercial 2009 Le juge et le contrat 2010- Le couple et son logement 2011 L authenticité 2012 Les dernières volontés 2013 Le notaire et la paix des familles 2014 Le contrat de droit privé à l épreuve du temps TARIFS DROITS D'EXAMEN 2015 Concours Offices Créés ou Vacants 300,00 Composition du dossier de candidature 2015 : arrêté du 15 juin 2015 (publiés au J.O. du 23 juin 2015) à adresser en LRAR, avant le 20 août 2015 : 11

PIECES OBLIGATOIRES 1 lettre de candidature ; 2 C V 3 copie recto-verso de la carte nationale d identité ou du passeport en cours de validité ; d un document d identité justifiant la nationalité française ou ressortissant d un Etat membre de l U E ou partie à l accord sur l espace économique européen ; 4 copie d un des diplômes universitaires requis pour l accès à la profession de notaire ; 5 copie du diplôme professionnel, de l extrait du registre de stage ; du certificat de fin de stage ou du justificatif de la dispense du diplôme professionnel ou du stage ; 6 droit d examen : 300 par chèque, à l ordre du CNEPN 7- inscription en ligne sur le site : cnepn.fr Ecrits les 21 et 22 octobre 2015 Oraux à partir du 18 janvier 2016 Tirage au sort lettre D CNEPN : 35 Rue du Général Foy 75008 PARIS Tel 01 43 87 44 07 Fax 01 43 87 23 76 12