Notice d information Prévoyance Edition septembre 2014 Régime conventionnel Prévoyance Convention collective des industries et commerces de la Récupération du 9 avril 2008 Référence «NI-CCN-Récupération-Prévoyance» Des garanties conventionnelles Prévoyance ont été mises en place et profitent à l ensemble des salariés non cadres (Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 Mars 1947 et de l article 36 de l annexe 1 de cette convention) bénéficiaires du régime conventionnel. Humanis Prévoyance est désignée pour la gestion et l assurance de ce régime conventionnel. Vous trouverez dans cette notice, la définition des garanties Prévoyance ainsi que les éléments vous permettant de mieux comprendre leurs modalités d application.
CCN des industries et commerces de la Récupération 2 NI-CCN-Récupération-Prévoyance / MAJ Avril 2014
Votre régime de prévoyance Depuis le 9 avril 2008, un accord signé entre le Syndicat professionnel des Industries et Commerces de la Récupération et les Organisations Syndicales des salariés, a mis en place des garanties conventionnelles décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation, rente handicap et allocation d obsèques pour l ensemble de la profession. Votre entreprise ci-après dénommée «l Adhérent» a adhéré au régime de prévoyance assuré par Humanis Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale ci-après dénommée «l Institution» afin de mettre en œuvre les garanties prévoyance prévues par la Convention collective. Humanis Prévoyance est gestionnaire du régime, y compris pour le compte de l OCIRP, (Organisme Commun des Institutions de Rentes et de Prévoyance), Union d institutions de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale siège social : 17 rue de Marignan 75008 PARIS, assureur des garanties Rente éducation et Rente Handicap. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à votre employeur ou directement à votre centre de gestion. 3
CCN des industries et commerces de la Récupération Sommaire VOS GARANTIES PRÉVOYANCE... 6 LE FONCTIONNEMENT DU RÉGIME... 8 TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 8 ARTICLE 1 OBJET DE L ADHESION... 8 ARTICLE 2 PARTICIPANTS... 8 ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR ET CONDITION DE SUSPENSION DES GARANTIES... 8 ARTICLE 4 CESSATION DES GARANTIES... 8 ARTICLE 5 MAINTIEN DES GARANTIES AU TITRE DE LA PORTABILITE DES DROITS... 8 ARTICLE 6 SALAIRE ANNUEL BRUT...10 ARTICLE 7 DEFINITION DU CONJOINT...10 ARTICLE 8 DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE...10 ARTICLE 9 EXCLUSIONS...10 ARTICLE 10 DELAI DE DECLARATION DE SINISTRE...10 ARTICLE 11 PRESCRIPTION...10 ARTICLE 12 MAINTIEN DES GARANTIES...11 ARTICLE 13 REVALORISATION DES RENTES...11 ARTICLE 14 CLAUSE DE SUBROGATION...11 ARTICLE 15 FAUSSE DECLARATION...11 ARTICLE 16 INFORMATIQUE ET LIBERTES...11 ARTICLE 17 CONTROLE - RECLAMATIONS...11 TITRE II - GARANTIES DÉCÈS - GARANTIES ASSISTANCE...12 ARTICLE 18 CAPITAL DÉCÈS TOUTES CAUSES...12 ARTICLE 19 INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE...12 ARTICLE 20 BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES...12 ARTICLE 21 EXONERATION DE LA COTISATION DECES...12 ARTICLE 22 FORMALITES A ACCOMPLIR EN CAS DE SINISTRE...12 ARTICLE 23 RENTE EDUCATION...13 ARTICLE 24 RENTE HANDICAP...13 ARTICLE 25 ALLOCATIONS OBSEQUES...13 TITRE III - GARANTIES D ASSISTANCE...13 4 NI-CCN-Récupération-Prévoyance / MAJ Avril 2014
Document à remettre à votre employeur Je soussigné(e), certifie avoir reçu de mon employeur une notice d information relative au régime prévoyance auquel il a adhéré auprès d Humanis Prévoyance en application de la convention collective de notre profession. A le Signature 5
CCN des industries et commerces de la Récupération 6 NI-CCN-Récupération-Prévoyance / MAJ Avril 2014
