ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Documents pareils
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Avenant n 1 à la Convention d entreprise n 40 relatif à la mise en place d une journée de solidarité

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

AVENANT DU 6 AVRIL 2006

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

ACCORD SUR LES ASTREINTES UES CAPGEMINI

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS A LA CAISSE D EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Convention d entreprise n 86

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE En date du 24 avril 2006

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AVANTAGES SOCIAUX ET INDEMNITES DIVERSES

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS

Convention d entreprise n 67. relative au compte épargne-temps

AVENANT N 3 À L ACCORD SUR L AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 1999

Accord portant sur les mesures d accompagnement de la mobilité au sein de la Caisse d Epargne Loire-Centre

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord relatif à l activité de portage salarial

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Accord instituant un Compte Épargne Temps

PROJET/ACCORD HARMONISATION DES REGLES SOCIALES ASSA ABLOY Côte Picarde

ACCORD PREVOYANCE. CFE CGC représentée par M. Jean Claude Verbois Délégué Syndical Centrel d'autre oart.

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

AUTOMOBILE ET SPORTIVE D.A.S. COVEA RISKS, COVEA FLEET M.M.A IARD SA, M.M.A. VIE SA

PROCÈS-VERBAL DE DÉSACCORD DU 22 JANVIER 2013

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGATOIRE. Pour le personnel de la

ACCORD D ENTREPRISE SUR UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES PREVOYANCE

ACCORD DU 5 MARS 2013

Accord sur le Compte Epargne Temps

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS DANS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

AVENANT n 300 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 15 MARS 1966 RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE COLLECTIFS

ACCORD NATIONAL du 19 septembre 2001 sur le compte épargne-temps dans les exploitations et entreprises agricoles

ACCORD DE BRANCHE du 18 JANVIER 2010 PORTANT CREATION D UN REGIME DE PREVOYANCE COLLECTIVE DANS LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES DE

DISTRIBUTION CASINO FRANCE : ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2008

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

Monsieur Patrick DESWARTE, Délégué Syndical National Monsieur Jean-Jacques FORESTIER, Délégué Syndical Central

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

ACCORD SUR L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

enmodesocial LES REPONSES À VOS QUESTIONS Régime de prévoyance : les impacts de la loi du 14 juin 2013

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

LE PROTOCOLE D ACCORD PREELECTORAL (PAP)

AVENANT N DU 04 FEVRIER 2014

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS A LA CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN

Les syndicats ci-après, affiliés aux organisations représentatives sur le plan national (art. L423-2 du Code du Travail) :

ACCORD DU 5 AVRIL 2006

ACCORD DU 15 DÉCEMBRE 2011

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

Accord relatif à l activité de portage salarial

Le coin des conventions

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance

MBA Spécialisé en Alternance

Accord cadre d'aménagement et réduction du temps de travail dans l'établissement Français du Sang

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Avenant 328 du 1 er septembre 2014

ACCORD DE COMPTE EPARGNE TEMPS GROUPE CASINO DU 20 MAI 2008

JOURNEE DE SOLIDARITE CONDITIONS DE MISE EN PLACE

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 2511.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

INSPECTION D ASSURANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 27 JUILLET 1992 RÉMUNÉRATIONS MINIMALES POUR L ANNEE 2007 PROTOCOLE D ACCORD DU 21 MARS 2007

Accord Cohésion Sociale

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale. Convention collective nationale

ACCORD SUR LES AVANTAGES SUR LES CONTRATS D ASSURANCE DES SALARIES

ACCORD DISTRIBUTION CASINO FRANCE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

PROJET D ACCORD RELATIF A L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES CENTRES DE RELATION CLIENTS

Accord sur l égalité professionnelles entre les femmes et les hommes

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

vous concerne! cet accord donnez votre avis Consultation du personnel du 28 novembre au 2 décembre 2011 spécial accord temps de travail erdf grdf

circulaire du 10 mai 2006

ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AUX INTERIMAIRES

Hôtellerie : industrie hôtelière de plein air IDCC 1631 BROCHURE JO 3271

JOURNEE DE SOLIDARITE

LETTRE CIRCULAIRE N

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

L IMPACT DE LA LOI DE SECURISATION DE L EMPLOI SUR LES ENTREPRISES DE

La Journée de solidarité

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

Juin. Modernisation du Marché du Travail

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

5/ Une exigence supplémentaire : l adhésion syndicale de l employeur

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SOLIDARITÉS ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX

MBA Spécialisé en Alternance

«2.2. Couverture facultative

LA GÉNÉRALISATION DE LA MUTUELLE OBLIGATOIRE DANS L ENTREPRISE AU 1 ER JANVIER 2016

Transcription:

