ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS



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SOMMAIRE Informations Importantes...4 Gestion et administration...7 Partie A dispositions générales....9 1. Définitions...9 2. La SICAV...16 3. Actions...16 4. Compartiments, catégories d actions et séries d actions...17 5. Restrictions d investissement...18 6. Co-gestion et mise en commun d actifs...28 7. Facteurs de risque...29 8. Conflits d intérêt et résolution des conflits...37 9. Souscriptions...38 10. Rachats...42 11. Conversions...43 12. Cession d actions...45 13. Pratiques de Market Timing et de Late Trading...45 14. Gestion de la SICAV...46 15. La Société de Gestion...47 16. Le Coordinateur Administratif...49 17. Le Gestionnaire...49 18. Le Dépositaire...50 19. L Agent Administratif...48 20. L Agent Payeur...51 21. Distributeurs et mandataires...51 22. Frais, compensation et charges...52 23. Dividendes...55 24. Fiscalité...55 25. Calcul de la valeur liquidative...57 26. Suspension du calcul de la valeur liquidative, de l émission, du rachat et de la conversion des actions...61 27. Informations générales...62 28. Liquidation et fusion des compartiments et des catégories d actions...64 Partie B Dispositions spécifiques...67 Alma Capital Investment Funds Alma US Convertible Fund...67 1. Objectif et règles d investissement...67 2. Devise de Référence...69 3. Durée du Compartiment...69 4. Jour de Valorisation...69 5. Délais de passage d ordres...69 6. Catégories d Actions disponibles...69 7. Période de Souscription Initiale et réouverture des catégories d actions......70 8. Conversion...70 9. Gestionnaire...71 10. Profil de l investisseur type...72 11. Facteurs de risques spécifiques...72 12. Gestion des risques...73 Alma Capital Investment Funds Alma DoubleLine Core Plus Bond Fund...74 1. Objectif et règles d investissement...74 Page 2

2. Devise de Référence...75 3. Durée du Compartiment...75 4. Jour de Valorisation...75 5. Passage des ordres...76 6. Catégories d Actions disponibles...76 7. Période de souscription initiale et réouverture des catégories d actions......77 8. Conversion...77 9. Gestionnaire...77 10. Profil de l investisseur type...78 11. Informations complémentaires sur certains types d investissement dans lesquels le compartiment est susceptible d investir...78 12. Facteurs de risque spécifiques...80 13. Gestion des risques...82 Partie C Informations spécifiques pour les investisseurs en Suisse......83 3

INFORMATIONS IMPORTANTES Dispositions générales Les actions de la SICAV sont proposées sur la base des informations et déclarations incluses dans le présent Prospectus, le Document d Informations Clés pour les Investisseurs, les derniers rapports et comptes annuels ainsi que tout rapport semestriel publié dans l intervalle, et tout autre document mentionné dans le présent Prospectus mis à la disposition au sein du siège de la SICAV en vue d une libre consultation par le public. Les investisseurs doivent également se référer aux Dispositions Spécifiques pertinentes précisées dans le présent Prospectus. Chacune des Dispositions Spécifiques détaille les objectifs précis, les règles d investissement et les autres caractéristiques du Compartiment auquel renvoient lesdites Dispositions Spécifiques, ainsi que les facteurs de risques et les informations propres au Compartiment concerné. Il est précisé qu aucune personne, physique ou morale, n a été habilitée à diffuser toute publicité, à communiquer toute information, ou à faire des déclarations relatives à l offre, l investissement, la souscription, la cession, l échange ou le rachat d Actions de la SICAV autres que celles expressément incluses dans le présent Prospectus et le Document d Informations Clés pour les Investisseurs. Dans l éventualité où de telles publicités, informations ou déclarations auraient été communiquées, elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme ayant été autorisées par la SICAV ou le Dépositaire. La communication du présent Prospectus ou du Document d Informations Clés pour les Investisseurs, ainsi que l offre, l investissement, la souscription ou l émission de toute Action de la SICAV ne sauraient en aucun cas être interprétée ou constituer une quelconque garantie quant à l exactitude des informations précisées dans le Prospectus et le Document d Informations Clés pour les Investisseurs à toute date postérieure à la date de publication du présent document. Les membres du Conseil d Administration, dont les noms figurent sous la Section Dispositions Générales, acceptent d être solidairement responsables des informations et déclarations contenues dans le présent Prospectus et le Document d Informations Clés pour les Investisseurs publié pour chaque Compartiment. Ils s engagent à avoir apporté toute diligence raisonnable afin de s assurer de la véracité et de l exactitude, dans la mesure de leurs moyens, des informations incluses dans le présent Prospectus et le Document d Informations Clés pour les Investisseurs et déclarent qu aucune information substantielle, qu il s agisse d un fait ou d une opinion, n a été omise, à la date de publication du présent Prospectus, qui pourrait rendre erronée toute déclaration ci-incluse. Sous réserve de la législation en vigueur, les investisseurs peuvent investir dans tout Compartiment proposé par la SICAV. Les Actionnaires sont invités à sélectionner le Compartiment qui répond au mieux à leurs attentes en termes de risque et de rendement ainsi qu à leurs besoins en matière de diversification. A cet égard, il est recommandé aux investisseurs de solliciter l aide d un conseil indépendant avant toute souscription. Un portefeuille séparé d actifs sera détenu pour chaque Compartiment et sera géré conformément aux règles d investissement applicables au Compartiment concerné en vue d atteindre son objectif d investissement. La Valeur Liquidative et la performance des Actions des différents Compartiments et de leurs Catégories d Actions respectives peuvent par conséquent ne pas être identiques. Il convient de noter que le prix des Actions et les revenus (le cas échéant) potentiellement générés peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il n est en aucun cas garanti que l objectif d investissement d un Compartiment sera effectivement atteint. Tout investissement dans la SICAV comporte des risques d investissement, notamment ceux détaillés sous l article Facteurs de risque. De surcroît, les investisseurs doivent prendre connaissance de l article «Facteurs de risque spécifiques» de chaque Compartiment afin d évaluer et de s informer sur - les risques liés à tout investissement dans ledit Compartiment. La SICAV peut investir dans des produits dérivés. Bien qu une utilisation prudente de tels instruments puisse s avérer profitable, les produits dérivés comportent également des risques spécifiques et parfois même supérieurs aux risques associés aux investissements plus classiques. Une description détaillée des risques 4

relatifs à l utilisation des produits dérivés est précisée sous l article Facteurs de risque ci-après. Les Actionnaires peuvent se prévaloir des stipulations du présent Prospectus, des Dispositions Spécifiques et des Statuts, auxquelles ils sont tenus et dont ils sont réputés avoir pris connaissance. Définitions Sauf indication contraire dans le présent Prospectus, et à moins que le contexte ne s oppose à une telle interprétation, les termes et expressions figurant en majuscule renvoient aux définitions relatives précisées dans la Section Définitions. Restrictions en matière de distribution La distribution du présent Prospectus ainsi que l offre ou l achat d Actions peuvent faire l objet de restrictions dans certaines juridictions. Le Prospectus et le Document d Informations Clés pour les Investisseurs ne constituent en aucun cas une offre, une proposition ou une sollicitation de souscrire ou d acheter toute Action de la SICAV et/ou d un Compartiment au sein de toute juridiction où une telle offre ou sollicitation n a pas été autorisée ou contreviendrait à la législation en vigueur. Les récipiendaires du présent Prospectus et du Document d Informations Clés pour les Investisseurs ne doivent en aucun cas interpréter le Prospectus ou le Document d Informations Clés pour les Investisseurs comme une offre, une proposition ou une sollicitation d acheter des Actions indépendamment du fait que, au sein de leur juridiction, une telle offre, proposition ou sollicitation puisse leur être adressée sans contrainte en termes d enregistrement ou de conformité à toute législation applicable. Il appartient à toute personne en possession du présent Prospectus et du Document d Informations Clés pour les Investisseurs, ainsi qu à toute personne souhaitant souscrire des Actions de la SICAV et/ou de tout Compartiment, de s informer et de se conformer aux lois et règlements en vigueur au sein de leur juridiction. Il est de la responsabilité des souscripteurs potentiels d Actions de s informer des dispositions légales applicables à une telle souscription ainsi que de toutes les règles en vigueur relatives au contrôle des changes et au régime fiscal qui leurs sont applicables du fait de leur nationalité, de leur pays de résidence ou de leur domiciliation. Luxembourg La SICAV est enregistrée conformément à la Partie I de la Loi de 2010. Cependant, ledit enregistrement n implique aucune obligation pour les autorités luxembourgeoises de valider ou d invalider la pertinence ou l exactitude du présent Prospectus ou des actifs détenus dans les différents Compartiments de la SICAV. Toute déclaration contraire est strictement interdite en vertu de la législation luxembourgeoise. Union Européenne La SICAV est reconnue comme un OPCVM et peut à cet égard demander un agrément en vertu de la Directive UCITS (norme européenne) pour sa commercialisation auprès du public dans certains Etats-membres de l EEE. Etats-Unis Les Actions n ont pas fait l objet d un enregistrement en vertu du «United States Securities Act» de 1933 en vue de leur offre ou de leur cession dans le cadre de leur commercialisation et la SICAV n a pas été et ne sera pas enregistrée en vertu du «United States Investment Company Act» de 1940. Les Statuts prévoient que la SICAV peut procéder au rachat obligatoire de toute Action qui serait transférée, ou en cours de transfert, à ou pour le compte de toute «US Person». Langue de référence Dans certains pays, la distribution du présent Prospectus ainsi que du Document d Informations Clés pour les Investisseurs peut nécessiter que ces documents fassent l objet d une traduction dans l une des langues officielles de ces pays. En cas d incohérence ou d irrégularité entre les versions traduites du Présent Prospectus, la version anglaise prévaudra. Protection des données Certaines données personnelles des Actionnaires (notamment et de manière non exhaustive, leur nom, leur adresse et les montants investis par chacun) pourront être collectées, enregistrées, archivées, adaptées, transférées ou traitées et utilisées par la SICAV, la Société de Gestion, l Agent Administratif et les 5

intermédiaires financiers desdits Actionnaires. Plus spécifiquement, ces données pourront être traitées pour les besoins liés à la tenue comptable, au service et à l administration des Actions, à lutte anti-blanchiment d argent et du financement du terrorisme, à l identification fiscale conformément à la Directive européenne sur l épargne, à la tenue du registre des Actionnaires, au traitement des ordres de souscription, de rachat et de conversion, au versement des dividendes au profit des Actionnaires ainsi qu au service de relation clients. Ces informations ne seront en aucun cas diffusées à des tiers non autorisés. La SICAV peut sous-traiter à une autre entité (le «Gestionnaire de données») située dans l Union Européenne (notamment à la Société de Gestion ou à l Agent Administratif) le traitement des données personnelles. Sous réserve des dispositions légales en vigueur ou d une autorisation préalable des Actionnaires, la SICAV s engage à ne pas transférer les données personnelles à tout tiers autre que le Gestionnaire de données. Chaque Actionnaire dispose d un droit d accès à ses données personnelles et pourra librement en demander la rectification dans l éventualité où ses données seraient inexactes ou incomplètes. En souscrivant aux Actions, chaque investisseur donne son accord express au traitement de ses données personnelles. Cet accord sera formalisé par écrit dans le cadre du formulaire de souscription utilisé par le distributeur ou l intermédiaire de l investisseur. 6

GESTION ET ADMINISTRATION Siège social 33 rue de Gasperich L-5826 Hesperange Grand-Duché du Luxembourg Membres du Conseil d Administration de la SICAV Andreas Lehmann, Président Administrateur Alma Capital Management Henri Vernhes Administrateur Alma Capital Management Vincent Dron Administrateur Alma Capital Gilles Dupin Administrateur indépendant Groupe Monceau Jean de Courrèges Administrateur indépendant Carne Group Société de Gestion Alma Capital Investment Management 6B, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand-Duché du Luxembourg Membres du Comité de Direction de la Société de Gestion M. Andreas Lehmann, Directeur M. Henri Vernhes, Directeur M. Jean de Courrèges, Directeur indépendant Dépositaire et Agent Administratif BNP Paribas Securities Services, filiale de Luxembourg 33 rue de Gasperich L-5826 Hesperange Grand-Duché du Luxembourg Coordinateur administratif et Distributeur Alma Capital Management 96, Avenue d'iéna, 7

75 116 Paris France Commissaire aux Comptes PricewaterhouseCoopers Société Coopérative 400, Route d'esch L-1014 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg Conseil Juridique Allen & Overy Luxembourg 33, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand-Duché du Luxembourg 8

PARTIE A DISPOSITIONS GENERALES Les Dispositions Générales s appliquent à l ensemble des Compartiments de la SICAV. Chaque Compartiment est assujetti à des règles propres précisées dans la section Dispositions Spécifiques afférente. 1. DEFINITIONS Dans le cadre du présent Prospectus, les termes ci-dessous renverront aux définitions suivantes : «144 A Securities» renvoie aux Actions vendues aux «US Persons» qui sont des «investisseurs institutionnels qualifiés» selon la définition retenue par le «Securities Act» sous la section 144A ainsi que des «investisseurs qualifiés» en vertu de la Section 2(a)(51) du «Investment Company Act» ; Actions désigne les actions de la SICAV, appartenant aux différentes Catégories d Actions de chaque Compartiment et libellées dans la devise de référence y relative, émises à tout moment par la SICAV ; Actionnaire désigne une personne nommément référencée comme porteur d Actions de la SICAV ; Agent Administratif renvoie à BNP Paribas Securities Services, filiale de Luxembourg, agissant en qualité de teneur de registre, d agent de transfert, d agent d entreprise, d agent centralisateur administratif et de principal agent payeur de la SICAV ; Autre OPC désigne un organisme de placement collectif en vertu de la définition de l article 1 paragraphe 2 points a et b de la Directive UCITS, qu il soit ou non domicilié dans un Etat-membre de l UE, sous réserve que : l OPC soit autorisé en vertu de dispositions législatives prévoyant un contrôle considéré par la CSSF comme équivalent aux exigences imposées par le droit communautaire et que la coopération entre les autorités de tutelle soit suffisamment effective ; le niveau de protection des porteurs de parts de l OPC soit équivalent à celui accordé aux porteurs de parts d un OPCVM et, plus spécifiquement en ce qui concerne les règles relatives à la séparation des actifs, au prêt et à l emprunt de titres, ainsi qu à la vente à découvert de Valeurs Mobilières et d Instruments du Marché Monétaire, que le niveau de protection soit équivalent aux exigences de la Directive UCITS ; l activité de l OPC fasse l objet d un rapport financier annuel et semestriel visant à établir un état de l actif et du passif, des revenus et des opérations réalisés durant la période de revue ; Catégorie d Actions renvoie à une catégorie d Actions d un Compartiment faisant potentiellement l objet de stipulations particulières relatives à la structure de frais, la commercialisation, la clientèle ciblée ou toute caractéristique spécifique. Les règles propres à chaque Catégorie d Actions seront détaillées dans les sections relatives aux Dispositions Spécifiques ; Circulaire 04/146 signifie la circulaire 04/146 de la CSSF relative à la protection des OPC et de leurs investisseurs contre les pratiques de Late Trading et de Market Timing ; Clearstream renvoie à Clearstream Banking, société anonyme ; Commissaire aux Comptes se réfère à PricewaterhouseCoopers Société Coopérative ; Commission de Performance désigne la commission de performance potentiellement due à la 9

Société de Gestion ou à un Gestionnaire et facturée à un Compartiment conformément aux Dispositions Spécifiques ; Commission de Rachat désigne les frais de rachat facturés par la SICAV à l occasion du rachat d Actions de toute Catégorie d Actions de chaque Compartiment, conformément aux Dispositions Spécifiques ; Commission de Service aux Porteurs de Parts désigne les commissions de distribution reversées au(x) Distributeur(s) conformément aux Dispositions Générales relatives aux services fournis et aux frais supportés par le(s) Distributeur(s) à l occasion de la commercialisation des Actions de tout Compartiment ; Commission de Souscription désigne les frais de souscription facturés par la SICAV à l occasion de la souscription de toute Catégorie d Actions de tout Compartiment, conformément aux Dispositions Spécifiques ; Compartiment désigne un portefeuille séparé d actifs constitué d une ou plusieurs Catégories d Actions de la SICAV qui est investi conformément à un objectif d investissement spécifique. Les spécificités de chaque Compartiment seront détaillées dans les Dispositions Spécifiques y relatives ; Compartiment Cible renvoie à la définition mentionnée à l article 5.10 des Dispositions Générales ; Compartiment Investisseur renvoie à la définition mentionnée à l article 5.10 des Dispositions Générales ; Conseil d Administration renvoie au conseil d administration de la SICAV ; Convention d Administration se réfère à l accord conclu entre la SICAV, la Société de Gestion et l Agent Administratif, tel qu amendé ou modifié, ainsi qu à l ensemble de ses annexes ; Convention de Coordination Administrative se réfère à l accord conclu entre la SICAV, la Société de Gestion et le Coordinateur Administratif, tel qu amendé ou modifié, ainsi qu à l ensemble de ses annexes ; Convention de Dépôt et d Agent Payeur désigne l accord conclu entre la SICAV et le Dépositaire, tel qu amendé ou modifié, ainsi que l ensemble de ses annexes ; Convention de Distribution désigne l accord conclu entre la SICAV, la Société de Gestion et le Distributeur tel qu amendé ou modifié, ainsi que l ensemble de ses annexes ; Convention de Services de Gestion désigne la convention de services conclue entre la SICAV et la Société de Gestion, telle qu amendée ou modifiée, ainsi que l ensemble de ses annexes ; Coordinateur Administratif renvoie à Alma Capital Management en sa qualité de coordinateur administratif, dans l objectif d assurer une coopération régulière entre la Société de Gestion et les prestataires de services de la SICAV (en particulier les Gestionnaires concernés) ; CSSF désigne la Commission de Surveillance du Secteur Financier, l autorité de surveillance prudentielle du Luxembourg ; Dépositaire désigne BNP Paribas Securities Services, filiale de Luxembourg, en qualité de dépositaire de la SICAV ; Devise de Référence désigne, pour chaque Compartiment, la devise dans laquelle la Valeur Liquidative dudit Compartiment est calculée, conformément aux Dispositions Spécifiques; 10

Directive 78/660/CE signifie la Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l article 54 paragraphe 3 point g) du Traité relatif aux comptes annuels de certaines formes de sociétés, tel qu amendé ; Directive 83/349/CE désigne la Directive 83/349/CEE du 13 juin 1983 fondée sur l article 54 paragraphe 3 point g) du Traité relatif aux comptes consolidés, tel qu amendé ; Directive Européenne sur l Epargne désigne la Directive 2003/49/CEE du Conseil du 3 juin 2003 sur la fiscalité des revenus de l épargne sous la forme de paiements d intérêts ; Directive UCITS renvoie à la Directive 2009/65/CEE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle qu amendée ; Dispositions Générales désigne la section relative aux dispositions générales du présent Prospectus qui stipule les conditions générales applicables à l ensemble des Compartiments, sauf disposition contraire des Dispositions Spécifiques ; Dispositions Spécifiques désigne chacun des addendum joints en annexe du présent Prospectus détaillant les dispositions spécifiques applicables à un Compartiment. Chaque addendum fait partie intégrante du présent Prospectus ; Distributeur désigne Alma Capital Management en qualité de distributeur des Actions de l ensemble des Compartiments ainsi que des Catégories d Actions; Document d Informations Clés pour l Investisseur désigne le document d informations clés pour l investisseur, tel qu amendé ; EEE désigne l Espace Economique Européen ; Etat-membre de l OCDE désigne tout Etat membre de l OCDE ; Etat-membre de l UE désigne un Etat membre de l UE. Parallèlement aux Etats membres de l UE, les Etats qui ont conclu le traité instaurant l Espace Economique Européen, dans les limitées prévues par cet accord et les conventions y relatives, seront considérés comme équivalent à des Etats membres de l UE pour le besoin des présentes ; Etats-Unis ou USA désigne les Etats-Unis d Amérique (y inclus les Etats, le District de Columbia et le Commonwealth de Puerto Rico), leurs territoires, leurs possessions ainsi que l ensemble des zones assujetties à leur juridiction ; EUR désigne l euro, la monnaie unique de l Union économique et monétaire ; Euroclear désigne Euroclear Bank S.A./N.V. en qualité d opérateur du Système Euroclear ; Frais de Conversion s entend des frais de conversion qui pourront être prélevés par la SICAV en relation avec la conversion de toute Catégorie d Actions de tout Compartiment, conformément aux conditions prévues dans le cadre des Dispositions Spécifiques ; Frais de Coordination Administrative s entend de la rémunération versée au Coordinateur Administratif pour l ensemble de ses services liés aux actions de coordination entre la Société de Gestion et les prestataires de services de la SICAV (en particulier le Gestionnaire du ou des Compartiments, le cas échéant), conformément aux Dispositions Spécifiques. Les Frais de Coordination Administrative sont facturés directement à chaque Compartiment. 11

Frais de Gestion désigne le montant cumulé de frais de gestion (hors commissions de performance) facturés à chaque Compartiment par la Société de Gestion et le Gestionnaire dudit Compartiment (le cas échéant) ; GBP désigne la livre sterling, la devise du Royaume-Uni ; Gestionnaire désigne l entité ayant été habilitée en qualité de gestionnaire d un Compartiment, conformément aux Dispositions Spécifiques y relatives ; Groupe de Sociétés désigne les Sociétés appartenant au même groupe qui doivent publier des comptes consolidés conformément à la Directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ainsi qu aux normes comptables internationalement reconnues, telles qu amendées ; Institutions de Premier Plan désigne les institutions financières de premier plan dont le siège social est situé dans un Etat-membre de l UE ou assujetties à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles établies par le droit communautaire et spécialisées dans les opérations liées aux transactions OTC de Produits Dérivés ainsi que dans les transactions relatives aux Techniques EPM. Instruments du Marché Monétaire désigne les instruments normalement échangés sur un marché monétaire, qui sont liquides et dont la valeur peut être calculée avec précision à tout moment, ainsi que les instruments éligibles à la qualification d Instruments du Marché Monétaire conformément aux règles établies par la CSSF, telles qu amendées ; Investissements Eligibles désigne les actifs pouvant être sélectionnés par un OPCVM, conformément à la définition de l article 41 paragraphe 1 de la Loi de 2010 ; Investisseur Eligible désigne, pour chaque Catégorie d Actions de chaque Compartiment, un investisseur qui répond aux critères requis pour investir dans la Catégorie d Actions conformément aux Dispositions Spécifiques y afférentes ; Investisseur Institutionnel désigne un investisseur répondant aux exigences relatives à la qualification des investisseurs institutionnels conformément à l article 174 de la Loi de 2010 ; Investisseur Privé désigne tout investisseur ne répondant pas à la définition d un Investisseur Institutionnel ; Investment Company Act désigne le «U.S. Investment Company Act» de 1940, tel qu amendé ; Jour de Valorisation désigne chaque Jour Ouvré à l occasion duquel la Valeur Liquidative sera calculée pour chaque Catégorie d Actions de chaque Compartiment, conformément aux Dispositions Spécifiques. Jour Ouvré s entend d un jour de la semaine durant lequel les banques sont ouvertes au Luxembourg ; Late Trading désigne l acceptation d un ordre de souscription, de conversion ou de rachat reçu après l heure limite d acceptation des ordres (cut-off time) du jour considéré et son exécution au prix basé sur la valeur liquidative applicable à ce même jour ; Loi de 1915 se réfère à la loi du Luxembourg datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu amendée ; Loi de 2010 se réfère à la loi du Luxembourg datée du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif, telle qu amendée ; 12

Luxembourg désigne le Grand-Duché du Luxembourg; Marché Réglementé désigne un marché réglementé tel que défini par la Directive 2004/39/CEE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d instruments financiers, telle qu amendée, ou tout autre marché établi dans l EEE ou dans tout autre pays d Europe de l Ouest, d Asie, d Océanie, d Amérique du Nord et du Sud ou d Afrique sous réserve que le marché fonctionne régulièrement, soit régulé, reconnu et ouvert au public ; Market Timing désigne la pratique de «market timing» telle que définie dans la Circulaire 04/146 de la CSSF, telle que modifiée, à savoir la technique d arbitrage par laquelle un investisseur souscrit et rachète ou convertit systématiquement des parts ou actions d un même organisme de placement collectif de droit luxembourgeois dans un court laps de temps en exploitant les décalages horaires et/ou les imperfections ou déficiences du système de détermination de la valeur liquidative de l OPC ; Membres du Conseil d Administration désigne les membres du conseil d administration de la SICAV, dont les coordonnées sont précisées dans le présent Prospectus et/ou les comptes annuels ou semestriels ; Mémorial désigne au Luxembourg le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ; Montant Minimum de Détention désigne le nombre minimum d Actions ou le montant minimum (le cas échéant) qu un Actionnaire doit détenir à tout moment pour toute Catégorie d Actions d un Compartiment, conformément aux Dispositions Spécifiques dudit Compartiment ; Montant Minimum de Souscription désigne, pour chaque Catégorie d Actions de chaque Compartiment, le montant précisé dans les Dispositions Spécifiques comme montant minimum agrégé pour toute souscription qu un Actionnaire ou un investisseur doit payer lors de la souscription d une Catégorie d Actions spécifique d un Compartiment dont le Actionnaire ou l investisseur ne détient aucune Action avant ladite souscription ; OCDE désigne l Organisation de Coopération et de Développement Economiques ; OPCVM désigne un organisme de placement collectif en valeurs mobilières en vertu de la Directive UCITS ; Orientations ESMA 2012/832 renvoie aux Orientations ESMA n 2012/832 du 18 décembre 2012 sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM; OTC ou «over-the-counter» signifie de gré à gré ; Période de Souscription Initiale ou Date de Souscription Initiale désigne, pour chaque Compartiment, la première offre d Actions d un Compartiment conformément aux dispositions du Prospectus et des Dispositions Spécifiques y relatives ; Personne Restreinte renvoie à toute personne, désignée discrétionnairement par le Comité de direction comme n étant pas habilitée à souscrire ou détenir des Actions de la SICAV ou de tout Compartiment ou Catégorie d Actions si, selon l opinion des Membres du Conseil d Administration, (a) ladite personne ne répond pas aux critères d éligibilité établis pour une Catégorie d Actions ou un Compartiment, (b) la détention d Actions par ladite personne aurait ou serait susceptible d avoir des conséquences négatives d ordre pécuniaire, fiscal ou réglementaire pour la SICAV, (c) la détention d Actions par ladite personne est contraire à une loi ou un règlement de tout pays ou autorité gouvernementale auquel la SICAV est tenue ; Prix de Souscription Initiale désigne, pour chaque Catégorie d Actions de chaque Compartiment, le montant établi dans les Dispositions Spécifiques et représentant le prix de souscription pour chacune de ces Actions durant la Période de Souscription Initiale ou à la Date de Souscription Initiale ; 13