VOS GARANTIES PRÉVOYANCE DESIGNATION DES PRESTATIONS PRESTATIONS DECES TOUTES CAUSES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (1) DU PARTICIPANT Versement d un capital égal à : Tout participant Majoration par enfant à charge (tel que défini à l article 8 de la présente notice) 120 % du salaire annuel brut 25 % du salaire annuel brut RENTE EDUCATION OCIRP (2) En cas de décès ou d IAD du participant, il est versé en complément du capital ci-dessus une rente temporaire d éducation OCIRP (2) à chaque enfant à charge à la date de l évènement d un montant égal à : Jusqu au 12 e anniversaire : Jusqu au 18 e anniversaire : Jusqu au 26 e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut limité aux Tranches A et B 9 % du salaire annuel brut limité aux Tranches A et B 12 % du salaire annuel brut limité aux Tranches A et B si l enfant poursuit des études RENTE HANDICAP OCIRP (2) En cas de décès ou d IAD du participant, il est versé à chaque enfant handicapé à la date de l évènement, en complément du capital décès et de la rente d éducation éventuellement versée, une rente viagère OCIRP (2) d un montant égal à : 500 par mois (3) ALLOCATIONS OBSEQUES (4) En cas de décès du participant, de son conjoint ou d un enfant à charge (tels que définis aux articles 7 et 8 de la présente notice), versement d une allocation à la personne ayant pris en charge les frais d obsèques égale à : 100 % du PMSS (5) (1) Le décès postérieur du participant n ouvre pas droit au versement du capital «décès toutes causes». (2) OCIRP - Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance - Union d institutions de prévoyance régie par le code de la Sécurité sociale - 17, rue de Marignan 75008 PARIS. (3) Montant en vigueur au 01/01/2009, date d effet de l accord conventionnel. Ce montant est indexé sur l évolution du montant de l Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). (4) L allocation est limitée aux frais réellement engagés en cas de décès d un enfant de moins de 12 ans. (5) Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) égal à 3 170 euros au 1 er janvier 2015. 7
CCN des industries et commerces de la Récupération LE FONCTIONNEMENT DU RÉGIME TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1 OBJET DE L ADHESION L adhésion a pour objet de garantir les risques Décès, Invalidité Absolue et Définitive, Rente Education, Rente Handicap et Allocation d Obsèques à l ensemble du personnel Non Cadre* employé par une entreprise appartenant au champ d application de la Convention Collective des Industries et Commerces de la Récupération. * Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 Mars 1947 et de l article 36 de l annexe 1 de cette convention. ARTICLE 2 PARTICIPANTS L Adhérent s engage à affilier tous les salariés Non Cadres, sous contrat de travail et rémunérés à la date d effet de l adhésion, ainsi que les salariés Non Cadres embauchés ultérieurement. Pour la présente notice d information, chaque salarié ainsi affilié est appelé «Participant». Toutefois, les garanties sont maintenues au profit des participants dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d un maintien total ou partiel de salaire, ou d indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l employeur. Les contributions de l Adhérent et du participant sont maintenues et dues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. ARTICLE 4 CESSATION DES GARANTIES Les garanties cessent : à la date à laquelle le participant n appartient plus à la catégorie de personnel garantie, à la date d effet de la liquidation de la retraite de la Sécurité sociale du participant, à la date de la suspension ou résiliation de l adhésion souscrite par l entreprise, et, en tout état de cause, à la date d effet de la dénonciation de l Accord Conventionnel de Prévoyance ou du protocole de gestion. ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR ET CONDITION DE SUSPENSION DES GARANTIES > Prise d effet des garanties Les garanties prennent effet immédiatement à compter de la date d effet de l adhésion. Lorsque de nouveaux participants intègrent l effectif postérieurement à la date d effet de l adhésion, ils sont couverts à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions pour bénéficier des garanties prévues par la Convention Collective des Industries et Commerces de la Récupération et du Recyclage, sous réserve d avoir été déclarés à l Institution dans les trois mois suivant leur prise de fonction. Au-delà de ce délai, la garantie ne prend effet qu à compter de la réception par l Institution de la déclaration de l Adhérent. > Conditions de suspension des garanties Les garanties sont suspendues de plein droit pour les participants dont le contrat de travail est suspendu, excepté dans les cas mentionnés ci-après. La suspension des garanties intervient à la date de la suspension de l activité professionnelle dans l entreprise adhérente et s achève dès la reprise effective du travail par l intéressé au sein de l effectif assuré, sous réserve que l Institution en soit informée dans un délai de trois mois suivant la reprise. A défaut, la période de suspension prend fin à la date à laquelle l Institution est informée de la reprise effective du travail du participant. Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n est due au titre du participant concerné. > Conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail ARTICLE 5 MAINTIEN DES GARANTIES AU TITRE DE LA PORTABILITE DES DROITS 5.1 - Portabilite des droits de couverture complementaire au titre de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 Les dispositions qui suivent sont applicables aux cessations de contrat de travail intervenant jusqu au 31 mai 2015. > Bénéficiaires et conditions au maintien des garanties du régime Bénéficient du droit au maintien de leurs garanties les participants dont le contrat de travail est rompu (sauf licenciement pour faute lourde) et qui bénéficient à ce titre d une indemnisation par le régime d assurance chômage. Le maintien des garanties sera acquis sous réserve de la remise par l Adhérent à l Institution, d une demande de maintien pour chaque participant concerné dans un délai maximum de 20 jours suivant la date de cessation du contrat de travail du participant. Passé ce délai, le maintien ne sera pas acquis pour le participant concerné. > Date d effet et durée du maintien des garanties du régime Le maintien s applique dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail du participant, sous réserve de la réception, par l Institution, de la demande de maintien dans le délai prévu ci-dessus. Il est accordé pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée par mois entiers, dans la limite de 9 mois de couverture. Les arrêts de travail pour maladie ou accident durant cette période n ont pas d incidence sur la durée du maintien des garanties. > Cessation du maintien des garanties du régime En tout état de cause, le maintien des garanties cesse : dès la reprise d une nouvelle activité rémunérée du participant, que 8 NI-CCN-Récupération-Prévoyance / MAJ Avril 2014
celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lors qu elle met fin au droit à indemnisation du régime d assurance chômage, en cas de cessation de paiement des prestations du régime d assurance chômage, en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs ci-après, à la date à laquelle le régime n est plus en vigueur chez l Adhérent, à la date d effet de la dénonciation de l accord conventionnel de prévoyance. > Obligations déclaratives Le participant s engage à fournir à l Institution : dans les meilleurs délais, le justificatif initial de sa prise en charge par le régime d assurance chômage, mensuellement, l attestation de paiement des allocations du régime d assurance chômage. De même, il s engage à l informer de la cessation du versement des allocations du régime chômage. L Adhérent s engage à informer l Institution, s il en a connaissance, de tout évènement mettant fin au maintien des droits de portabilité, et notamment de la date de cessation du versement des allocations du régime chômage du participant. > Garanties Le participant bénéficie des garanties du régime au titre desquelles il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail. Les évolutions des garanties du régime sont opposables au participant. Durant la période de portabilité des droits, l Adhérent s engage à informer chaque participant bénéficiaire de la portabilité des droits de toute modification de garanties qui interviendrait au régime. > Assiette des prestations La base de calcul des prestations reste constituée par le salaire défini contractuellement précédant la date de cessation du contrat de travail, à l exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. > Financement du maintien Le maintien des garanties est financé dans les mêmes conditions et les mêmes proportions que celles des participants actifs. Le montant ou taux de cotisations est identique à celui des participants en activité et évoluera de la même façon. Les cotisations seront appelées selon les modalités d appel effectivement en vigueur au titre du régime. À défaut de paiement de la cotisation, l affiliation et le maintien des garanties cessent. L Institution est libérée de toute obligation de couverture. En cas de résiliation de l affiliation du participant, la cotisation éventuellement trop versée sera remboursée à l adhérent ou au participant, en fonction de celui qui aura versé la cotisation correspondante. Ces dispositions s appliquent aux participants dont le contrat de travail est rompu postérieurement au 31 décembre 2012. 