C O N T R A T D ' A S S U R A N C E C O L L E C T I V E

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1 C O N T R A T D ' A S S U R A N C E C O L L E C T I V E P R E V O Y A N C E A A D H E S I O N O B L I G A T O I R E NOTICE D INFORMATION DE L ASSURE QUATREM, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, entreprise régie par le code des assurances Réf. CG 2079

2 P L A N DISPOSITIONS GENERALES PREAMBULE Objet Conditions d affiliation et formalités d adhésion Assiette des cotisations et des prestations Revalorisation des prestations Obligations du souscripteur Exonération des cotisations et maintien des garanties Cessation des garanties Contrôle médical - Arbitrage Révision des garanties Dispositions diverses... 8 GARANTIES DECES, INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE GARANTIE DECES Prestation Bénéficiaire Limitation de garanties Exclusions de garanties Paiement du capital garanti GARANTIE DECES ACCIDENTEL Définition Prestation Limitation de garanties Exclusions de garanties Paiement du capital garanti Réf. CG 2079

3 GARANTIE RENTE EDUCATION Prestation Limitation de garanties Exclusions de garanties Paiement de la rente GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT Prestation Limitation de garanties Exclusions de garanties Paiement de la rente GARANTIE ALLOCATION OBSEQUES Prestation Limitation de garanties Exclusions de garanties Paiement du capital garanti GARANTIE DOUBLE EFFET Prestation Exclusions de garanties Paiement du capital garanti GARANTIE INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (I.A.D.) TOUTES CAUSES Définition Prestation Limitation de garanties Exclusions de garanties Paiement du capital garanti GARANTIE INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (I.A.D.) ACCIDENTELLE Prestation Limitation de garanties Exclusions de garanties Paiement du capital garanti Réf. CG 2079

4 GARANTIES EN CAS D ARRET DE TRAVAIL 1. - Objet Prestation Révision des prestations Règlement des prestations Cessation des garanties Exclusions de garanties Déclarations - Justifications Subrogation MAINTIEN DES GARANTIES APRES CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 21 DESCRIPTIF DES GARANTIES - Joint à la présente notice d information. Réf. CG 2079

5 DISPOSITIONS GENERALES Dans le texte ci-après : P R E A M B U L E Le Souscripteur : la personne morale qui a conclu le contrat d assurance avec l Assureur. L Assuré Le Groupe : la personne physique (salarié) sur la tête duquel repose le risque assuré. : l ensemble des salariés liés au Souscripteur par un lien de même nature et répondant aux conditions fixées au contrat. Le présent contrat est un contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire au sens de l article 2 de la loi du 31 décembre Il est souscrit : par une personne morale ou un chef d entreprise dénommé ci-après «le Souscripteur» auprès de QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de euros dont le siège social est sis au BP Paris Cedex 09, dénommée ci-après «l Assureur». 1. OBJET Le présent contrat a pour objet de garantir contre certains risques, précisés au DESCRIPTIF DES GARANTIES, les salariés membres du groupe défini au DESCRIPTIF DES GARANTIES. Sauf stipulation contraire au DESCRIPTIF DES GARANTIES, les garanties ne sont acquises qu aux Assurés exerçant leur activité professionnelle en France Métropolitaine. L envoi de détachés ou d expatriés à l étranger est une modification de la nature du risque (de même, pour certaines missions temporaires dans les pays à risque). Cette population doit faire l objet de conditions tarifaires et de garanties spécifiques. En tout état de cause, sauf cas de force majeure, les garanties cessent 15 jours après la recommandation officielle de la France faite à ses expatriés de sortir du pays concerné en crise. 2. CONDITIONS D AFFILIATION ET FORMALITES D ADHESION Base du contrat et incontestabilité : Le contrat est basé sur les déclarations du Souscripteur et de chaque Assuré. Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l article L du Code des Assurances, toute inexactitude ou omission intentionnelle peut amener l Assureur à invoquer, conformément à l article L du Code des Assurances, la nullité de l adhésion. Sauf en cas de réticence, omission ou déclaration fausse ou inexacte faite de mauvaise foi, tout Assuré membre du groupe défini au DESCRIPTIF DES GARANTIES admis par l Assureur, ne peut être exclu de l assurance contre son gré, tant qu il fait partie du groupe assurable et à condition que les cotisations aient été payées. Les pièces contractuelles liant l Assureur doivent obligatoirement porter la signature d un représentant de Quatrem. Effectif assurable : Doit être présentée à l assurance, la totalité des membres du personnel du souscripteur, membres du groupe défini au descriptif des garanties, sous réserve qu ils soient : - en activité professionnelle effective, - affiliés au régime obligatoire de la Sécurité sociale, - et que leur contrat de travail soit en vigueur. Admission des Assurés : Chaque salarié membre du groupe défini au DESCRIPTIF DES GARANTIES est tenu de remplir et signer un bulletin fourni par l Assureur, afin de : - préciser son état civil, - désigner les bénéficiaires du capital en cas de décès, - indiquer le cas échéant l option de garantie décès - invalidité absolue et définitive retenue. Chaque salarié qui a satisfait aux formalités d admission acquiert la qualité d assuré. Un salarié membre du groupe n ayant pas satisfait à cette obligation, n est en aucun cas admis au bénéfice du contrat et ne peut par conséquent, ni lui, ni ses ayants droit, prétendre à aucune prestation. Réf. CG /21