Produit Dérivé OTC désigne tout instrument financier dérivé négocié de gré à gré ; Prospectus désigne le prospectus commercial lié à l émission d Actions de la SICAV, tel qu amendé ; Registre désigne le registre des Actionnaires de la SICAV ; Résolution Adoptée à la Majorité Absolue désigne une résolution votée à l occasion d une assemblée générale des Actionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la Loi de 1915 relative à la modification des Statuts, c est-à-dire une résolution qui aura été proposée au vote (en personne ou via pouvoir) des actionnaires représentant au moins la moitié du capital émis et qui aura recueilli au moins deux tiers des votes en faveur de la résolution. Dans l éventualité où le quorum ne serait pas atteint lors de la première assemblée générale, une seconde assemblée pourra être convoquée et les résolutions pourront alors être validées par une majorité des deux tiers des votes exprimés sans exigence de quorum ; Securities Act désigne le «U.S. Securities Act» de 1933, tel qu amendé ; Série désigne toute série d Actions créée au sein d une Catégorie d Actions en vue de calculer la Commission de Performance ; SICAV se réfère à Alma Capital Investment Funds, une société à responsabilité limitée créée sous la forme d une société d investissement à capital variable en vertu du droit luxembourgeois et enregistrée conformément à la Partie I de la Loi de 2010 ; Société de Gestion désigne Alma Capital Investment Management, la société de gestion de la SICAV en vertu de la définition retenue au Chapitre 15 de la Loi de 2010 ; Statuts renvoie aux statuts de la SICAV tels qu amendés ou modifiés, ainsi qu à l ensemble de ses annexes ; Techniques EPM désigne des techniques de gestion efficiente de portefeuille, telles que définies à l article 5.5(h) des Dispositions Générales ; Valeur Liquidative désigne, (a) en ce qui concerne la SICAV, la valeur de l actif net de la SICAV, (b) en ce qui concerne chaque Compartiment, la valeur de l actif net rattaché audit Compartiment, et (c) en ce qui concerne chaque Catégorie d Actions d un Compartiment, la valeur de l actif net rattaché à ladite Catégorie d Actions, calculée dans chacun des cas conformément aux dispositions des Statuts et du Prospectus ; Valeur Liquidative par Action désigne la Valeur Liquidative d un Compartiment divisée par le nombre d Actions émises au moment du calcul (notamment les Actions ayant fait l objet d un ordre de rachat) ou, dans l éventualité où un Compartiment aurait plusieurs Catégories d Actions, la partie de la Valeur Liquidative du Compartiment attribuable à la Catégorie d Actions divisée par le nombre d Actions de la Catégorie d Actions dudit Compartiment émises au moment du calcul (notamment les Actions ayant fait l objet d un ordre de rachat) ; Valeurs mobilières désigne : les actions et équivalents ; les obligations et autres instruments de créance ; tout titre négociable qui intègre le droit d acquérir les valeurs mobilières susmentionnées par voie de souscription ou d échange, à l exclusion des techniques et instruments ; 14

UE désigne l Union européenne ; «U.S. Person» désigne, sauf précision contraire des Membres du Conseil d Administration, tout ressortissant américain répondant à la définition suivante : (a) une personne physique résidente aux Etats-Unis ; (b) une société de personnes ou de capitaux ainsi que toute autre entité (à l exception d une entité ayant pour objet principal l investissement passif) immatriculées ou constituées en vertu des lois des Etats-Unis et dont l exploitation est principalement réalisée aux Etats-Unis ; (c) une succession ou un trust dont les revenus, indépendamment de leur source, sont assujettis à fiscalité américaine ; (d) un plan de retraite pour les salariés, les dirigeants et les associés de toute entité immatriculée aux Etats-Unis ou dont l exploitation est principalement réalisée aux Etats-Unis ; (e) une entité ayant pour objet principal l investissement passif, notamment un fonds commun, une société de gestion ou toute autre entité de même nature, sous réserve que les actions ou parts de ladite entité détenues par des U.S. Persons ou des personnes qualifiées d éligibles représentent en agrégé au moins dix pour cent des intérêts bénéficiaires de l entité et que l entité ait été créée principalement à des fins d investissement par lesdites personnes dans un fonds commun dont l opérateur n est pas soumis à certaines exigences de la Partie 4 de la règlementation de la CFTC aux Etats-Unis en vertu du statut de ressortissant non-américain de ses participants ; ou (f) toute autre U.S. Person telle que définie par la Regulation S du «Securities Act» ou dans le cadre de règlements adoptés en application du «U.S. Commodity Exhange Act», tel qu amendé ; USD désigne le dollar américain, la devise des Etats-Unis d Amérique ; 15

2. LA SICAV 2.1 La SICAV est une société d investissement à capital variable de droit luxembourgeois, immatriculée sous la forme d une société anonyme le 10 mars 2011 et autorisée en vertu de la Partie I de la Loi de 2010. 2.2 La SICAV est enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 159458. Les Statuts originels ont été publiés dans le Mémorial du 21 mars 2011. 2.3 L enregistrement de la SICAV en vertu de la Loi de 2010 ne constitue en aucun cas une forme de validation de la part des autorités luxembourgeoises quant à la pertinence ou l exactitude du présent Prospectus ou des actifs détenus dans les différents Compartiments de la SICAV. 2.4 La SICAV est assujettie aux dispositions de la Loi de 2010 ainsi qu aux dispositions de la Loi de 1915, sous réserve qu elles n aient pas été amendées par la Loi de 2010. 2.5 Les Actions ne sont pas actuellement cotées sur la bourse de Luxembourg mais le Conseil d Administration peut décider de demander l admission à la cotation de l une ou plusieurs Catégories d Actions d un Compartiment sur la bourse de Luxembourg ou de tout autre marché réglementé. 2.6 Le nombre d Actions pouvant être émis n est pas limité. Les Actions seront émises au profit des souscripteurs sous la forme nominative. 2.7 Les Actions comporteront les mêmes droits de vote et ne seront pas assorties d un droit préférentiel de souscription. En cas de liquidation de la SICAV, chaque Action se verra attribuer une part proportionnelle des actifs de la SICAV, après paiement des créances et charges de la SICAV, conformément aux règles de la SICAV relatives à l allocation de l actif et du passif. 2.8 Le capital initialement souscrit de la SICAV est de 31 000 EUR. Le capital social de la SICAV ne doit pas descendre en-dessous de 1 250 000 EUR, ce montant devant être atteint dans les six mois suivant la réception par la SICAV de son agrément en tant qu OPC. Le capital social de la SICAV correspond à tout moment à sa Valeur Liquidative. Le capital social de la SICAV est automatiquement ajusté lorsque de nouvelles Actions sont émises ou des Actions existantes sont rachetées. L émission ou le rachat d Actions n est pas assujetti à une obligation de publicité. 3. ACTIONS 3.1 Toute personne physique ou morale peut librement acquérir des Actions de la SICAV sous réserve du paiement du prix de souscription tel que défini à l article 9.2 des Dispositions Générales. 3.2 Les Actions ne sont accompagnées d aucun droit préférentiel de souscription à l occasion de l émission de nouvelles Actions. 3.3 Les Actions sont émises sous forme nominative, sans valeur nominale et sont enregistrées dans un registre. Les Actionnaires reçoivent une confirmation écrite de leur enregistrement mais pas de certificat garantissant l émission des Actions. L ensemble des Actions doit être intégralement payé lors de l émission. Les Actions pourront être fractionnées en centième et chaque fraction disposera de droits proportionnels à ceux de l Action qu elle représente mais ne sera accompagné d aucun droit de vote. 3.4 Au sein d un même Compartiment, les Actions comportent les mêmes droits, eu égard au droit de vote, lors des assemblées générales d Actionnaires et lors de toute assemblée relative audit Compartiment. 3.5 Les Dispositions Spécifiques précisent, pour chaque Compartiment, les Catégories d Actions disponibles ainsi que leurs caractéristiques propres. 16

3.6 Pour chaque Compartiment, les Directeurs de la Société de Gestion peuvent, pour les Actions de l une ou plusieurs Catégories d Actions, le cas échéant, décider de fermer temporairement ou définitivement la souscription, notamment toute souscription liée à la conversion d Actions d une autre Catégorie d Actions ou d un autre Compartiment. 3.7 Les Actionnaires peuvent demander la conversion de tout ou partie de leurs Actions d une Catégorie d Actions à une autre, conformément aux dispositions de l article 11 des Dispositions Générales. 4. COMPARTIMENTS, CATEGORIES D ACTIONS ET SERIES D ACTIONS 4.1 La SICAV est un fonds d investissement à Compartiments multiples. Un portefeuille séparé d actifs est conservé pour chaque Compartiment et est investi conformément à l objectif et aux règles d investissement du Compartiment. L objectif d investissement, les règles d investissement ainsi que le profil de risque et toute autre caractéristique spécifique de chaque Compartiment sont détaillés dans les Dispositions Spécifiques. 4.2 La SICAV représente une entité juridique unique. Cependant, les droits des Actionnaires et des créanciers d un Compartiment, ou liés à la création, le fonctionnement et la liquidation d un Compartiment, sont limités aux actifs dudit Compartiment. Les actifs d un Compartiment sont exclusivement dédiés à la réalisation des droits des Actionnaires de ce Compartiment ainsi que des droits des créanciers nés de la création, du fonctionnement et de la liquidation dudit Compartiment. 4.3 Au sein d un Compartiment, le Conseil d Administration peut décider d émettre une ou plusieurs Catégories d Actions présentant des spécificités distinctes eu égard aux structures de frais, aux conditions de distribution, aux investisseurs ciblés, à la devise de référence ou à d autres caractéristiques spécifiques, étant entendu que les actifs resteront néanmoins gérés en commun. La SICAV peut créer, au sein d un Compartiment ou de ses Catégories d Actions le cas échéant, une Série distincte d Actions sur ses registres afin de calculer avec précision la Valeur Liquidative par Action de chaque Série. Une Valeur Liquidative par Action distincte sera calculée pour chaque Catégorie d Actions/Série. 4.4 La SICAV peut, à tout moment, créer de nouvelles Catégories d Actions présentant des caractéristiques distinctes des Catégories d Actions existantes ainsi que des Compartiments supplémentaires dont les objectifs d investissement pourront différer de ceux des Compartiments existants. A l occasion de la création de nouveaux Compartiments ou Catégories d Actions, le Prospectus sera actualisé, si nécessaire, ou complété de nouvelles Dispositions Spécifiques. 4.5 Pour le moment, la SICAV est composée des Compartiments suivants : Alma Capital Investment Funds Alma US Convertible Fund ; Alma Capital Investment Funds Alma DoubleLine Core Plus Bond Fund. 4.6 Chaque Compartiment est présenté plus en détail dans les Dispositions Spécifiques y relatives. 4.7 Les investisseurs doivent toutefois garder à l esprit que certains Compartiments ou Catégories d Actions peuvent ne pas être accessibles par tous les profils d investisseurs. La SICAV pourra librement décider de limiter la commercialisation de ses Catégories d Actions auprès des investisseurs dans certaines juridictions afin de se conformer à la législation, aux coutumes ou aux pratiques professionnelles en vigueur, pour des raisons fiscales ou pour toute autre raison jugée pertinente par la SICAV. LA SICAV pourra également réserver une ou plusieurs Catégories d Actions à l accès exclusif de certains Investisseurs Institutionnels. 17

5. RESTRICTIONS D INVESTISSEMENT La SICAV et l ensemble des Compartiments sont soumis aux restrictions et aux limites précisées ci-dessous. La gestion des actifs des Compartiments sera réalisée dans le respect des restrictions d investissement décrites ci-dessous. Un Compartiment pourra être soumis à des restrictions d investissement complémentaires, telles que précisées dans les Dispositions Spécifiques. En cas de conflit entre les dispositions suivantes et les Dispositions Spécifiques, les termes des Dispositions Spécifiques y relatives prévaudront. 5.1 Investissements éligibles et restrictions d investissement (a) Les investissements de la SICAV consisteront exclusivement en : (i) (ii) (iii) (iv) des Valeurs Mobilières et des Instruments du Marché Monétaire admis à la cotation sur une bourse d un Etat-membre de l UE ; des Valeurs Mobilières et des Instruments du Marché Monétaire négociés sur un autre Marché Réglementé d un Etat-membre de l UE ; des Valeurs Mobilières et des Instruments du Marché Monétaire admis à la cotation sur une bourse ou négociés sur un Marché Réglementé d un Etat non membre de l UE ; des Valeurs Mobilières et des Instruments du Marché Monétaire récemment émis, sous réserve que : (A) les conditions de l émission soient assorties d un engagement qu une demande d admission à la cotation sur une bourse ou un autre Marché Réglementé sera déposée conformément aux dispositions de l article 5.1(a)(i), (ii) et (iii) ; (B) cette admission soit obtenue dans un délai d un an à compter de l émission ; (v) des parts d OPCVM et/ou d Autres OPC, conformes à la définition de l article 1 paragraphe 2 points a et b de la Directive UCITS, qu ils soient ou non établis dans un Etat-membre de l UE, sous réserve que ces OPCVM ou Autres OPC ne puissent investir plus de 10% de leur actif net, conformément à leurs règles d investissement ou leurs documents statutaires, dans d autres OPCVM ou OPC ; (vi) (vii) des dépôts auprès d établissements de crédit immédiatement exigibles ou retirables sur simple demande, dont l échéance est inférieure à 12 mois, sous réserve que l établissement de crédit ait son siège social dans un Etat-membre de l UE ou dans un Etat non membre de l UE, à condition qu il soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles du droit communautaire ; des instruments financiers dérivés, notamment les instruments à dénouement en espèces, négociés sur un Marché Réglementé tel que défini à l article 5.1(a)(i), (ii) et (iii) ; et/ou des Produits Dérivés OTC, sous réserve que : (A) (B) le sous-jacent représente des instruments mentionnés à l article 5.1(a), des indices financiers, des taux d intérêt, des taux de change ou des devises, au sein desquels un Compartiment peut investir conformément à ses objectifs d investissement précisés dans les Dispositions Spécifiques y relatives, les contreparties des transactions sur Produits Dérivés OTC constituent des Institutions de Premier Plan, et 18

(C) (D) les Produits Dérivés OTC font l objet d une valorisation fiable, vérifiable et quotidienne, puissent être vendus, liquidés ou clôturés à tout moment par la SICAV via une transaction compensatrice sur la base de leur juste valeur, et ces opérations n ait en aucun cas pour conséquence d amener l un des Compartiments à s écarter de ses objectifs d investissement ; (viii) des Instruments du Marché Monétaire autres que ceux négociés sur un Marché Réglementé si l émission ou l émetteur de ces instruments est soumis à des réglementations visant la protection des investisseurs et de l épargne et sous réserve que ces instruments soient : (A) (B) (C) (D) émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale ou une banque centrale d un Etat-membre de l UE, par la Banque Centrale Européenne, l UE ou la Banque Européenne d Investissement, par un Etat non membre de l UE ou, dans le cas d un Etat fédéral, par l un des membres de la fédération, ou par une institution internationale de droit public à laquelle au moins un Etat-membre de l UE est affilié ; ou émis par un organisme dont les titres sont négociés sur une bourse ou un Marché Réglementé, conformément aux dispositions de l article 5.1(a)(i), (ii) ou (iii) ; ou émis ou garantis par un établissement financier soumis au contrôle prudentiel, conformément aux critères définis par le droit communautaire, ou par un établissement financier soumis et conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme étant au minimum équivalentes à celles du droit communautaire ; ou émis par d autres institutions sous réserve que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux trois paragraphes précédents et à condition que l émetteur soit une entreprise dont le capital et les réserves s élèvent au minimum à dix millions d euros (10 000 000 EUR) et qui (I) présente et publie des états financiers annuels conformes à la Directive 78/660/CEE, (II) constitue une entité au sein d un Groupe de Sociétés dont au moins l une des sociétés est cotée, dont l activité est dédiée au financement du groupe ou (III) constitue un entité dont l activité est dédiée au financement des opérations de titrisation qui bénéficient d une ligne de liquidités bancaires. (b) De surcroît, chaque Compartiment peut : (i) (ii) (iii) investir jusqu à 10% de son actif net dans des Valeurs Mobilières et des Instruments du Marché Monétaire autres que ceux précisés à l article 5.1(a) susmentionné ; détenir des liquidités et équivalents de manière accessoire dont la limite pourra être exceptionnellement et temporairement dépassée si le Conseil d Administration considère qu un tel dépassement est dans le meilleur intérêt des Actionnaires ; acheter des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation directe de l activité de la SICAV ; sous réserve que les accords collatéraux relatifs à l émission d options, l achat ou la vente de contrats à terme ne soient pas considérés comme des «emprunts» en vertu de la présente restriction. 5.2 Diversification des risques (a) Conformément au principe de diversification des risques, la SICAV n est pas autorisée à investir plus de 10% de l actif net d un Compartiment dans des Valeurs Mobilières ou des Instruments du Marché Monétaire d un même émetteur. La valeur totale des Valeurs Mobilières ou des Instruments du 19

(b) (c) Marché Monétaire par émetteur sur lesquels plus de 5% de l actif net est investi, doit être limitée à 40% de la valeur de l actif net du Compartiment concerné. Cette limite ne s applique pas aux dépôts ni aux transactions sur Produits Dérivés OTC réalisés auprès d institutions financières soumises à un contrôle prudentiel. La SICAV ne peut investir plus de 20% de l actif net d un Compartiment dans des dépôts auprès de la même institution. Nonobstant les limites individuelles prévues aux articles 5.2(a), (b) et 5.5(l) ci-dessous, un Compartiment ne peut cumuler : (i) (ii) (iii) des investissements dans des Valeurs Mobilières ou des Instruments du Marché Monétaire des dépôts effectués par ce biais, et/ou une exposition liée à des transactions sur Produits Dérivés OTC conclues avec une seule institution, au-delà de 20% de son actif net. (d) (e) (f) (g) (h) (i) La limite de 10% prévue à l article 5.2(a) ci-dessus peut être relevée à 25% au maximum dans le cas de certaines obligations émises par des établissements de crédit dont le siège social est situé dans un Etat-membre de l UE et qui sont soumis, en vertu de la législation locale, au contrôle spécifique d une autorité publique visant à protéger les porteurs d obligations. Plus particulièrement, les montants issus de l émission de telles obligations doivent être investis, dans le respect de la législation en vigueur, dans des actifs couvrant dans une mesure suffisante les obligations financières résultant de l émission de ces titres durant toute la durée de vie de ces obligations et qui sont alloués prioritairement au remboursement du principal et des intérêts en cas de faillite de l émetteur. De surcroît, dans le cas où les investissements d un Compartiment sur de telles obligations émises par le même émetteur venaient à représenter plus de 5% de l actif net, la valeur totale de ces investissements devra être limitée à 80% de l actif net dudit Compartiment. La limite de 10% mentionnée à l article 5.2(a) ci-dessus peut être relevée au maximum à 35% pour les Valeurs Mobilières et les Instruments du Marché Monétaire émis ou garantis par un Etat-membre de l UE ou ses autorités locales, par un autre Etat-membre de l OCDE ou par une institution internationale de droit public à laquelle au moins un Etat-membre de l UE est affilié. Les Valeurs Mobilières et les Instruments du Marché Monétaire répondant aux critères spécifiques des articles 5.2(d) et 5.2(e) ne sont pas inclus dans le calcul de la limite d exposition maximum de 40% prévue à l article 5.2(a). Les limites établies de l article 5.2(a) à l article 5.2(e) ci-dessus ne peuvent être cumulées ; aussi, tout investissement dans des Valeurs Mobilières ou des Instruments du Marché Monétaire émis par une même entité, ou dans des dépôts ou des produits dérivés auprès d une même entité, ne doit en aucun dépasser 35% de l actif net d un Compartiment. Les entreprises considérées comme faisant partie du même Groupe de Sociétés aux fins de publication de comptes consolidés, conformément à la Directive 83/349/CEE ou aux normes comptables internationalement reconnues, sont considérées comme constituant une seule et même entité aux fins de calcul des limites prévues à l article 5.2. Un Compartiment peut investir, sur une base cumulée, jusqu à 20% de son actif net dans des Valeurs Mobilières et des Instruments du Marché Monétaire du même groupe. 5.3 Exceptions admises (a) Sous réserve des limites établies à l article 5.9, les limites prévues à l article 5.2 peuvent être relevées au maximum à 20% pour tout investissement dans des actions et/ou des obligations émises par une même entité si, conformément aux Dispositions Spécifiques, l objectif et les règles d investissement 20

dudit Compartiment visent à répliquer la composition d un certain indice des marchés d actions ou d obligations reconnu par la CSSF, à condition que : (i) sa composition est suffisamment diversifiée ; (ii) l indice est suffisamment représentatif du marché auquel il renvoie ; (iii) l indice fait l objet d une publication adéquate. La limite de 20% susmentionnée peut être relevée à 35% au maximum, mais uniquement à l égard d une seule entité, lorsqu une telle augmentation semble justifiée eu égard à des conditions de marché exceptionnelles, en particulier sur des Marchés Réglementés où certaines Valeurs Mobilières ou certains Instruments du Marché Monétaire revêtent une importance significative. (b) La SICAV est autorisée, conformément au principe de diversification des risques, à investir jusqu à 100% de l actif net d un Compartiment dans des Valeurs Mobilières et des Instruments du Marché Monétaire, dans le cadre de plusieurs offres, émis ou garantis par un Etat-membre de l UE ou ses autorités locales, par un autre Etat-membre de l OCDE, par certains Etats non membre de l OCDE (actuellement, le Brésil, l Indonésie, la Russie et l Afrique du Sud), ou par des institutions internationales de droit public à laquelle au moins un Etat-membre de l UE est affilié. Ces titres doivent être répartis au minimum sur six émissions différentes, le maximum de titres par émission étant limité à 30% de l actif net total d un Compartiment. 5.4 Investissements dans des OPCVM et/ou d autres OPC (a) (b) (c) (d) (e) (f) Un Compartiment peut acheter des parts d OPCVM et/ou d autres OPC conformément aux dispositions de l article 5.1(a)(v), dans la limite d une exposition maximum de 20% de l actif net du Compartiment par OPCVM ou OPC. Dans l éventualité où un OPCVM ou un autre OPC dispose de compartiments multiples et les actifs d un compartiment ne peuvent être utilisés que pour réaliser les droits des investisseurs dans ledit compartiment ainsi que les droits des créanciers liés à la création, le fonctionnement ou la liquidation dudit compartiment, chaque compartiment pourra être considéré comme un émetteur distinct aux fins du calcul de la limite susmentionnée. Les investissements dans des parts d OPC autres que des OPCVM sont limités en agrégé à 30% au maximum de l actif net du Compartiment. Lorsqu un Compartiment a acheté des parts d OPCVM et/ou d autres OPC, les actifs desdits OPCVM ou autres OPC n ont pas à être cumulés aux fins du calcul des limites prévues à l article 5.2. Lorsqu un Compartiment investit dans des parts d OPCVM et/ou d autres OPC qui sont gérés, directement ou par voie de délégation, par la même société de gestion ou par toute autre société affiliée à la société de gestion par la même équipe dirigeante ou un contrôle commun, ou du fait d une participation substantielle directe ou indirecte (considérée comme supérieure à 10% des droits de vote ou du capital social), ladite société de gestion ou autre société ne peut facturer des frais de souscription, de conversion ou de rachat à l occasion de l investissement par le Compartiment dans des parts de l OPCVM et/ou de l autre OPC. Si un Compartiment investit une partie significative de ses actifs dans d autres OPCVM et/ou d autres OPC, le montant maximum de frais de gestion pouvant être facturés au Compartiment ainsi qu aux autres OPCVM et/ou OPC considérés, sera stipulé dans les Dispositions Spécifiques. Dans le rapport annuel de la SICAV, il sera fait mention pour chaque Compartiment du montant maximum de frais de gestion facturés au Compartiment ainsi qu aux OPCVM et/ou aux autres OPC dans lesquels le Compartiment investit. 21

5.5 Recours aux instruments financiers dérivés et aux techniques EPM (a) (b) (c) (d) (e) (f) La SICAV doit utiliser (i) un processus de gestion des risques lui permettant de suivre et de contrôler à tout moment le risque associé aux positions et leur contribution au profil de risque global du portefeuille et (ii) un processus permettant une évaluation fiable et indépendante de la valeur des Produits Dérivés OTC. Chaque Compartiment devra conserver une exposition globale aux instruments dérivés inférieure à la valeur nette totale de son portefeuille. L exposition est calculée en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, des mouvements de marché futurs et du délai requis pour liquider les positions. Cette règle s applique également aux alinéas suivants. Un Compartiment peut investir, dans le cadre de ses règles d investissement, sur des instruments financiers dérivés sous réserve que l exposition aux actifs sous-jacents n excède pas en agrégé les limites d investissement établies dans l article 5.2 ci-dessus. Ces opérations ne doivent en aucun cas avoir pour conséquence d amener l un des Compartiments à s écarter de ses objectifs d investissement précisés dans le Prospectus et les Dispositions Spécifiques y relatives. Lorsqu un Compartiment investit dans des instruments financiers dérivés basés sur des indices, ces investissements n ont pas à être pris en compte dans le calcul des limites établies à l article 5.2 cidessus. Lorsqu une Valeur Mobilière ou un Instrument du Marché Monétaire intègre un produit dérivé, ce dernier devra être pris en compte dans la vérification de la conformité aux stipulations du présent article 5.5. Dans le rapport annuel de la SICAV, il sera fait mention pour chaque Compartiment des investissements réalisés, au cours de l exercice y relatif, dans des instruments financiers dérivés. Il sera notamment précisé : l exposition aux sous-jacents induite par ces investissements dans des instruments financiers dérivés ; l identité de la(/des) contrepartie(s) de ces instruments financiers dérivés ; la nature et la valeur de la garantie reçue en réduction de l exposition au risque de contrepartie. (g) Les Compartiments sont autorisés à utiliser des techniques et des instruments en relation avec les Valeurs Mobilières ou les Instruments du Marché Monétaire sous réserve du respect des conditions suivantes : (i) être économiquement adaptés et utilisés dans le cadre d une structure de coûts efficiente ; (ii) être utilisés dans la recherche de l un ou plusieurs des objectifs spécifiques suivants : (A) réduire les risques ; (B) réduire les coûts ; (C) générer un capital ou des revenus supplémentaires au profit du Compartiment concerné, dans le cadre d une exposition au risque qui soit compatible avec le profil de risque et les règles de diversification des risques dudit Compartiment ; 22