5.2 Portabilite des droits de couverture complementaire au titre de l article L911-8 du code de la securite sociale Les dispositions qui suivent prennent effet pour les cessations de contrat de travail intervenant à effet du 1 er juin 2015. La loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi est venue étendre à l ensemble des entreprises et modifier le dispositif de maintien de couverture dit de portabilité au profit des anciens salariés. > Conditions au maintien de l affiliation Sous réserve pour le participant d être éligible au dispositif de l article L911-8 du code de la Sécurité sociale, l affiliation et par conséquent les garanties dont profitaient effectivement les bénéficiaires sont maintenues en cas de cessation du contrat de travail du participant à condition que la cessation résulte d un motif autre qu un licenciement pour faute lourde et qu elle ouvre droit à la prise en charge par le régime d assurance chômage. L Institution tient à la disposition de l Adhérent un formulaire type «Déclaration de portabilité» qu il devra lui retourner dûment renseigné et signé pour permettre le maintien de la couverture. A défaut, l affiliation du participant cessera de plein droit à la date de cessation du contrat de travail. Il incombe à l Adhérent d informer le participant du principe et de l étendue du droit au maintien des garanties. > Effet et durée du maintien de l affiliation L affiliation du participant est maintenue à compter du lendemain de la cessation du contrat de travail pour une durée égale à la période d indemnisation du chômage, dans la limite de celle de son dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. En tout état de cause, l affiliation du participant cesse de plein droit : à la date à laquelle il cesse définitivement et totalement de bénéficier des allocations du régime d assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes du Pôle Emploi, de décès), en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs visée ci-après. En cas de résiliation de l adhésion de l entreprise, quelle qu en soit la cause, l affiliation du participant se poursuit jusqu au terme du maintien de couverture au titre de la portabilité, excepté en cas de reprise des engagements de maintien par un nouvel assureur à la demande de l Adhérent. > Obligations déclaratives Le participant s engage à fournir à l Institution : à l ouverture de la période de maintien des garanties, le justificatif initial de sa prise en charge par le régime d assurance chômage, mensuellement, l attestation de paiement des allocations chômage. > Garanties Le participant bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail. 9
CCN des industries et commerces de la Récupération La base de calcul des prestations reste constituée par le salaire défini contractuellement, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail. La désignation de Bénéficiaires en cas de décès éventuellement établie par le participant durant sa période d activité demeure valide. En tout état de cause, les évolutions des garanties du régime intervenant durant la période de portabilité sont opposables au participant. L Adhérent s engage à informer le participant de toute modification des garanties qui interviendrait au titre du régime, notamment en lui remettant l addenda modificatif de la notice d information ou la nouvelle notice d information établie par l Institution. > Financement Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif de maintien de garanties sont couverts sans paiement de cotisations après la cessation de leur contrat de travail. ARTICLE 8 DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE Sont réputés à charge du participant, les enfants reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le participant ou son conjoint ait l enfant en résidence ou s il s agit d enfant du participant, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d une pension alimentaire. Les enfants ainsi définis doivent : être âgés de moins de 18 ans, être âgés de 18 ans et de moins de 26 ans, s ils poursuivent leurs études et sont inscrits au régime de Sécurité sociale des étudiants, ou sont à la recherche d un premier emploi et inscrits à ce titre au Pôle Emploi, ou sont sous contrat d apprentissage, ou s ils