6 Les personnes en arrêt de travail ainsi que les ayants droit d assurés décédés à la date d effet du présent contrat font l objet d éventuelles dispositions contractuelles spécifiques. 3. ASSIETTE DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS Définition du salaire : A Salaire de base des cotisations Le salaire de base ainsi déterminé est en outre ventilé en tranches A, B et C et limité à celles-ci. Ces tranches sont les mêmes que celles définies pour le salaire de base servant d assiette aux cotisations. - Pour les prestations forfaitaires exprimées en pourcentage du plafond de la Sécurité sociale, l'assureur retient comme valeur de référence le plafond en vigueur à la date de l'événement considéré. Le salaire servant de base pour le calcul des cotisations est la rémunération brute gratifications, primes et allocations diverses comprises de chaque Assuré pour la période d assurance à laquelle se rapportent les cotisations. Cette rémunération brute doit être conforme à celle que le Souscripteur est tenu de déclarer à l administration fiscale pour la même période. Le salaire de base ainsi déterminé est en outre ventilé en tranches A, B et C et limité à celles-ci. Les différentes tranches sont définies comme suit : Tranche A : partie du salaire limitée au plafond d assujettissement à la Sécurité Sociale. Tranche B : partie du salaire comprise entre le plafond d assujettissement à la Sécurité Sociale et quatre fois ce même plafond. Tranche C : partie du salaire comprise entre le plafond tranche B et huit fois le plafond de la Sécurité Sociale. B Salaire de base des prestations A l'exception des prestations déterminées forfaitairement, le salaire servant de base pour le calcul des prestations est basé sur les éléments déclarés par le souscripteur pour le calcul des cotisations (cf. paragraphe A) et est égale à la somme des deux éléments suivants : - 4 fois la rémunération brute de l'assuré - gratifications, primes et allocations diverses ne revêtant pas un caractère mensuel exclues - pour les trois mois révolus qui précèdent la date du décès ou de l'arrêt de travail, - primes, gratifications et allocations diverses non mensuelles perçues par l'assuré au cours des douze mois qui précèdent la date retenue ci-dessus. Remarques : - Si le décès ou l'invalidité absolue et définitive survient alors que l'assuré est en arrêt de travail (incapacité temporaire ou invalidité - incapacité permanente) ou en congé sans solde (congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise, congé de formation), la date de prise en considération pour le calcul de l'assiette est la date de l'arrêt de travail initial ou de la suspension du contrat de travail. - Si l'assuré a une ancienneté inférieure à 3 mois à la date du sinistre, ou s'il s'est trouvé en arrêt de travail au cours des trois mois constituant la période de référence, le salaire est reconstitué proportionnellement sur la base d'une durée complète d'activité pour le calcul de l'assiette. Dans le cas où l ancienneté est inférieure à un mois, le réajustement est opéré sur la base du salaire mensuel d embauche. Cas particulier : assiette des indemnités journalières Pour la détermination du montant des indemnités journalières à servir, l'assureur considère comme assiette la définition ci-avant affectée d'un coefficient égal à 1/ REVALORISATION DES PRESTATIONS L'indice de référence pour les revalorisations est la valeur du point de retraite AGIRC pour les cadres ou ARRCO pour les non cadres. Salaire de base servant à la détermination des capitaux : Les capitaux dus après un arrêt de travail de plus d'un an sont déterminés à partir d'une assiette, revalorisée selon l'augmentation de l'indice entre la date de l'arrêt de travail initial et la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive. Le capital double effet est revalorisé selon l'évolution de l'indice entre la date du décès de l'assuré et celle de son conjoint. Réf. CG /21

7 En cas de résiliation du contrat, les revalorisations sont maintenues à leur niveau atteint, au jour de la résiliation, quelles que soient les évolutions ultérieures de l'indice. Prestations périodiques A compter du 1er janvier de l'année qui suit le 365ème jour de l'arrêt de travail ou la date anniversaire du décès, les rentes éducation, rentes de conjoint, indemnités journalières, rentes invalidité - incapacité permanente, sont revalorisées annuellement au 1er janvier selon l'augmentation de l'indice. Le coefficient de majoration est calculé pour une année "N" en rapportant l'indice au 1er juillet de l'année "N-1" à celui au 1er juillet de l'année "N - 2". Ces prestations ne sont plus revalorisées après la résiliation du contrat. Elles continuent à être versées au niveau atteint le jour de la résiliation. 5. OBLIGATIONS DU SOUSCRIPTEUR Conformément à l'article L du code des assurances, le souscripteur est tenu : * de remettre aux assurés une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, * d'informer par écrit les assurés des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice aux assurés et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. 6. EXONERATION DES COTISATIONS ET MAINTIEN DES GARANTIES A Exonération des cotisations Cette garantie est accordée à l assuré lorsqu il se trouve en arrêt de travail pris en charge par l assureur au titre des garanties en cas d arrêt de travail, à l issue d une période de franchise précisée au DESCRIPTIF DES GARANTIES en cas d incapacité temporaire. Dans le cas où les garanties en cas d arrêt de travail ne sont pas souscrites au titre du contrat, l exonération est accordée à l issue d une période de 90 jours continus et sous réserve que les conditions d attribution des garanties en cas d arrêt de travail soient remplies. Au titre de cette garantie, le souscripteur est dispensé du paiement des cotisations de l assuré concerné, proportionnellement à la perte de salaire subie par celui-ci, pendant la période d arrêt de travail indemnisée ou qui aurait été indemnisée par l assureur. B Maintien des garanties Le maintien de l ensemble des garanties décès est accordé à l assuré bénéficiant de la garantie exonération et ce, proportionnellement à la garantie exonération. Pendant la période d exonération et pour celui qui n a plus la qualité de salarié du Souscripteur les garanties sont maintenues sur la base des garanties en vigueur à la date à laquelle il est radié des listes du groupe concerné par l assurance et ce, proportionnellement à la garantie exonération. Si un avenant de modification des garanties est intervenu postérieurement à cette date, il n est pas pris en compte. L exonération des cotisations et le maintien des garanties se poursuivent jusqu à la reprise du travail du salarié concerné et au plus tard dans les conditions précisées au paragraphe «Cessation des garanties» des garanties en cas d arrêt de travail. Selon les articles 7-1 et 30 de la loi n , communément appelée Loi Evin, le maintien des seules garanties Décès, Décès Accidentel, Rente Education, Rente de Conjoint survivant et allocations obsèques pour l assuré est accordé, en cas de résiliation du présent contrat aux assurés se trouvant en exonération et dont l arrêt de travail a pris naissance pendant la vie du présent contrat. Le salaire de base des prestations est alors figé au niveau atteint au jour de la résiliation. 7. CESSATION DES GARANTIES Sous réserve des dispositions prévues à l article 6, les garanties du contrat énumérées au DESCRIPTIF DES GARANTIES, cessent pour chaque Assuré dans les cas suivants : 1 - Dès qu il cesse d être membre du groupe défini au DESCRIPTIF DES GARANTIES, même si, par erreur, la cotisation relative à l assuré radié n a pas cessé d être versée. Toutefois, la garantie est maintenue à l assuré qui se trouve en période de «préavis non effectué» (sous réserve du paiement des cotisations) et ce, tant qu il demeure sans emploi. Cette garantie cesse à l expiration Réf. CG /21