(iii) les risques doivent être capturés de manière appropriée par le processus de gestion des risques de la SICAV. (h) (i) Les techniques de gestion efficiente de portefeuille (Techniques EPM) pouvant être utilisées par les Compartiments, conformément à l article 5.5(g) ci-dessus, incluent le prêt de titres ainsi que les opérations de mise en pension et de prise en pension. Un accord de mise en pension constitue un contrat à terme à l échéance duquel un Compartiment a l obligation de racheter les titres vendus, tandis que l acheteur (la contrepartie) est tenu de restituer les actifs reçus dans le cadre de l opération. Un accord de prise en pension constitue un contrat à terme à l échéance duquel le vendeur (la contrepartie) a l obligation de racheter les titres vendus et le Compartiment concerné est tenu de restituer les actifs reçus dans le cadre de l opération. Les Compartiments sont autorisés à recourir à des Techniques EPM sous réserve du respect des conditions suivantes : (i) (ii) (iii) A l occasion de la conclusion d un contrat de prêt de titres, la SICAV devra s assurer qu elle est à tout moment en mesure de rappeler les titres prêtés ou de résilier l accord de prêt de titres. A l occasion de la conclusion d un accord de prise en pension, la SICAV devra s assurer qu elle est à tout moment en mesure de rappeler l intégralité de la somme versée ou de résilier l accord de prise en pension, soit sur une base d engagements, soit sur la base de la valeur de marché. Lorsque la somme versée est rappelable à tout moment sur la base de la valeur de marché, la valeur de marché de l accord de prise en pension devra être utilisée aux fins de calcul de la valeur liquidative du Compartiment concerné. A l occasion de la conclusion d un accord de mise en pension, la SICAV devra s assurer qu elle est à tout moment en mesure de rappeler l intégralité des titres transférés en vertu de l accord de mise en pension ou de résilier ledit accord de mise en pension ainsi conclu. (j) Les accords de mise en pension et de prise en pension de durée déterminée et inférieure à sept jours doivent être considérés comme des arrangements permettant le rappel des actifs à tout moment par la SICAV. (k) Le rapport annuel de la SICAV devra faire mention des informations suivantes : (i) l exposition induite par le recours aux Techniques EPM ; (ii) l identité de la(/des) contrepartie(s) de ces Techniques EPM ; (iii) (iv) la nature et la valeur de la garantie reçue par la SICAV en réduction de l exposition au risque de contrepartie ; et les revenus reçus des Techniques EPM sur l ensemble de l exercice, ainsi que les charges et frais opérationnels directs et indirects supportés. (l) L exposition au risque de contrepartie liée aux Produits Dérivés OTC et aux Techniques EPM ne doit en aucun cas dépasser 10% des actifs d un Compartiment, dans les cas où la contrepartie est un établissement de crédit domicilié au sein de l UE ou dans un pays appliquant des règles de contrôle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles en vigueur au sein de l UE. Cette limite est réduite à 5% dans toutes les autres situations. A la date du présent Prospectus, l ensemble des Compartiments bénéficie d une disposition de droits acquis en vertu des Orientations ESMA n 2012/832, reportant au 18 février 2014 l obligation de cumuler l exposition au risque liée aux Produits Dérivés OTC et aux Techniques EPM prévue au présent article 5.5(l). 23

(m) Le risque de contrepartie d un Compartiment à l égard d une contrepartie spécifique correspond à la valeur de marché positive de l ensemble des opérations sur Produits Dérivés OTC et de Techniques EPM réalisées avec ladite contrepartie, sous réserve que : en cas d existence d accords de compensation juridiquement opposables, l exposition au risque liée aux opérations sur Produits Dérivés OTC et de Techniques EPM réalisées avec une même contrepartie puissent être compensée ; et en cas d existence d une garantie accordée au profit d un Compartiment, et à condition que ladite garantie respecte en permanence les critères précisés à l article 5.5(n) cidessous, le risque de contrepartie sera réduit du montant de la garantie accordée. (n) Toute garantie reçue par un Compartiment devra respecter en permanence les principes suivants : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Liquidité : toute garantie reçue sous une forme autre qu une somme en numéraire devra être hautement liquide et se traiter sur un marché réglementé ou une plateforme de négociation multilatérale intégrant un mécanisme transparent de valorisation, afin de pouvoir être cédée rapidement à un prix proche de sa valorisation pré-transaction. La garantie reçue devra également respecter les limites d investissement précisées à l article 5.9(b). Valorisation : toute garantie reçue devra être valorisée au minimum quotidiennement et les actifs sujets à une volatilité élevée de leur prix ne devront pas être acceptés au titre de garantie, à moins qu un mécanisme approprié de dépréciation ait été prévu. Notation de crédit des émetteurs : toute garantie reçue devra relever d une qualité de crédit élevée. Corrélation : toute garantie reçue par un Compartiment devra être émise par une entité indépendante de la contrepartie et ne devra pas être étroitement corrélée à la performance de la contrepartie. Diversification des garanties (concentration des actifs) : les garanties devront être suffisamment diversifiées en termes géographique, de marché et d émetteur. Le critère de diversification suffisante relatif à la concentration des émetteurs sera considéré comme respecté si le Compartiment reçoit, en garantie de la contrepartie d opérations sur Produits Dérivés OTC ou Techniques EPM, un panier d actifs dont l exposition maximum à un émetteur spécifique est limitée à 20% de sa valeur liquidative. Lorsqu un Compartiment est exposé à plusieurs contreparties, les différents paniers d actifs devront être cumulés aux fins du calcul de la limite d exposition de 20% par émetteur. Les risques liés à la gestion des garanties, notamment les risques opérationnels et juridiques, doivent être identifiés, gérés et limités dans le cadre du processus de gestion des risques. Toute garantie reçue devra, en permanence, pouvoir être parfaitement exercée par la SICAV au bénéfice du Compartiment sans accord ou notification préalable requis de la contrepartie. (o) Les Compartiments pourront uniquement accepter au titre de garantie les actifs suivants : (i) Les actifs liquides. Les actifs liquides incluent non seulement les sommes en numéraire et les certificats bancaires à court terme, mais également les instruments monétaires tels que définis par la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 portant sur la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant 24

certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Une lettre de crédit ou une garantie à première demande fournie par un établissement de crédit de premier plan indépendant de la contrepartie sera acceptée comme équivalent à des actifs liquides. (ii) (iii) Des obligations émises ou garanties par un Etat-membre de l OCDE ou par leurs autorités locales, ou par des institutions supranationales ainsi que les institutions européennes, régionales ou internationales. Des actions ou parts d OPC monétaires procédant quotidiennement au calcul de leur valeur liquidative et notés AAA ou une note de qualité équivalente. (iv) Des actions ou parts d OPCVM investissant principalement dans des obligations/actions mentionnées aux points (v) et (vi) ci-dessous. (v) (vi) Des obligations émises ou garanties par des émetteurs de premier plan présentant une liquidité suffisante. Des actions cotées ou négociées sur un marché réglementé d un Etat-membre de l UE ou sur une bourse d un Etat-membre de l OCDE, sous réserve que ces actions soient incluses dans un indice. (p) (q) (r) Aux fins de l article 5.5(n) susmentionné, tous les actifs reçus par un Compartiment dans le cadre de Techniques EPM devront être assimilés à une garantie. Les garanties reçues par un Compartiment, sous une forme autre qu une somme en numéraire, ne pourront en aucun cas être cédées, réinvesties ou nanties. Les garanties reçues par un Compartiment sous la forme d une somme en numéraire pourront exclusivement être : (i) déposées auprès d établissements de crédit dont le siège social est situé dans un Etatmembre de l UE ou qui sont assujettis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles établies par le droit communautaire ; (ii) investies dans des emprunts d Etat de haute qualité ; (iii) (iv) utilisées dans le cadre d opérations de prise en pension, sous réserve que ces opérations soient réalisées avec des établissements de crédit placés sous contrôle prudentiel et que la SICAV puisse rappeler à tout moment l intégralité de la somme sur une base d engagements ; investies dans des Fonds Monétaires à Court Terme tels que définis dans les Recommandations du CESR n 10-049 sur une définition commune des fonds monétaires en Europe. (s) Les garanties apportées à un Compartiment en vertu d un accord de transfert de titres devront être conservées par le Dépositaire ou l un de ses correspondants ou sous-dépositaires. Les garanties apportées à un Compartiment en vertu d une convention de sûreté sur titres (par ex, nantissement) peuvent être conservées par un dépositaire tiers, sous réserve que ce dépositaire soit assujetti à un contrôle prudentiel et qu il soit indépendant de l émetteur de la garantie. 5.6 Les conditions d éligibilité des garanties prévues à l article 5.5(n) ci-dessus ont été établies sur la base des Orientations ESMA n 2012/832. A la date du présent Prospectus, l ensemble des Compartiments bénéficie d une disposition de droits acquis en vertu des Orientations ESMA n 2012/832, reportant 25

au 18 février 2014 l obligation de se conformer aux conditions d éligibilité des garanties précisées à l article 5.5(n) et aux dispositions de l article 5.5(o). 5.7 Structures maîtres-nourriciers Sous réserve des dispositions de la Loi de 2010, un Compartiment peut agir en qualité de fonds nourricier (le fonds nourricier), c est-à-dire qu il investit ses actifs dans un autre OPCVM ou un des compartiments dudit OPCVM. Ces structures devront respecter impérativement les conditions suivantes : le fonds nourricier doit investir au moins 85% de ses actifs dans des actions/parts d un autre OPCVM ou de l un des compartiments dudit OPCVM (le fonds maître), qui ne constitue pas en lui-même un fonds nourricier ou ne détient pas des actions/parts d un fonds nourricier. Le Compartiment, en qualité de fonds nourricier, ne peut investir plus de 15% de ses actifs dans l un ou plusieurs des instruments suivants : (a) des actifs liquides accessoires, conformément à l article 41(2) paragraphe 2 de la Loi de 2010 ; (b) des instruments financiers dérivés utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément à l article 41 (1) point g) et l article 42 (2) et (3) de la Loi de 2010 ; (c) des biens meubles et immeubles nécessaires à la réalisation directe de l activité de la SICAV. Lorsqu un Compartiment constituant un fonds nourricier investit dans des actions/parts d un fonds maître, le fonds maître ne pourra facturer des frais de souscription ou de rachat à l occasion de l investissement par le Compartiment dans les actions/parts du fonds maître. Lorsqu un Compartiment constitue un fonds nourricier, une description de l ensemble des charges de rémunération et de remboursement facturés au fonds nourricier à l occasion d investissements dans des actions/parts du fonds maître, ainsi que les frais cumulés du fonds nourricier et du fonds maître, seront détaillés dans la section relative aux Disposition Spécifiques dudit Compartiment. Au sein de son rapport annuel, la SICAV procédera à la déclaration des frais cumulés du fonds nourricier et du fonds maître. Lorsqu un Compartiment constitue un fonds maître, le fonds nourricier ne sera pas facturé par le fonds maître pour les frais de souscription, de rachat, de vente différée ou de conversion. 5.8 Tolérances et émetteurs à compartiments multiples Si, pour des motifs hors du contrôle de la SICAV ou du fait de l exercice de droits de souscription, les limites mentionnées au présent article 5 venaient à être dépassées, la SICAV devra chercher prioritairement à l occasion de ses opérations de cession à réduire ces positions afin de les ramener dans les limites prévues, dans le respect des meilleurs intérêts des Actionnaires. A condition qu ils continuent de respecter les principes de diversification des risques, les nouveaux Compartiments pourront déroger aux limites précisées aux articles 5.2, 5.3 et 5.4 pendant une période de six mois suivant leur date de lancement. Si l émetteur d Investissements Eligibles constitue une personne morale à compartiments multiples et que les actifs de ces compartiments ne peuvent être utilisés que dans l objectif de réaliser les droits des investisseurs desdits compartiments ou les droits des créanciers nés de la création, du fonctionnement ou de la liquidation desdits compartiments, chaque compartiment sera considéré comme un émetteur distinct aux fins du calcul des limites spécifiées aux articles 5.2, 5.3(a) et 5.4 ci- 26

dessus. 5.9 Investissements interdits Il est strictement interdit à la SICAV : (a) (b) d acheter des actions dont les droits de vote associés pourraient permettre à la SICAV d exercer une influence significative sur la gestion de l émetteur considéré ; d acheter plus de (i) (ii) (iii) (iv) 10% des actions sans droit de vote d un même émetteur, 10% des obligations émises par un même émetteur, 10% des Instruments du Marché Monétaire émis par un même émetteur, 25% des parts d un même OPCVM et/ou d autres OPC. Il pourra être dérogé aux limites établies aux points (ii), (iii), et (iv) au moment de l achat, si le montant brut des titres obligataires ou des Instruments du Marché Monétaire, ou le montant net des titres émis, ne peut être calculé. Conformément à l article 48 paragraphe 3 de la Loi de 2010, les Valeurs Mobilières et les Instruments du Marché Monétaire émis ou garantis par un Etat-membre de l UE ou ses autorités locales, par un autre Etat-membre de l OCDE ou par une institution internationale de droit public à laquelle au moins un Etat-membre de l UE est affilié, sont exemptés des limites susmentionnées. (c) de vendre à découvert des Valeurs Mobilières, des Instruments du Marché Monétaire et d autres Investissements Eligibles mentionnés aux articles 5.1(a)(v), (vii) et (viii) ; (d) d acheter des métaux précieux ou des certificats liés ; (e) d investir dans l immobilier et d acheter ou de vendre des matières premières ou des contrats portant sur des matières premières ; (f) d emprunter pour le compte d un Compartiment, sauf si : (i) l emprunt en vue de l acquisition de devises est réalisé par le truchement d un type de prêt «face-à-face» («back-to-back loan») ; (ii) (iii) le prêt est temporaire et est limité à 10% maximum de l actif net dudit Compartiment ; les conditions prévues à l article 5.1(b) sont respectées. (g) d accorder des crédits ou d agir en qualité de caution de tiers. Cette limite ne concerne pas l achat de Valeurs Mobilières, d Instruments du Marché Monétaire et d autres Investissements Eligibles mentionnés aux articles 5.1(a)(v), (vii) et (viii) ; qui n ont pas été intégralement payés. 5.10 Investissements croisés entre Compartiments Un Compartiment (le Compartiment Investisseur) peut investir dans un ou plusieurs autres Compartiments. Tout achat d Actions d un autre Compartiment (le Compartiment Cible) par le 27

Compartiment Investisseur est soumis aux conditions suivantes : (a) (b) (c) (d) (e) le Compartiment Cible ne peut investir simultanément dans le Compartiment Investisseur ; le Compartiment cible ne peut investir plus de 10% de son actif net dans des OPCVM (notamment d autres Compartiments) ou d autres OPC mentionnés à l article 5.1(a)(v) des Dispositions Générales ; les droits de vote attachés aux Actions du Compartiment Cible sont suspendus pendant la durée de l investissement par le Compartiment Investisseur ; la valeur des Actions du Compartiment Cible détenues par le Compartiment Investisseur n est pas prise en compte dans la vérification de la conformité aux exigences de capital minimum de 1 250 000 EUR ; et la duplication des frais de gestion, de souscription ou de rachat est interdite. 6. CO-GESTION ET MISE EN COMMUN D ACTIFS 6.1 Dans le cadre de la gestion de la SICAV, les Membres du Conseil d Administration et la Société de Gestion peuvent décider de gérer tout ou partie des actifs d un ou plusieurs Compartiments en commun avec les actifs d autres Compartiments de la SICAV (technique de mise en commun d actifs) ou, le cas échéant, de cogérer tout ou partie des actifs (à l exception d une réserve de trésorerie) d un ou plusieurs Compartiments avec les actifs d autres fonds d investissement de droit luxembourgeois ou de l un ou plusieurs de leurs compartiments (ci-après les Parties de l accord de cogestion), dont le Dépositaire assurera la conservation. Ces actifs seront gérés conformément aux règles d investissement respectives des Parties de l accord de cogestion, étant entendu que ces Parties devront poursuivre des objectifs identiques ou comparables. Les Parties de l accord de cogestion participeront à la cogestion d actifs, sous réserve que ces activités soient conformes aux dispositions de leurs prospectus respectifs et ne contreviennent pas à leurs restrictions d investissement. 6.2 Chaque Partie de l accord de cogestion devra prendre part à la cogestion des actifs dans une mesure proportionnelle aux actifs qu elle a contribués. L actif et le passif sera alloué à chaque Partie de l accord de cogestion proportionnellement à sa contribution aux actifs cogérés. 6.3 Les droits respectifs de chaque Partie à l accord de cogestion portent sur chaque ligne d investissement des actifs cogérés. 6.4 Les actifs cogérés susmentionnés seront composés par le transfert de liquidités ou, le cas échéant, par d autres actifs contribués par chacune des Parties de l accord de cogestion. Par la suite, les Membres du Conseil d Administration et la Société de Gestion pourront librement procéder à des transferts subséquents en complément des actifs cogérés. Les actifs peuvent également être retournés à la Partie ayant contribué aux actifs cogérés dans la limite d un montant ne pouvant dépasser la contribution de la Partie. 6.5 Les dividendes, les intérêts et autres distributions liés aux revenus générés par les actifs cogérés seront dus à chacune des Parties de l accord de cogestion proportionnellement à leur investissement respectif. Ces revenus pourront être conservés par la Partie à l accord de cogestion ou investis dans les actifs cogérés. 6.6 L ensemble des charges et dépenses liées à la cogestion des actifs sera facturé aux actifs. Ces charges et dépenses seront imputées à chaque Partie de l accord de cogestion proportionnellement à son droit respectif sur les actifs cogérés. 28

6.7 En cas de violation de toute restriction d investissement d un Compartiment de la SICAV, lorsque ledit Compartiment prend part à la cogestion d actifs, et malgré un strict respect par le gérant des restrictions d investissement applicables auxdits actifs cogérés, les Membres du Conseil d Administration et la Société de Gestion demanderont au gérant de réduire l investissement en question proportionnellement à la participation du Compartiment affecté dans la cogestion des actifs ou, le cas échéant, d abaisser la participation du Compartiment dans les actifs cogérés à un niveau conforme aux restrictions d investissement du Compartiment. 6.8 En cas de liquidation de la SICAV ou lorsque les Membres du Conseil d Administration et la Société de Gestion décident, sans préavis, de retirer la participation de la SICAV ou d un Compartiment à l accord de cogestion, les actifs cogérés seront alloués aux Parties de l accord de cogestion proportionnellement à leur participation respective à l accord de cogestion. 6.9 Les investisseurs doivent garder à l esprit que ces actifs cogérés sont employés exclusivement pour permettre une gestion efficiente dans la mesure où l ensemble des Parties de l accord de cogestion recourent à la même banque dépositaire. Les actifs cogérés ne constituent pas des personnes morales distinctes et ne sont pas directement accessibles par les investisseurs. Cependant, l actif et le passif de chaque Compartiment de la SICAV restera en permanence séparé et identifiable. 7. FACTEURS DE RISQUE Préalablement à toute décision d investissement portant sur des Actions de toute Catégorie d Actions au sein de l ensemble des Compartiments, les investisseurs doivent étudier attentivement l ensemble des informations incluses dans le présent Prospectus ainsi que dans les Dispositions Spécifiques, à la lumière de leur situation personnelle. Les investisseurs potentiels doivent notamment porter une attention particulière aux dispositions du présent article ainsi qu aux dispositions précisées aux articles «Facteurs de risque spécifiques» et «Profil de l investisseur type» figurant dans les Dispositions Spécifiques. Les facteurs de risque mentionnés dans le présent document sont susceptibles, séparément ou collectivement, de réduire la performance des Actions des Compartiments et peuvent se traduire par une perte partielle ou intégrale de l investissement d un Actionnaire dans les Actions de tout Compartiment. Le prix des Actions des Compartiments est susceptible d évoluer à la hausse comme à la baisse et leur valeur n est en aucun cas garantie. Les Actionnaires peuvent ne pas recevoir, à l occasion du rachat ou de la liquidation, le montant initialement investi dans toute Catégorie d Actions. Les risques incluent les risques liés aux marchés d actions, aux marchés obligataires et aux marchés des changes, le risque de taux, le risque de crédit, le risque lié au recours aux produits dérivés, le risque de contrepartie, le risque lié à la volatilité de marché ainsi que les risques politiques. Les facteurs de risque mentionnés dans le présent Prospectus, le Document d Informations Clés pour les Investisseurs et les Dispositions Spécifiques ne sont en aucun cas exhaustifs. Les investisseurs potentiels peuvent être exposés à des risques supplémentaires liés notamment à leur situation personnelle. L investissement dans des Actions des Compartiments ne s adresse qu aux investisseurs à mêmes (soit de leur fait soit avec l aide d un conseiller financier ou autre) d évaluer l intérêt et les risques associés à un tel investissement et qui disposent de moyens suffisants pour supporter les pertes susceptibles d en découler. Préalablement à toute décision d investissement dans les Actions, les investisseurs potentiels doivent consulter leurs propres courtiers, banquiers, avocats, comptables et/ou conseillers financiers afin d évaluer et d analyser attentivement l impact d une telle décision d investissement à la lumière des éléments précédents et de leur situation personnelle. La SICAV présente un horizon d investissement recommandé de moyen à long terme (en fonction des règles d investissement des Compartiments). Les Actions peuvent cependant être rachetées 29

chaque Jour de Valorisation. Les rachats importants d Actions par les Actionnaires sur une période limitée peuvent contraindre la SICAV à solder des positions plus rapidement que souhaitable, risquant de ce fait de pénaliser la valeur des Actions rachetées et des Actions en circulation. De surcroît, indépendamment du laps de temps encadrant les rachats, la baisse subséquente de la Valeur Liquidative par Action peut rendre la génération de profits ou la compensation de pertes plus difficile pour la SICAV. 7.1 Investissements dans les marchés émergents (a) (b) (c) (c) (e) Certains pays présentent des risques d expropriation d actifs, de taxation confiscatoire, de troubles politiques ou sociaux ou encore d événements d ordre diplomatique susceptibles d affecter les investissements réalisés dans ces pays. La transparence et la diffusion d informations au public peut également être inférieure aux standards auxquels certains investisseurs peuvent être habitués, tandis que certaines entités situées dans des pays émergents peuvent ne pas être assujetties aux normes et obligations comptables, de contrôle des comptes et de reporting financier comparables à celles auxquelles certains investisseurs peuvent être accoutumés. Certains marchés financiers, malgré une croissance des volumes échangés, présentent pour la plupart une taille nettement inférieure à celle des marchés développés ; aussi, les titres de nombreuses entreprises cotées sur ces marchés peuvent être moins liquides et leur prix plus volatil que les titres d entreprises équivalentes cotées sur des marchés plus importants. Le degré de contrôle et de régulation par les autorités publiques des marchés financiers, des institutions financières et des émetteurs peuvent varier d un pays à l autre. De surcroît, la manière dont les investisseurs étrangers peuvent investir sur des titres de certains pays émergents, ainsi que les limites relatives à ces investissements, peuvent affecter le fonctionnement des Compartiments. La dette des pays émergents présentera un risque élevé et ne sera pas tenue de répondre à des exigences de notation minimum, et peut même ne pas faire l objet d une notation de crédit par une agence de notation internationalement reconnue. L émetteur ou une autorité gouvernementale qui contrôle le remboursement de la dette d un pays émergent peut ne pas être disposé ou à même de rembourser le principal et/ou les intérêts dus dans les conditions prévues. En conséquence, un gouvernement débiteur peut se retrouver en situation de défaut sur sa dette. Dans une telle situation, la SICAV risque de n avoir que peu de recours juridiques à l encontre de l émetteur et/ou du garant. Dans certains cas, il conviendra de demander le remboursement de la dette devant les tribunaux compétents du domicile de l émetteur ayant fait défaut, et la possibilité pour le détenteur d emprunts d Etat étrangers de bénéficier d un tel recours dépendra du contexte politique dudit pays. De surcroît, il existe un risque en cas de défaut que des détenteurs d obligations d entreprises contestent le remboursement aux détenteurs d emprunts d Etat étrangers en vertu de leurs accords de prêts commerciaux. Les systèmes de règlement au sein des pays émergents peuvent être moins bien organisés que dans les marchés développés. En conséquence, il est possible qu un règlement soit retardé et que des liquidités ou des titres des Compartiments soient exposés à des risques liés aux défauts ou à l inefficience de ces systèmes. En particulier, les pratiques de marché peuvent exiger que le paiement soit effectué avant la réception des titres achetés ou que la livraison des titres soient effectuée avant que le paiement ne soit reçu. Dans de telles situations, le défaut d un courtier ou d une banque (la Contrepartie) qui exécute la transaction concernée pourrait se traduire par une perte pour les Compartiments investissant dans les titres des marchés émergents. La SICAV privilégiera, dans la mesure du possible, les Contreparties présentant une situation financière suffisante pour réduire un tel risque. Cependant, il n est pas certain que la SICAV parvienne à éliminer intégralement ce risque au sein des Compartiments, en particulier dans la mesure où les Contreparties opérant au sein des marchés financiers sont souvent moins robustes ou conséquentes que celles opérant dans les pays développés. Il existe également un risque que, du fait des incertitudes entourant le fonctionnement des systèmes de règlement de certains marchés, des demandes concurrentes soient présentées sur des titres détenus par 30

ou transférés aux Compartiments. De surcroît, il est possible que les supports de compensation soient limités, voire inexistants et ne permettent pas de répondre aux demandes de la SICAV dans de telles situations. (f) (g) (h) Dans certains pays d Europe de l Est, il existe des incertitudes entourant le droit de propriété. En conséquence, l investissement dans des Valeurs Mobilières émises par des entreprises détenant des droits de propriété sur des biens situés en Europe de l Est peut être exposé à un risque accru. De surcroît, les investissements en Russie sont actuellement exposés à des risques accrus concernant la propriété et la possession de titres. En Russie, l existence de ces droits sont matérialisés par de simples mentions dans les livres comptables ou le registre d une entreprise (qui n est ni un agent ni un mandataire du Dépositaire). Aucun certificat représentant les titres de propriété d entreprises russes ne sera détenu par le Dépositaire ou l un quelconque de ses correspondants locaux, ou encore par un système de conservation centralisé. En conséquence, et du fait d un manque de réglementation et de contrôle, la SICAV peut perdre l enregistrement et la propriété de ses titres russes pour cause de fraude, de négligence ou de simple omission. De surcroît, les titres russes peuvent être exposés à un risque de conservation accru dans la mesure où ces titres sont conservés, conformément à la pratique du marché, par des institutions russes qui peuvent ne pas bénéficier d une police d assurance suffisante pour couvrir les pertes pour cause de vol, de destruction ou de faillite subies pendant la durée de conservation de ces actifs. Certains Compartiments peuvent investir une partie significative de leur actif net dans des titres ou des obligations d entreprises émis par des entreprises domiciliées, établies ou opérant en Russie ainsi que, le cas échéant, dans des titres obligataires émis par le gouvernement russe selon les règles d investissement propres auxdits Compartiments. 7.2 Investissements dans les petites capitalisations Il existe des risques associés à l investissement dans les actions de petites capitalisations et les titres de petites entreprises. Les prix de marché de ces titres sont plus volatils que ceux d entreprises plus importantes. Dans la mesure où les petites entreprises ont généralement moins d actions en circulation que les grandes entreprises, il peut être difficile d acheter et de vendre des quantités importantes d actions sans affecter leur cours. Il existe généralement moins d informations disponibles du public sur ces entreprises. Leur moindre capitalisation et le fait que les petites entreprises ont généralement des lignes de produits plus limitées et représentent des parts de marché moins importantes que les grandes entreprises, les rendent plus vulnérables à l évolution du cycle économique. 7.3 Recours aux produits dérivés Bien qu un recours prudent aux instruments financiers dérivés puisse s avérer profitable, les produits dérivés comportent également des risques distincts et parfois supérieurs à ceux d investissements plus traditionnels. Les paragraphes suivants constituent une présentation générale des facteurs de risques et des problématiques clés entourant l utilisation des produits dérivés que les investisseurs doivent comprendre avant d investir dans un Compartiment. (a) Risque de marché Il s agit d un risque général qui concerne l ensemble des investissements selon lequel l évolution de la valeur d un produit dérivé peut pénaliser la performance d un Compartiment. (b) Contrôle et suivi Les produits dérivés sont des instruments hautement spécialisés qui requièrent des techniques d investissement et une analyse des risques distinctes de celles associées aux actions et aux 31