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ ENTRE LES SOUSSIGNES Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l Enfant à l Adulte (ADDSEA), Association Loi 1901, Dont le siège social est situé 23 rue des Granges 25000 Besançon, Représentée par Monsieur Hubert MOREAU, Président, ET Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Claude LOYE, en sa qualité de délégué Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur Alain FROTEY, en sa qualité de délégué Le syndicat CGT, représenté par Monsieur Pascal DESCAMPS, en sa qualité de délégué Le syndicat SUD, représenté par Monsieur Bernard TROTEREAU, en sa qualité de délégué Le syndicat CGC, représenté par Monsieur Bernard ROBOUANT, en sa qualité de délégué PRÉAMBULE S attachant aux dispositions législatives issues de la loi du 16 avril 2008 et ayant mis en place de nouvelles modalités d organisation et d aménagement du temps de travail par accord collectif du 5 décembre 2008, l ADDSEA a souhaité revoir les modalités d accomplissement de la journée de solidarité qui avaient été arrêtées par décision unilatérale de l employeur en 2005. Aussi, l ADDSEA a ouvert la négociation en vue de la conclusion d un accord portant exclusivement sur l accomplissement de la journée de solidarité. Les organisations syndicales présentes dans l Association, à savoir CFDT, CGT, SUD, FO et CGC ont répondu positivement à cette invitation et ont souhaité contribuer à la négociation et à la conclusion d un accord relatif à l accomplissement de la journée de solidarité. 1

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l accomplissement de la journée de solidarité. Cet accord se substitue en totalité à la décision unilatérale en date de 2005 relative à l accomplissement de la journée de solidarité. ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord concerne l ensemble des salariés de l'addsea, embauchés à temps complet ou à temps partiel, à l exception des assistants familiaux et des salariés bénéficiaires des actions d insertion. ARTICLE 3 PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ La loi n o 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité. Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps plein du secteur privé et d'une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations). ARTICLE 4 PRINCIPE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ La loi du 16 avril 2008 est venue modifier les modalités d accomplissement de la journée de solidarité. Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte. La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée. Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Les heures effectuées au-delà de cette limite donnent lieu à une rémunération supplémentaire dans les conditions fixées par l accord collectif relatif à l aménagement et à l organisation du temps de travail. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. 2

TITRE II RÈGLES COMMUNES A L ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEEE DE SOLIDARITÉ ARTICLE 5 FIXATION DE LA DATE D ACCOMPLISSEMENT L accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal. La journée de solidarité ne pourra pas être accomplie le 1 er mai. ARTICLE 6 CHANGEMENT D EMPLOYEUR Lorsque le salarié ayant déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité, s'il doit s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération. ARTICLE 7 CUMUL D EMPLOIS Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail. TITRE III RÈGLES SPECIFIQUES PAR MODE D AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 8 SALARIES EN MODULATION ANNUELLE L accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel tel qu issu de l accord d entreprise relatif à l aménagement et à l organisation du temps de travail. La direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l accomplissement de la journée de solidarité et au prorata pour un salarié à temps partiel. ARTICLE 9 SALARIES EN RÉPARTITION HEBDOMADAIRE OU A LA QUATORZAINE Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés non cadres et aux cadres techniques dont le mode d aménagement du temps de travail est le suivant : - réduction du temps de travail sous forme de jours de repos RTT, - quatorzaine fixe ou avec horaires variables, - répartition hebdomadaire à 35 heures. 3

La journée de solidarité peut est accomplie par fractionnements. La durée minimale de chaque fractionnement ne peut être inférieure à une heure par jour, tant pour les salariés à temps complet que pour les salariés à temps partiel. Les fractionnements sont accomplis à l initiative du salarié dans la limite des nécessités de service. L accomplissement effectif de la journée de solidarité est limité à des fractionnements qui sont nécessairement réalisés sur un seul et même mois civil. Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut être aussi accomplie en travaillant 7 heures sur une même journée, habituellement non travaillée dans la semaine, hors repos hebdomadaire. Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut également être accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de repos RTT. Sur proposition du salarié et après accord de la direction, la journée de solidarité peut encore être accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de congé annuel supplémentaire conventionnel d ancienneté. ARTICLE 10 SALARIES CADRES HIERARCHIQUES La journée de solidarité est accomplie en travaillant 7 heures sur un jour de RTT. TITRE IV RÉVISION, DÉNONCIATION, EFFET ARTICLE 11 - DUREE - DATE D'EFFET Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1 er juillet 2009. En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications. Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés. ARTICLE 12 - DENONCIATION - REVISION La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à 4

s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation. Par partie au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'association et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires, présentes dans l association, signataires ou non du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'association. Cependant, si la dénonciation intervient à l initiative d une ou plusieurs organisations syndicales signataires ayant emporté la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles, le présent accord cessera de lier l ensemble des organisations signataires et cessera donc de produire effet dans les relations de travail au sein de l association dans les conditions de l article L2261-10 du Code du Travail. Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. ARTICLE 13 - PUBLICITE DE L'ACCORD Il sera déposé par l'entreprise en cinq exemplaires, auprès, d une part, de la DDTEFP de Besançon, et d autre part, de la DDTEFP de Vesoul. Un exemplaire sera adressé au greffe des conseils de prud'hommes de Besançon, Montbéliard et Vesoul. Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l article L.314-6 du Code de l Action Sociale et des Familles. 5

Besançon, le juillet 2009 En 14 exemplaires, Pour l ADDSEA, Le Président, Hubert MOREAU Pour la CGT-FO, Le délégué Alain FROTEY Pour la CFDT, Le délégué Claude LOYE Pour la CGT, Le délégué Pascal DESCAMPS Pour SUD, Le délégué Bernard TROTEREAU Pour la CGC, Le délégué Bernard ROBOUANT 6