8 théorique du préavis. Le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est celui des douze derniers mois précédent la date d effet du préavis, déduction faite des indemnités compensatrices de congés payés. 2 - Le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension vieillesse d un régime obligatoire de l assuré, quel qu en soit le motif. 3 - Non-paiement des cotisations. 4 - Dénonciation du contrat par le Souscripteur ou l Assureur, à la date d effet de la résiliation. Suspension du contrat de travail A l'exclusion des congés pour maladie, accident, maternité ou paternité et des congés payés, les garanties et les primes sont suspendues de plein droit à compter de la date de suspension du contrat de travail. Sont toutefois maintenues : - Congés sans solde : l'ensemble des garanties en cas de décès et d'invalidité absolue et définitive lorsque l'assuré bénéficie d'un congé sabbatique, d'un congé parental d'éducation, d'un congé pour création d'entreprise, d'un congé de formation, sous réserve du paiement de la totalité de la cotisation. 8. CONTROLE MEDICAL - ARBITRAGE L assureur se réserve le droit, à tout moment, de demander à l assuré malade ou accidenté de se soumettre à un contrôle médical, le médecin traitant de l intéressé ayant la faculté d assister à la visite du médecin délégué par l assureur. En cas de refus de l'intéressé, celui-ci peut être mis en demeure, par lettre recommandée, d'avoir à se soumettre à ce contrôle. Par cet examen, l assureur pourra : - contrôler les déclarations qui lui sont faites, - contester éventuellement les conclusions des pièces médicales produites, et ce, indépendamment des décisions prises par les organismes de Sécurité sociale. En cas de désaccord entre le médecin de l assuré et celui de l assureur, les parties pourront convenir du choix d un tiers expert. Dans tous les cas, l assureur appréciera la situation de l assuré en fonction des conclusions du médecin qu il a choisi ou de celles du tiers expert. 9. REVISION DES GARANTIES Toute modification des régimes obligatoires ayant une conséquence sur les garanties ne pourra être prise en compte dans le contrat qu après accord de l Assureur et à ses conditions. A défaut d entente, les prestations resteront garanties sur les bases en vigueur avant la date de la dite modification. 10. DISPOSITIONS DIVERSES Toutes les communications relatives à l assurance et incombant au Souscripteur, aux Assurés ou aux ayants droit, doivent être adressées à QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES ( BP Paris Cedex 09). Toutes les communications incombant à l Assureur seront faites valablement au dernier domicile indiqué par le Souscripteur en France. Les frais causés par la production des pièces justificatives sont à la charge du bénéficiaire des prestations. Conformément à la loi «informatique et liberté» du 6 janvier 1978, les personnes concernées par ce contrat peuvent demander communication ou rectification de toute information les concernant qui figurerait sur tout fichier à l usage de la Société, de ses mandataires, des réassureurs ou organismes professionnels. Le droit d accès et de rectification peut être exercé à l adresse suivante : QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES BP Paris Cedex 09 service.clients@quatrem.fr L autorité chargée du contrôle de QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES est l Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, 61 rue Taitbout Paris. Pour toute réclamation relative au fonctionnement du contrat, le Souscripteur ou l Assuré doit s adresser en priorité au mandataire qui gère son adhésion au contrat. En l absence de réponse ou si la réponse obtenue ne le satisfait pas, le Souscripteur ou l Assuré s adresse alors directement à l Assureur. Si le désaccord persiste, le Souscripteur ou l Assuré a la faculté de faire appel au médiateur assurances dont les coordonnées lui seront communiquées par l Assureur sur simple demande. Réf. CG /21

9 Le médiateur, personnalité extérieure à QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES, rend son avis en toute indépendance. En cas de désaccord sur l avis rendu par le médiateur, le recours à une action en justice reste toujours possible. Toutes actions dérivant du présent contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance conformément à l article L du Code des Assurances. Cette durée est portée à dix ans quand le bénéficiaire est une personne distincte de l Assuré. Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues par l article L du Code des Assurances et notamment, par l envoi d une lettre recommandée avec accusé réception adressée, soit par l Assuré, soit par le bénéficiaire, à l Assureur en ce qui concerne le règlement des prestations. Réf. CG /21