obligations. Le recours aux produits dérivés exige une compréhension approfondie non seulement des actifs sous-jacents des dérivés, mais également des produits dérivés en euxmêmes, sans qu il soit possible de suivre la performance des dérivés dans toutes les conditions de marché. Plus particulièrement, l utilisation et la complexité des produits dérivés impliquent l existence de contrôles appropriés permettant de suivre les transactions exécutées, la capacité d évaluer le risque contribué par un dérivé à l ensemble du Compartiment ainsi que la possibilité d anticiper correctement les fluctuations de prix, des taux d intérêt ou des devises. (c) Risque de liquidité Le risque de liquidité existe lorsqu un instrument particulier est difficile à acheter ou à vendre. Si une transaction sur un produit dérivé est particulièrement importante ou si le marché cible est illiquide, il existe un risque que la transaction ne puisse être initiée ou la position liquidée à un prix avantageux (cependant, la SICAV ne recourra aux Produits Dérivés OTC que sous réserve que ces transactions puissent être liquidées à tout moment à leur juste valeur). (d) Risque de contrepartie Un Compartiment peut exécuter une transaction sur les marchés OTC, risquant de ce fait d exposer le Compartiment au risque de crédit de ses contreparties et à leur capacité à respecter les conditions de ces contrats. Par exemple, un Compartiment peut conclure un contrat de swap ou utiliser les autres techniques de produits dérivés détaillées dans les Dispositions Spécifiques qui sont susceptibles d exposer le Compartiment au risque que la contrepartie ne soit pas en mesure d exécuter ses obligations en vertu du contrat. En cas de faillite ou d insolvabilité d une contrepartie, un Compartiment pourra subir des retards dans la liquidation d une position ainsi que des pertes substantielles, notamment une baisse de la valeur de son investissement durant la période où la SICAV cherche à exercer ses droits. Le Compartiment pourra également être dans l incapacité de réaliser les gains sur ses investissements durant une telle période et subir les frais et dépenses encourues dans l exercice de ses droits. Il existe également un risque que les contrats et instruments dérivés susmentionnés soient résiliés, notamment en cas de faillite, illégalité ou évolution des normes fiscales et comptables y relatives survenant suite à la conclusion de l accord. Cependant, ce risque reste limité compte tenu des restrictions d investissement établies à l article 5 des Dispositions Générales. (e) (f) Différentiel d échéance La SICAV pourra conclure des contrats sur des produits dérivés présentant une date d échéance distincte de celle du Compartiment. Il n est en aucun cas garanti que tout nouveau contrat de dérivé sera conclu dans des conditions similaires aux précédents contrats conclus. Autres risques Les autres risques associés à l utilisation de produits dérivés incluent le risque d écart de valorisation entre dérivés lié aux différentes méthodes de valorisation pouvant être employées et à l impossibilité pour les produits dérivés de présenter une corrélation parfaite avec les actifs, les taux et les indices sous-jacents. De nombreux produits dérivés, en particulier les Produits Dérivés OTC, sont complexes et souvent valorisés de manière subjective, tandis que leur valorisation ne peut être communiquée que par un nombre limité de professionnels du marché qui agissent souvent également en qualité de contreparties des transactions valorisées. Des écarts de valorisation peuvent se traduire par une hausse des versements de liquidités dus aux contreparties ou par une perte de valeur pour un Compartiment. Cependant, ce risque est limité dans la mesure où la méthode utilisée pour 32

valoriser des Produits Dérivés OTC doit être vérifiable par un auditeur indépendant. Les produits dérivés ne sont pas toujours parfaitement corrélés à la valeur des titres, taux ou indices qu ils sont conçus pour suivre. En conséquence, le recours par un Compartiment à des techniques de dérivés peut ne pas constituer systématiquement un outil efficace pour permettre au Compartiment d atteindre son objectif d investissement, et risque même de s avérer contreproductif. (g) Risques spécifiques liés aux swaps de taux d intérêt et de devises, aux dérivés de crédit sur transfert de rendement («total return swap»), aux «credit default swaps» et aux options sur swaps de taux («interest rate swaption») Un Compartiment peut, conformément à ses règles d investissement, exécuter des swaps de taux d intérêt et de devises, des dérivés de crédit sur transfert de rendement («total return swap»), des «credit default swaps» et des options sur swaps de taux («interest rate swaption»). Les swaps de taux impliquent l échange par un Compartiment avec une autre partie de leurs engagements respectifs de recevoir ou de payer des intérêts, tel que l échange de paiements à taux fixe par des paiements à taux flottants. Les swaps de change impliquent l échange de droits permettant de recevoir et d effectuer des paiements dans des devises spécifiques. Les total return swaps impliquent l échange du droit de recevoir le rendement total (coupons et plus ou moins-values du capital) d un actif de référence spécifique, d un indice ou d un panier d actifs contre le droit d effectuer des paiements fixes ou flottants. Lorsqu un Compartiment exécute un swap de taux ou un total return swap sur une base nette, les deux flux de paiements sont compensés, chaque Compartiment recevant ou payant, le cas échéant, uniquement le solde net des deux paiements. Les swaps de taux ou les total return swaps conclus sur une base nette n impliquent pas la livraison physique des investissements, des actifs sous-jacents ou du principal. Ainsi, le risque de perte lié aux swaps de taux est limité au montant net des intérêts que le Compartiment est contractuellement tenu de payer (ou dans le cas de total return swaps, le montant net représentant la différence entre le rendement total de l investissement de référence, de l indice ou du panier d actifs et les paiements fixes ou flottants). En cas de défaut de l autre partie d un contrat de swap de taux ou de total return swap, dans des circonstances normales le risque de perte du Compartiment représente le montant net des intérêts ou du rendement total que le Compartiment est contractuellement tenu de recevoir. En revanche, les swaps de change impliquent généralement la livraison de l intégralité du principal libellé dans une devise en échange du même montant dans une autre devise. Par conséquent, l intégralité du principal d un swap de change est exposée au risque d un défaut d exécution des obligations contractuelles de livraison de la part de l autre partie au contrat de swap. Un Compartiment peut recourir à des credit default swaps. Un credit default swap est un contrat financier bilatéral en vertu duquel une contrepartie (l acheteur de la protection) effectue des paiements périodiques en échange d un dédommagement de la part du vendeur de la protection en cas d événement de crédit sur un émetteur spécifique. L acheteur de la protection doit soit céder des obligations émises par l émetteur spécifique à leur valeur nominale (ou toute autre valeur de référence désignée ou au prix d exécution) en cas d événement de crédit (notamment faillite ou insolvabilité) ou recevoir un règlement en numéraire correspondant à la différence entre le prix de marché et la valeur de référence. Un Compartiment peut recourir aux credit default swaps pour se couvrir contre le risque de crédit spécifique de certains émetteurs présents dans le portefeuille. De surcroît, un Compartiment peut acheter cette forme de protection dans le cadre d un credit default swap sans pour autant détenir l actif sous-jacent, sous réserve que les primes versées cumulées à la valeur courante des primes restant à verser en vertu des contrats de credit default swaps ne soient à aucun moment, en agrégé, supérieures à la valeur de l actif net du Compartiment concerné. 33

Un Compartiment peut également vendre une protection dans le cadre d un credit default swap afin de construire une exposition à un risque de crédit spécifique. De surcroît, les engagements agrégés liés à ces contrats ne doivent à aucun moment dépasser la valeur de l actif net du Compartiment concerné. Un Compartiment peut également souscrire une option receveuse ou payeuse sur swap de taux. Ces instruments donnent à l acquéreur le droit (mais n implique pas d obligation) de conclure un contrat de swap de taux à un taux d intérêt préétabli pendant une période définie. L acheteur de l option sur swap de taux verse une prime au vendeur pour le bénéfice de ce droit. Une option receveuse sur swap de taux accorde à l acheteur le droit de recevoir des paiements fixes en échange du paiement d un taux d intérêt flottant. Une option payeuse sur swap de taux accorde à l acheteur le droit de payer un taux d intérêt fixe en échange de la réception d intérêt liés à des taux flottants. Le recours aux swaps de taux et de change, les total return swaps, les credit default swaps et les interest rate swaptions constituent une activité hautement spécialisée qui impliquent des techniques et des risques d investissement distincts de ceux associés à des transactions traditionnelles sur des titres détenus en portefeuille. En cas d erreur de la part de la SICAV et/ou du Gestionnaire dans l établissement des prévisions relatives aux valeurs de marché, aux fluctuations de taux d intérêt ou de change, la performance du Compartiment pourra être davantage pénalisée du fait de l utilisation de ces techniques d investissement. 7.4 Recours aux produits structurés Les produits structurés incluent, de manière non exhaustive, les créances titrisées et les titres de créance à option sur crédit de portefeuille («portfolio credit-linked notes»). Les créances titrisées sont des titres principalement remboursés ou garantis par les flux de trésorerie d un panier de créances (actuelles ou futures), ou d autres actifs sous-jacents, fixes ou renouvelables. Ces actifs sous-jacents peuvent inclure, de manière non limitative, des prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, des baux, des dettes de cartes de crédit ainsi que des prêts à la consommation ou des crédits commerciaux. Les créances titrisées peuvent être structurées de plusieurs manières, notamment via des structures de «cession pure», dans le cadre desquelles les actifs sous-jacents sont transférés dans un véhicule de titrisation («Special Purpose Vehicle») qui procède à l émission de titres adossés à des actifs, ou via des structures «synthétiques», dans le cadre desquelles seuls les risques de crédit associés aux actifs, et non les actifs eux-mêmes, sont transférés par le biais de produits dérivés à un véhicule de titrisation qui émet des créances titrisées. Les portfolio credit-linked notes sont des titres dans le cadre desquels le paiement du principal et des intérêts est lié directement ou indirectement à un ou plusieurs portefeuilles, gérés ou non, composés d instruments et/ou d actifs de référence (les «crédits de référence»). En cas d événement de crédit déclencheur («événement de crédit») portant sur un des crédits de référence (notamment une faillite ou un défaut), le montant de la perte sera calculé (comme correspondant, par exemple, à la différence entre la valeur nominale d un actif et sa valeur de remboursement). Les créances titrisées et les portfolio credit-linked notes sont généralement émis en tranches distinctes : toute perte subie par un actif sous-jacent ou, le cas échéant, calculée par rapport aux crédits de référence, sera imputée en premier lieu aux titres de la tranche la plus junior, jusqu à épuisement du principal de ces titres, puis du principal des titres de la tranche supérieure et ainsi de suite. En conséquence, en cas (a) de défaut d un actif sous-jacent lié à une créance titrisée et/ou (b) d événement de crédit dans le cadre de portfolio credit-linked notes affectant un ou plusieurs sousjacents ou crédits de référence, la valeur des titres afférents (pouvant être nulle) et les paiements effectués sur la base desdits titres (pouvant être nuls) risquent d être affectés. En pareil situation, la Valeur Liquidative par Action pourra également être affectée. De surcroît, la valeur des produits 34

structurées, et par conséquence la Valeur Liquidative par Action, pourront être ponctuellement pénalisées par des facteurs macroéconomiques tels que des événements négatifs affectant le secteur de marché dont relèvent les actifs sous-jacents ou les crédits de référence (notamment les secteurs industriels, les services et l immobilier), des ralentissements économiques touchant des pays spécifiques ou l économie mondiale, ainsi que des circonstances liées à la nature propre des actifs concernés (par exemple, les prêts de financement de projets sont exposés aux risques spécifiques pesant sur les projets respectifs). Les conséquences de ces effets négatifs varient dès lors significativement en fonction de la concentration géographique, sectorielle et par catégorie des actifs sous-jacents ou des crédits de référence. L ampleur de l impact de ces événements sur tout titre adossé à un actif ou tout portfolio credit-linked note dépendra de la tranche à laquelle appartient le titre. Les tranches juniors, malgré une éventuelle notation «investment grade», sont par conséquent exposées à des risques substantiels. Toute exposition à des produits structurés peut impliquer un risque de liquidité supérieur à celui d une exposition à des obligations souveraines et susceptible d affecter sa valeur de réalisation. 7.5 Restrictions spécifiques relatives aux Actions Les investisseurs doivent garder à l esprit que des restrictions sont susceptibles d exister quant à la souscription, la détention et la négociation des Actions. Ces restrictions auront pour effet d empêcher l investisseur de souscrire, de détenir ou de transférer librement les Actions. En complément des éléments mentionnés ci-dessous, ces restrictions peuvent également être induites par des contraintes spécifiques, notamment un Montant Minimum de Souscription, ou liées au fait que certains Compartiments puissent être fermés à toute souscription au-delà de la Période de Souscription Initiale ou la Date de Souscription Initiale. 7.6 Techniques EPM Un Compartiment peut conclure des accords de mise en pension et des accords de prise en pension, soit en qualité d acheteur soit en qualité de vendeur, sous réserve de respecter les conditions et limites établies à l article 5.5. En cas de défaut de l autre partie d un accord de mise en pension ou de prise en pension, le Compartiment pourrait subir une perte, si le produit de la vente des actifs sous-jacents et/ou de toute autre garantie détenue par le Compartiment au titre de l accord de mise en pension ou de prise en pension devait être inférieur au prix de rachat ou, le cas échéant, à la valeur des actifs sous-jacents. De surcroît, en cas de faillite ou de procédure de redressement judiciaire impliquant l autre partie à l accord de mise en pension ou de prise en pension, ou du fait de son incapacité à exécuter ses obligations à la date du rachat, le Compartiment pourrait subir des pertes, notamment la perte des intérêts ou du principal dû sur le titre et les frais associés au retard et à l exécution de l accord de mise en pension ou de prise en pension. Un Compartiment peut conclure des accords de prêt de titres, sous réserve de respecter les conditions et limites établies à l article 5.5. En cas de défaut de l autre partie d un accord de prêt de titres, le Compartiment pourrait subir une perte si le produit de la cession de la garantie détenue par le Compartiment en vertu de l accord de prêt de titres devait être inférieur à la valeur des titres prêtés. De surcroît, en cas de faillite ou de procédure de redressement judiciaire impliquant l autre partie à l accord de prêt de titres, ou du fait de son incapacité à restituer les titres conformément aux termes de l accord, le Compartiment pourrait subir des pertes, notamment la perte des intérêts ou du principal dû sur les titres et les frais associés au retard et à l exécution de l accord de prêt de titres. Les Compartiments ne peuvent recourir aux accords de mise en pension, de prise en pension et de prêt de titres qu à des fins de réduction des risques (couverture) ou de génération de capital ou de revenus supplémentaires au profit desdits Compartiments. A l occasion de leur recours à de telles techniques, les Compartiments devront se conformer en permanence aux dispositions précisées à l article 5.5. Les risques associés au recours aux accords de mise en pension, de prise en pension et de prêt de titres devront faire l objet d un suivi attentif et des techniques (notamment de gestion des garanties) devront 35

être employées dans l objectif de réduire ces risques. Sauf stipulation expresse d une Disposition Spécifique relative à un Compartiment et sous réserve des facteurs de risque susmentionnés, le recours aux accords de mise en pension, de prise en pension et de prêt de titres ne devrait pas pénaliser significativement la performance d un Compartiment. 7.7 Fiscalité Les Actionnaires doivent être conscients des obligations pouvant leur incomber de payer des impôts sur le revenu, des impôts prélevés à la source, des impôts sur les plus-values mobilières, des impôts sur la fortune et droits d enregistrement et tout autre taxe portant sur les distributions (ou versements considérés comme tel) effectuées par un Compartiment, les plus-values réalisées ou non dans un Compartiment, les revenus reçus, accumulés ou considérés comme reçus au sein d un Compartiment, etc. Ces obligations varieront en fonction des lois et pratiques du pays où les Actions sont achetées, vendues, détenues ou rachetées ainsi que du pays de résidence ou de la nationalité de l Actionnaire. Les Actionnaires doivent être conscients des obligations pouvant leur incomber de payer des impôts sur le revenu, ou les montants considérés comme des revenus, perçus ou accumulés au sein d un Compartiment. Les impôts peuvent être calculés sur la base des revenus perçus et/ou considérés comme perçus et/ou accumulés dans un Compartiment en relation avec les investissements réalisés, tandis que la performance d un Compartiment, et par conséquent le rendement effectivement reçu par les Actionnaires à la suite du rachat des Actions, pourra dépendre partiellement ou intégralement de la performance des actifs sous-jacents. En pratique, cela peut se traduire par une obligation pour l investisseur de payer des impôts sur des revenus et/ou de la performance qu il n aura pas effectivement reçus. Les Actionnaires qui ne sont pas certains de leur situation fiscale devrait consulter leur conseiller fiscal indépendant. De surcroît, les Actionnaires doivent garder à l esprit que les réglementations fiscales ainsi que leur mise en œuvre ou leur interprétation par les autorités fiscales compétentes sont susceptibles d évoluer dans le temps. En conséquence, il n est pas possible de prédire avec certitude le traitement fiscal qui sera appliqué en permanence aux investissements. 7.8 Evolution du droit applicable La SICAV est tenue se conformer aux contraintes réglementaires, notamment en cas d évolution des lois encadrant les restrictions et les limites d investissement applicables aux OPCVM, entraînant une modification des règles et des objectifs d investissement d un Compartiment. 7.9 Facteurs politiques La performance des Actions ou la possibilité d acheter, de vendre ou de racheter des Actions peut être affectée par l évolution des conditions économiques et les incertitudes entourant la situation politique, l évolution des politiques gouvernementales, l imposition de restrictions sur les transferts de capitaux ainsi que l évolution des contraintes réglementaires. 7.10 Frais des organismes de placement collectif sous-jacents Un Compartiment peut, sous réserves des conditions prévues à l article 5 des Dispositions Générales, investir dans d autres organismes de placement collectif pouvant être opérés et/ou gérés par le Gestionnaire ou un tiers affilié. En qualité d investisseur dans ces autres organismes de placement collectif, chaque Actionnaire devra, en complément des frais, charges et dépenses facturées par le Compartiment, supporter également une partie des frais, charges et dépenses des organismes de placement collectif sous-jacentes, notamment les frais de gestion et d administration. 7.11 Frais de transaction 36

Lorsqu un Compartiment n ajuste pas ses prix de souscription et de rachat d un montant correspondant aux taxes et charges associées à l achat ou la vente d actifs sous-jacents, la performance dudit Compartiment en sera affectée. 7.12 Mandats La SICAV attire l attention des investisseurs sur le fait que tout investisseur ne sera en mesure d exercer pleinement ses droits directement à l encontre de la SICAV, en particulier le droit de prendre part aux assemblées générales des Actionnaires, si l investisseur est personnellement enregistré sous son nom propre sur le Registre. Lorsqu un investisseur investit dans la SICAV par le biais d un intermédiaire investissant en son nom propre mais pour le compte de l investisseur, il n est pas certain que l investisseur pourra exercer directement certains droits relevant de son statut d Actionnaire à l encontre de la SICAV. Les investisseurs sont invités à solliciter l avis d un conseiller indépendant sur la nature de leurs droits. 8. CONFLITS D INTERET ET RESOLUTION DES CONFLITS 8.1 Les Membres du Conseil d Administration, la Société de Gestion, le(s) Distributeur(s), le Gestionnaire, le Coordinateur Administratif, le Dépositaire et l Agent Administratif sont susceptibles, dans le cadre de leurs activités, de se trouver en situation de conflit d intérêt avec la SICAV. Les Membres du Conseil d Administration, la Société de Gestion, le(s) Distributeur(s), le Gestionnaire, le Coordinateur Administratif, le Dépositaire et l Agent Administratif devront être particulièrement attentifs dans l exécution de leurs fonctions à l égard de la SICAV, ou à d autres personnes, à toute situation de conflit d intérêt avérée ou potentielle pouvant découler de l exécution d une transaction. Dans l éventualité où un tel conflit d intérêt serait avéré, chacune des personnes susmentionnées est tenue, ou sera tenue à la demande de la SICAV, d engager des efforts raisonnables pour tenter de résoudre de manière équitable tout conflit d intérêt (compte tenu de leurs obligations et devoirs respectifs) et devra s assurer du traitement équitable de la SICAV et des Actionnaires. Transactions personnelles 8.2 Les Membres du Conseil d Administration, la Société de Gestion, le(s) Distributeur(s), le Gestionnaire, le Coordinateur Administratif, le Dépositaire et l Agent Administratif, ainsi que l un quelconque de leurs filiales, sociétés affiliées, associés, agents, dirigeants, mandataires sociaux, salariés ou délégués (ci-après la (les) Personne(s) Intéressée(s)) peuvent : conclure des contrats ou initier toute opération financière, bancaire ou toute autre transaction entre eux ou avec la SICAV, notamment et de manière non exhaustive, sur des investissements de la SICAV, dans des titres de toute entreprise ou institution dont les investissements ou les obligations rentrent dans la composition des actifs de la SICAV ou d un Compartiment, ou être intéressés dans ces contrats, opérations ou transactions ; investir dans une transaction concernant les Actions, les titres, les actifs de la SICAV pour leur compte propre ou pour le compte d un tiers ; et agir en qualité d agent ou de principal dans la vente, l émission ou l achat de titres et d autres investissements avec la SICAV ou le Gestionnaire, le Dépositaire ou l un quelconque de leurs filiales, sociétés affiliées, associés, agents ou délégués. 8.3 Les actifs de la SICAV détenus sous la forme de liquidités peuvent être investis dans des certificats de dépôts ou des investissements bancaires émis par toute Personne Intéressée. Des opérations bancaires ou transactions de même nature peuvent également être réalisées avec ou par l intermédiaire d une Personne Intéressée (sous réserve que ladite personne justifie d un agrément l autorisant à exercer ces activités). 37

8.4 La Personne Intéressée ne sera pas tenue d informer les Actionnaires des bénéfices générés à l occasion de ces transactions et lesdits bénéfices pourront être librement conservés par la partie concernée. 8.5 Ces transactions doivent être réalisées dans des conditions commerciales normales négociées en parfaite indépendance. 8.6 L ensemble des revenus générés par les Techniques EPM, nets de charges opérationnelles directes et indirectes, sera acquis au Compartiment afférent. 8.7 Le Gestionnaire pourra exécuter des ordres via ses sociétés affiliées tant pour son compte propre qu en qualité d intermédiaire, sous réserve des dispositions légales en vigueur. Dans le cadre de ces relations commerciales, les sociétés affiliées du Gestionnaire recevront, entre autres avantages, des commissions et des revenus associés à la prestation de services de courtage et autres. 8.8 Certains conflits d intérêt peuvent survenir en lien avec le fait que des sociétés affiliées du Gestionnaire, du Coordinateur Administratif ou de la Société de Gestion peuvent agir en qualité de distributeurs délégués de la SICAV ou de certains Compartiments. Ces mêmes entités peuvent également être amenées à conclure des accords en vertu desquels elles (ou leurs sociétés affiliées) émettront et commercialiseront des titres dont la performance pourra être liée à un Compartiment. 9. SOUSCRIPTIONS 9.1 Dispositions générales (a) (b) (c) Durant la Période de Souscription Initiale ou à la Date de Souscription Initiale, la SICAV propose des Actions dans les conditions établies dans les Dispositions Spécifiques. La SICAV peut proposer des Actions d un ou plusieurs Compartiments ou dans une ou plusieurs Catégories d Actions de chaque Compartiment. A l expiration de la Période de Souscription Initiale ou postérieurement à la Date de Souscription Initiale, la SICAV pourra proposer, au Jour de Valorisation, des Actions de chaque Catégorie d Actions existante pour chaque Compartiment créé, dans les modalités prévues par les Dispositions Spécifiques. Le Conseil d Administration peut décider pour une Catégorie d Actions donnée ou un Compartiment spécifique de ne plus émettre d Actions au-delà de la Période de Souscription Initiale ou de la Date de Souscription Initiale (conformément aux Dispositions Spécifiques). La SICAV peut, à tout moment et de manière discrétionnaire, créer de nouveaux Compartiments présentant des règles et objectifs d investissement distincts ou de nouvelles Catégories d Actions au sein de chaque Compartiment, dont les caractéristiques seront détaillées dans les Dispositions Spécifiques y relatives. Les souscriptions sont en numéraire et pour un nombre déterminé d Actions. 9.2 Prix de souscription Les Actionnaires ou investisseurs potentiels peuvent souscrire à une Catégorie d Actions d un Compartiment à un prix de souscription par Action correspondant à : (a) (b) Le Prix de Souscription Initial lorsque la souscription a lieu durant la Période de Souscription Initiale ou à la Date de Souscription Initiale ; ou La Valeur Liquidative par Action au Jour de Valorisation auquel la souscription est réalisée lorsque la souscription porte sur une émission ultérieure (autre que durant la Période de Souscription Initiale ou à la Date de Souscription Initiale) d Actions d une Catégorie d Actions existante dans un Compartiment existant. 38

Si un investisseur souhaite souscrire des Actions, des Frais de Souscription de 5% maximum de la Valeur Liquidative par Action pourront être imputés sur le prix de souscription et facturés à l investisseur. Les Frais de Souscription applicables sont précisés dans les Dispositions Spécifiques y relatives. Ces frais seront payés aux Distributeur(s), aux distributeurs délégués ou aux intermédiaires. 9.3 Procédure de souscription (a) Les souscriptions pourront être réalisées par tout investisseur, à l exception des Personnes Restreintes, en : (i) (ii) adressant une demande écrite de souscription au(x) Distributeur(s) ou à l Agent Administratif dans les délais de réception précisés dans les Dispositions Spécifiques ; et transférant sur le compte du Dépositaire les montants représentant l intégralité du prix de souscription (augmenté de tout Frais de Souscription) au titre des Actions souscrites conformément à la demande de souscription, dans les délais précisés (en Jour Ouvré) dans les Dispositions Spécifiques. (b) (c) (d) Si le Dépositaire ne reçoit pas les montants dans les délais précités, l ordre d achat pourra être annulé et les sommes restituées à l investisseur sans imputation d intérêts. Le Dépositaire peut, sans toutefois y être contraint, contacter l investisseur concerné afin de permettre la résolution du défaut de paiement avant de décider l annulation d un ordre d achat. L investisseur sera responsable des frais liés au paiement tardif ou à l absence de paiement et les Membres du Conseil d Administration ainsi que la Société de Gestion pourront racheter tout ou partie des positions de l investisseur sur des Actions de la SICAV afin de faire face à ces frais. Dans les cas où il n est pas possible ou pratique de récupérer sur les Actions les pertes liées à une souscription, l ensemble des pertes subies par la SICAV, pour paiement tardif ou défaut de paiement des montants de souscription liés aux demandes de souscription reçues, sera supporté par la SICAV. Les souscripteurs d Actions doivent effectuer leurs paiements dans la Devise de Référence du Compartiment ou de la Catégorie d Actions concernés. Les sommes reçues à cet effet dans d autres devises que la Devise de Référence seront converties par l Agent Administratif pour le compte de l investisseur aux taux de change normalement appliqués. Cette opération de change sera exécutée par l Agent Administratif aux risques et aux frais de l investisseur. Ces opérations de change peuvent retarder les transactions sur les Actions. Les souscripteurs d Actions doivent préciser l affectation des sommes à l un ou plusieurs des Compartiments et/ou des Catégories d Actions proposés par la SICAV. (e) (f) (g) (h) Dans le cas où la demande de souscription serait incomplète (lorsque l ensemble des documents exigés n a pas été reçu par l Agent Administratif ou le(s) Distributeur(s) dans les délais précités), la demande de souscription sera rejetée et une nouvelle demande devra être adressée par l investisseur. Le nombre minimum d Actions (le cas échéant) devant être souscrit pour une même Catégorie d Actions ou un même Compartiment par un souscripteur ou un Actionnaire correspond au montant précisé dans les Dispositions Spécifiques comme le Montant Minimum de Souscription. Dans l éventualité où la SICAV ou la Société de Gestion décide de rejeter toute demande de souscription ou d achat d Actions, les sommes transférées par l investisseur potentiel lui seront restituées dans les meilleurs délais (sauf disposition légale ou réglementaire contraire). Le nombre d Actions émis à l attention d un souscripteur ou d un Actionnaire dans le cadre des procédures susmentionnées correspondra aux sommes transmises à cet effet par le souscripteur ou l Actionnaire, déduction faite des Frais de Souscription (le cas échéant), divisées par : (i) le Prix de Souscription Initial, pour les souscriptions réalisées durant une Période de 39

Souscription Initiale ou à une Date de Souscription Initiale, ou (ii) la Valeur Liquidative par Action de la Catégorie d Actions du Compartiment concerné arrêtée au Jour de Valorisation. (h) (i) En ce qui concerne la Période de Souscription Initiale ou la Date de Souscription Initiale, les Actions seront émises le premier Jour Ouvré suivant l expiration de la Période de Souscription Initiale ou la Date de Souscription Initiale. La SICAV se réserve le droit de fractionner les Actions en centièmes. Tout achat d Actions sera soumis aux règles de propriété stipulées ci-dessous. Les fractions d Actions ne seront accompagnées d aucun droit de vote (sauf dans le cas où leur nombre cumulé correspond à des Actions entières) mais bénéficieront néanmoins proportionnellement de toute distribution ou allocation des produits d une éventuelle liquidation. 9.4 Souscriptions en nature A la discrétion du Membres du Conseil d Administration, les Actions pourront être émises en échange de valeurs mobilières ou d autres actifs éligibles pour inclusion dans les Compartiments, sous réserve que ces actifs constituent des Investissements Eligibles, que les apports soient conformes aux règles et restrictions d investissement précisées dans le Prospectus et que ces apports présentent une valeur égale au prix d émission des Actions concernées. Les actifs apportés au Compartiment, selon le principe susmentionné, feront l objet d une valorisation distincte dans un rapport spécial établi à l attention du Commissaire aux Comptes. Ces apports en nature d actifs ne sont pas soumis à des frais de courtage. Le Conseil d Administration n aura recours à cette option que (a) à la demande de l investisseur et (b) si le transfert ne pénalise pas les Actionnaires existants. L ensemble des frais associés à un apport en nature sera payé par le Compartiment concerné sous réserve qu ils restent inférieurs aux frais de courtage que le Compartiment aurait payé si les actifs apportés avaient été achetés sur le marché. Dans le cas où les frais associés à un apport en nature sont supérieurs aux frais de courtage que le Compartiment concerné aurait payé si les actifs apportés avaient été achetés sur le marché, l excédent de frais sera payé par le souscripteur. 9.5 Règles de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme (a) Les Membres du Conseil d Administration appliqueront la réglementation nationale et internationale relative à la lutte anti-blanchiment d argent. (b) Les mesures visant à lutter contre le blanchiment d argent impliquent de procéder à la vérification approfondie de l identité des investisseurs, conformément aux lois et règlements en vigueur au Luxembourg relatifs aux obligations en matière de blanchiment d argent, tels qu amendés. La SICAV (ainsi que l Agent Administratif agissant pour le compte de la SICAV) se réserve le droit de demander toute information jugée nécessaire pour la vérification de l identité d un investisseur, conformément aux lois et règlements susmentionnés. En cas de retard ou de défaut de communication par l investisseur des informations requises aux fins de vérification de son identité, la SICAV (ainsi que chaque des intermédiaires et l Agent Administratif agissant pour le compte de la SICAV) pourront refuser toute demande de souscription ainsi que la réception des sommes y relatives. 9.6 Investisseurs institutionnels (a) La vente d Actions de certains Compartiments ou Catégories d Actions peut être réservée exclusivement aux investisseurs institutionnels selon la définition retenue par l article 174 de la Loi de 2010 (les Investisseurs Institutionnels) et la SICAV n émettra pas ou ne validera pas le transfert d Actions de ces Compartiments pour des investisseurs ne répondant pas à la définition d Investisseur Institutionnel. La SICAV pourra, de manière discrétionnaire, retarder la validation de 40

demandes de souscription d Actions d un Compartiment ou d une Catégorie d Actions réservés aux Investisseurs Institutionnels jusqu à ce qu elle ait reçu des preuves suffisantes de l appartenance de l investisseur à la catégorie d Investisseur Institutionnel. Dans l éventualité où un détenteur d Actions d un Compartiment ou d une Catégorie d Action réservés aux Investisseurs Institutionnels ne répondrait pas aux critères retenus pour la définition de l Investisseur Institutionnel, la SICAV pourra, de manière discrétionnaire, soit racheter les Actions concernées conformément aux dispositions de l article 10 des Dispositions Générales, soit convertir ces Actions en Actions d un Compartiment ou d une Catégorie d Actions qui n est pas réservé aux Investisseurs Institutionnels (sous réserve qu il existe une Catégorie d Actions ou un Compartiment présentant des caractéristiques similaires) et qui présente un objectif d investissement identique dans l ensemble à celui du Compartiment ou de la Catégorie d Actions réservés aux Investisseurs Institutionnels (étant entendu que cette similitude ne portera pas nécessairement sur les frais et charges facturés au Compartiment ou à la Catégorie d Actions), sauf si ces positions résultent d une erreur de la SICAV, de la Société de Gestion ou de leurs Agents et sous réserve que l Actionnaire ait été informé de ladite conversion. (b) (c) Aux fins d appréciation de la qualité d Investisseur Institutionnel de tout souscripteur ou payeur, la SICAV devra se référer aux règles et recommandations (le cas échéant) de l autorité de contrôle compétente. Les Investisseurs Institutionnels procédant à des souscriptions en leur nom, mais pour le compte d un tiers, pourront être tenus de certifier que ces souscriptions sont réalisées pour le compte d un Investisseur Institutionnel ou pour le compte d un Investisseur Privé, sous réserve que dans ce dernier cas l Investisseur Institutionnel agit en vertu d un mandat de gestion discrétionnaire et que l Investisseur Privé ne peut opposer à la SICAV ou à la Société de Gestion un droit de propriété direct sur les Actions. 9.7 Restrictions en matière de droits de propriété Les Personnes Restreintes ne peuvent investir dans la SICAV. De surcroît, chaque souscripteur d Actions devra attester qu il n est ni (a) une U.S. Person ni (b) un «investisseur institutionnel qualifié» («qualified institutional buyer» selon la définition de la Règle 144A du «Securities Act» ou un «investisseur qualifié» («qualified purchaser») selon la définition de l article 2(a)(51) du «Investment Company Act». La SICAV pourra, de manière discrétionnaire, refuser toute demande de souscription d Actions de la part de tout souscripteur potentiel, notamment de la part d une Personne Restreinte ou de toute autre personne qui n aura pas fourni l attestation requise aux points (a) ou (b) susmentionnés. Les Actions ne peuvent être transférées ou détenues par des Personnes Restreintes. Les Actions sont soumises aux restrictions relatives au transfert de titres à une U.S. Person et ne pourront être transférées ou revendues sauf en vertu d une exemption d enregistrement prévue par le «Securities Act» ou d une déclaration d enregistrement effective prévue par le «Securities Act». A défaut d une exemption ou d un enregistrement, toute vente ou transfert de toute Action sur le territoire des Etats-Unis ou à l attention d une U.S. Person pourra être qualifié de violation du droit américain (voir «Informations Importantes Restrictions en matière de distribution»). Il relève de la responsabilité du Conseil d Administration de s assurer que les Actions ne sont pas transférées en violation des dispositions susmentionnées. La SICAV se réserve le droit de racheter toute Action détenue ou entrée en possession, directement ou indirectement par une Personne Restreinte ou (i) dans le cas où des Actions soumises à la «Regulation S» sont détenues ou entrent en possession, directement ou indirectement, d une U.S. Person, ou (ii) dans le cas où des «144 A Securities» sont détenues ou entrent en possession, directement ou indirectement, d une U.S. Person qui ne constitue pas «un acheteur institutionnel qualifié» selon la définition de la Règle 144A du «Securities Act» ou un «acheteur qualifié» selon la définition de l article 2(a)(51) du «Investment Company Act», conformément aux Statuts. Tout investisseur potentiel ne se verra émettre des Actions réservées aux Investisseurs Institutionnels qu à condition que l investisseur potentiel ait fourni une déclaration attestant qu il répond aux critères d Investisseur Institutionnel en vertu du droit luxembourgeois. 41

10. RACHATS 10.1 Rachats (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Les Actions d un Compartiment pourront être rachetées à la demande des Actionnaires à n importe quel Jour de Valorisation. La demande de rachat devra être adressée par écrit au(x) Distributeur(s) ou à l Agent Administratif ou à toute autre entité désignée par la SICAV ou la Société de Gestion. La demande de rachat doit être reçue par l Agent Administratif dans les délais prévus par les Dispositions Spécifiques y relatives au Jour de Valorisation précisé. Les demandes de rachat reçues postérieurement à ce délai seront traitées sur la base de la Valeur Liquidative par Action du Jour de Valorisation suivant. Le Conseil d Administration, la Société de Gestion, l Agent Administratif et le(s) Distributeur(s) s assureront du respect rigoureux des heures limites pour la réception des demandes de rachat telles que précisées dans les Dispositions Spécifiques de chaque Compartiment. A cet effet, ils prendront toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les pratiques dites de Late Trading. Les demandes de rachat doivent être présentées soit pour un nombre déterminé d Actions soit pour un montant libellé dans la Devise de Référence de la Catégorie d Actions du Compartiment. A l occasion du rachat de ses Actions, un Actionnaire recevra un montant par Action rachetée équivalent à la Valeur Liquidative par Action arrêtée au Jour de Valorisation correspondant pour la Catégorie d Actions du Compartiment concerné (déduction fait, le cas échéant, de Frais de Rachat tels que prévus dans les Dispositions Spécifiques ainsi que des taxes ou impôts dus à l occasion du rachat d Actions). Le paiement des sommes liées aux rachats sera généralement effectué dans le délai précisé (en Jours Ouvrés) dans les Dispositions Spécifiques y relatives. Lorsqu un Actionnaire rachète des Actions qu il n a pas réglées dans les délais encadrant le règlement des souscriptions, et que les sommes liées au rachat dépassent les sommes dues au titre de la souscription, la SICAV peut décider de plein droit de conserver l excédent au profit de la SICAV. Si du fait d un rachat, la valeur des avoirs d un Actionnaire devient inférieure au Montant Minimum de Détention, tel que prévu dans les Dispositions Spécifiques, l Actionnaire pourra être considéré (à la discrétion du Conseil d Administration) comme ayant demandé le rachat de l ensemble de ses Actions. La possibilité de procéder au rachat d Actions pourra être suspendue pendant certaines périodes dans les conditions précisées à l article 26 des Dispositions Générales. La SICAV se réserve le droit de réduire proportionnellement l ensemble des demandes de rachat portant sur un Compartiment devant être exécutées au cours d un même Jour de Valorisation lorsque le total des sommes à verser au titre de ces Actions rachetées serait supérieur à 10% (dix pour cent) de l actif net total dudit Compartiment. Les rachats ainsi non exécutés seront traités prioritairement au cours des Jours de Valorisation subséquents (sous réserve de la limite de 10% susmentionnée). Les demandes de rachat doivent être adressées à l Agent Administratif. Les demandes de rachat peuvent être communiquées par fax, voie postale ou via un outil de STP («straight-through processing») autorisé. Les demandes de rachat sont irrévocables (sauf stipulation contraire des Dispositions Spécifiques relatives à un Compartiment et sauf durant les périodes où le calcul de la Valeur Liquidative, l émission, le rachat ou la conversion d Actions sont suspendus), et les produits de ces rachats seront transférés au bénéfice du compte précisé par l Actionnaire dans sa demande de rachat. La SICAV se réserve le droit de ne pas procéder au rachat d Actions si la SICAV estime que 42

les éléments transmis lors de la demande ne lui permettent pas de s assurer de manière satisfaisante que la demande a été émise par un Actionnaire de la SICAV. Le défaut de communication des documents appropriés à l Agent Administratif pourra se traduire par la non-restitution des produits du rachat. (j) Si un Actionnaire souhaite racheter des Actions de la SICAV, des Frais de Rachat de 0,5% maximum pourront être imputés sur les montants à dus à l Actionnaire. L existence de Frais de Rachat sera précisé dans les Dispositions Spécifiques y relatives. Ces frais seront payés au(x) Distributeur(s), aux distributeurs délégués ou aux intermédiaires. 10.2 Rachats obligatoires par la SICAV La SICAV pourra racheter des Actions de tout Actionnaire si les Membres du Conseil d Administration ou la Société de Gestion, de leur propre initiative ou de l initiative d un intermédiaire, estiment que : (a) toute déclaration faite par un Actionnaire à la SICAV ou à la Société de Gestion s avère fausse ou inexacte ou ne présente plus les critères de véracité et d exactitude requis ; ou (b) l Actionnaire ne constitue pas ou perd son statut d Investisseur Eligible ; (c) (d) (e) la détention d Actions par l Actionnaire serait susceptible d impliquer des conséquences fiscales négatives excessives risquant de pénaliser la SICAV ou l un quelconque de ses Actionnaires ; la détention d Actions par l Actionnaire serait susceptible de causer un préjudice à la SICAV ou à l un quelconque de ses Actionnaires ; suite à l exécution d une demande de rachat par un Actionnaire, le nombre ou le montant cumulé d Actions de la Catégorie d Actions détenues par cet Actionnaire est inférieur au Montant Minimum de Détention. 11. CONVERSIONS 11.1 Sauf disposition contraire des Dispositions Spécifiques y relatives, les Actionnaires sont autorisés à convertir tout, ou partie, des Actions d une Catégorie de Parts dans des Actions de la même Catégorie, ou non, du même Compartiment ou d un autre Compartiment sous réserve des dispositions suivantes. Cependant, le droit de conversion inhérent aux Actions est soumis au respect de toute condition (notamment tout montant minimum de souscription et conditions d éligibilité) applicable à la Catégorie d Actions dans laquelle la conversion doit être effectuée. Par conséquent, si à l issue d une opération de conversion, la valeur des avoirs d un Actionnaire dans la nouvelle Catégorie d Actions devait être inférieure au Montant Minimum de Souscription, le Conseil d Administration pourrait décider de refuser la demande de conversion desdites Actions. De surcroît, si à l issue d une opération de conversion la valeur des avoirs d un Actionnaire dans la Catégorie d Actions initiale devait être inférieure au Montant Minimum de Détention, tel que précisé dans les Dispositions Spécifiques y relatives, l Actionnaire pourrait être considéré (à la discrétion du Conseil d Administration) comme ayant demandé la conversion de l ensemble de ses Actions. Les Actionnaires ne sont pas autorisés à convertir tout, ou partie, de leurs Actions dans des Actions d un Compartiment qui est fermé à toute nouvelle souscription suite à l expiration de la Période de Souscription Initiale ou postérieurement à la Date de Souscription Initiale (conformément aux Dispositions Spécifiques). 11.2 Si les critères permettant à un Actionnaire de souscrire des Actions d autres Catégories d Actions ou d autres Compartiments venaient à être remplis, l Actionnaire pourra adresser une demande de conversion de ses Actions par voie écrite au(x) Distributeur(s) ou à l Agent Administratif. Les Actions pourront être converties à la demande des Actionnaires à toute date correspondant à un Jour 43

de Valorisation. La demande de conversion doit être reçue par l Agent Administratif au Jour de Valorisation retenu dans les délais précisés dans les Dispositions Spécifiques. Les demandes de conversion reçues au-delà de cette limite seront traitées sur la base de la Valeur Liquidative par Action du Jour de Valorisation suivant. La demande de conversion doit préciser le nombre d Actions des Catégories d Actions concernées que l Actionnaire souhaite convertir pour chaque Compartiment. 11.3 Les investisseurs doivent être conscients du fait que, en ce qui concerne les Compartiments ou les Catégories d Actions dont la périodicité du calcul de la Valeur Liquidative diffère, les demandes de conversion éligibles seront traitées le Jour de Valorisation suivant pour les Compartiments ou Catégories d Actions concernés. A défaut de Jour de Valorisation commun ou à défaut de jour de publication commun de la Valeur Liquidative pour les Compartiments et/ou Catégories d Actions concernés, la conversion ne sera pas possible et toute demande de conversion sera rejetée, nonobstant toute disposition contraire du présent Prospectus. 11.4 Des Frais de Conversion de 1% maximum de la Valeur Liquidative du nouveau Compartiment pourront être imputés au profit du Compartiment ou de la Catégorie d Actions original afin de couvrir les coûts liés à la conversion. Les frais applicables, le cas échéant, seront précisés dans les Dispositions Spécifiques y relatives. Le même taux de Frais de Conversion sera appliqué à l ensemble des demandes de conversion reçues au cours d un même Jour de Valorisation. 11.5 La conversion des Actions sera exécutée au Jour de Valorisation via les opérations simultanées suivantes : (a) (b) le rachat du nombre d Actions de la Catégorie d Actions du Compartiment concerné tel que précisé dans la demande de conversion à la Valeur Liquidative par Action de ladite Catégorie d Actions ; et l émission d Actions au cours du même Jour de Valorisation au sein du nouveau Compartiment ou Catégorie d Actions, en vue de la conversion des Actions initiales, à la Valeur Liquidative par Actions applicable aux Actions de la Catégorie d Actions du (nouveau) Compartiment. 11.6 Sous réserve de toute opération de change (le cas échéant), les produits résultant du rachat des Actions initiales seront immédiatement affectés à la souscription des Actions de la nouvelle Catégorie d Actions ou du nouveau Compartiment, en vue de la conversion des Actions initiales. 11.7 Lorsque les Actions libellées dans une devise font l objet d une conversion en Actions libellées dans une autre devise, le nombre d Actions à émettre sera calculé en convertissant les produits résultant du rachat des Actions dans la devise de référence des Actions à émettre. Le taux de change applicable à cette opération de conversion sera calculé par le Dépositaire conformément aux règles précisées à l article 25 des Dispositions Générales. 12. CESSION D ACTIONS 12.1 Toute cession d Actions sera notifiée et réalisée par écrit dans une forme commune, usuelle ou toute autre forme autorisée par le Conseil d Administration. La notification de transfert devra mentionner le nom et l adresse complets du cédant et du cessionnaire. L acte de cession d une Action devra être signé par ou pour le compte du cédant. Le cédant restera l unique propriétaire de l Action tant que le nom du cessionnaire n aura pas été renseigné sur le registre des Actions. Les Membres du Conseil d Administration peuvent refuser d enregistrer toute cession d Actions si, à l issue d une telle cession, la valeur des avoirs du cédant ou du cessionnaire ne remplit plus les conditions de souscription minimum ou d investissement minimum requis pour la Catégorie d Actions ou le Compartiment concerné, telles que précisées dans le présent Prospectus ou les Dispositions 44

Spécifiques y relatives. L enregistrement de la cession pourra être suspendu pour une durée définie discrétionnairement par les Membres du Conseil d Administration, sous réserve que ladite suspension soit limitée à 90 jours calendaires au maximum. Les Membres du Conseil d Administration peuvent refuser d enregistrer toute cession d Actions à défaut de la réception au siège social de la SICAV, ou à tout autre lieu indiqué par les Membres du Conseil d Administration, de l acte original de la cession ainsi que de tout autre document requis par les Membres du Conseil d Administration, notamment les documents attestant du droit du cédant de procéder à la cession et les documents permettant la vérification de l identité du cessionnaire. Ces documents peuvent inclure une déclaration sur la nature du cessionnaire pressenti et, à cet égard, s il s agit (i) d une U.S. Person ou d un tiers agissant pour le compte d une U.S. Person, (ii) d une Personne Restreinte ou d un tiers agissant pour le compte d une Personne Restreinte ou (iii) d un Investisseur Institutionnel. 12.2 Les Membres du Conseil d Administration peuvent refuser d enregistrer une cession d Actions : (a) si, selon l avis des Membres du Conseil d Administration, la cession est illégale ou risquerait de se traduire par des conséquences dommageables, notamment d ordre réglementaire ou fiscal, pour la SICAV ou ses Actionnaires ; ou (b) si le cessionnaire est une U.S. Person ou un tiers agissant pour le compte d une U.S. Person ; ou (c) (d) (e) si le cessionnaire est une Personne Restreinte ou un tiers agissant pour le compte d une Personne Restreinte; ou pour les Catégories d actions dont la souscription est réservée exclusivement aux Investisseurs Institutionnels, dans le cas où le cessionnaire ne constitue pas un Investisseur Institutionnel ; ou si, selon l avis des Membres du Conseil d Administration, la cession se traduirait par l enregistrement des Actions dans un système de compensation ou de conservation via lequel les Actions pourraient faire l objet d une nouvelle cession dans des conditions contraires aux dispositions du Prospectus ou des Statuts. 13. PRATIQUES DE MARKET TIMING ET DE LATE TRADING 13.1 Les investisseurs potentiels et les Actionnaires doivent garder à l esprit que la SICAV est en droit de refuser ou d annuler tout ordre de souscription ou de conversion pour toute raison jugée pertinente et en particulier à des fins de conformité avec la circulaire 04/146 de la CSSF relative à la protection des OPC et de leurs investisseurs contre les pratiques dites de Late Trading et de Market Timing. 13.2 Par exemple, la négociation de volumes excessifs d actions en réponse aux fluctuations à court terme du marché, une technique libellée de «Market Timing» (ou «opération d arbitrage sur valeur liquidative»), peut s avérer pénalisante pour la gestion de portefeuille et accroître les charges des Compartiments. En conséquence, la SICAV peut, à la discrétion du Conseil d Administration ou de la Société de Gestion, procéder au rachat forcé d Actions ou refuser tout ordre de souscription ou de conversion émanant de tout investisseur impliqué, selon l avis de la SICAV ou de la Société de Gestion, dans des pratiques de Market Timing. A cet effet, le Conseil d Administration et la Société de Gestion pourront prendre en considération l historique des opérations de l investisseur dans les Compartiments ainsi que les comptes contrôlés ou détenus en commun. 13.3 En complément des Frais de Rachat et des Frais de Conversion susceptibles d être facturés pour les demandes concernant certains Compartiments dans les conditions prévues par les Disposition Spécifiques y relatives, la SICAV et la Société de Gestion pourront imputer une pénalité de 2% maximum de la Valeur Liquidative des Actions souscrites ou converties lorsque la SICAV soupçonne l investisseur d être impliqué dans des pratiques de Market Timing. La pénalité sera reversée au Compartiment concerné. La SICAV, la Société de Gestion et le Conseil d Administration ne seront 45

pas tenus responsables des pertes subies en conséquence de tout rachat forcé ou du rejet de tout ordre. 13.4 De surcroît, la SICAV s assurera du respect rigoureux des délais encadrant la réception des demandes de souscription, de rachat et de conversion et prendra toute les dispositions appropriées pour lutter contre les pratiques dites de Late Trading (ou «opération hors délai»). 14. GESTION DE LA SICAV 14.1 La SICAV sera gérée par le Conseil d Administration. Le Conseil d Administration se voit confier l ensemble des pouvoirs requis afin de lui permettre de réaliser tous les actes d administration, de gestion et de disposition dans l intérêt de la SICAV. A cet égard, tous les pouvoirs, dont l exercice n a pas été expressément réservé à l assemblée générale des Actionnaires, relèvent de la compétence du Conseil d Administration. 14.2 Le Conseil d Administration procèdera à l émission, au sein d au moins un Compartiment, d au moins une Catégorie d Actions S, conformément aux dispositions de l article 13 des Statuts. Le porteur d Actions de Catégorie S pourra proposer à l approbation de l assemblée générale d Actionnaires une liste comprenant les noms des candidats au poste de Membre du Conseil d Administration. 14.3 Le Conseil d Administration doit être composé en permanence de cinq Membres, dont deux Membres (notamment le Président du Conseil d Administration) seront nommés à partir de la liste proposée par le porteur d Actions de Catégorie S. 14.4 La liste des candidats proposés par le porteur d Actions de Catégorie S devra prévoir un nombre de candidats minimum correspondant à deux fois le nombre de postes de Membres du Conseil d Administration à pourvoir par les candidats provenant de cette liste. 14.5 Tout Membre du Conseil d Administration pourra être déchu de ses fonctions, pour tout motif, ou remplacé à tout moment par le biais d une résolution votée par l assemblée générale des Actionnaires, sous réserve que, en cas de retrait d un Membre de Catégorie S, les Membres restant devront convoquer sans délai une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires afin de procéder à la nomination d un nouveau Membre de Catégorie S, conformément aux dispositions de l article 13 des Statuts. Le nouveau Membre de Catégorie S ainsi nommé sera choisi à partir de la liste de candidats présentée par les Actionnaires de ladite Catégorie d Actions. 14.6 Le Conseil d Administration peut librement débattre et prendre des décisions à la majorité de ses Membres, sous réserve qu un Membre de Catégorie S soit présent ou dûment représenté. L ensemble des résolutions adoptées par le Conseil d Administration requiert l approbation d une majorité des membres présents ou représentés à la réunion du Conseil d Administration, notamment l approbation d au moins un Membre de Catégorie S. 14.7 La SICAV peut indemniser tout Membre du Conseil d Administration ou tout mandataire social, leurs ayants-droits et administrateurs, pour les dépenses raisonnablement subies en lien avec toute action judiciaire auquel il aura été partie du fait de son statut de Membre du Conseil d Administration ou mandataire social de la SICAV ou, à leur demande, de toute autre société dont la SICAV est actionnaire ou créancière et qui ne leur accorderait pas une telle indemnisation. Le bénéfice de l indemnisation susmentionnée ne sera pas accordé dans les cas où ledit Membre du Conseil d Administration ou mandataire social a été reconnu par un jugement définitif responsable d une faute lourde ou dolosive. En cas de résolution à l amiable du litige via une transaction, l indemnisation ne sera accordée que pour les actions couvertes par la transaction dans la mesure où les conseillers juridiques de la SICAV estiment que la personne indemnisée n a pas commis la faute revendiquée. Le présent droit d indemnisation ne se substitue pas aux autres droits auxquels la personne indemnisée pourrait prétendre. 46

15. LA SOCIETE DE GESTION 15.1 Le Conseil d Administration a désigné, dans le cadre de la Convention de Services de Gestion, Alma Capital Investment Management en qualité de société de gestion en vertu de la définition retenue à l article 27 de la Loi de 2010. La Société de Gestion est régie par le Chapitre 15 de la Loi de 2010. 15.2 Sous le contrôle du Conseil d Administration, la Société de Gestion fournira, de manière non limitative, (i) des services de gestion d actifs, (ii) des services d administration centrale, de tenue de registre et de transfert, et (iii) des services de distribution pour le compte de la SICAV. Les droits et obligations de la Société de Gestion sont détaillés plus avant dans la Loi de 2010. 15.3 La Société de Gestion doit agir en permanence avec honnêteté et équité dans la conduite de ses activités, dans le meilleur intérêt des Actionnaires et dans le respect de la conformité aux dispositions de la Loi de 2010, du Prospectus et des Statuts. 15.4 La Société de Gestion est une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg. La Société de Gestion a été créée pour une période indéterminée à Luxembourg le 20 septembre 2012. La Société de Gestion est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171608. 15.5 La Société de Gestion est chargée de la gestion quotidienne de la SICAV. Dans le cadre de ses obligations établies par la Loi de 2010 et la Convention de Services de Gestion, Alma Capital Investment Management est autorisée, afin d améliorer l efficience de ses activités, à déléguer, sous son contrôle et sa responsabilité, et sous réserve d avoir recueilli l autorisation préalable de la SICAV et de la CSSF, tout ou partie de ses fonctions et obligations à un tiers qui, eu égard à la nature des fonctions et des obligations ainsi déléguées, devra être suffisamment qualifié et compétent pour exécuter les obligations déléguées. La Société de Gestion restera seule responsable à l égard de la SICAV des fonctions ainsi déléguées. 15.6 La Société de Gestion devra s assurer que son délégataire se conforme aux dispositions du Prospectus, des Statuts, ainsi qu aux dispositions concernées de la Convention de Services de Gestion. 15.7 En cas de délégation, la Société de Gestion devra instaurer les procédures et mesures de contrôles appropriées, notamment des contrôles de gestion des risques, ainsi que des processus de reporting régulier afin d assurer une surveillance effective des tiers auxquels les fonctions et obligations auront été déléguées et de vérifier que les services réalisés par ces prestataires tiers sont conformes aux Statuts, au Prospectus et à la convention de délégation conclue avec le prestataire tiers. 15.8 Alma Capital Investment Management devra faire preuve d attention et de diligence dans la sélection et le suivi des tiers auxquels les fonctions et obligations pourront être déléguées et s assurer que ces tiers disposent de l expérience et du savoir-faire suffisants, ainsi que des autorisations requises, pour exécuter les fonctions qui leur auront été déléguées. 15.9 Les fonctions suivantes ont été déléguées par la Société de Gestion à des tiers : la gestion de certains Compartiments, l administration, la commercialisation et la distribution, selon les dispositions prévues dans le Prospectus et les Dispositions Spécifiques. 15.10 La Société de Gestion (ou ses délégataires) peuvent conclure des accords de rétrocession («soft commission») avec des courtiers en vertu desquels certains services sont fournis par des tiers et payés par les courtiers sur les commissions qu ils auront reçues au titre des transactions exécutées pour le compte de la SICAV. Compte tenu des règles de meilleure exécution, les commissions de courtage sur les transactions des portefeuilles pour le compte de la SICAV peuvent être accordées par la Société de Gestion (ou ses délégataires) à des courtiers en rémunération des services de recherche fournis par ces derniers en complément des services rendus à l occasion de l exécution des ordres par 47

ces mêmes courtiers. La conclusion d accords de rétrocession est soumise au respect des conditions suivantes : (a) (b) (c) (d) (e) la Société de Gestion (et ses délégataires) agiront en permanence dans le meilleur intérêt de la SICAV ; les services réalisés présenteront un lien direct avec les activités de la Société de Gestion (ou ses délégataires) ; les commissions de courtage sur les transactions de portefeuille pour le compte de la SICAV seront accordées par la Société de Gestion (ou ses délégataires) à des courtiers qui constituent des personnes morales et non des personnes physiques ; la Société de Gestion (ou ses délégataires) adressera des rapports au Conseil d Administration sur les rétrocessions de commission qui détailleront notamment la nature des services réalisés ; et les informations relatives aux accords de rétrocession seront communiquées dans les rapports financiers et les comptes de la SICAV. 15.11 La Convention de Services de Gestion a été conclue pour une durée indéterminée et pourra être résiliée par la partie la plus diligente sous réserve d un préavis de six mois notifié par écrit à l autre partie. 15.12 La Société de Gestion est rémunérée par les Frais de Gestion, conformément aux termes de l article 22.1(a) des Dispositions Générales. 16. LE COORDINATEUR ADMINISTRATIF 16.1 Alma Capital Management (le Coordinateur Administratif) est nommé en qualité de coordinateur administratif dont la mission est de s assurer de la bonne coopération entre la Société de Gestion et les différents prestataires de services de la SICAV (notamment les Gestionnaires). Le Coordinateur Administratif signera une convention de coordination administrative avec la SICAV et la Société de Gestion (la Convention de Coordination Administrative). La Convention de Coordination Administrative est conclue pour une durée illimitée et pourra être résiliée par l une quelconque des parties sous réserve d un préavis de 90 jours notifié par écrit à l autre partie. 16.2 Le Coordinateur Administratif assistera la Société de Gestion dans la création de nouveaux Compartiments (notamment eu égard à la sélection des gestionnaires) ainsi que dans le suivi continu des Gestionnaires et des autres prestataires de services. Le Coordinateur Administratif fournira également des services de conseil spécifiques à chacun des Gestionnaires (notamment afin de s assurer qu un niveau approprié de liquidité soit maintenu au sein du portefeuille de chaque Compartiment pour répondre aux demandes de rachat). Le Coordinateur Administratif intervient uniquement en qualité de conseil ; aussi, il n interviendra pas dans l exécution ou la mise en œuvre des règles d investissement des Compartiments. 16.3 Le Coordinateur Administratif est une société de droit français, constituée sur la forme d une société par actions simplifiée pour une durée illimitée et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 7 juillet 2010 sous le numéro 523584506 R.C.S. Paris. Le siège social de la société est situé au 96, Avenue d'iéna, 75116 Paris, France. 16.4 Au titre de la rémunération de ses services, le Coordinateur Administratif recevra les Frais de Coordination Administrative tels que prévus à l article 22.1(b) des Dispositions Générales. Cependant, dans le cadre de la Convention de Coordination Administrative, les parties pourront convenir que tout ou partie des Frais de Coordination Administrative seront versés à la Société de Gestion. 48

16.5 Le Coordinateur Administratif devra être indemnisé par la SICAV pour l ensemble des frais et dépenses raisonnablement encourus à l occasion de la création de la SICAV. 17. LE GESTIONNAIRE 17.1 La Société de Gestion nommera, avec l accord de la SICAV et sous réserve de la conformité aux dispositions du Prospectus, un Gestionnaire qui aura pour mission de réaliser les services de gestion d actifs pour chacun des Compartiments et qui sera responsable des investissements réalisés au sein desdits Compartiments, dans le respect des règles et restrictions établies dans le présent Prospectus et dans les Dispositions Spécifiques y relatives. 17.2 Le Gestionnaire réalisera pour le compte de chaque Compartiment des services de gestion d actifs, conformément aux dispositions de la Convention de Gestion et dans le respect des règles, objectifs et restrictions d investissement des différents Compartiments, tels que spécifiés dans les Statuts et le Prospectus, aux fins de permettre aux Compartiments d atteindre leurs objectifs d investissement. 17.3 Chaque Gestionnaire pourra solliciter l assistance d un ou plusieurs conseillers ou déléguer ses fonctions, sous réserve de l autorisation de la CSSF, de la Société de Gestion et du Conseil d Administration, à un ou plusieurs gestionnaires délégués. En cas de nomination de conseillers ou de gestionnaires délégués, les Dispositions Spécifiques seront amendées. 17.4 Sauf indication contraire des Dispositions Spécifiques, le Gestionnaire est notamment chargé de sélectionner et de réaliser les investissements de la SICAV. Le Gestionnaire bénéficie de l ensemble des pouvoirs et de l autorité nécessaires pour lui permettre de gérer les investissements des Compartiments concernés et de fournir tous les services de gestion d actifs visant à la réalisation par la SICAV des objectifs et des règles d investissement précisés dans le présent Prospectus ainsi que dans les Dispositions Spécifiques. En conséquence, les décisions d achat, de vente ou de détention d un titre ou d un actif relèvent de la responsabilité de la Société de Gestion, du Gestionnaire ainsi que, le cas échéant, du gestionnaire délégué, sous réserve du respect des règles, de la responsabilité et du contrôle effectif du Conseil d Administration et de la Société de Gestion. 17.5 Les Gestionnaires sont rémunérés par la Société de Gestion exclusivement sur la base des Frais de Gestion dans les modalités prévues à l article 22.1(a) des Dispositions Générales. 18. LE DEPOSITAIRE 18.1 BNP Paribas Securities Services, filiale de Luxembourg, a été nommé dépositaire des actifs de la SICAV (le Dépositaire) en vertu de la convention de dépôt et d agent payeur (la Convention de Dépôt et d Agent Payeur) conclue entre la SICAV et le Dépositaire le 21 octobre 2011. La Convention de Dépôt et d Agent Payeur a été conclue pour une durée illimitée et pourra être résiliée par l une quelconque des parties sous réserve d un préavis de 90 jours notifié par écrit à l autre partie. 18.2 BNP Paribas Securities Services, filiale de Luxembourg est une filiale de BNP Paribas Securities Services S.C.A., une banque constituée sur la forme d une société en commandite par actions de droit français, dont le siège social est situé à Paris et détenue à 100% par BNP Paribas. La filiale de Luxembourg de BNP Paribas Securities Services a initié ses activités le 1 er juin 2002. 18.3 En vertu de la Convention de Dépôt et d Agent Payeur, les actifs de la SICAV sont déposés auprès du Dépositaire ou, conformément à la pratique bancaire et sous son entière responsabilité, auprès des agents correspondants du Dépositaire. Le Dépositaire fera preuve d une diligence raisonnable dans la sélection et la surveillance de ses propres agents correspondants et sera responsable du transfert des instructions ou des actifs de la SICAV à ses agents correspondants. A l exécution des cas de négligence, le Dépositaire ne sera pas responsable des actes ou omissions des agents correspondants, sauf si ces derniers ont indemnisé le Dépositaire pour les pertes subies par la SICAV. Le Dépositaire 49

ne sera pas responsable des pertes subies du fait de la faillite ou de l insolvabilité d un agent correspondant, sauf en cas de négligence dans la sélection et la surveillance dudit agent correspondant. 18.4 Les droits et obligations du Dépositaire sont détaillés plus avant à l article 33 de la Loi de 2010. Les missions du Dépositaire incluent, de manière non limitative : (a) (b) (b) la vérification de la légalité et la conformité au Prospectus et aux Statuts des opérations de souscription, d émission, de rachat, de conversion, d annulation et de cession des Actions ; la vérification, dans le cas de transactions portant sur les actifs de la SICAV, de la remise des sommes et/ou des actifs dans les délais de règlement habituels ; et la vérification de la conformité aux Statuts de l allocation des revenus de la SICAV. 19. L AGENT ADMINISTRATIF 19.1 BNP Paribas Securities Services, filiale de Luxembourg, a été nommé agent administratif, teneur de registre et agent de transfert de la SICAV (l Agent Administratif) en vertu de la convention d administration (la Convention d Administration) conclue entre la SICAV et l Agent Administratif et entrée en vigueur le 22 octobre 2012. La Convention d Administration a été conclue pour une durée illimitée et pourra être résiliée par l une quelconque des parties sous réserve d un préavis de 90 jours notifié par écrit à l autre partie. 19.2 En vertu des dispositions de la Convention d Administration, l Agent Administratif sera chargé d exécuter l ensemble des tâches administratives liées à l administration centrale de la SICAV, et notamment : (a) (b) la tenue des comptes de la SICAV et la mise à disposition des documents comptables aux Actionnaires ; le traitement des souscriptions, émissions, rachats, conversions, annulations et cessions d Actions ; (c) (d) (e) (f) la tenue du registre des Actionnaires; la rédaction du Prospectus, la préparation des rapports financiers ainsi que de l ensemble des documents liés aux investissements ; la diffusion des communiqués, des rapports financiers et de tout autre document adressé aux Actionnaires ; et le calcul de la Valeur Liquidative. 19.3 Aux fins de détermination de la valeur des Actifs, l Agent Administratif peut, à l occasion du calcul de la Valeur Liquidative et sans préjudice de l article 25 des Dispositions Générales, se fonder intégralement et exclusivement sur les valorisations fournies par les différentes sources disponibles sur le marché (sans qu il soit nécessaire de tester ces données), notamment les agences de valorisation, ou toute autre source pouvant être raisonnablement considérée comme la plus fiable pour la valorisation des actifs concernés (par ex, les administrateurs d OPC sous-jacents et les courtiers), ou encore toute autre source indiquée par la SICAV, ou tout prix/valorisation adressé par la SICAV. 19.4 Il est expressément convenu que, eu égard à la valorisation des actifs de la SICAV pour lesquels le prix de marché ou la juste valeur n est pas disponible, la SICAV sélectionnera, nommera et 50

contractera directement avec des prestataires de valorisation reconnus et spécialisés, des consultants spécialisés ou des évaluateurs afin de s assurer que lesdits actifs sont valorisés dans le meilleur intérêt de l ensemble des Actionnaires, conformément aux exigences de la Loi de 2010. 19.5 A cette fin, il est expressément convenu entre la SICAV et l Agent Administratif, que la SICAV fournira à l Agent Administratif, avec l aide ou par l intermédiaire de prestataires reconnus et spécialisés, la valorisation des actifs de la SICAV pour lesquels le prix de marché ou la juste valeur n est pas disponible. La SICAV adressera également au Commissaire aux Comptes des documents attestant de l exactitude et de la fiabilité des valorisations, conformément aux règles établies dans les Statuts ou le Prospectus. Il est expressément convenu que (i) l Agent Administratif ne sera pas tenu de vérifier ou d approuver la méthodologie de valorisation ou les critères retenus par la SICAV ou ses délégataires en relation avec la valorisation desdits actifs et que (ii) la SICAV fournira sur simple demande au Commissaire aux Comptes (indépendamment du fait que le Commissaire aux Comptes ait adressé ou non une telle demande à l Agent Administratif), ou demandera à ses prestataires de fournir, tout élément ou document en lien avec la valorisation desdits actifs. 19.6 La SICAV garantit à l Agent Administratif que l ensemble des actifs de la SICAV peut être apprécié et que leurs valorisations peuvent être contrôlées. Pour les actifs non cotés, illiquides ou structurés pour lesquels des valorisations ne sont pas disponibles, la SICAV devra fournir une appréciation qualifiée de la part de consultants ou d auditeurs de premier plan sur (i) le professionnalisme, la fiabilité et l expérience de tout prestataire tiers sélectionné, (ii) les processus et la méthodologie de valorisation utilisée par la SICAV. 19.7 L Agent Administratif ne sera pas responsable des décisions d investissement de la SICAV ni des conséquences de telles décisions d investissement sur la performance de la SICAV. 19.8 Dans la mesure où l Agent Administratif intervient en qualité de prestataire de services pour le compte de la SICAV, il ne sera pas responsable des dispositions du Prospectus. En conséquence, il ne pourra être tenu responsable de tout défaut d information du Prospectus. 20. L AGENT PAYEUR BNP Paribas Securities Services, filiale de Luxembourg, ou toute autre banque mentionnée dans les rapports intermédiaires, fournira également des services d agent payeur. 21. DISTRIBUTEURS ET MANDATAIRES 21.1 La SICAV et la Société de Gestion ont nommé Alma Capital Management (le Distributeur) en qualité de distributeur des Action de l ensemble des Compartiments et Catégories d Actions en vertu d une convention de distribution (la Convention de Distribution) conclue le 22 octobre 2012. La Convention de Distribution a été conclue pour une durée illimitée et pourra être résiliée par l une quelconque des parties sous réserve d un préavis de 90 jours notifié par écrit à l autre partie. Le Distributeur pourra nommer, sous réserve de l accord de la Société de Gestion, des distributeurs délégués. 21.2 Lors des souscriptions/rachats, le Distributeur et/ou les distributeurs délégués ne sont pas autorisés à accepter les sommes d argent liées à ces opérations. 21.3 La Société de Gestion et le Distributeur anticipent que, dans le cadre de l offre d Actions aux investisseurs, les distributeurs délégués proposeront la conclusion d accords avec les investisseurs désignés en vue de leur offrir des services de mandataire en lien avec ces Actions ou solliciteront des mandataires tiers pour la prestation de services pour le compte des investisseurs concernés. 21.4 L ensemble des distributeurs délégués et mandataires devront être (i) des professionnels du secteur 51

financier d un pays membre du GAFI assujettis, en vertu de la législation locale, à des règles relatives à la lutte anti-blanchiment équivalentes à celles prévues par le droit luxembourgeois ou (ii) des professionnels établis dans un pays non-membre du GAFI sous réserve qu il s agisse d une filiale d un professionnel du secteur financier d un pays membre du GAFI et, qu en vertu de règles internes de leur groupe, cette filiale soit tenue de respecter des règles de lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme équivalentes à celles prévues par le droit luxembourgeois. Sous réserve de l existence de tels arrangements, les investisseurs sous-jacents ne seront pas mentionnés au Registre de la SICAV et ne pourront exercer aucun droit de recours direct à l encontre de la SICAV. 21.5 Tout distributeur délégué ou mandataire détenant leurs Actions via Euroclear ou Clearstream ou tout autre système de compensation en qualité de titulaire de compte ne sera pas reconnu comme un Actionnaire aux fins d inscription au Registre. En pareil cas, le mandataire d Euroclear ou de Clearstream ou de tout autre système de compensation sera reconnu comme l Actionnaire aux fins d inscription au Registre et détiendra les Actions pour le compte des titulaires de comptes en vertu des accords conclus. 21.6 Les dispositions des accords de distribution déléguée prévoyant des services de mandataires devront permettre à un investisseur sous-jacent qui (i) a investi dans la SICAV par l intermédiaire d un mandataire et (ii) qui ne constitue pas une Personne Restreinte, de demander à tout moment la cession en son nom des Actions souscrites via un mandataire. A la suite d une telle cession, l investisseur recevra la confirmation de la cession du mandataire et un document attestant qu il est devenu le porteur des Actions. 21.7 Les investisseurs peuvent souscrire directement dans la SICAV sans avoir à recourir à l intermédiaire du Distributeur, d un distributeur délégué ou d un mandataire. 21.8 La Société de Gestion, le Coordinateur Administratif ou un Gestionnaire peut conclure des accords de rétrocession avec le Distributeur ou tout distributeur délégué en relation avec leurs services de distribution, sous réserve que ces accords visent à améliorer la qualité des services fournis aux investisseurs. Ces frais de rétrocession seront payés par la Société de Gestion, le Coordinateur Administratif ou le Gestionnaire et prélevés sur leur propre rémunération. 21.9 Le Distributeur peut facturer, à l occasion de la distribution de certaines Catégories d Actions, des frais de services aux Actionnaires (les Frais de Services aux Actionnaires). Les Frais de Services aux Actionnaires de 0,50% au maximum seront cumulés quotidiennement et payés trimestriellement sur la base de l actif net moyen de la Catégorie d Actions du Compartiment constaté durant le trimestre y relatif. Le Distributeur pourra, de manière discrétionnaire, reverser tout ou partie de ces frais aux distributeurs délégués. 22. FRAIS, COMPENSATION ET CHARGES 22.1 Frais (a) Frais de gestion Le montant cumulé des frais de gestion (hors commission de performance) facturés à chaque Compartiment au profit de la Société de Gestion et du Gestionnaire du Compartiment concerné (le cas échéant), en vertu des Dispositions Spécifiques, est désigné sous le terme de Frais de Gestion. Les Frais de Gestion sont calculés sur la base de la Valeur Liquidative du Compartiment pour chaque trimestre et payés trimestriellement à terme échu. En complément d une partie des Frais de Gestion, le Gestionnaire d un Compartiment pourra recevoir tout ou partie des Commissions de Performance conformément aux Dispositions Spécifiques. 52

Les Frais de Gestion et les Commissions de Performance seront facturés aux Compartiments au profit de la Société de Gestion. La Société de Gestion distribuera les Frais de Gestion et les Commissions de Performance entre elle-même et le Gestionnaire du Compartiment (le cas échéant) sur la base des règles de répartition convenues par écrit entre la Société de Gestion et le Gestionnaire. La Société de Gestion pourra demander par écrit à la SICAV de payer tout ou partie des Frais de Gestion et des Commissions de Performance directement au Gestionnaire du Compartiment. (b) Frais de Coordination Administrative Le Coordinateur Administratif pourra recevoir des frais de coordination administrative (les Frais de Coordination Administrative) sur la base du taux annuel défini pour chaque Compartiment dans les Dispositions Spécifiques y relatives au titre de la prestation de services de coordination entre la Société de Gestion et les prestataires de la SICAV (notamment chacun des Gestionnaire des Compartiments, le cas échéant). Cependant, conformément à la Convention de Coordination Administrative, les parties pourront convenir que tout ou partie des Frais de Coordination Administrative seront payés à la Société de Gestion. (c) Rémunération du Dépositaire et de l Agent Administratif Le Dépositaire et l Agent Administratif pourront recevoir des frais, facturés à chacune des Catégories d Action de chaque Compartiment, de 1% par an au maximum sur la base de la Valeur Liquidative. De surcroît, le Dépositaire et l Agent Administratif seront indemnisés par la SICAV pour l ensemble des dépenses et débours raisonnable encouru ainsi que pour les charges liées à tout agent correspondants (le cas échéant). 22.2 Charges opérationnelles (a) (b) La SICAV impute sur les actifs des différents Compartiments l ensemble des charges dues par la SICAV, incluant de manière non limitative les frais de création, les Frais de Gestion, les Frais de Coordination Administrative, les Frais de Services aux Actionnaires, les frais et honoraires dus au Commissaire aux Comptes et aux comptables, au Dépositaire et à ses agents correspondants, à l Agent Administratif, à toute agence de valorisation, à tout représentant permanent situé dans les pays où la SICAV a été enregistrée, ainsi qu à tout autre agent engagé par la SICAV, la rémunération des Membres du Conseil d Administration et des mandataires sociaux ainsi que de leurs dépenses personnelles raisonnables, la police d assurance, les frais de déplacement raisonnables liés à l organisation des réunions du Conseil d Administration, les frais et honoraires des conseillers juridiques et des consultants, les frais et dépenses liés à l enregistrement de la SICAV auprès de toute agence gouvernementale ou de toute bourse au Luxembourg et dans tout autre pays, les frais de reporting et de publication, notamment les frais relatifs à la préparation, l impression, la publication et la diffusion des prospectus, des notes détaillées, des rapports périodiques ou des déclarations d enregistrement ainsi que les frais liés aux rapports destinés aux Actionnaires, l ensemble des taxes, impôts ou charge de même nature, ainsi que l ensemble des charges opérationnelles, les frais de publication des prix d émission et de rachat, notamment les frais associés à l achat et la vente d actifs, les intérêts, les frais de banque et de courtage, les frais postaux et les frais de télécommunication. La SICAV pourra cumuler les frais administratifs et autres dépenses de nature régulière ou récurrente sur la base d un montant estimatif annuel ou sur une toute autre période. De surcroît, les charges et dépenses supportées par la SICAV incluront toutes les charges et dépenses raisonnables payées pour son compte par le Dépositaire, notamment les frais de télécommunication et postaux, à l occasion de la vente et de l achat des actifs des portefeuilles des Compartiments. 53

(d) (e) (c) La SICAV pourra indemniser tout membre du conseil d administration, directeur, mandataire social, salarié ou agent, leurs ayants-droits et administrateurs, dans les limites prévues par la loi, pour l ensemble des charges et dépenses encourues par ces derniers à l occasion de toute procédure ou action en justice initiée à leur encontre en leur qualité de membre du conseil d administration, directeur, mandataire social, salarié ou agent de la SICAV, sauf dans le cas d une faute lourde sanctionnée par un jugement définitif. En cas de résolution à l amiable du différend par voie de transaction, l indemnisation ne sera accordée que dans la mesure où le conseil juridique de la SICAV est d avis que le membre du conseil d administration, directeur, mandataire social, salarié ou agent concerné n a pas commis de faute et sous réserve que la transaction ait été approuvée préalablement par le Conseil d Administration. Le présent droit d indemnisation ne se substitue pas aux autres droits auxquels le membre du conseil d administration, le directeur, le mandataire social, le salarié ou l agent pourraient prétendre. Le présent droit d indemnisation est divisible et ne saurait affecter les autres droits auxquels le membre du conseil d administration, le directeur, le mandataire social, le salarié ou l agent pourraient prétendre actuellement ou à l avenir et sera maintenu en faveur de toute personne qui a cessé d exercer ses fonctions de membre du conseil d administration, de directeur, de mandataire social, de salarié ou d agent pour le compte de la SICAV. Les dépenses supportées pour la préparation et la présentation de la défense de tout membre du conseil d administration, directeur, mandataire social, salarié ou agent dans le cadre d une procédure ou d une action judiciaire portée à leur encontre seront avancées par la SICAV, tant qu un jugement définitif n aura pas été prononcé, sous réserve de l engagement par ou pour le compte du membre du conseil d administration, directeur, mandataire social, salarié ou agent de rembourser ces sommes dans l éventualité où il venait à perdre son droit à une indemnisation. Nonobstant les dispositions cidessus, la SICAV souscrira l ensemble des polices d assurance nécessaires pour le compte des membres du conseil d administration, directeurs, mandataires sociaux, salariés ou agents de la SICAV. De surcroît, chaque Compartiment paiera les frais et charges qui lui sont directement imputables. Les frais et charges qui ne peuvent être imputés à un Compartiment spécifique seront imputés de manière équitable à l ensemble des Compartiments, proportionnellement à leur actif net respectif. (f) L ensemble des revenus générés par les Techniques EPM, nets de charges opérationnelles directes et indirectes, sera acquis au Compartiment afférent 22.3 Frais de création et de lancement Les frais encourus en relation avec l immatriculation de la SICAV et la création du Compartiment initial, notamment les frais liés à la préparation et la publication du premier Prospectus et Document d Informations Clés pour les Investisseurs, ainsi que les impôts, taxes et tout autre frais de publicité seront supportés par la SICAV et amortis sur une période de cinq (5) ans. Les frais encourus en relation avec la création de tout Compartiment supplémentaire pourront être supportés par ledit Compartiment et amortis sur une période de cinq (5) ans. 23. DIVIDENDES 23.1 Chaque année, l assemblée générale des Actionnaires se prononcera, sur la base d une proposition du Conseil d Administration, sur l utilisation du solde des revenus nets de l année tirés des investissements pour chacun des Compartiments. Un dividende pourra être distribué, soit en numéraire soit sous la forme d Actions. De surcroît, les dividendes pourront inclure une distribution du capital, sous réserve que suite à la distribution, l actif net total de la SICAV reste supérieur à 1 250 000 EUR. 54

23.2 En sus des distributions mentionnées au paragraphe précédent, le Conseil d Administration pourra décider de procéder au versement de dividendes intérimaires sous la forme et les conditions prévues par la loi. 23.3 Le Conseil d Administration pourra émettre des Actions de distribution et des Actions de capitalisation au sein des Catégories d Actions de chaque Compartiment, conformément aux Dispositions Spécifiques. Les Actions de capitalisation capitalisent l intégralité de leurs bénéfices, tandis que les Actions de distribution ouvrent droit au versement de dividendes. 23.4 Pour les Catégories d Actions de distribution, les dividendes seront déclarés et versés sur une base annuelle. De surcroît, des dividendes intérimaires pourront être déclarés et versés ponctuellement selon une fréquence déterminée par le Conseil d Administration dans les conditions prévues par la loi. 23.5 Les paiements seront effectués dans la Devise de Référence du Compartiment concerné. Pour les Actions détenues via Euroclear ou Clearstream (ou leurs successeurs), les dividendes seront payés par virement bancaire à la banque afférente. Les dividendes non réclamés pendant une période de cinq ans suivant leur déclaration seront perdus et reversés au Compartiment concerné. 23.6 Les dividendes pourront faire l objet d une déclaration distincte pour chaque Compartiment dans le cadre d une résolution votée par les Actionnaires concernés lors de l assemblée générale des Actionnaires. 24. FISCALITE 24.1 Luxembourg L actif de la SICAV est soumis à une taxe d'abonnement au Luxembourg de 0,05% par an sur l actif net (et de 0,01% par an sur l actif net total pour les Compartiments et Catégories d Actions réservés aux Investisseurs Institutionnels), payable trimestriellement. Dans le cas où certains Compartiments sont investis dans d autres OPC luxembourgeois, également soumis à la taxe d abonnement annuelle instaurée par la Loi de 2010, aucune taxe d abonnement annuelle ne sera due par la SICAV sur la partie des actifs investis dans ledit OPC. Les revenus de la SICAV ne sont pas imposables au Luxembourg. Les revenus versés par la SICAV peuvent être soumis à un prélèvement libératoire dans le pays d origine de l émetteur du titre, pour lequel le revenu est versé. Aucun impôt ou taxe ne sera dû au Luxembourg au titre de l émission d Actions de la SICAV. Il est présumé que les Actionnaires de la SICAV seront des résidents fiscaux de différents pays. En conséquence, le Prospectus ne vise en aucun cas à résumer les répercussions fiscales pour chaque investisseur qui aura souscrit, converti, détenu ou racheté, ou d une manière générale acheté et vendu des Actions de la SICAV. Ces répercussions varieront d un pays à l autre en fonction du droit et de la coutume en vigueur dans le pays de citoyenneté, de résidence, de domiciliation ou d immatriculation de chaque Actionnaire ainsi que de leur situation personnelle. Les investisseurs sont invités à solliciter l avis de leurs conseillers professionnels sur les conséquences notamment fiscales liées à l achat, la détention, la cession ou la vente d Actions de la SICAV en vertu des lois en vigueur dans les pays dont ils sont citoyens ou résidents. 24.2 Implications fiscales de l UE pour les résidents de l UE ou de certains pays tiers ou de territoires dépendants ou affiliés Le Conseil de l UE a adopté le 3 juin 2003 la Directive 2003/48/CEE relative à la fiscalité des revenus de l épargne sous la forme de paiements d intérêts (la Directive Européenne sur l Epargne). 55

En vertu de la Directive Européenne sur l Epargne, les Etats-membre de l UE sont tenus de fournir aux autorités fiscales d un autre Etat-membre les informations relatives aux paiements d intérêts ou aux autres revenus de même nature payés par un agent payeur (tel que défini par la Directive Européenne sur l Epargne) au sein de sa juridiction à une personne résidant dans cet autre Etatmembre de l UE. L Autriche, la Belgique et le Luxembourg ont opté pour un système de prélèvement libératoire sur ces paiements pendant une période transitoire. La Suisse, Monaco, le Liechtenstein, Andorre et San Marino, les Iles Anglo-normandes, l Ile de Man ainsi que les territoires dépendants et affiliés des Caraïbes ont introduit des mesures équivalentes visant la communication d informations ou, au cours de la période transitoire susmentionnée, un système de prélèvement libératoire. La Directive Européenne sur l Epargne a été transposée dans le droit luxembourgeois par une loi datée du 21 juin 2005 (la Loi de 2005 sur l Epargne). Les dividendes distribués par un Compartiment seront soumis à la Directive Européenne sur l Epargne et la Loi de 2005 sur l Epargne si plus de 15% des actifs dudit Compartiment sont investis dans des créances (selon la définition retenue par la Loi de 2005 sur l Epargne). Les gains perçus par les Actionnaires à l occasion du rachat ou de la vente d Actions seront soumis à la Directive Européenne sur l Epargne et la Loi de 2005 sur l Epargne si plus de 25% des actifs d un Compartiment sont investis dans des créances (ci-après, le Compartiment Affecté). En conséquence, en cas de paiement par un agent payeur de dividendes ou du produit d un rachat au titre d un Compartiment Affecté directement à un Actionnaire qui est une personne ou une entité résiduelle, selon la définition retenue par l article 4.5 de la Loi de 2005 sur l Epargne, résidente ou considérée comme résidente à des fins fiscales d un autre Etat-membre de l UE, ou de certains des territoires dépendants ou affiliés mentionnés ci-dessus, ce paiement sera soumis, sous réserve des dispositions du paragraphe suivant, à un prélèvement libératoire sur la base du taux indiqué cidessous. Aucun prélèvement libératoire ne sera imputé par l agent payeur au Luxembourg si : la personne concernée (a) a expressément autorisé l agent payeur à communiquer les informations utiles aux autorités fiscales conformément aux dispositions de la Loi de 2005 sur l Epargne ou (b) a adressé à l agent payeur un certificat répondant au formalisme exigé par la Loi de 2005 sur l Epargne émis par les autorités compétentes de son Etat de résidence fiscale ; ou l entité résiduelle concernée a expressément autorisé l agent payeur à communiquer les informations utiles aux autorités fiscales conformément aux dispositions de la Loi de 2005 sur l Epargne. L impôt à la source faisant l objet d un prélèvement libératoire s élève à 35% à compter du 1 er juillet 2011. La SICAV se réserve le droit de rejeter toute demande de souscription d Actions si les informations communiquées par un investisseur potentiel ne répondent pas aux normes exigées par la Loi de 2005 sur l Epargne en application de la Directive Européenne sur l Epargne. Les éléments susmentionnés ne constituent qu une synthèse des conséquences de la Directive Européenne sur l Epargne et de la Loi de 2005 sur l Epargne, qui est fondée sur leur interprétation actuelle et ne doit en aucun cas être considérée comme exhaustive. Ces éléments ne constituent en aucun cas un quelconque conseil fiscal ou en investissement et les investisseurs doivent solliciter l avis de leur conseiller fiscal ou financier sur les répercussions de la Directive Européenne sur l Epargne et de la Loi de 2005 sur leur situation personnelle. 24.3 Autres juridictions 56

Les intérêts, les dividendes et tout autre revenu perçus par la SICAV, à l occasion de la vente de titres d émetteurs situés hors du Luxembourg, peuvent être soumis à un prélèvement libératoire ou à d autres taxes collectées par les autorités des pays de provenance des revenus. Il est impossible de prédire les taux d imposition à l étranger que la SICAV devra payer dans la mesure où le montant des actifs qui sera investi dans ces différents pays ou la capacité de la SICAV à réduire ces impôts ne sont pas connus. Les informations susmentionnées constituent une synthèse des considérations fiscales susceptibles d être soulevées au Luxembourg et ne doivent en aucun cas être interprétées comme une analyse exhaustive des problématiques fiscales pouvant affecter un investisseur potentiel. Il est présumé que les Actionnaires seront des résidents fiscaux de différents pays. En conséquence, le Prospectus ne vise en aucun cas à résumer les répercussions fiscales pour chaque investisseur qui aura souscrit, converti, détenu ou racheté, ou d une manière générale acheté et vendu des Actions de la SICAV. Ces répercussions varieront d un pays à l autre en fonction du droit et de la coutume en vigueur dans le pays de citoyenneté, résidence, domiciliation ou d immatriculation de chaque Actionnaire ainsi que de leur situation personnelle. 24.4 Evolution du droit applicable La description susmentionnée des conséquences fiscales au Luxembourg liées à un investissement, et la gestion, de la SICAV est fondée sur des lois et règlements susceptibles d évoluer suite à une décision législative, judiciaire ou administrative. Une nouvelle législation pourrait être votée et avoir pour effet de soumettre la SICAV à une imposition sur les revenus ou les Actionnaires à une hausse des impôts sur les revenus. LES CONSIDERATIONS FISCALES ET AUTRES PROBLEMATIQUES DETAILLEES DANS LE PRESENT PROSPECTUS NE CONSTITUENT PAS ET NE DOIVENT EN AUCUN CAS ETRE INTERPRETEES COMME UN QUELCONQUE CONSEIL JURIDIQUE OU FISCAL. LES INVESTISSEURS POTENTIELS DOIVENT CONSULTER LEUR PROPRE CONSEILLER SUR LES LOIS ET REGLEMENTS D ORDRE FISCAL DE TOUTE AUTRE JURIDICTION AUXQUELS ILS SONT SUSCEPTIBLES D ETRE ASSUJETTIS. 25. CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 25.1 La SICAV, chaque Compartiment, chaque Catégorie d Actions et chaque Série ont une Valeur Liquidative calculée conformément aux dispositions des Statuts. La devise de référence de la SICAV est l euro. La Valeur Liquidative de chaque Compartiment sera calculée dans la Devise de Référence dudit Compartiment ou de la Catégorie d Actions, comme précisé dans les Dispositions Spécifiques y relatives, et sera arrêtée par l Agent Administratif à chaque Jour de Valorisation, conformément aux Dispositions Spécifiques, en calculant de manière cumulée : (a) (b) la valeur de l ensemble de l actif de la SICAV qui est alloué au Compartiment, conformément aux dispositions des Statuts ; moins l ensemble du passif de la SICAV qui est alloué au Compartiment, conformément aux dispositions des Statuts, ainsi que les frais imputables au Compartiment qui ont été cumulés mais non payés au Jour de Valorisation. 25.2 La Valeur Liquidative par Action sera calculée dans la Devise de Référence des Compartiments et sera arrêtée par l Agent Administratif au Jour de Valorisation de chaque Compartiment en divisant la Valeur Liquidative de chaque Compartiment par le nombre d Actions qui ont été émises au Jour de Valorisation pour chaque Compartiment (notamment les Actions pour lesquelles un Actionnaire a procédé à une demande de rachat au même Jour de Valorisation). 25.3 Si le Compartiment comprend plus d une Catégorie d Actions, l Agent Administratif calculera la Valeur Liquidative pour chaque Catégorie d Actions en divisant la part de la Valeur Liquidative du 57

Compartiment attribuable à une Catégorie d Actions spécifique par le nombre d Actions qui ont été émises au Jour de Valorisation pour ladite Catégorie d Actions du Compartiment (notamment les Actions pour lesquelles un Actionnaire a procédé à une demande de rachat au même Jour de Valorisation). 25.4 La Valeur Liquidative par Action pourra être arrondie au centième. 25.5 L allocation de l actif et du passif de la SICAV entre les différents Compartiments (et au sein même de chaque Compartiment, entre les différentes Catégories d Actions) sera réalisée de la manière suivante : (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Le prix de souscription reçu par la SICAV à l occasion de l émission d Actions, et la diminution de la valeur de la SICAV suite au rachat d Actions, seront attribués au Compartiment (et au sein de ce Compartiment, à la Catégorie d Actions) auquel les Actions appartiennent. Les actifs achetés par la SICAV en investissant les sommes reçues au titre des souscriptions, ainsi que les revenus et l appréciation du capital dont la SICAV a bénéficié du fait de ces investissements, qui sont liés à un Compartiment donné (et au sein de ce Compartiment, à une Catégorie d Actions) seront attribués au Compartiment (ou à la Catégorie d Actions du Compartiment). Les actifs cédés par la SICAV en conséquence du rachat d Actions ainsi que les dettes, les charges et la dépréciation du capital subies par la SICAV du fait des investissements réalisés ou du fonctionnement de la SICAV, qui sont liés à un Compartiment donné (et au sein de ce Compartiment, à une Catégorie d Actions) seront attribués au Compartiment (ou à la Catégorie d Actions du Compartiment). Lorsque le recours à des opérations de change, des instruments financiers ou des techniques de gestion concernent un Compartiment donné (et au sein de ce Compartiment, à une Catégorie d Actions), les conséquences d une telle utilisation seront attribuées audit Compartiment (ou à la Catégorie d Actions du Compartiment). Lorsque les actifs, les revenus, l appréciation du capital, les dettes, les charges, la dépréciation du capital ou le recours à des opérations de change, des instruments financiers ou des techniques de gestion concernent plus d un Compartiment (ou au sein d un Compartiment, à plus d une Catégorie d Actions), ils seront attribués auxdits Compartiments (ou aux Catégories d Actions, le cas échéant) proportionnellement à leur imputabilité à chaque Compartiment (ou à chaque Catégorie d Actions). Lorsque les actifs, les revenus, l appréciation du capital, les dettes, les charges, la dépréciation du capital ou le recours à des opérations de change, des instruments financiers ou des techniques de gestion ne peuvent pas être attribués à un Compartiment donné, ils seront divisés de manière égale entre l ensemble des Compartiments ou, si les montants le justifient, ils seront attribués proportionnellement à la Valeur Liquidative des Compartiments (ou aux Catégories d Actions du Compartiment) si la SICAV, de manière discrétionnaire, décide qu il s agit de la méthode d attribution la plus appropriée. Lors du versement de dividendes aux Actionnaires d un Compartiment (et au sein du Compartiment, à une Catégorie d Actions spécifique), l actif net dudit Compartiment (ou Catégorie d Actions du Compartiment) sera diminué du montant des dividendes ainsi versés. 25.6 L actif de la SICAV sera valorisé de la manière suivante : 58

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) La valeur du cash détenu ou en dépôt, des billets de trésorerie payables à vue et des créances clients (notamment les remboursements de frais et charges dus par tout OPC dans lequel la SICAV investit), des dépenses prépayées et des dividendes en numéraire déclarés ainsi que de l intérêt cumulé mais non reçu, sera prise en compte à la valeur nominale de ces actifs à moins qu il ne soit guère probable qu ils soient récupérés ou payés en totalité. En pareil cas, la valeur sera déterminée en déduisant un montant décidé à la discrétion du Conseil d Administration en vue de refléter leur valeur réelle. Les Valeurs Mobilières et les Instruments du Marché Monétaire cotés sur une bourse officielle ou négociés sur un Marché Réglementé seront valorisés au dernier cours de clôture disponible au Luxembourg au Jour de Valorisation et, si ces titres sont échangés sur plusieurs marchés, sur la base du dernier cours de clôture connu du marché principal de ces titres. Si le dernier cours de clôture n est pas représentatif de leur valeur, la valorisation sera réalisée sur la base de la juste valeur pouvant être anticipée à la vente de ces titres, telle que définie avec prudence et en toute bonne foi par le Conseil d Administration. Les valeurs non cotées et les titres ou Instruments du Marché du Monétaire qui ne sont pas échangés sur une bourse ou tout autre Marché Réglementé, ainsi que les titres cotés et les titres ou Instruments du Marché Monétaire cotés sur un Marché Réglementé pour lesquels aucun prix n est disponible, ou les titres et Instruments du Marché Monétaire dont le cours, selon l avis du Conseil d Administration, n est pas représentatif de la valeur de marché réelle, seront valorisés à leur dernier cours de clôture au Luxembourg ou, à défaut, sur la base de leur valeur probable de cession, telle que définie avec prudence et en toute bonne foi par le Conseil d Administration. Les Valeurs Mobilières ou les Instruments du Marché Monétaire libellés dans une devise différente de la devise de valorisation du Compartiment concerné feront l objet d une conversion dans la devise du Compartiment au taux de change moyen constaté au Jour de Valorisation. La valorisation des instruments arrivant à échéance sous une période de 90 jours maximum pourra inclure un amortissement linéaire quotidien de la différence entre la valeur du principal à 91 jours avant l échéance et la valeur à échéance. La valeur liquidative des futures, contrats au comptant, contrats à terme ou options qui ne sont pas échangés sur des bourses ou autres Marchés Réglementés correspondra à leur valeur liquidative nette calculée conformément aux règles établies par le Conseil d Administration et appliquées avec constance pour chaque type de contrat. La valeur liquidative des futures, contrats au comptant, contrats à terme ou options qui sont échangés sur des bourses ou autres Marchés Réglementés sera calculée à partir du dernier prix connu de ces contrats sur les bourses et Marchés Réglementés où ils sont négociés par la SICAV, sous réserve que dans la mesure où il ne serait pas possible de liquider une option ou un future au jour de calcul de la valeur liquidative, la base de calcul de la valeur liquidative desdits instruments sera déterminée de manière juste et raisonnable par le Conseil d Administration. Les swaps sont valorisés à leur juste valeur au dernier cours de clôture connu du titre sous-jacent. (h) Les OPC sont valorisés sur la base de leur dernière valeur liquidative disponible au Luxembourg. Comme indiqué ci-dessous, cette valeur liquidative pourra être ajustée en utilisant un indice reconnu de sorte à tenir compte des fluctuations de marché 59

intervenues depuis la dernière valorisation. (i) (j) Les actifs liquides et les Instruments du Marché Monétaire sont valorisés à leur valeur nominale augmentée des intérêts cumulés, sur la base de la règle des coûts amortis. Les autres titres et actifs seront valorisés conformément aux procédures établies par le Conseil d Administration avec, le cas échéant, l aide de valorisateurs spécialisés qui auront été mandatés par le Conseil d Administration pour réaliser lesdites valorisations. 25.7 Le Conseil d Administration pourra ajuster la valeur d un investissement si, du fait de sa devise, sa commercialisation, les taux d intérêt en vigueur, les taux de dividendes anticipés, de sa maturité, de sa liquidité ou de toute autre considération, le Conseil d Administration estime qu un tel ajustement est rendu nécessaire afin de refléter la juste valeur de l investissement. 25.8 Lorsque la valeur d un investissement n est pas déterminable selon les modalités décrites ci-dessus, sa valeur sera équivalente à sa valeur de cession probable estimée par le Conseil d Administration avec prudence et en toute bonne foi ou par un tiers qualifié. 25.9 Le Conseil d Administration pourra, de manière discrétionnaire, autoriser l emploi de toute autre méthode de valorisation s il est établi que cette méthode de valorisation permettra de mieux refléter la valeur en général, ou sur certains marchés, ou dans certaines conditions de marché, conformément aux bonnes pratiques professionnelles. 25.10 Lorsque des Compartiments investissent dans d autres OPC, la valorisation de leur actif peut être compliquée dans certaines circonstances et les administrateurs de ces OPC peuvent tarder à ou reporter la publication des valeurs liquidatives correspondantes. En conséquence, l Agent Administratif, sous la responsabilité du Conseil d Administration, pourra estimer l actif des Compartiments impactés au Jour de Valorisation en tenant notamment compte de la dernière valorisation connue de ces actifs, des fluctuations de marché et de toute autre information communiquée par les OPC. En pareil cas, la Valeur Liquidative estimée pour les Compartiments concernés pourra s écarter de la valeur qui aurait été obtenue au Jour de Valorisation en utilisant les valeurs liquidatives officielles calculées par les administrateurs des OPC dans lesquels les Compartiments sont investis. Cependant, la Valeur Liquidative ainsi calculée sera considérée comme définitive et applicable en dépit de toute divergence future. 25.11 A l occasion de l appréciation de la valeur de l actif de la SICAV, l Agent Administratif, qui devra faire preuve de l attention et de la diligence requise, pourra se fier intégralement et uniquement, sauf erreur manifeste ou négligence de sa part, pour le calcul de la Valeur Liquidative sur les valorisations communiquées soit (i) par le Conseil d Administration, (ii) par différentes sources de valorisation disponibles sur le marché, notamment les agences de notation (par ex, Bloomberg, Reuters, Interactive Data Corporation, etc) ou par les administrateurs des OPC sous-jacents, (iii) par les courtiers principaux et les autres courtiers, soit (iv) par un/des spécialiste(s) dûment habilité(s) à cette fin par le Conseil d Administration. Plus particulièrement, concernant la valorisation des actifs pour lesquels des cours de marché ou des justes valeurs de marché ne sont pas publiées (notamment, de manière non exhaustive, les produits structurés non cotés ou les instruments adossés à des crédits non cotés, et tout autre actif illiquide), l Agent Administratif pourra se fier exclusivement aux valorisations communiquées soit par le Conseil d Administration, soit par un tiers valorisateur désigné par le Conseil d Administration sous sa responsabilité, soit par d autres sources officielles de valorisation notamment les administrateurs d OPC et d autres agences telles que Telekurs, Bloomberg, Reuters, Interactive Data Corporation. L Agent Administratif ne sera pas tenu de vérifier l exactitude ou la véracité des valorisations ainsi communiquées. Si le Conseil d Administration demande à l Agent Administratif de recourir à une source spécifique de valorisation, le Conseil d Administration s engage à réaliser toutes les vérifications préalables relatives à ces agents, notamment en termes de compétence, réputation, professionnalisme, afin de s assurer que les prix communiqués à l Agent Administratif seront fiables et que ce dernier ne sera pas tenu de réaliser 60

toute vérification complémentaire ou de tester ces sources de valorisation. 25.12 Dans l éventualité où une ou plusieurs sources de valorisation n est pas en mesure de communiquer les valorisations souhaitées à l Agent Administratif, ce dernier sera autorisé à surseoir au calcul de la Valeur Liquidative et, en conséquence, à ne pas fixer de prix de souscription, de rachat et de conversion. L Agent Administratif informera sans délai le Conseil d Administration d une telle situation. Si nécessaire, le Conseil d Administration pourra décider de suspendre le calcul de la Valeur Liquidative conformément aux procédures prévues à l article 26 des Dispositions Générales. 26. SUSPENSION DU CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE, DE L EMISSION, DU RACHAT ET DE LA CONVERSION DES ACTIONS 26.1 La SICAV ou la Société de Gestion pourra, à tout moment, suspendre le calcul de la Valeur Liquidative des Actions de tout Compartiment ou Catégorie d Actions, l émission d Actions de Compartiments ou de Catégories d Actions au profit de souscripteurs, le rachat d Actions des Compartiments ou des Catégories d Actions auprès de ses Actionnaires ainsi que la conversion d Actions de tout Compartiment ou Catégorie d Actions, dans les situations suivantes : (a) (b) lorsqu un ou plusieurs marchés ou bourses, qui communiquent les données servant de base au calcul d une partie substantielle des actifs d un Compartiment ou d une Catégorie d Actions, ou lorsqu un ou plusieurs marchés des changes concernant la devise dans laquelle une partie substantielle des actifs d un Compartiment ou d une Catégorie d Actions est libellée, sont fermés autrement que pour un jour férié ordinaire ou si les négociations y sont restreintes ou suspendues ; lorsque, suite à des événements d ordre politique, économique, militaire, monétaire ou à toute autre circonstance hors du contrôle et ne relevant pas de la responsabilité du Conseil d Administration, la cession des actifs d un Compartiment ou d une Catégorie d Actions ne peut être exécutée dans des conditions normales ou raisonnables sans pénaliser significativement les intérêts des Actionnaires. (c) en cas d interruption des canaux habituels de communication utilisés dans le cadre de la valorisation de tout investissement d un Compartiment ou d une Catégorie d Actions ou si, pour des raisons ne relevant pas de la responsabilité du Conseil d Administration, la valeur de tout actif d un Compartiment ou d une Catégorie d Actions ne peut être déterminée dans les délais et avec le degré d exactitude requis ; (d) (e) si, en cas de restriction de change ou de toute autre restriction affectant le transfert de sommes d argent, les transactions pour le compte de la SICAV ne peuvent être exécutées ou si les achats et ventes d actifs des Compartiments ne peuvent être réalisés dans des conditions de change normales ; sur une décision du Conseil d Administration, sous réserve que l ensemble des Actionnaires soit traité de manière équitable et l ensemble des lois et règlements en vigueur soit respecté, (A) suite à la publication d une convocation à une assemblée générale des Actionnaires de la SICAV ou d un Compartiment visant à décider de la liquidation, de la dissolution, de la fusion ou de l absorption de la SICAV ou d un Compartiment et (B) lorsque le Conseil d Administration est habilité à prendre cette mesure, suite à la décision de procéder à la liquidation, la dissolution, la fusion ou l absorption dudit Compartiment ; (f) (sous réserve des dispositions de la Loi de 2010, si un Compartiment peut agir en tant que fonds nourricier à l égard d un Fonds Maître) à la suite de la suspension (A) du calcul de la valeur liquidative par action/part, (B) de l émission, (C) du rachat et/ou 61

