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Transcription:

Document mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999. P R O J E T D E L O I ADOPTÉ PAR LE SÉNAT autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l établissement, à Paris, d un bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe), transmis par M. LE PREMIER MINISTRE à M. LE PRÉSIDENT DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 371, 472 (1998-1999), et T.A. 25 (1999-2000). Traités et conventions. Article unique Est autorisée l approbation d un accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l établissement, à Paris, d un Bureau de la ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe), fait au Caire le 26 novbembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi. (1) Délibéré, en séance publique, à Paris, le 16 novembre 1999. Le Président, Signé : Christian Poncelet ANNEXE ACCORD entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l établissement à Paris d un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français La Ligue des Etats arabes est autorisée à ouvrir à Paris un bureau qui a pour activité officielle la fourniture dans un but non lucratif d informations et de documentations sur cette organisation internationale et sur les Etats qui en sont membres. Le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes, désireux de régler par le présent Accord les questions relatives à l établissement à Paris de ce Bureau de la Ligue des Etats arabes et définir les privilèges et immunités de celui-ci,

sont convenus de ce qui suit : Article 1 er 1. La Ligue des Etats arabes jouit de la capacité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, d acquérir et d aliéner les biens mobiliers et immobiliers liés à son activité officielle, de recevoir et de dépenser des fonds publics et privés et d ester en justice. 2. Le Bureau n a pas de personnalité juridique distincte de celle de la Ligue des Etats arabes. 3. La ligue reconnaît la compétence des juridictions françaises. Article 2 Le siège du Bureau comprend les locaux dont la Ligue des Etats arabes est propriétaire ou locataire et que le Bureau occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité officielle, à l exclusion des locaux à usage d habitation du personnel du Bureau. Article 3 1. Les locaux du Bureau affectés à son activité officielle sont inviolables. Les agents ou fonctionnaires du Gouvernement français ne peuvent pénétrer dans les locaux du Bureau pour exercer leurs fonctions officielles que sur la demande ou avec le consentement du directeur ou de l un de ses adjoints, notamment pour y rétablir l ordre ou pour en expulser toute personne dont le directeur ou l un de ses adjoints jugerait la présence indésirable. Le consentement sera présumé acquis en cas de sinistre grave nécessitant des mesures de protection immédiate. 2. La Ligue des Etats arabes ne permettra pas que les locaux du Bureau servent de refuge à une personne poursuivie à la suite d un crime ou d un délit flagrant ou objet d un mandat de justice, d une condamnation pénale ou d une décision administrative d éloignement du territoire émanant des autorités françaises. Article 4 1. La Ligue des Etats arabes jouit, pour ce qui concerne l activité officielle de son Bureau sur le territoire français, de l immunité de juridiction et d exécution sauf dans les cas : a) D une action civile fondée sur une obligation de la Ligue des Etats arabes résultant d un contrat, y compris d un contrat de travail conclu avec un membre du personnel ; b) D une action civile intentée par un tiers au titre d un dommage résultant d un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à la Ligue des Etats arabes ou utilisé pour son compte, ou en ce qui concerne une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules automoteurs mettant en cause un tel véhicule ; c) D une action reconventionnelle. 2. La Ligue des Etats arabes peut expressément renoncer à son immunité de juridiction. Article 5 La Ligue des Etats arabes est tenue de souscrire une assurance pour couvrir les obligations pouvant résulter de ses activités ou de celles de son personnel dont elle serait légalement responsable. Article 6 Les biens et avoirs mis par la Ligue des Etats arabes à la disposition du Bureau pour l exécution de son activité officielle sont exempts de perquisition, saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire sous réserve des exceptions prévues aux articles 4 et 5 de l Accord et sauf : a) Si des mesures de cet ordre sont provisoirement nécessaires aux fins de prévenir des

accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant à la Ligue des Etats arabes ou utilisés pour son compte et aux fins de procéder à des enquêtes relatives auxdits accidents ; b) Pour les saisies-arrêts sur salaire pour dette d un membre du personnel du Bureau et résultant d une décision de justice définitive et exécutoire. Article 7 Le Bureau ainsi que les biens et avoirs de la Ligue des Etats arabes nécessaires au Bureau pour son activité officielle sont exonérés de tous impôts directs. L exonération ne porte pas toutefois sur les taxes perçues en rémunération de services rendus. Article 8 Les acquisitions ou locations par la Ligue des Etats arabes d immeubles nécessaires à l activité officielle du Bureau sont exonérées de droits d enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de bail. Article 9 1. La Ligue des Etats arabes supporte, dans les conditions du droit commun, l incidence des taxes indirectes qui entrent dans le prix des marchandises qui sont vendues ou des services qui sont rendus au Bureau. 2. Toutefois, les taxes sur le chiffre d affaires perçues au profit du budget de l Etat et afférentes à des achats importants de biens et services destinés au fonctionnement administratif du Bureau feront l objet dans la mesure du possible d un remboursement dans les conditions fixées par les autorités françaises compétentes. Article 10 1. Les mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires au fonctionnement administratif du Bureau dans le cadre de son activité officielle provenant de pays membres de la Ligue des Etats arabes sont exonérés des droits et taxes à l importation. 2. Les articles entrant dans la catégorie de marchandises citées à l alinéa qui précède sont également dispensés, à l importation et à l exportation, de toutes mesures de prohibition ou de restriction lorsqu ils proviennent de pays membres de la Ligue des Etats arabes ou y sont expédiés. 3. Les biens importés au bénéfice de ces facilités ne peuvent faire l objet sur le territoire français d une cession à titre gratuit ou onéreux, ou d une location, ou d un prêt, que dans les conditions préalablement agréées par les autorités françaises compétentes. Article 11 L inviolabilité de la correspondance officielle du Bureau de la Ligue des Etats arabes est garantie. Article 12 Le Gouvernement de la République française délivrera, à la demande du Bureau, sans frais ni délai, sauf si un motif d ordre public s y oppose, des visas d entrée et de séjour en France, pendant la durée de leurs fonctions ou missions auprès du Bureau pour : a) Les membres du personnel du Bureau affectés à son activité officielle, leur conjoint ainsi que leurs enfants à charge de moins de vingt et un ans vivant au foyer ; b) Les membres du personnel de la Ligue des Etats arabes résidant à l étranger qui sont envoyés en mission auprès du Bureau dans le cadre de son activité officielle.

Article 13 Le directeur du Bureau et ses adjoints dans la limite de trois adjoints bénéficient des privilèges, immunités et facilités accordés aux agents diplomatiques de rang comparable. Article 14 Sous réserve des dispositions de l article 18 : 1. Les membres du personnel du Bureau appartenant aux catégories III à V définies à l annexe au présent accord qui sont affectés à l activité officielle du bureau bénéficient : 1 o S ils résidaient auparavant à l étranger, du droit d importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels en cours d usage, à l occasion de leur établissement en France ; 2 o D un titre de séjour dérogatoire, délivré par le ministre français des affaires étrangères, selon les procédures en usage à l égard des organisations internationales, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge vivant au foyer et âgés de moins de vingt et un ans ; 3 o En période de tension internationale, des facilités de rapatriement pour eux-mêmes et les membres de leur famille accordées aux membres des missions diplomatiques. 2. Le directeur et ses adjoints dans la limite de trois bénéficient en outre d un régime suspensif de droits et taxes pour leur véhicule automobile. Article 15 Le Gouvernement de la République française n est pas tenu d accorder à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents en France les privilèges et immunités mentionnés aux articles 13 et 14. Article 16 Pour l application des dispositions des articles 13, 14 et 15, le Bureau communiquera régulièrement aux autorités compétentes les noms des bénéficiaires de ces privilèges et immunités. Article 17 1. Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à leurs bénéficiaires dans l intérêt du bon fonctionnement de la Ligue des Etats arabes et de son Bureau. La Ligue des Etats arabes consentira à la levée de l immunité accordée à l un de ces bénéficiaires si cette immunité risque de gêner l action de la justice et si elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Bureau. 2. La Ligue des Etats arabes et le Bureau coopéreront constamment avec les autorités françaises compétentes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d assurer l exécution des règlements de police et d éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités et facilités prévues par le présent Accord. Article 18 Aucune des dispositions du présent Accord ne peut mettre en cause le droit que possède le Gouvernement de la République française de prendre les mesures qu il estimerait utiles à la sécurité de la France et à la sauvegarde de l ordre public. Article 19 1. Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord en faveur du Bureau sont accordés à celui-ci pour la durée de son établissement en France. 2. L annexe au présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.

3. Des consultations pourront avoir lieu en vue d amender le présent Accord à la demande de l une ou l autre des parties. Article 20 1. Le présent Accord pourra être dénoncé par l une ou l autre des Parties contractantes avec un préavis d un an. 2. Le présent Accord sera approuvé par le Gouvernement de la République française et par la Ligue des Etats arabes. Chacune des Parties notifiera à l autre son approbation dudit Accord qui entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait au Caire, le 26 novembre 1997, en double exemplaire, en langues française et arabe, chaque exemplaire faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Hubert Védrine Ministre des affaires étrangères Pour la Ligue des Etats arabes : Dr Ahmed Esmat Abdel Meguid Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes A N N E X E Le personnel du Bureau se répartit entre les cinq catégories suivantes : I. - Le directeur : il reçoit une carte «d assimilé à un chef de mission diplomatique». II. - Les adjoints au directeur, dans la limite de trois : ils reçoivent une carte «d assimilé à un membre de mission diplomatique». III. - Les fonctionnaires du Bureau chargés de fonctions de responsabilité, autres que le directeur et ses adjoints : ils reçoivent une carte spéciale (FI). IV. - Le personnel d encadrement moyen et d exécution administratif ou technique : il reçoit une carte spéciale (AT). V. - Le personnel de service, c est-à-dire les personnes affectées au service domestique du Bureau (notamment les chauffeurs, huissiers, gardiens, etc.), à l exclusion des personnes affectées au service d un membre du personnel de celui-ci : il reçoit une carte spéciale (SE). ASSEMBLÉE NATIONALE Les documents parlementaires (projets de loi, propositions de loi venant en discussion, rapports, comptes rendus des travaux des commissions et de la séance publique, etc.) sont en ligne sur le site Internet : http://www.assemblee-nationale.fr Kiosque de l Assemblée nationale 4, rue Aristide-Briand - 75007 Paris. - Assemblée nationale. Imprimé par la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15 ISSN 1240-8468 Prix de vente au public : 4 F (0,61 Euro).

N 1931. - PROJET DE LOI adopté par le Sénat autorisant l approbation de l accord entre le Gouvernement de la République française et la Ligue des Etats arabes relatif à l établissement, à Paris, d un Bureau de la Ligue des Etats arabes et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (ensemble une annexe). (renvoyé à la commission des affaires étrangères)