10 GARANTIES DECES, INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE GARANTIE DECES 1. PRESTATION En cas de décès attesté par un acte de décès, l Assureur verse au bénéficiaire désigné le montant du capital indiqué au DESCRIPTIF DES GARANTIES. Si le montant du capital garanti est fonction de la situation de famille de l Assuré, sont considérés comme enfants à charge : - Les enfants légitimes, naturels, reconnus, adoptés ou recueillis, fiscalement à charge de l Assuré, âgés de moins de 21 ans. - Les enfants (qui ne font pas de déclaration fiscale personnelle) d un Assuré divorcé confiés à la garde de l ex-conjoint et pour lesquels l Assuré doit payer une pension alimentaire par décision de justice tant que dure l obligation alimentaire, - Les enfants fiscalement à charge âgés de moins de 25 ans s ils justifient de la poursuite d études et à la condition que ces enfants soient sans ressources propres provenant d une activité salariée (sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études), - les enfants handicapés quel que soit leur âge, s ils bénéficient de l allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou s ils sont titulaires de la carte d invalidité prévue par l article L du code de l action sociale et des familles, - Sont également pris en compte les enfants nés viables moins de 300 jours après la date du décès, sous réserve que l'état de grossesse considéré ait été déclaré à l'assureur moins de 90 jours après la date du décès, sur fourniture de l'acte de naissance des intéressés ou à condition que la preuve de la filiation de ces derniers en soit apportée. Est considéré comme étant fiscalement à charge de l Assuré, l enfant (légitime, naturel, reconnu, adopté, recueilli) qui n exerce aucune activité rémunérée à titre principal et satisfait aux critères fixés par la Législation Fiscale pour ouvrir droit à une majoration du quotient familial relatif au foyer fiscal de l Assuré. 2. BENEFICIAIRE Sauf stipulation contraire valable au jour du décès faite par l assuré le capital est versé : - à son conjoint survivant non séparé de corps judiciairement, - à défaut, par parts égales à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession, - à défaut, par parts égales à ses père et mère, à défaut de l un sa part revenant au survivant, - à défaut, à ses autres héritiers. Toutefois, la majoration pour enfant à charge est obligatoirement réglée à ce dernier ou à son représentant légal si il est mineur ou si il est majeur incapable. L assuré a la faculté de modifier sa désignation de bénéficiaire à tout moment lorsque celle-ci n est plus appropriée et notamment en fonction des évolutions de sa situation familiale, sur un formulaire fourni par l assureur ou sur demande écrite datée et signée de sa main. Cette désignation peut également faire l objet d un acte sous seing privé ou d un acte authentique. Lorsque l assuré désigne nommément le bénéficiaire, il peut mentionner les coordonnées de celui-ci, nom et prénoms, adresse, date et lieu de naissance. Toute désignation devient irrévocable sous réserve de l acceptation valablement écrite : - d un acte sous seing privé ou authentique signé par le bénéficiaire et l assuré, - d un accord tripartite signé par le bénéficiaire, l assuré et l assureur. Toute désignation, acceptation ou changement de désignation de bénéficiaire non porté à la connaissance de l assureur lui est inopposable. L ouverture du droit des bénéficiaires au capital garanti est subordonnée à leur existence le surlendemain du jour du décès de l assuré. 3. LIMITATION DE GARANTIES Le versement du capital en cas d Invalidité Absolue et Définitive diminue d autant le montant des capitaux qui seront versés en cas de décès ultérieur de l assuré. Réf. CG /21

11 4. EXCLUSIONS DE GARANTIES Le contrat garantit les Assurés dans tous les cas de décès à l exception de ceux résultant des faits suivants : - fait volontaire du bénéficiaire. Toutefois dans ce cas, les majorations prévues pour enfant à charge sont versées à l'enfant à charge, distinct du bénéficiaire (dans les conditions définies par le juge des tutelles pour les enfants mineurs), - suicide, conscient ou inconscient, volontaire ou involontaire de l assuré, survenu au cours de l année qui suit la signature du bulletin d adhésion (en cas de reprise d un contrat précédent ; ce délai est réputé avoir commencé à courir dès l affiliation initiale), - accidents d avion lorsque l assuré se trouve à bord, en qualité de pilote, d un appareil non muni d un certificat de navigabilité en cours de validation ou sans posséder un brevet et une licence valides correspondant au type d appareil concerné, - accidents aériens liés aux compétitions, démonstrations, records, tentatives de records, vols acrobatiques, vols d apprentissage, vols d essais, vols en prototype, - rayonnements ionisants et les inhalations de particules d amiante, lorsque l assuré y est exposé de manière prévisible (fût-ce par intermittence) en raison et au cours de son activité professionnelle habituelle exercée auprès du souscripteur, - guerre civile et, lorsque l assuré y prend une part active, guerre étrangère. 5. PAIEMENT DU CAPITAL GARANTI Le capital garanti est payé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) après la remise des pièces suivantes (quelle que soit la cause du décès) : - un extrait d acte de naissance (avec mentions marginales) de l assuré décédé, pour le conjoint, - la copie intégrale de l acte de décès ou extrait de l acte, - une copie de la carte nationale d identité des bénéficiaires, datée et signée, - un acte de notoriété ou dévolution successorale pour les enfants (et/ou héritiers, ayants droit), - le certificat post mortem établi par le médecin ayant constaté le décès et précisant, à défaut de la cause exacte, qu'il s'agit d'une mort naturelle, d'une mort accidentelle ou d'un suicide, - un justificatif du nombre d'enfants à charge de l'assuré à la date de son décès, - une attestation du souscripteur précisant le salaire servant de base pour le calcul des prestations à prendre en considération, - si le bénéficiaire ou l un d entre eux est mineur : un extrait des actes du juge des tutelles, ou les coordonnées de ce juge. L autorisation préalable de ce dernier est indispensable au règlement du capital revenant au mineur. GARANTIE DECES ACCIDENTEL 1. DEFINITION Par accident, il faut entendre toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l Assuré ou du bénéficiaire du capital garanti et provenant de l action soudaine et involontaire d une cause extérieure, à l'exclusion des conséquences de toutes maladies notamment aiguës ou chroniques, de commotions nerveuses ou chocs émotionnels. Il est précisé que le suicide ne peut en aucun cas être considéré comme un accident. 2. PRESTATION Si un Assuré décède par suite d un accident et à condition que le décès survienne dans un délai de 6 mois à compter du jour de cet accident, L Assureur versera au bénéficiaire désigné un capital dont le montant est fixé au DESCRIPTIF DES GARANTIES. 3. LIMITATION DE GARANTIES La garantie cesse, au plus tard, le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension vieillesse d un régime obligatoire de l assuré, quel qu en soit le motif. Réf. CG /21

12 4. EXCLUSIONS DE GARANTIES La garantie ne s applique pas si le décès est causé par un accident : - qui fait l objet d une exclusion au titre de la garantie Décès, - qui résulte des événements suivants : tout fait intentionnel de l'assuré ayant pour but de porter atteinte à son intégrité physique (y compris les tentatives de suicide), la pratique des sports et activités suivantes : deltaplane, parapente, U.L.M, compétitions automobiles, motocyclistes ou motonautiques. l'ivresse (état attesté par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux fixé par la législation en vigueur au titre du code de la route), l'usage de stupéfiants et produits toxiques non prescrits médicalement, la pratique par l'assuré de tout sport à titre professionnel ainsi que sa participation à des compétitions, matches ou paris comportant l'utilisation d'animaux, de véhicules ou d'embarcations à moteur, La participation à des voyages d exploration ou à des expéditions scientifiques, les accidents ou maladies survenus pendant une suspension pour une période militaire, les émeutes, mouvements populaires, rixes, actes de terrorisme ou de sabotage, lorsque l'assuré y prend une part active, tous risques (explosions, radiations ou dégagements de chaleur) résultant de combustibles nucléaires, de produits ou déchets radioactifs. 5. PAIEMENT DU CAPITAL GARANTI Outre les pièces exigées en cas de décès, le capital supplémentaire sera réglé sur présentation du procès verbal de police, de gendarmerie, du procureur de la république près le tribunal de grande instance ou de toute pièce officielle relatant les circonstances particulières dans lesquelles est survenu le décès (coupure de presse, etc.), prouvant l'origine accidentelle du sinistre. GARANTIE RENTE EDUCATION 1. PRESTATION En cas de décès d un Assuré, une rente temporaire dénommée «Rente Education» sera versée au profit de chacun des enfants, qui, à la date du décès, étaient à sa charge selon la définition prévue la garantie décès. Le montant de la Rente Education est fixé au DESCRIPTIF DES GARANTIES. La rente est versée au représentant légal de l'enfant mineur, puis à l'enfant lui-même dès qu'il atteint sa majorité. Elle est payable trimestriellement à terme échu, les premiers arrérages étant servis le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré est décédé. Lorsque la rente augmente en fonction du pourcentage correspondant à l'âge atteint par l'enfant, la majoration est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'anniversaire de l'enfant. Aucun prorata d'arrérages n'est dû pour la période comprise entre la dernière échéance d'arrérages payée et l'une des dates limites des conditions d'attribution de la rente. Pour l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l'assuré, les premiers arrérages sont dus à compter du premier jour de l'année civile qui suit celle de la naissance. La rente est servie jusqu'au dernier jour du trimestre civil qui précède celui au cours duquel : - l'enfant décède, - l'enfant cesse d'être à charge fiscale du conjoint ou du tuteur si celui-ci n'est plus scolarisé, - l'enfant atteint son 21ème anniversaire ou son 25ème anniversaire s'il poursuit ses études. Remarque : La rente devient viagère si, avant l'âge de 21 ans, l'enfant est bénéficiaires de l'a.e.s. (Allocation pour Education Spéciale), de l allocation spéciale des adultes handicapés ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue par l'article L du code de l action sociale et des familles. 2. LIMITATION DE GARANTIES La garantie cesse, au plus tard, le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension vieillesse d un régime obligatoire de l assuré, quel qu en soit le motif. Réf. CG /21

13 3. EXCLUSIONS DE GARANTIES Les exclusions de garantie sont les mêmes que pour la garantie Décès. 4. PAIEMENT DE LA RENTE Le paiement de la rente sera effectué après la remise des pièces suivantes : - Lors de la survenance du sinistre : Outre les pièces prévues en cas de décès, il y a lieu de fournir à l'assureur :. un extrait de l acte de naissance de l enfant ou copie du livret de famille,. un justificatif d'attribution de la carte d'invalidité pour les enfants infirmes,. un certificat de scolarité pour les enfants âgés de plus de 21 ans et poursuivant leurs études. - Au cours du service de la rente :. le dernier avis d'imposition,. un justificatif d'attribution de la carte d'invalidité pour les enfants devenus infirmes,. un certificat de scolarité pour chaque enfant atteignant son 21ème anniversaire, et ce, chaque année, tant que l'intéressé poursuit ses études. Toute modification de la situation d'un bénéficiaire doit être immédiatement signalée à l'assureur par les Intéressés ou par leur tuteur légal, sous peine de remboursement des prestations indûment perçues. GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT 1. PRESTATION En cas de décès d un Assuré, l Assureur verse au conjoint survivant une rente viagère, d un montant annuel précisé au DESCRIPTIF DES GARANTIES, servie jusqu au dernier jour du trimestre civil qui précède son décès sauf cas de suspension. En outre, si lors du décès de l Assuré, le conjoint survivant ne remplit pas les conditions d attribution de la pension de réversion au titre du régime de retraite de l ARRCO pour le conjoint d un salarié non cadre ou de l AGIRC pour le conjoint d un salarié cadre, il lui sera servi une rente supplémentaire temporaire dont le montant et le mode de calcul sont indiqués au DESCRIPTIF DES GARANTIES. Cette rente cesse au dernier jour du trimestre civil qui précède : - l obtention de ladite pension, - son 55 ème anniversaire pour le conjoint d un salarié non cadre, - son 60 ème anniversaire pour le conjoint d un salarié cadre, - et en tout état de cause son décès. Les rentes sont payables trimestriellement à terme échu, les premiers arrérages étant servis le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'assuré est décédé. Aucun prorata d'arrérages n'est dû pour la période comprise entre la dernière échéance d'arrérages payée et l'une des dates limites des conditions d'attribution de la rente. Suspension : En cas de remariage du conjoint survivant, le versement des rentes est suspendu le dernier jour du trimestre civil qui précède le remariage. Si le conjoint survivant divorce ou devient veuf ou veuve de nouveau, la rente de conjoint est de nouveau versée ; son montant étant préalablement revalorisé sur la période d interruption. Réversion : Si après le décès de l Assuré, son conjoint titulaire de la rente viagère définie ci-dessus, vient à décéder à son tour en laissant des enfants à charge (cf. définition précédente de l enfant à charge) issus de son union avec l Assuré, la rente de conjoint sera transformée en rente éducation et versée dans les conditions prévues à la garantie Rente Education. Elle sera alors attribuée par parts égales à tous les orphelins à charge. Toutefois, s il n y a qu un enfant à charge, celui-ci ne percevra que 50 % de la rente de conjoint. Il n y a pas de réversibilité sur les autres enfants au décès d un enfant. 2. LIMITATION DE GARANTIES La garantie cesse, au plus tard, le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension vieillesse d un régime obligatoire de l assuré, quel qu en soit le motif. 3. EXCLUSIONS DE GARANTIES Les exclusions de garantie sont les mêmes que pour la garantie Décès. Réf. CG /21

14 4. PAIEMENT DE LA RENTE - Lors de la survenance du sinistre : Outre les pièces prévues en cas de décès, il y a lieu de fournir à l'assureur :. une attestation de l'organisme de retraite concerné de l'assuré décédé précisant les droits à pension de réversion du conjoint survivant,. un extrait d'acte de naissance du conjoint survivant avec mentions marginales,. un justificatif d'attribution de l'a.e.s. (Allocation pour Education Spéciale), de l allocation spéciale des adultes handicapés ou de la carte d'invalidité pour les enfants handicapés,. un certificat de scolarité pour les enfants âgés de plus de 18 ans et poursuivant leurs études. - Au cours du service de la rente :. le dernier avis d'imposition,. annuellement, un extrait d'acte de naissance du conjoint bénéficiaire,. un justificatif d'attribution de l'a.e.s. (Allocation pour Education Spéciale), de l allocation spéciale des adultes handicapés ou de la carte d'invalidité pour les enfants devenus handicapé,. un certificat de scolarité pour chaque enfant atteignant son 18ème anniversaire, et ce, chaque année, tant que l'intéressé poursuit ses études. Toute modification de la situation d'un bénéficiaire doit être immédiatement signalée à l'assureur par les intéressés, sous peine de remboursement des prestations indûment perçues. GARANTIE ALLOCATION OBSEQUES 1. PRESTATION En cas de décès de l'assuré, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge selon la définition prévue à la garantie décès, l'assureur verse à la personne ayant à sa charge les frais d'obsèques une indemnité dont le montant est précisé au DESCRIPTIF DES GARANTIES. En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 12 ans, le capital est versé dans la limite des frais d'obsèques. 2. LIMITATION DE GARANTIES Pour le conjoint, la garantie prend fin le jour de son 65 ème anniversaire. 3. EXCLUSIONS DE GARANTIES Les exclusions de garantie sont les mêmes que pour la garantie Décès. 4. PAIEMENT DU CAPITAL GARANTI Le capital garanti est réglé sur présentation des pièces justificatives suivantes : - la copie intégrale de l acte de décès ou l extrait de l acte, - une copie du livret de famille, - un extrait d acte de naissance avec mentions marginales, - le certificat post mortem établi par le médecin ayant constaté le décès et précisant, à défaut de la cause exacte, qu'il s'agit d'une mort naturelle, d'une mort accidentelle ou d'un suicide, - le cas échéant, le procès verbal de police, de gendarmerie, ou toute pièce officielle relatant les circonstances particulières dans lesquelles est survenu le décès, GARANTIE DOUBLE EFFET 1. PRESTATION Lorsque le conjoint d un Assuré décédé, vient à décéder lui-même simultanément ou postérieurement et pour autant que le décès dudit conjoint survienne avant l âge de 61 ans et qu il reste au moins un enfant à charge, (préalablement à charge à l instant du décès de l assuré selon la définition prévue à la garantie décès), le présent contrat garantit le versement d un capital, à répartir par parts égales, entre les enfants encore à charge au 2 ème Décès, dont le montant est précisé au DESCRIPTIF DES GARANTIES. La garantie prend fin le jour du remariage du conjoint survivant de l Assuré. 2. EXCLUSIONS DE GARANTIES Les exclusions pour la garantie double effet sont les mêmes que pour la garantie Décès. Réf. CG /21

15 4. EXCLUSIONS DE GARANTIES 3. PAIEMENT DU CAPITAL GARANTI Se reporter aux documents à fournir en cas de décès. Un certificat de garantie est délivré au conjoint de l Assuré décédé, à sa demande. GARANTIE INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (I.A.D.) TOUTES CAUSES 1. DEFINITION Est considéré comme atteint d invalidité absolue et définitive, tout Assuré qui est définitivement incapable de se livrer à une activité quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et est reconnu par la Sécurité Sociale comme étant dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (assuré classé par la Sécurité sociale parmi les "invalides 3 ème catégorie", ou reconnu atteint d'un taux d'incapacité permanente égal à 100 % en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec majoration de la rente d'incapacité pour assistance viagère d'une tierce personne). Son état de santé doit avoir un caractère définitif et non susceptible d amélioration. 2. PRESTATION Dès réception de la preuve satisfaisante entraînant la reconnaissance immédiate de l'état d'invalidité absolue et définitive, l'assureur cesse de percevoir les primes se rapportant à la garantie décès toutes causes, sans suspendre sa couverture, et ce, tant que l'assuré demeure dans cet état d'invalidité. Après un délai de six mois, l'assureur règle le capital indiqué au DESCRIPTIF DES GARANTIES. Le versement du capital en cas d Invalidité Absolue et Définitive toutes causes, diminue d autant le montant du capital qui serait versé en cas de décès ultérieur de l assuré. 3. LIMITATION DE GARANTIES La garantie cesse, au plus tard, le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension vieillesse d un régime obligatoire de l assuré, quel qu en soit le motif. Outre les exclusions prévues pour la garantie décès, l'assureur exclut tout fait intentionnel de la part de l'assuré ayant pour but de porter atteinte à son intégrité physique. 5. PAIEMENT DU CAPITAL GARANTI Le capital garanti sera réglé sur présentation des pièces suivantes :. un certificat médical détaillé et notification de la Sécurité sociale du classement en 3ème catégorie ou de la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente égal à 100 % (en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle) avec assistance tierce personne,. un justificatif du nombre d'enfants à charge de l'assuré,. une attestation du souscripteur certifiant que l'assuré était bien membre de son personnel à la date de l arrêt de travail et précisant l'assiette des prestations à prendre en considération. Les décisions prises par les organismes sociaux ne sont pas opposables à QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES. GARANTIE INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE (I.A.D.) ACCIDENTELLE 1. PRESTATION L'assuré atteint d'une invalidité absolue et définitive résultant d'un accident (selon définition de l accident donnée à la garantie décès accidentel) et reconnue au plus tard dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, reçoit le capital indiqué au DESCRIPTIF DES GARANTIES. Son état de santé doit avoir un caractère définitif et non susceptible d amélioration. Le versement du capital en cas d Invalidité Absolue et Définitive accidentelle, diminue d autant le montant du capital qui serait versé en cas de décès ultérieur de l assuré au titre de la garantie Décès Accidentel. 2. LIMITATION DE GARANTIES La garantie cesse, au plus tard, le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension vieillesse d un régime obligatoire de l assuré, quel qu en soit le motif. Réf. CG /21

16 4. PAIEMENT DU CAPITAL GARANTI 3. EXCLUSIONS DE GARANTIES Les exclusions pour la garantie invalidité absolue et définitive accidentelle sont les mêmes que pour la garantie Décès accidentel. Outre les pièces exigées en cas d invalidité absolue et définitive toutes causes, le capital sera réglé sur présentation du procès verbal de police, de gendarmerie, ou toute pièce officielle relatant les circonstances particulières dans lesquelles est survenu le sinistre, et précisant son origine accidentelle. Les décisions prises par les organismes sociaux ne sont pas opposables à QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES. Réf. CG /21

17 GARANTIES EN CAS D ARRET DE TRAVAIL 1. OBJET Les garanties en cas d arrêt de travail ont pour but d indemniser l Assuré qui est obligé, par suite de maladie ou d accident, d interrompre son activité et cesse de percevoir tout ou partie de son salaire. Les garanties ne s'appliquent qu'aux seuls arrêts de travail ouvrant droit aux "PRESTATIONS ESPECES" de la Sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie ou au titre de l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles. L assureur se réserve néanmoins le droit de contester les conclusions de la Sécurité sociale qui ne le lient pas. Sous réserve d'être pris en charge par la Sécurité sociale, un assuré médicalement autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel après un arrêt de travail complet et continu demeure indemnisé au titre du contrat. Dans ce cas, le cumul des prestations de la Sécurité sociale (hors revalorisation), des indemnités versées par l'assureur et, le cas échéant, du traitement partiel perçu par l'assuré (y compris allocations chômage), ne peut excéder le revenu que celui-ci aurait perçu s il avait repris totalement le travail qu il effectuait avant le début de l arrêt complet et continu. En tout état de cause, le montant des prestations de l assureur, cumulé aux indemnités journalières ou rentes versées par la Sécurité sociale, aux salaires partiels et aux prestations de toute nature ayant caractère de substitut de salaire dont l assuré peut bénéficier, soit au titre de son statut, soit au titre d une affiliation obligatoire (allocations chômage notamment), sera limité au salaire brut d activité (tel que défini au DESCRIPTIF DES GARANTIES), tant que le contrat de travail est en vigueur, et au salaire net d activité dès que le contrat de travail est rompu. 2. PRESTATION 1 - Incapacité temporaire En cas d'arrêt complet de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident (y compris maladie et accident professionnels), ce dernier reçoit une indemnité journalière en complément de celle versée par la Sécurité sociale dont le montant est fixé au DESCRIPTIF DES GARANTIES, au terme d'un délai de franchise fixé au DESCRIPTIF DES GARANTIES. Le délai de franchise est déterminé en tenant compte du nombre de jours d'arrêt complet et continu de travail de l'assuré. La notion éventuelle d enfant à charge est définie à l article 1 de la garantie Décès du Titre II. 2 - Invalidité Incapacité permanente L'assuré classé dans la 1ère, 2ème ou 3ème catégorie d'invalides ou dont le taux "N" d'incapacité permanente reconnu par la Sécurité sociale à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est et demeure supérieur à 33 %, bénéficie d'une rente servie par l'assureur, complétant celle que lui octroie la Sécurité sociale, dont le montant est fixé au DESCRIPTIF DES GARANTIES. 3. REVISION DES PRESTATIONS En cas de modification du taux d incapacité reconnu par la Sécurité Sociale ou de changement de catégorie d invalidité, les prestations précédemment allouées seraient, selon les cas, ramenées ou portées, à compter de la prise d effet de la modification ou du changement, au montant qui aurait correspondu à l origine au nouveau taux ou à la nouvelle catégorie. 4. REGLEMENT DES PRESTATIONS 1- Incapacité temporaire * Déclaration En cas d'incapacité complète de travail susceptible d'ouvrir droit aux prestations prévues par le contrat, le souscripteur doit en faire la déclaration à l'assureur (sauf cas fortuit ou de force majeure), dès qu'il en a connaissance et, au plus tard, dans le délai de franchise fixé pour cette garantie. Au-delà de cette limite, l arrêt est considéré être survenu à la date de déclaration et le délai de franchise est appliqué à compter de la date de réception de la déclaration. Réf. CG /21

18 * Pièces à fournir Le souscripteur, ou l'assuré si celui-ci est radié des listes du personnel, doit adresser à l'assureur les pièces suivantes :. un justificatif du nombre d enfants à charge s il y a lieu,. un certificat médical d'arrêt de travail,. l'original du décompte établi, par la Sécurité sociale pour le règlement des "prestations en espèces" relatives à l'arrêt de travail considéré,. une attestation du souscripteur certifiant que l'assuré était bien membre de son personnel à la date de l'arrêt et précisant l'assiette des prestations à prendre en considération,. le dernier bulletin de salaire de l'assuré si celui-ci est autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel ou le dernier justificatif du paiement des allocations chômage,. le dernier avis d'imposition en cas de règlement direct auprès de l'assuré. Dans le cas où l'assuré ne se trouve pas en état de reprendre ses occupations au terme de la période d'arrêt de travail prescrit, il doit être adressé à l'assureur, dans un délai de quinze jours, les pièces initialement demandées. Passé ce délai, les prestations ne sont dues qu'à compter de la date de réception des pièces. 2 - invalidité incapacité permanente * Conditions de versement Les rentes sont dues à compter du jour de la reconnaissance de l'invalidité ou de l'incapacité permanente par la Sécurité sociale. Les arrérages de rente sont payables trimestriellement à terme échu, le premier paiement étant effectué au prorata du temps écoulé entre le jour de ladite reconnaissance et la fin du trimestre civil en cours. Le dernier paiement est effectué au prorata du temps écoulé entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle prend fin le service de la rente. * Pièces à fournir Outre les pièces prévues au titre de l'incapacité temporaire il y a lieu de fournir à l'assureur :. la notification de reconnaissance de cette invalidité ou incapacité permanente par la Sécurité sociale,. les justificatifs trimestriels de paiement de la rente par la Sécurité sociale. 5. CESSATION DES GARANTIES Incapacité Temporaire Le versement de l'indemnité journalière se poursuit jusqu'à la fin de l'incapacité temporaire, tant que l'intéressé perçoit les indemnités de la Sécurité sociale, et cesse, en tout état de cause, à l'arrivée de l'un des termes suivants : ème jour d'arrêt de travail, - date de reconnaissance d'une invalidité ou incapacité permanente, - refus de se soumettre au contrôle médical (sauf cas fortuit ou de force majeure), - au plus tard, le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension vieillesse d un régime obligatoire de l assuré, quel qu en soit le motif. Invalidité - Incapacité permanente Le service de la rente est interrompu à la fin de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente et, au plus tard, le jour de la liquidation normale ou anticipée de la pension vieillesse d un régime obligatoire de l assuré, quel qu en soit le motif. Rechute après reprise de travail Toute reprise de travail d une durée inférieure à deux mois n entraîne qu une suspension du paiement des prestations. Dans ce cas et si le nouvel arrêt de travail est dû à la réapparition de l affection antérieure, le paiement est repris sur les mêmes bases après application du délai de carence de la Sécurité Sociale, sauf si précédemment le présent contrat ou le contrat de travail de l intéressé a été résilié. La durée maximum d'indemnisation est décomptée à dater du premier jour de la première période d'incapacité temporaire indemnisée. Réf. CG /21