se livrent à une activité rémunérée leur procurant un revenu inférieur au Revenu de Solidarité Active mensuel. Les enfants sont considérés comme à charge quel que soit leur âge, s ils sont titulaires de la carte d invalidité prévue à l article L.241-3 du Code de l Action Sociale et des Familles, à condition que l état d invalidité soit intervenu avant leur 18 e anniversaire. Les enfants nés ou à naître dans les 300 jours suivant le décès du participant sont considérés comme à charge. ARTICLE 6 SALAIRE ANNUEL BRUT Le salaire annuel brut servant de base au calcul des garanties Décès est égal à la somme du salaire brut, primes, gratifications et allocations diverses incluses, soumises à charge sociale perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l arrêt de travail, du décès ou de l évènement ayant donné lieu à l invalidité absolue et définitive. Si l invalidité ou le décès ne survient pas directement après une période d activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles ARRCO. Pour le salarié n ayant pas 12 mois de présence effective dans l entreprise à la date de réalisation du décès ou de l invalidité absolue et définitive, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle au prorata temporis. ARTICLE 7 DEFINITION DU CONJOINT Est considéré comme conjoint : le conjoint légalement marié au participant, non séparé de corps judiciairement à la date de l événement donnant lieu à prestation, le concubin du participant vivant maritalement sous le même toit, sous réserve que le concubin et le participant soient tous les deux célibataires, veufs ou séparés de corps judiciairement, que le concubinage ait été établi de façon notoire depuis plus d un an, et que le domicile fiscal des deux concubins soit le même, le partenaire lié au participant par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). La condition de durée d un an, dans le cas du concubinage, est supprimée, lorsque des enfants sont nés de cette union ou lorsque le fait générateur de la prestation est d origine accidentelle. ARTICLE 9 EXCLUSIONS Sont exclus de la garantie décès «Toutes Causes», les décès résultant : des conséquences d une guerre civile ou étrangère, d émeutes, d insurrections, d attentats ou d actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits, des conséquences directes ou indirectes d explosions, de dégagements de chaleur, d irradiation lorsque ceux-ci proviennent de la transmutation de noyaux d atome ou de la radioactivité, d un fait du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant. Dans ce cas, le capital doit être versé aux héritiers à moins qu ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre du participant. ARTICLE 10 DELAI DE DECLARATION DE SINISTRE Les demandes de prestations doivent êtes produites dans un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations de l Institution. ARTICLE 11 PRESCRIPTION Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées à la présente notice sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l article L.932-13 du Code de la Sécurité sociale. Cette prescription est portée à 10 ans pour les garanties liées à la durée de vie humaine lorsque le bénéficiaire n est pas le participant et pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. 10 NI-CCN-Récupération-Prévoyance / MAJ Avril 2014
ARTICLE 12 MAINTIEN DES GARANTIES > Garanties en cas de décès Les garanties prévues en cas de décès du salarié sont maintenues, sans cotisation, à tout participant ou ancien salarié en arrêt de travail, pour autant que la date de survenance de l incapacité ou invalidité soit intervenue en période de couverture au titre du régime, c est-à-dire entre la date d effet de l adhésion de l entreprise et sa date de résiliation et qu il bénéficie toujours, à la date de son décès, des prestations de la Sécurité sociale au titre de cet arrêt ou au titre du classement en invalidité qui peut en résulter. > Garanties rente handicap à titre individuel Lorsque le contrat de travail du participant est rompu, celui-ci peut demander à l Institution le maintien d une couverture Rente handicap à titre individuel. La demande doit être faite dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail. ARTICLE 13 REVALORISATION DES RENTES Les rentes éducation et handicap sont revalorisées chaque année, suivant un taux fixé par le conseil d administration paritaire de l OCIRP, assureur désigné de ces deux garanties