COMMUNICATION 2014/5bis Madame Monsieur le Gouverneur Bourgmestre Président de CPAS Président de l'intercommunale Président du Collège de police service Sécurité Sociale date 04/06/2014 votre correspondant Ildephonse Murayi-Habimana téléphone 02/239 15 81 e-mail jur_szss@onssapl.fgov.be Communication 2014/5bis Prérégionalisation des réductions groupes cibles avec effet au 1 er janvier 2014. Loi du 24 avril 2014 visant à adapter les réductions des cotisations patronales de sécurité sociale à la suite de la sixième réforme de l État (M.B., 23 mai 2014); Arrêté royal du 24 avril 2014 modifiant l arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l emploi dans le secteur non marchand et l arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale (M.B., 23 mai 2014). La régionalisation de la politique du marché de l emploi à partir du 1 er juillet 2014 ; La prérégionalisation de la politique des groupes cibles à partir du 1 er janvier 2014 ; Unité d établissement dans la DmfAPPL ; Nouveaux codes travailleurs et codes déductions dans la DmfAPPL. Madame, Monsieur, La communication 2014/05 vous informait de la sixième réforme de l État et de la prérégionalisation y afférente des réductions groupes cibles à partir du 1 er janvier 2014. Cette communication vise à vous fournir plus d informations concernant la transformation d une série de réductions spécifiques de cotisations patronales en réductions groupes cibles à partir du 1 er janvier 2014. Pour toute question relative à votre déclaration de sécurité sociale, veuillez contacter votre gestionnaire de dossier. www.onssapl.fgov.be 1/6
1. La régionalisation de la politique du marché de l emploi à partir du 1 er juillet 2014 La sixième réforme de l État prévoit, entre autres, la régionalisation de la politique du marché de l emploi, ce qui implique que la compétence relative aux réductions de cotisations patronales pour les groupes cibles de travailleurs et les allocations d activation octroyées à ces travailleurs est transférée de l administration fédérale aux Régions. Par conséquent, à partir du 1 er juillet 2014, les réductions des cotisations patronales pour les groupes cibles de travailleurs qui relèvent de l application du chapitre 7 du titre IV de la loiprogramme (I) du 24 décembre 2002 deviennent une compétence régionale. L ONSSAPL reste toutefois, après le 30 juin 2014, le seul opérateur administratif et technique des réductions groupes cibles pour les membres du personnel, mais les Régions auront, à partir de cette date, la compétence de légiférer en la matière. À partir du 1 er juillet 2014, les Régions obtiennent la compétence des réductions groupes cibles suivantes auxquelles peuvent prétendre pour le moment les administrations provinciales et locales et qui sont octroyées jusqu au 30 juin 2014 par l administration fédérale : la réduction groupe cible pour demandeurs d emploi de longue durée occupés dans le cadre: o du plan activa o du programme de transition professionnelle o de l économie sociale d insertion la réduction groupe cible jeunes travailleurs ; la réduction groupe cible pour travailleurs licenciés à la suite d une restructuration dans le secteur privé ; la réduction groupe cible pour des tuteurs. À partir du 1 er juillet 2014, les Régions peuvent supprimer ou modifier les réductions groupes cibles fédérales existantes et instituer, pour certaines catégories de travailleurs des administrations provinciales ou locales, de nouvelles réductions groupes cibles (régionales) que l ONSSAPL octroiera à ces administrations via la DmfAPPL. L administration fédérale ne peut plus, après le 30 juin 2014, introduire de nouvelles réductions groupes cibles, ni modifier des réductions groupes cibles existantes. Contrairement aux réductions groupes cibles, la réduction Maribel social et la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale, restent de la compétence fédérale. La réduction Maribel social est (à l instar de la réduction groupe cible) une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale et a toujours la priorité sur la réduction groupe cible (régionale). 2. La prérégionalisation de la politique des groupes cibles à partir du 1 er janvier 2014 En vue de la régionalisation au 1 er juillet 2014, un certain nombre de réductions de cotisations patronales ne relevant pas du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont, à partir du 1 er janvier 2014, dans le cadre de ladite prérégionalisation de la politique des groupes cibles, converties en réductions groupes cibles. www.onssapl.fgov.be 2/6