19 Congé de maternité ou paternité Les périodes d arrêt de travail prises en charge par l Assurance Maternité de la Sécurité sociale ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du présent contrat. Il n est pas tenu compte de ces périodes dans le calcul : - du nombre de jours de franchise, - du nombre maximum de jours indemnisables dans le cadre de la garantie Incapacité Temporaire. 6. EXCLUSIONS DE GARANTIES L'assureur ne couvre pas l'incapacité temporaire, l'invalidité - l'incapacité permanente : résultant des faits exclus au titre de la Garantie Décès, résultant des événements suivants : tout fait intentionnel de l'assuré ayant pour but de porter atteinte à son intégrité physique (y compris les tentatives de suicide), la pratique des sports et activités suivantes : deltaplane, parapente, U.L.M, compétitions automobiles, motocyclistes ou motonautiques. l'ivresse (état attesté par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux fixé par la législation en vigueur au titre du code de la route), l'usage de stupéfiants et produits toxiques non prescrits médicalement, l éthylisme, la pratique par l'assuré de tout sport à titre professionnel ainsi que sa participation à des compétitions, matches ou paris comportant l'utilisation d'animaux, de véhicules ou d'embarcations à moteur, La participation à des voyages d exploration ou à des expéditions scientifiques, les accidents ou maladies survenus pendant une suspension pour une période militaire, les émeutes, mouvements populaires, rixes, actes de terrorisme ou de sabotage, lorsque l'assuré y prend une part active, tous risques (explosions, radiations ou dégagements de chaleur) résultant de combustibles nucléaires, de produits ou déchets radioactifs. 7. DECLARATIONS - JUSTIFICATIONS Le Souscripteur fournira au fur et à mesure de leur réception par l Assuré, les justificatifs des prestations en espèces servies par les Organismes de Sécurité Sociale (feuilles de décomptes, notifications, etc. ou leur photocopie) ainsi que la déclaration de reprise de travail. 8. SUBROGATION Conformément à l article L131-2 du Code des Assurances, le bénéficiaire des prestations donne subrogation à l Assureur en vue d engager toute action récursoire à l encontre du tiers responsable. L Assureur quelle qu en soit la cause, renonce à toute action contre l Assuré et le Souscripteur. Réf. CG /21

20 MAINTIEN DES GARANTIES APRES CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Les garanties du présent contrat sont maintenues dans les conditions suivantes, aux assurés, membres du groupe mentionné aux conditions particulières, dont le contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée a cessé, sous réserve que cette cessation : ne soit pas la conséquence d une faute lourde, ouvre droit à une prise en charge de l assurance chômage obligatoire. Ce maintien ne s applique pas aux salariés en arrêt de travail à la date de cessation de leur contrat de travail pour lesquels les dispositions de l article 6. EXONERATION DES COTISATIONS ET MAINTIEN DES GARANTIES DU CHAPITRE DISPOSITIONS GENERALES s appliquent. 1. CONDITIONS DE PRISE D EFFET DU MAINTIEN Tant que le présent contrat est en cours, le maintien est acquis aux assurés le lendemain de la date de cessation de leur contrat de travail, sous réserve que le souscripteur adresse à l assureur une demande individuelle de maintien des garanties accompagnée du paiement de la cotisation correspondante, telle qu elle est définie à l article 3. MONTANT ET PAIEMENT DES COTISATIONS, sauf si l assuré a expressément refusé le maintien au plus tard dans les dix jours qui suivent la cessation de son contrat de travail. 2. DUREE DU M AINTIEN Pour chaque assuré, les garanties sont maintenues à compter de la prise d effet mentionnée ci-dessus pour une durée égale à celle de son contrat de travail rompu ou expiré, comptée en mois entiers, dans la limite de 9 mois maximum. Le maintien cesse si l assuré : ne perçoit plus d allocation de l assurance chômage obligatoire, est radié de l assurance chômage obligatoire, reprend une activité rémunérée, liquide normalement ou par anticipation sa pension vieillesse d un régime obligatoire quel qu en soit le motif, décède. Il est précisé que les éventuelles périodes de suspension de prise en charge de l assurance chômage obligatoire en cas de maladie de l assuré ne prorogent pas la durée mentionnée ci-avant. 3. MONTANT ET PAIEMENT DES COTISATIONS Le maintien est accordé sous réserve du paiement d une cotisation unique payable d avance par le souscripteur (part patronale et part salariale) égale à celle des actifs pour la période définie à l article 2. DUREE DU MAINTIEN. 4. ASSIETTE DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS L assiette servant de base au calcul des cotisations et des prestations est égale à la rémunération brute versée au cours des 12 derniers mois civils qui précèdent la cessation du contrat de travail, à l exclusion des éléments exceptionnels liés à cette cessation et dans la limite des tranches mentionnées au contrat pour le paiement des cotisations ou des prestations. Réf. CG /21

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