gérées pour son compte par l Institution. En cas de changement d organisme assureur, la revalorisation des prestations rente éducation et rente handicap sera poursuivie par l organisme assureur de ces garanties. ARTICLE 14 CLAUSE DE SUBROGATION Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l Institution est subrogée, jusqu à concurrence du montant des dites prestations, dans les droits et actions du participant ou de ses ayants droit, contre les tiers responsables. ARTICLE 15 FAUSSE DECLARATION En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du participant, l Institution se réserve la possibilité de vérifier les données communiquées et de procéder à la répétition des prestations indûment payées. ARTICLE 16 INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations concernant le participant et le cas échéant ses ayants droit sont utilisées conformément à la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, complétées par la loi du 6 août 2004 relative à «la protection des données à caractère personnel». Les données sont exclusivement communiquées aux différents services de l Institution, et le cas échéant, à ses mandataires, ses réassureurs ou aux organismes professionnels concernés par le régime. Conformément aux dispositions légales, le participant, ou le cas échéant ses bénéficiaires, dispose d un droit d opposition fondé sur des motifs légitimes, d un droit d accès et de communication, d un droit de rectification avec possibilité de compléter, mettre à jour ou verrouiller, d un droit de modification et de suppression des données le concernant. Le participant peut demander communication, rectification ou suppression de données le concernant en adressant un courrier par lettre simple à l Institution : Humanis Prévoyance Satisfaction Clients 303, rue Gabriel Debacq 45 777 SARAN Cedex ARTICLE 17 CONTROLE - RECLAMATIONS Humanis Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la Sécurité sociale, est soumise au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris. L Institution met à la disposition de l Adhérent et des participants la possibilité de contacter le service «Satisfaction Clients» pour apporter une réponse à toute réclamation relative à l application du régime, à l adresse suivante : Humanis Prévoyance Satisfaction Clients 303, rue Gabriel Debacq 45 777 SARAN Cedex Tél.(appel non surtaxé) : numéro mentionné sur les correspondances adressées par votre centre de gestion. Si un désaccord persistait après la réponse donnée par l Institution et après épuisement des voies de recours internes, l Adhérent ou les bénéficiaires, ou avec l accord de ceux-ci, l Institution, peuvent saisir le Médiateur du Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), sans préjudice d une action ultérieure devant le tribunal compétent : Médiateur du CTIP 10 rue Cambacérès 75008 PARIS Tél : 01 42 66 68 49 www.ctip.asso.fr L avis du médiateur est remis aux parties dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. 11
CCN des industries et commerces de la Récupération TITRE II - GARANTIES DÉCÈS - GARANTIES ASSISTANCE ARTICLE 18 CAPITAL DÉCÈS TOUTES CAUSES En cas de décès du participant tel que défini à l article 2 de la notice, l Institution verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), un capital dont le montant est précisé dans la présente notice. Le règlement de la prestation intervient dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet constitué. ARTICLE 19 INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE L invalidité absolue et définitive se définit : soit comme la situation d invalidité reconnue par la Sécurité sociale en 3 e catégorie (Article L341-4 du Code de la Sécurité sociale), soit comme la situation d incapacité permanente au titre d un accident de travail ou d une maladie professionnelle reconnue par la Sécurité sociale avec un taux égal à 100 %, avec obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L invalidité absolue et définitive donne lieu au versement anticipé du capital «décès toutes causes» dont le montant est précisé dans la présente notice, sous réserve que le participant en fasse la demande. A la demande du participant, le capital pourra être versé soit en une rente temporaire (versée sur deux ans maximum) soit en deux fois, le deuxième versement intervenant à la date anniversaire du premier. Les droits à garantie sont ouverts au profit du participant qui se trouve en état d invalidité absolue et définitive au cours de la période de couverture. Le décès postérieur du participant n ouvre pas droit à un nouveau versement de ces capitaux. ARTICLE 20 BENEFICIAIRES EN CAS DE DECES Désignation d un ou de bénéficiaire(s) par le participant Les bénéficiaires des capitaux dus, lors du décès du participant, sont la ou les personnes ayant fait l objet d une désignation écrite et formelle de la part du participant auprès de l Institution. Le participant fait connaître son choix en complétant le document de l institution intitulé «désignation de bénéficiaire» et en le retournant à l Institution. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le participant peut préciser les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l Institution en cas de décès de l assuré. Il peut modifier cette désignation contractuelle à tout moment pendant la période d assurance en indiquant, par écrit, à l Institution, le ou les nouveaux bénéficiaires. La désignation peut être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique. En cas de désignation multiple et à défaut de précision, le capital dû est réparti par parts égales entre les bénéficiaires désignés. Clause type de désignation de bénéficiaire En l absence de désignation expresse, en cas de prédécès de l ensemble des bénéficiaires désignés ou lorsqu il y a révocation de la désignation pour survenance d enfant comme indiqué à l Article 960 du Code civil, le capital est attribué suivant l ordre de priorité ci-après : à son conjoint survivant non séparé de corps judiciairement, non divorcé ou au partenaire auquel le défunt était lié par un Pacte Civil de Solidarité ou au concubin, tels que définis à l article 7, à défaut, à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut, à ses petits-enfants, à défaut, à ses parents, par parts égales, à défaut, à ses grands-parents, par parts égales, à défaut, à ses héritiers suivant la dévolution successorale. ARTICLE 21 EXONERATION DE LA COTISATION DECES Les garanties décès sont maintenues sans cotisation, à tout participant en incapacité ou en invalidité percevant à ce titre des prestations de la Sécurité sociale, à compter du 1 er jour d indemnisation et sous réserve de satisfaire aux conditions exposées à l article 12. Si le participant en arrêt de travail partiel perçoit un salaire, les cotisations seront dues, au titre de la garantie décès, sur cette assiette réduite. ARTICLE 22 FORMALITES A ACCOMPLIR EN CAS DE SINISTRE Les pièces justificatives à fournir à Humanis Prévoyance en cas de sinistre et en cours de service des prestations sont notamment : La déclaration de décès (formulaire de l Institution), Un extrait d acte de décès du participant et/ou un extrait d acte de naissance du participant ou le cas échéant des ayants droit décédés (Allocation Obsèques), La photocopie recto verso de la carte d identité du ou des bénéficiaires, Les photocopies des bulletins de salaire correspondant à la période de référence servant au calcul de la prestation, S il y a lieu une copie du rapport de police ou du procès-verbal de gendarmerie, Une photocopie de l ordonnance désignant l administrateur légal des biens du ou des enfants mineurs pour le versement des prestations le(s) concernant, La photocopie du livret de famille du participant, un certificat d hérédité établi par le notaire, une attestation sur l honneur de non-séparation judiciaire et de non divorce, Un certificat médical précisant la nature du décès du participant, Une photocopie de dernier avis d imposition s il existe des enfants à charge, 12 NI-CCN-Récupération-Prévoyance / MAJ Avril 2014
Un certificat de scolarité ou d apprentissage pour les enfants de plus de 18 ans, Un extrait d acte de naissance des enfants pour le versement des rentes éducation et handicap, Un relevé d identité bancaire ou postal du bénéficiaire pour les prestations versées sous forme de rente, Pour la prestation Allocation Obsèques, un justificatif des frais réellement engagés en cas de décès d un enfant de moins de douze ans. Outre les pièces justificatives spécifiques à chaque garantie, Humanis Prévoyance se réserve le droit de demander toute autre pièce justificative au moment de la survenance de l événement. ARTICLE 23 RENTE EDUCATION En cas de décès du participant, il sera versé à chacun des enfants à charge à la date du décès, en complément du capital décès, une rente temporaire éducation dont le montant est fixé dans la présente notice. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant leur 26 e anniversaire. La rente peut également être versée, à la demande du participant s il est considéré en état d invalidité absolue et définitive telle que définie à l article 19 de la présente notice. Le paiement de la rente par anticipation met fin à la garantie Rente éducation en cas de décès. Les rentes éducation sont versées à chacun des enfants à charge du participant à la date de son décès. Lorsque l enfant est mineur, le versement est effectué à son représentant légal. Les rentes sont payables trimestriellement et par avance. La prestation prend effet à compter du 1 er jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de la reconnaissance de l invalidité absolue et définitive. ARTICLE 24 RENTE HANDICAP En cas de décès d un participant, il sera versé aux enfants handicapés à la date du décès, en complément du capital décès et de la rente éducation éventuellement versée, une rente viagère handicap dont le montant est précisé dans la présente notice. L évolution du montant de cette prestation est indexée sur l augmentation du montant de l allocation aux adultes handicapés (AAH). Est reconnu comme handicapé, l enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d une infirmité physique et/ou mentale qui l empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s il est âgé de moins de 18 ans, d acquérir une instruction ou une formation professionnelle d un niveau normal, tel que défini par l article 199 septies (2 ) du Code Général des Impôts. Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l invalidité absolue et définitive du participant. La rente peut également être versée, à la demande du participant s il est considéré en état d invalidité absolue et définitive telle que définie à l article 19 de la présente notice. Le paiement de la rente par anticipation met fin à la garantie Rente Handicap en cas de décès. Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme échu. La prestation prend effet à compter du jour du mois civil suivant la date du décès ou de celle de la reconnaissance de l invalidité absolue et définitive. ARTICLE 25 ALLOCATIONS OBSEQUES En cas de décès du participant, de son conjoint ou d un enfant à charge tels que définis aux articles 7 et 8 de la présente notice, l Institution verse une allocation dont le montant est fixé dans la présente notice. L allocation est versée à la personne qui a engagé et réglé les dépenses, sur production d un justificatif. Le montant de l allocation est limité aux frais réellement engagés en cas de décès d un enfant de moins de 12 ans. Le règlement de la prestation intervient dans les 15 jours suivant la réception du dossier complet constitué. TITRE III - GARANTIES D ASSISTANCE En complément des garanties souscrites par l adhérent, des garanties d assistance sont accordées par l Institution. Les prestations et leurs modalités de mise en œuvre sont définies dans la notice séparée jointe, établie par l assisteur. 13
CCN des industries et commerces de la Récupération L action sociale : une dimension humaine Nos équipes, composées de professionnels de l action sociale, sont à votre disposition en cas de difficultés consécutives à un problème de santé, de handicap ou d invalidité. Au-delà de l écoute et du soutien, elles peuvent selon les situations : orienter vers des organismes compétents pour apporter leur concours à l obtention de droits ou la résolution de difficultés, conseiller sur les démarches à entreprendre, étudier la possibilité d une aide financière, en fonction de votre situation économique et sociale. Ces aides ne sont pas systématiques. Elles ne peuvent en aucun cas être assimilées à un complément des garanties contractuelles. Humanis Service Social 0 972 72 23 23 14 NI-CCN-Récupération-Prévoyance / MAJ Avril 2014
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Votre interlocuteur Humanis Suivre votre contrat Téléphone : N Cristal 09 69 39 08 33 Fax : 09 69 39 77 40 APPEL NON SURTAXÉ HUMANIS 348, rue Puech Villa - BP 7209 Parc Euromédecine 34183 MONTPELLIER Cedex 4 Garanties assistance Téléphone : 01 47 11 24 26 Code d accès : F86OIS @ internet : accord-de-branche.humanis.com Direction communication et développement durable JUR0700-05HUMANIS09-14 CCN504000 Crédit photo : PhotoAlto. Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris.