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20121036 AEDBF 20 ANS/21 MARS 2013 LES 20 ANS DE LA LOI BANCAIRE CONTEXTE HISTORIQUE : LE PASSE RESERVE TOUJOURS DES SURPRISES La loi du 22 mars 1993 relative au statut légal et au contrôle des établissements de crédit est le texte fondamental en matière de protection de l'épargne publique et du bon fonctionnement du système de crédit. Cette loi règle l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique 1. Elle "constitue une remarquable mise à jour du droit bancaire public belge, spécialement inspirée par les développements de droit bancaire européen (liberté d'établissement et liberté de prestation de services) et par l'évolution des structures et pratiques bancaires, mais cependant réalisée dans une grande continuité" 2. Même si la loi bancaire a été modifiée une quarantaine de fois en 20 ans, elle a résisté pour l'essentiel aux crises et aux bouleversements internationaux. NOTIONS DE BANQUE ET D'ETABLISSEMENT DE CREDIT : DESPECIALISATION Avant la loi bancaire de 1993, on définissait les banques comme étant des entreprises qui utilisaient des moyens financiers recueillis sous forme de dépôts ou d'emprunts 3 à des opérations de crédit ou de placement. Et l'on distinguait 4 catégories faisant l'objet de réglementations spécifiques et de statuts différents : 1. les banques privées, à savoir les banques de dépôt 4, les caisses d'épargne privées et les sociétés financières, 1 Avant cette loi, le statut légal des banques était régi par quelques articles de l'arrêté Royal n 185 du 9 juillet 1935 et par des lois particulières concernant le statut des caisses d'épargne privées (1934), celui des sociétés de capitalisation (1934), celui des entreprises hypothécaires (1936) ainsi que chacune des institutions publiques de crédit, réformées en 1991 (Cons. J.Van Ryn, J. Heenen, Principes de droit commercial, Tome IV, 2 e édition, Bruylant, 1988, p.241 et svtes). 2 A. Bruyneel, observations sur la réforme (1988-1993) du droit bancaire et financier belge, in Hommage à Jacques Heenen, Bruylant, 1994, p.74 ; A. Bruyneel, M. Fyon, La nouvelle législation bancaire belge, AEDBF Yearbook, 1994, Mys & Breesch, 1994 ; A. Bruyneel, M. Fyon, La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, J.T. 1993, p.565, n 1. 3 J. Van Ryn, J. Heenen, Op. cit. p.241, n 328. 4 Les banques de dépôt étaient les seules qui pouvaient en principe s'intituler "banques" dans leur rapport avec le public. 1

2. les banques publiques ou semi-publiques, étant pour la plupart des établissements publics (CGER, CCB, SNCI, CNCP, INCA), 3. la banque d'émission, 4. les banques d'affaires et les sociétés à portefeuille. Le monde bancaire belge était marqué par la spécialisation et la diversité des acteurs. En 1993, le législateur a voulu simplifier et uniformiser ces divers statuts, en favorisant une certaine déspécialisation et un décloisonnement. La loi bancaire regroupe dès lors les différents acteurs sous une seule et même terminologie : "l'établissement de crédit" qu'elle définit comme étant l'entreprise belge ou étrangère dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. Même si les établissements de crédit agréés peuvent comprendre des rubriques différentes 5, ceux-ci ont un statut légal unique 6 et, pour l'essentiel, un régime juridique uniforme. C'est sans doute le trait caractéristique de la réforme de 1993. En 2003, la loi bancaire a introduit une seconde catégorie d'établissement de crédit, celui dont l'activité consiste à émettre des instruments de paiement sous la forme de monnaie électronique, et qui sont qualifiés "d'établissements de monnaie électronique". Ces établissements peuvent être exemptés de tout ou partie de la loi bancaire. L'objectif de déspécialisation s'est aussi traduit à l'époque par la suppression de la prohibition de la "banque mixte" 7, c'est-à-dire l'interdiction faite aux banques de détenir des participations industrielles ou commerciales. Dorénavant, les établissements de crédit pouvaient détenir de telles actions ou de telles participations, à condition qu'elles respectent certains plafonds fixés par la loi 8. L'on sait qu'à la suite de la crise de 2008, le gouvernement a l'intention de revenir en arrière, en scindant les activités des banques en banques de dépôt et en banques d'affaire, en mettant fin ainsi à la liberté bancaire et en revenant ainsi au régime de 1934. LIBERTES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES EN MATIERE BANCAIRE La loi bancaire de 1993 transpose les exigences communautaires en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services. Elle supprime toute discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence. Deux principes sont ainsi reconnus : Le passeport européen : tout établissement bancaire agréé en Belgique peut ouvrir une succursale ou prester des services dans un autre Etat membre, sans autorisation préalable de 5 Banques, banques d'épargne ou caisses d'épargne, établissements publics de crédit, banques de titres, caisses d'épargne communales. 6 Échappent à la loi la Banque Centrale Européenne, l'institut de Réescompte et de Garantie, la Poste et les entreprises de capitalisation. Bénéficient de certaines règles spécifiques, les fédérations de banque et les caisses d'épargne communales. 7 Ce régime avait été prévu par l'arrêté Royal n 2 du 22 août 1934 et l'arrêté Royal n 135 du 9 juillet 1935. En 1990, le législateur avait toutefois autorisé la détention de petites participations (5%) industrielles ou commerciales. 8 Loi du 2 mars 1993, article 32 alinéa 5. 2

l'autorité de contrôle belge ou de l'etat d'accueil (et vice-versa pour les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre). C'est la reconnaissance mutuelle des agréments. Le contrôle par le pays d'origine (home country control) : les établissements de crédit qui exercent des activités dans un autre état membre (succursale ou libre prestation de services) sont en principe contrôlés par les autorités de l'etat d'origine. UNIFORMISATION ET RENFORCEMENT DES REGLES RELATIVES A L'ACCES ET AUX CONDITIONS D'EXERCICE DES BANQUES Toute la législation bancaire est fondée sur des impératifs de gestion saine et prudente, ce qui explique l'imposition des règles sans cesse revues et renforcées au niveau de l'autonomie de gestion, du respect des coefficients bancaires, du bon fonctionnement des organes sociaux, du respect des lois et des règlementations prudentielles. En 1993, on renforce les règles en matière de fonds propres : le montant du capital initial minimum est fortement majoré et multiplié par cinq par rapport à la loi de 1975. Cette exigence est actuellement de 6.200.000 Euros. On introduit également des exigences de transparence sur le plan de la structure complète du capital et l'obligation par la banque de participer à un système de protection des dépôts. On revoit les règles relatives aux incompatibilités applicables aux dirigeants et aux crédits faits à ceux-ci. Au fil des années, les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité bancaire ont été renforcées à de multiples reprises. L'imposition à côté des organes de gestion de comité d'audit, de comité de rémunération ou de compliance indépendant destiné à assurer le respect des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité bancaire, le renforcement des règles d'organisation en matière d'activités d'investissement et d'externalisation de certains services, les règles Bâle I, Bâle II, et Bâle III en matière d'exigence réglementaire de fonds propres et de liquidités, le développement de la législation anti-blanchiment en sont quelques exemples significatifs. CONTRÔLE ET SURVEILLANCE Le système de contrôle des banques comporte un double volet : le contrôle par des autorités publiques et le contrôle révisoral. En 1993, on transfère le suivi de la solvabilité, de la liquidité et de la rentabilité des réviseurs à la Commission bancaire. Le contrôle révisoral est simplifié par la réunion des fonctions de réviseur agréé et de commissaire réviseur. Depuis sa création en 1935 et jusqu'à la crise de 1998, la Commission bancaire a vu ses compétences et ses pouvoirs sans cesse étendus. Elle dispose de pouvoirs réglementaires, de contrôle et de surveillance importants. En 1975 9, la Commission s'est vue octroyer un pouvoir de contrôle direct sur les banques, alors qu'auparavant ce contrôle s'exerçait à l'intervention des réviseurs de banque. 9 Loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains intermédiaires financiers. 3

En 1991, la Commission bancaire devient CBFA. Outre ses compétences en matière de contrôle prudentiel, elle se voit confier la mission d'assurer le contrôle des sociétés cotées et de veiller au respect des règles visant à prévenir les abus de marché. En 1993, la CBFA se voit investie du contrôle direct de tous les établissements de crédit sur base consolidée. Ses pouvoirs d'intervention seront renforcés pouvant aller de la recommandation à la mise en demeure, la désignation d'un commissaire spécial, la suppression d'activités, le remplacement des dirigeants, la radiation de l'agrément ou l'imposition d'amendes administratives. En 2004, cette autorité administrative fusionne avec l'office de contrôle des assurances et devient la CBFA, compétente pour la supervision et le contrôle de la quasi-totalité du secteur financier. En 2008, les établissements de crédit sont invités à établir leur "memorandum de gouvernance" en décrivant leur structure de gestion. Ces nouveaux textes remplacent les anciens "protocoles sur l'autonomie de la fonction bancaire". En 2010, le législateur introduit un article 57 bis dans la loi bancaire 10, en permettant à l'etat d'adopter tout acte de disposition (cession, vente, apport) lorsque le risque de défaillance d'une banque est de nature à compromettre la stabilité financière. En 2011 11, à la suite de la crise financière de 2008, la structure de supervision est profondément modifiée. C'est l'instauration d'un modèle de contrôle bipolaire (twin peaks). L'ensemble du contrôle micro prudentiel du secteur financier est transféré à la Banque Nationale, elle-même déjà en charge du contrôle macro prudentiel. La CBFA se transforme en autorité des services et des marchés financiers (FSMA) et voit ses compétences s'amenuiser. Ces missions sont recentrées sur le respect des règles intéressant la protection des investisseurs consommateurs lors de transactions sur instruments financiers, le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés financiers. Pour exercer son contrôle prudentiel de manière efficace, la Banque Nationale se voit dotée de pouvoirs de police, d'investigation et de sanction. Une commission des sanctions est instituée au sein de la Banque, sur le modèle de celle qui existe au sein de la FSMA. La Banque Nationale devient ainsi l'autorité de contrôle macro et micro prudentielle des banques. Sur le plan européen, différentes initiatives ont été prises pour réformer les cadres de la régulation et de la supervision du secteur financier tels que, au sein du Système européen de surveillance financière, la création du Comité européen du risque systémique (organe de surveillance macro prudentielle) et de l'autorité bancaire européenne (chargée du contrôle micro prudentiel), en 2011 12. Cette autorité a des compétences d'avis, d'orientations, de recommandations et de décisions individuelles contraignantes pour les autorités nationales. 10 Loi du 20 juin 2010 visant à compléter les mesures de redressement applicables aux entreprises relevant du secteur bancaire et financier. 11 Loi du 2 juillet 2010 et Arrêté Royal du 3 mars 2011 ; X. Dieux, la nouvelle alliance : présentation des nouvelles structures de supervision du secteur financier, J.T. 2012, p.61. 12 Règlement 1093/2010, JOUE L.331 15 décembre 2010, p.12. 4

Le 13 décembre 2012, un accord est intervenu entre les ministres des finances pour doter l'union européenne d'une institution de contrôle unique pour les banques systémiques de la zone euro, à partir du 1 er mars 2014. Ce contrôle s'effectuera par un conseil de supervision créé au sein de la BCE. Les établissements concernés sont ceux qui ont plus de 30 milliards d'euros d'actifs ou qui pèsent plus de 20% du P.I.B. de leur pays d'origine et qui sont présents dans au moins 3 pays ou qui bénéficient d'un programme d'aide européenne. Ceci concerne environ 200 banques sur les 6.000 de la zone euro. Les autres établissements resteront surveillés par leur superviseur national, sauf si la BCE le juge nécessaire (droit d'évocation). D'ici le 1 er mars 2014, la BCE peut se voir confier la supervision d'une banque en difficulté, préalablement à sa recapitalisation directe par le mécanisme européen de stabilité. Cette supervision centralisée constitue le premier pas vers une Union bancaire. CONCLUSION En conclusion, force est de constater que la loi bancaire belge de 1993 constitue l'une des meilleures réglementations en la matière. Cette règlementation a su chaque fois s'adapter dans le temps à l'internationalisation croissante des activités des banques, à la globalisation des marchés financiers et des capitaux, à la vitesse de plus en plus foudroyante de la circulation des informations et au fait que le pouvoir normatif se déplace sans cesse au niveau international (comité de Bâle, IAIS, OICV ) et au niveau européen. Mais quelle que soit la qualité de cette réglementation, elle n'a pas pu empêcher qu'éclate en 2008 la plus grande crise bancaire de tous les temps, sans doute parce que les banques avaient, à côté de leurs activités traditionnelles de collecte d'épargne et de dépôt, d'opérations en compte et de crédit, surdéveloppé des activités de marché en passant certaines opérations sur instruments financiers (titrisation, opération hors bilan, produits dérivés ) permettant d'espérer un meilleur rendement mais en prenant de plus en plus des risques imprudents. La rémunération des agents et pas seulement des dirigeants ont aussi induit des comportements cupides et irresponsables. Tous les dirigeants de banque devraient souscrire à une déclaration comprenant trois principes : exercer sa fonction avec intégrité, veiller en premier lieu aux intérêts du client et informer le client de manière correcte sur les risques pris. Demain, il faudra encore revoir et harmoniser les règles au niveau de la gestion des risques, de transparence, et de gouvernance. Jean-Pierre BUYLE 5