a) Nouvelles réductions groupes cibles La loi du 24 avril 2014 reprise en rubrique prévoit la conversion de la réduction des cotisations patronales en vigueur jusqu au 31 décembre 2013 en une réduction groupe cible à partir du 1 er janvier 2014 pour : les contractuels subventionnés o des administrations locales ; o des administrations publiques ; les remplaçants de la semaine (volontaire) de quatre jours ; les travailleurs occupés en vertu de l article 60, 7 de la loi organique des CPAS ; les artistes qui bénéficient du statut social ; les accueillant(e)s d enfants qui bénéficient du statut social. Les cinq catégories de personnel précitées, pour lesquelles les administrations locales bénéficient, jusqu au 31 décembre 2013, soit d un taux de cotisations patronales réduit, soit d une exonération des cotisations patronales pour une partie du salaire (fictif), sont reprises, à partir du 1 er janvier 2014, dans le champ d application de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, de sorte que les administrations ont droit pour ces membres du personnel à une réduction groupe cible. Pour que les administrations bénéficient à partir du 1 er janvier 2014 du même avantage financier que celui de la réduction applicable jusqu au 31 décembre 2013, les nouvelles réductions groupes cibles suivantes sont octroyées pour ces cinq catégories de personnel : une réduction groupe cible correspondant à une exonération de toutes les cotisations patronales, à l exclusion de la cotisation de modération salariale pour les contractuels subventionnés o des administrations locales ; o des administrations publiques ; seules la cotisation de modération salariale, la cotisation patronale pour le Fonds des équipements et services collectifs et la cotisation patronale pour le Fonds amiante, restent dues ; - une réduction groupe cible correspondant à une exonération complète des cotisations patronales de sécurité sociale pour o les remplaçants de la semaine (volontaire) de quatre jours ; o les travailleurs occupés en vertu de l article 60, 7 de la loi organique des CPAS (la cotisation pour le Fonds des équipements et services collectifs et celle pour le Fonds amiante sont les seules qui restent dues) ; - une réduction groupe cible forfaitaire de 770 euros pour les accueillant(e)s d enfants ; - une réduction groupe cible forfaitaire de 675 euros pour les artistes. Les montants forfaitaires de réduction pour les accueillant(e)s d enfants et les artistes sont octroyés pour un travailleur occupé à temps plein et sont réduits proportionnellement pour un travailleur à temps partiel. L octroi de la réduction groupe cible pour les artistes est en outre soumis à quelques conditions spécifiques. La réduction n est octroyée que si le salaire trimestriel de référence de l artiste est au moins égal à trois fois le revenu mensuel minimum moyen du premier mois du trimestre et, en outre, si elle ne dépasse pas 517 EUR par trimestre. www.onssapl.fgov.be 3/6
b) Règles de calcul dérogatoires Pour que la conversion en réduction groupe cible n ait quasiment aucune conséquence financière préjudiciable pour chaque administration locale individuelle, les règles dérogatoires suivantes sont appliquées pour le calcul de la réduction groupe cible et de la réduction Maribel social. Les travailleurs occupés en vertu de l article 60, 7 de la loi organique des CPAS et les remplaçants de la semaine (volontaire) de quatre jours sont exclus de la réduction Maribel social, de sorte que celle-ci ne peut engendrer de diminution de la réduction groupe cible octroyée pour les contractuels subventionnés ; Le montant de la réduction Maribel social est plafonné pour les contractuels subventionnés au montant de la cotisation de modération salariale, de sorte que la réduction Maribel ne peut engendrer de diminution de la réduction groupe cible octroyée pour les contractuels subventionnés ; il n est pas exigé, pour l octroi de la réduction groupe cible pour les contractuels subventionnés, pour les remplaçants de la semaine (volontaire) de quatre jours, pour les travailleurs occupés sur la base de l article 60, 7 de la loi organique des CPAS et pour les artistes, que ces travailleurs fournissent au moins 27,50% d une prestation à temps plein dans le courant du trimestre. Seuls les accueillant(e)s d enfants doivent satisfaire à cette exigence pour ouvrir le droit à une réduction groupe cible. 3. Entrée en vigueur de la prérégionalisation La conversion des réductions de cotisations patronales existantes au 31 décembre 2013 en réduction groupe cible prend effet au 1 er janvier 2014. 4. L unité d établissement dans la DmfAPPL Les Régions deviennent à partir du 1 er juillet 2014 financièrement responsables des réductions groupes cibles régionalisées octroyées via la DmfAPPL. Une administration provinciale ou locale ne doit pas indiquer dans la déclaration de sécurité sociale la Région financièrement responsable d une réduction groupe cible régionalisée sollicitée via la DmfAPPL. L ONSSAPL détermine la Région à laquelle la réduction groupe cible est imputée à partir du 1 er juillet 2014 sur la base de l unité d établissement. L unité d établissement est un lieu géographiquement identifiable par une adresse où s exerce au moins une activité de l entreprise ou à partir duquel l activité est exercée. L unité d établissement n est pas forcément le lieu où le travailleur est présent physiquement, mais le lieu où il est affecté. En cas de détachement, le travailleur est affecté à une unité d établissement de l employeur juridique. Toutes les unités d établissement d une administration provinciale ou locale sont reprises dans la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). La BCE attribue à chaque unité d établissement un numéro d unité d établissement. www.onssapl.fgov.be 4/6
Dans la DmfAPPL, l unité d établissement est indiquée dans la zone «numéro d identification de l unité locale». À partir du premier trimestre de 2014, le numéro d unité d établissement ne doit plus être complété dans le bloc «ligne travailleur ONSSAPL» (90012), mais dans le bloc «ligne d occupation ONSSAPL» (90196). Seuls les numéros d unité d établissement connus de la BCE pourront être indiqués dans la DmfAPPL à partir du 1 er juillet 2014. 5. Déclarations de sécurité sociale : nouveaux codes travailleurs et nouveaux codes déductions Pour les artistes, les accueillant(e)s d enfants, les remplaçants de la semaine de quatre jours et les travailleurs-cpas, les codes travailleurs restent inchangés : les codes travailleurs 102 et 202 (remplaçants semaine de 4 jours), 121 et 221 (article 60), 741 (artistes) et 761 (accueillant(e)s d enfants) sont maintenus. Pour les contractuels subventionnés des administrations provinciales et des administrations publiques qui ont droit à une réduction groupe cible, les nouveaux codes travailleurs 114 et 214 1 sont créés dans la DmfAPPL à partir du premier trimestre 2014, avec, comme description, «travailleurs manuels contractuels subventionnés» et «travailleurs intellectuels contractuels subventionnés». Les codes travailleurs 111, 112 et 113 (travailleurs manuels - ACS/APE) et 211, 212 et 213 (travailleurs intellectuels - ACS/APE) restent toutefois d application au premier trimestre 2014. Ces codes seront supprimés au deuxième trimestre 2014. En outre, il convient, pour ces travailleurs, d indiquer les nouveaux codes déductions 2 suivants dans le bloc «Déduction occupation» (90109): contractuels subventionnés = code déduction 4001 ; remplaçants semaine de quatre jours = code déduction 4100 ; artistes = code déduction 4300 ; accueillant(e)s d enfants = code déduction 4400 ; occupation CPAS en vertu de l article 60 = code déduction 4500. Les codes déductions 1521 et 1531 qui étaient respectivement réservés aux accueillant(e)s d enfants et aux artistes ne peuvent plus être utilisés à partir du premier trimestre 2014. 1 voir annexe structurée 28 de la DmfAPPL (codes travailleurs) que vous retrouvez sur le site portail de la sécurité sociale: www.socialsecurity.be. 2 voir annexe structurée 33 de la DmfAPPL (codes déductions) que vous retrouvez sur le site portail de la sécurité sociale: www.socialsecurity.be. www.onssapl.fgov.be 5/6
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l assurance de ma considération distinguée. F. FLORIZOONE Administrateur général www.onssapl.fgov.be 6/6