(D) de la conversion d actions/de parts émises au sein du Fonds Maître dans lequel le Compartiment est investi ; (g) si, pour toute autre raison, il n est pas possible ou pratique de déterminer la valeur d une partie des investissements de la SICAV ou d un Compartiment ; ou (h) si, dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d Administration décide de suspendre le calcul de la Valeur Liquidative dans l intérêt des Actionnaires ; ou (i) si, pendant une période, les indices sous-jacents des instruments dérivés souscrits par un ou plusieurs Compartiments de la SICAV ne sont pas valorisés ou publiés. 26.2 Une telle suspension pourra être notifiée par la SICAV, sous une forme appropriée, aux personnes susceptibles d être affectées par cette suspension. La SICAV informera les Actionnaires ayant demandé le rachat de leurs Actions de cette suspension. 27. INFORMATIONS GENERALES 27.1 Commissaire aux Comptes PricewaterhouseCoopers Société Coopérative a été nommé Commissaire aux Comptes de la SICAV. 27.2 Année fiscale Les comptes de la SICAV sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. 27.3 Rapports et notifications aux Actionnaires (a) (b) (c) (d) Des comptes annuels certifiés arrêtés au 31 décembre seront établis pour chaque année fiscale, la première période de revue étant arrêtée au 31 décembre 2011. De surcroît, des rapports semestriels non certifiés arrêtés au dernier jour du mois de juin seront établis chaque année, le premier rapport semestriel étant arrêté au 30 juin 2012. Ces rapports financiers intégreront des informations sur les actifs de chaque Compartiment ainsi que les comptes consolidés de la SICAV et seront mis gracieusement à la disposition des Actionnaires au siège social de la SICAV et du Dépositaire. Les comptes de chaque Compartiment seront préparés dans la Devise de Référence du Compartiment mais les comptes consolidés seront préparés en euro. Les rapports annuels certifiés seront publiés dans un délai de quatre mois suivant la fin de l année fiscale et les rapports semestriels non certifiés seront publiés dans un délai de deux mois suivant la fin de la période de revue. Les informations relatives à la Valeur Liquidative, le prix de souscription (le cas échéant) et le prix de rachat sont disponibles au siège social de la SICAV. 27.4 Assemblées générales des Actionnaires (a) (b) L assemblée générale ordinaire des Actionnaires de la SICAV se tiendra au siège de la SICAV ou à toute autre adresse précisée sur la convocation de l assemblée le troisième mercredi d avril de chaque année à 15:00 heures. La convocation des assemblées générales d Actionnaires (notamment celles dont les résolutions présentées au vote des Actionnaires portent sur un amendement des Statuts ou la dissolution et la liquidation de la SICAV ou de tout Compartiment) sera postée à chaque 62

Actionnaire figurant sur le registre au moins huit jours avant la date prévue pour l assemblée et sera publiée, dans la mesure où cette exigence de publication est prévue par le droit luxembourgeois, dans le Mémorial et dans tout autre quotidien luxembourgeois ou autre choisi par le Conseil d Administration. (c) Ces convocations incluront l ordre du jour, la date et le lieu de la réunion, les conditions d admission à l assemblée et préciseront les conditions de quorum et de majorité requises. Les assemblées générales d Actionnaires porteurs d Actions d un Compartiment spécifique ne pourront voter que sur les sujets concernant ledit Compartiment. (d) La convocation à une assemblée générale peut prévoir que les exigences en matière de quorum et de majorité seront appréciées par rapport au nombre d Actions émises et en circulation à minuit (heure de Luxembourg) le cinquième jour précédant l assemblée (la Date de Référence). En pareil cas, le droit de tout Actionnaire de prendre part à l assemblée générale sera déterminé en fonction des Actions détenues à la Date de Référence. 27.5 Documents mis à la disposition des Actionnaires (a) Les documents suivants seront également mis à la disposition des Actionnaires qui pourront librement les consulter durant les heures d ouverture normales de tout Jour Ouvré au siège de la SICAV : les Statuts; la Convention de Services de Gestion; la Convention de Coordination Administrative; la/les Convention(s) de Gestion ; la Convention de Dépôt et d Agent Payeur ; la Convention d Administration; la Convention de Distribution et tout accord de délégation de distribution ; et les comptes annuels et semestriels de la SICAV. (b) Les accords susmentionnés pourront être modifiés ponctuellement par les parties concernées. (c) Une copie du Prospectus, du Document d Informations Clés pour les Investisseurs, les derniers rapports financiers et les Statuts sont disponibles sur simple demande et à titre gratuit auprès du siège de la SICAV. 27.6 Changement d adresse Les Actionnaires doivent informer l Agent Administratif par écrit, à l adresse susmentionnée, de tout changement d adresse ou de tout changement d une information relative à son compte. 27.7 Réclamations Les investisseurs peuvent adresser leurs réclamations : au siège de la Société de Gestion : 63

Alma Capital Investment Management 6B, route de Trèves L-2633 Senningerberg Grand-Duché du Luxembourg Ou au courriel suivant : ldv@almacapital.com et/ou directement auprès des intermédiaires financiers, notamment les distributeurs locaux et/ou les agents payeurs des pays de distribution, qui remonteront lesdites réclamations à la Société de Gestion. 28. LIQUIDATION ET FUSION DES COMPARTIMENTS ET DES CATEGORIES D ACTIONS 28.1 Dissolution de la SICAV (a) (b) (c) (d) (e) La durée de la SICAV n est pas limitée par les Statuts. La SICAV peut être dissoute par une résolution votée dans une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires. Si l actif net total de la SICAV devient inférieur à deux tiers du capital minimum exigé par la loi (1 250 000 EUR), le Conseil d Administration devra soumettre la question de la dissolution de la SICAV au vote d une assemblée générale d Actionnaires pour laquelle aucune condition de quorum n est exigée et qui pourra être adoptée à la majorité simple des Actions représentée lors de l assemblée. Si l actif net total de la SICAV devient inférieur à un quart du capital minimum exigé par la loi, le Conseil d Administration devra soumettre la question de la dissolution de la SICAV au vote d une assemblée générale d Actionnaires pour laquelle aucune condition de quorum n est exigée. La résolution portant dissolution de la SICAV pourra être adoptée par les Actionnaires représentant un quart des droits de vote représentés lors de l assemblée. L assemblée devra se tenir dans un délai de 40 jours suivant la date à laquelle il a été établi que l actif net de la SICAV est devenu inférieur à deux tiers ou un quart du minimum légal. Si la SICAV est dissoute, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs administrateurs désignés conformément aux dispositions de la Loi de 2010. La décision de dissolution de la SICAV sera publiée dans le Mémorial et dans deux autres journaux bénéficiant d une diffusion suffisante, dont l un sera publié à Luxembourg. Les administrateurs réaliseront l actif de chaque Compartiment dans le meilleur intérêt des Actionnaires et affecteront les produits de la liquidation, déduction faite des frais de liquidation, entre les Actionnaires des Compartiments au prorata de leurs Actions. Tout montant non réclamé par les Investisseurs à la date de clôture de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de Consignation du Luxembourg pendant une période de trente (30) ans. Au-delà de cette période, les montants non réclamés seront perdus. Dès que la décision de dissolution de la SICAV est arrêtée, l émission, le rachat ou la conversion d Actions des Compartiments sera strictement interdite et déclarée comme nulle et non avenue. 28.2 Liquidation des Compartiments ou des Catégories d Actions. (a) Si, pour quelque raison que ce soit, l actif net d un Compartiment ou d une Catégorie d Actions devient inférieur à l équivalent de 5 000 000 EUR, ou si un changement dans le contexte économique ou politique du Compartiment ou de la Catégorie d Actions risquerait d avoir un impact substantiellement négatif sur les investissements du Compartiment ou de la Catégorie d Actions, ou du fait de contraintes de rationalisation économique, le Conseil d Administration pourra procéder au rachat forcé de l ensemble des Actions en circulation du Compartiment ou de la Catégorie d Actions sur la base de la Valeur Liquidative par Action (en tenant compte des prix de cession applicables des investissements ainsi que des frais de cession), calculée au jour effectif de la décision de rachat. La SICAV notifiera les porteurs des Actions concernés au plus tard à la date effective du rachat forcé, précisant les raisons et la 64

procédure applicable au rachat. Les Actionnaires figurant au Registre seront notifiés par écrit. Sauf décision contraire du Conseil d Administration, dans l intérêt ou pour assurer un traitement équitable des Actionnaires, les Actionnaires du Compartiment ou de la Catégorie d Actions concerné pourront continuer de demander le rachat ou la conversion de leurs Actions, sans que des frais de rachat ou de conversion ne leur soient imputés. Cependant, les frais de liquidation seront pris en compte dans le calcul du prix de rachat ou de conversion. Tout montant non réclamé par les Investisseurs à la date de clôture de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de Consignation du Luxembourg pendant une période de trente (30) ans. Au-delà de cette période, les montants non réclamés seront perdus. (b) (c) Nonobstant les pouvoirs ci-dessus accordés au Conseil d Administration, une assemblée générale des Actionnaires d un Compartiment ou d une Catégorie d Actions pourra, à l initiative du Conseil d Administration, décider de procéder au rachat de l ensemble des Actions dudit Compartiment ou Catégorie d Actions et de rembourser les Actionnaires sur la base de la Valeur Liquidative par Action (en tenant compte des prix de cession applicables des investissements ainsi que des frais de cession), calculée au Jour de Valorisation d entrée en vigueur de la décision. Aucune exigence de quorum ne sera imposée lors de cette assemblée générale et les résolutions pourront être votées à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés, sous réserve que la décision n entraîne pas la liquidation de la SICAV. Toutes les Actions rachetées seront annulées. 28.3 Fusion de la SICAV et des Compartiments (a) (b) (c) (d) (e) (f) Conformément aux dispositions de la Loi de 2010 et des Statuts, le Conseil d Administration pourra décider de fusionner ou de consolider la SICAV avec, ou transférer tout ou partie des actifs de la SICAV à, ou d acquérir tout ou partie des actifs d un autre OPCVM établi au Luxembourg ou dans un autre Etat-membre de l UE. Dans le cadre de l article 28.3, le terme d OPCVM désigne également un compartiment d un OPCVM et le terme de SICAV renvoie également à ses Compartiments. Toute fusion emportant la dissolution de la SICAV doit être autorisée par une résolution d une assemblée générale d Actionnaires votée à la majorité absolue. Les Actionnaires recevront des parts de l OPCVM ou du Compartiment survivant et, le cas échéant, un paiement en numéraire ne dépassant pas 10% de la valeur liquidative de ces parts. La SICAV communiquera des informations suffisantes et exactes sur la fusion envisagée à ses Actionnaires de sorte à leur permettre d apprécier les conséquences de la fusion sur leur investissement et d exercer leurs droits en vertu du présent article 29.2 et de la Loi de 2010. Les Actionnaires auront le droit de demander, sans autre frais que ceux imposés par la SICAV au titre de la cession, le rachat de leurs Actions. Dans des conditions identiques à celles précisées à l article 28.2(a) ci-dessus, le Conseil d Administration pourra décider d affecter l actif d un Compartiment à celui d un autre Compartiment existant de la SICAV ou d un autre OPCVM de droit luxembourgeois ou d un autre de ses Compartiments (le Nouveau Compartiment) et de convertir les Actions de la/des Catégorie(s) d Actions concernée(s) dans des Actions d une autre Catégorie d Actions (suivant un fractionnement ou une consolidation, si nécessaire, et le paiement du montant correspondant éventuellement dû au titre du fractionnement aux Actionnaires). Cette décision sera publiée selon les modalités prévues à l article 28.1(d) un mois avant sa date d entrée en vigueur (et, de surcroît, la publication contiendra des informations relatives au Nouveau Compartiment), afin de permettre aux Actionnaires de demander le rachat gracieux de leurs Actions durant cette période. 65

(g) Nonobstant les pouvoirs conférés au Conseil d Administration par l article 28.3(f) ci-dessus, l apport de l actif et du passif d un Compartiment à un autre Compartiment de la SICAV pourra être décidé dans d autres circonstances par une résolution votée en assemblée générale des Actionnaires de la/des Catégorie(s) d Actions émise(s) dans le Compartiment concerné, pour laquelle aucune condition de quorum ne sera imposée. La résolution de fusion pourra être votée à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votant à l assemblée générale. (h) Dans l intérêt des Actionnaires du Compartiment concerné ou si le changement du contexte économique ou politique du Compartiment l exige, le Conseil d Administration pourra procéder à la restructuration du Compartiment par voie de scission en deux ou plusieurs Compartiments. Les informations relatives au(x) Nouveau(x) Compartiment(s) seront communiquées aux Actionnaires concernés. Cette publication aura lieu un mois avant la date effective de la restructuration afin de permettre aux Actionnaires de demander le rachat gracieux de leurs Actions durant cette période. 66

DISPOSITIONS SPECIFIQUES n 1 PARTIE B DISPOSITIONS SPECIFIQUES ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS ALMA US CONVERTIBLE FUND Les présentes Dispositions Spécifiques ne sont pas dissociables des Dispositions Générales du Prospectus. Les présentes Dispositions Spécifiques ne s appliquent qu à Alma Capital Investment Funds Alma US Convertible Fund (le Compartiment). 1. OBJECTIF ET REGLES D INVESTISSEMENT 1.1 Dans le cadre de son objectif d investissement, le Compartiment vise à générer une performance totale en investissant principalement sur des titres convertibles émis par des entreprises américaines et non américaines. Les convertibles sont des titres «hybrides» qui présentent des caractéristiques à la fois des obligations et des actions. Ces titres convertibles incluent des obligations d entreprises, des actions préférentielles ainsi que d autres types de titres qui sont convertibles en actions ordinaires ou en valeur équivalente. Un titre convertible présente généralement un profil de performance proche de celui des actions ordinaires lorsque le prix de l action sous-jacente est proche ou supérieur au prix de conversion dans la mesure où il est probable que le titre convertible soit effectivement converti en actions. Un titre convertible présente généralement un profil de performance proche de celui des obligations lorsque le prix de l action sous-jacente est nettement inférieur au prix de conversion, dans la mesure où il est probable que le titre convertible arrive à échéance soit avoir été converti. 1.2 Afin d atteindre l objectif d investissement du Compartiment, le Gestionnaire (tel que défini cidessous) s appuie sur une approche «bottom-up» flexible fondée sur des outils analytiques propriétaires développés par le Gestionnaire afin d analyser des entreprises très endettées. Grâce à l utilisation d une analyse crédit approfondie à l occasion de la gestion du portefeuille du Compartiment, le Gestionnaire cherche à tirer profit du potentiel de hausse des actions, en capitalisant sur le potentiel de croissance inhérent aux obligations d entreprises bénéficiant de flux de trésorerie robustes, tout en appliquant une discipline rigoureuse d achat et de vente ainsi qu une gestion des risques maîtrisée. Le processus d investissement du Gestionnaire s articule autour de deux grands axes en insistant sur la gestion des risques. 1.3 En premier lieu, le Gestionnaire mène une analyse crédit fondamentale et approfondie des émetteurs. Cette étape est essentielle pour définir une valorisation robuste du «plancher» obligataire. En deuxième lieu, le Gestionnaire utilise une stratégie d achat/vente rigoureuse, afin d acheter des titres intégrant une faible prime par rapport à la valorisation de l obligation et de vendre les titres présentant une sensibilité actions excessive. Cette stratégie d achat/vente rigoureuse vise à générer un positionnement du portefeuille moyen pondéré présentant une sensibilité actions inférieure à celle d une stratégie de gestion d obligations convertibles traditionnelle. De surcroît, la stratégie cherche à créer une couverture naturelle contre les risques en optimisant davantage le profil de rendement/risque propre aux titres convertibles au profit des investisseurs en réduisant l exposition au risque de baisse et à la volatilité. 1.4 Bien que le Compartiment dispose d une grande flexibilité pour investir dans un large éventail de titres convertibles, le Compartiment concentre principalement ses investissements sur des obligations convertibles émises par des entreprises dont la notation de crédit est inférieure à «investment grade» (soit inférieure à Baa3 selon Moody's ou à BBB- selon S&P ou Fitch), généralement libellées de «high yield» (à haut rendement). En conséquence, l ensemble ou potentiellement l ensemble des actifs du Compartiment pourront être investis dans des titres de qualité inférieure à la note «investment grade». Le Compartiment investit principalement dans des titres libellés en dollar américain. Cependant, le Compartiment peut également investir dans des titres libellés dans d autres 67

devises. La construction du portefeuille procède essentiellement d un principe de diversification (en termes d émission, d émetteur et de secteur), une attention particulière étant portée aux pondérations relatives des primes actions et obligations respectives de chaque titre par rapport à la stratégie d achat moyenne pondérée. La pondération optimale du portefeuille se situe juste «au-dessus» du plancher obligataire et proche de la borne idéale des marchés d actions. Un des facteurs clés du succès d une gestion directionnelle en matière d investissement directe sur les obligations convertibles est la sélection des points d entrée, dont l identification du plancher obligataire est la principale composante. Le Gestionnaire apprécie les caractéristiques de chaque convertible afin de déterminer le point d entrée approprié, notamment la prime d investissement, la prime action, le rendement actuariel, la protection pour rappel, la liquidité de la convertible ainsi que l action sous-jacente en termes de capitalisation de marché, de flottant réel et de capacité d emprunt d une action ordinaire, la relation «cher/bon marché» rapportée à la valorisation théorique, le dividende/protection contre tentative de rachat, la sensibilité rho/omega aux taux d intérêt et/ou aux fluctuations des spreads de crédit, en complément des conditions de marché et de trading. La discipline du Gestionnaire implique également de vendre des titres présentant une sensibilité actions excessive, une détérioration des caractéristiques du crédit, une dégradation de la qualité de l équipe dirigeante de l émetteur, des paramètres peu attrayants des convertibles ou de la valeur relative. Le Gestionnaire pense que cette stratégie de gestion prudente générera une performance attrayante tant en termes absolu qu ajusté du risque. 1.5 Le Compartiment pourra également conserver les actions obtenues à la suite de la conversion des obligations en actions ou les vendre à court terme. 1.6 D une manière accessoire, le Compartiment pourra également investir dans certaines conditions dans des valeurs mobilières autres que des titres convertibles, notamment des obligations non convertibles, des actions ou des OPC, sous réserve des restrictions spécifiées à l article 41 de la Loi de 2010. 1.7 Dans des conditions de marché exceptionnelles, le Compartiment pourra temporairement détenir jusqu à 100% de ses actifs en liquidités. 1.8 Le Compartiment peut investir jusqu à 10% de son actif net dans des actions ou parts d OPCVM ou d autres OPC. 1.9 Le Compartiment pourra recourir aux produits dérivés à des fins de couverture. Afin de gérer au mieux le risque de change, le Compartiment peut conclure des contrats à termes de change (à l achat ou à la vente), des «futures financiers», ainsi que des options sur devises (vendant des options d achat ou achetant des options de vente). La couverture ne doit pas porter sur un montant total supérieur à la valeur des actifs visés par la protection susmentionnée ou être détenue pour une période supérieure à la période de détention de ces actifs. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des articles 7.3 à 7.6 des Dispositions Générales relatives aux facteurs de risque propres aux instruments financiers dérivés et aux Techniques EPM. 1.10 Lorsque ces actifs génèrent un taux d intérêt fixe, la couverture pourra tenir compte de l intérêt à recevoir jusqu à la maturité du titre. A titre d exception au principe susmentionné, le montant total de la couverture pourra, à titre provisoire, dépasser la valeur des actifs couverts en cas de fluctuation de la valeur desdits actifs. 1.11 Le recours aux produits dérivés ne devra en aucun cas être employé à des fins de spéculation. La couverture doit être réalisée dans la même devise que celle des actifs couverts. Il doit exister un rapport entre la couverture et les actifs visés par la couverture. 1.12 Le Compartiment n investira pas dans des produits structurés (par ex, les titres adossés à des actifs ou les titres adossés à des prêts hypothécaires). 68

2. DEVISE DE REFERENCE La Devise de Référence du Compartiment est le dollar américain. 3. DUREE DU COMPARTIMENT Le Compartiment a été créé pour une durée illimitée. 4. JOUR DE VALORISATION Jusqu au 31 décembre 2013, la Valeur Liquidative du Compartiment était calculée chaque vendredi ou, lorsqu il ne s agissait pas d un Jour Ouvré, le Jour Ouvré suivant ainsi que chaque fin de mois au dernier Jour Ouvré (le Jour de Valorisation). Depuis le 1 er janvier 2014, la Valeur Liquidative du Compartiment est calculée chaque Jour Ouvré. Le premier Jour de Valorisation est arrêté au 25 novembre 2011. 5. DELAIS DE PASSAGE D ORDRES 5.1 Les souscriptions d Actions seront exécutées chaque Jour de Valorisation sous réserve que la demande de souscription ait été reçue par l Agent Administratif au plus tard à 12:00 (HNEC) un (1) Jour Ouvré avant ledit Jour de Valorisation. Les demandes reçues au-delà de cette limite seront traitées au Jour de Valorisation suivant. 5.2 Le paiement des souscriptions doit être reçu dans la Devise de Référence de la Catégorie d Actions, au plus tard trois (3) Jours Ouvrés suivant le Jour de Valorisation afférent. 5.3 Conformément à l article 6 des présentes Dispositions Spécifiques, des Frais de Souscription pourront être imputés à l occasion de la souscription d Actions du Compartiment. 5.4 Les rachats d Actions seront exécutés chaque Jour de Valorisation sous réserve que la demande de rachat ait été reçue par l Agent Administratif au plus tard à 12:00 (HNEC) un (1) Jour Ouvré avant ledit Jour de Valorisation. Les demandes reçues au-delà de cette limite seront traitées au Jour de Valorisation suivant. 5.5 Le paiement des rachats sera effectué par le Dépositaire dans la Devise de Référence de la Catégorie d Actions, au plus tard trois (3) Jours Ouvrés suivant le Jour de Valorisation afférent. 5.6 Conformément à l article 6 des présentes Dispositions Spécifiques, des Frais de Rachat pourront être imputés à l occasion du rachat d Actions du Compartiment. 6. CATEGORIES D ACTIONS DISPONIBLES Les Catégories d Actions suivantes sont actuellement ouvertes à la souscription par les investisseurs dans le Compartiment : Catégories d Actions I(USD) I(EUR couvert) R(USD) R(EUR couvert) Investisseurs Eligibles Institutionnel Retail Devise USD EUR (couvert) USD EUR (couvert) 69

Montant Minimum de Souscription Initiale Montant Minimum de Souscription Supplémentaire 250 000 USD 250 000 EUR 1 000 USD 1 000 EUR 1 000 USD 1 000 EUR 500 USD 500 EUR Frais de souscription Frais de rachat Frais de conversion 2% maximum de la Valeur Liquidative par Action 0,5% minimum de la Valeur Liquidative par Action 1% maximum de la Valeur Liquidative par Action 2% maximum de la Valeur Liquidative par Action 0,5% minimum de la Valeur Liquidative par Action 1% maximum de la Valeur Liquidative par Action Frais de gestion 1% maximum 1,50% maximum Politique de distribution Capitalisation (C) / Distribution (D) Capitalisation (C) / Distribution (D) Prix Initial d émission 100 USD 100 EUR 100 USD 100 EUR En complément des Catégories d Actions ci-dessus, le Compartiment a émis au moins une Catégorie d Actions S. La souscription des Actions de Catégorie S sera réservée exclusivement à Alma Capital Management. Les Actions de Catégories S comporteront les mêmes droits économiques que les Actions de Catégorie I ainsi que des droits spéciaux tels que précisés à l article 15 des Dispositions Générales. 7. PERIODE DE SOUSCRIPTION INITIALE ET REOUVERTURE DES CATEGORIES D ACTIONS 7.1 La Période de Souscription Initiale du Compartiment a débuté le 14 novembre 2011 et s est terminée le 16 novembre 2011. 7.2 Dans l éventualité où une Catégorie d Actions, fermée à toute nouvelle souscription suite au rachat de l ensemble des Actions de ladite Catégorie d Actions, venait à être rouverte aux souscriptions, ou dans l éventualité où aucune Action de la Catégorie d Actions ne serait souscrite durant la Période de Souscription Initiale, le Prix de Souscription Initial pour chaque Action de la Catégorie d Actions concernée sera, à la date du lancement de ladite Catégorie d Actions (telle que déterminée par le Conseil d Administration), égal à 100 unités de la devise de valorisation de la Catégorie d Actions, par ex 100 EUR, 100 GBP ou 100 USD. De surcroît, les souscriptions dans la Catégorie d Actions concernée doivent être réalisées conformément aux dispositions des articles 5.1 à 5.3 des présentes Dispositions Spécifiques. 8. CONVERSION 8.1 Les Actions du Compartiment peuvent faire l objet d une conversion à tout Jour de Valorisation. 8.2 Les Actions d une autre Catégorie d Actions ou d un autre Compartiment ne peuvent être converties en Actions de Catégorie S. 70

8.3 Les demandes de conversion doivent être reçues par l Agent Administratif au plus tard à 12:00 (HNEC) un (1) Jour Ouvré avant le Jour de Valorisation afférent. Les demandes de conversion reçues au-delà de cette limite seront traitées au Jour de Valorisation suivant. 8.4 Conformément à l article 6 des présentes Dispositions Spécifiques, des Frais de conversion pourront être imputés à l occasion de la conversion d Actions du Compartiment. 9. GESTIONNAIRE 9.1 La Société de Gestion a nommé Shenkman Capital Management, Inc. en qualité de Gestionnaire du Compartiment (le Gestionnaire) en vue de réaliser les services d investissement et d assurer la gestion du Compartiment, à l exception des opérations de couverture de change pour les Catégories d Actions libellées dans d autres devises que la Devise de Référence, ces instructions de couverture relevant de la responsabilité de la Société de Gestion. 9.2 Le Gestionnaire a été créé et enregistré en qualité de conseiller en investissement auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) en 1985. Depuis sa création, la société offre des services d investissement à une clientèle d institutionnels et de particuliers et se spécialise sur les entreprises très endettées. Le Gestionnaire vise à être reconnu comme un leader mondial de la recherche et de la gestion d investissements à fort effet de levier au profit d investisseurs prudents. Le Gestionnaire s engage à fournir une analyse crédit fondamentale, rigoureuse et «bottom-up» de l ensemble des investissements ciblés. Grâce à des contrôles rigoureux, le risque est géré tant au niveau du client individuel qu au niveau de l ensemble de la société. L environnement est collaboratif et ouvert, la communication régulière avec les clients leur permettant d apprécier pleinement les conditions de marché et la stratégie d investissement. Le processus d investissement sur les convertibles s appuie sur une expérience de 25 ans du Gestionnaire dans l analyse crédit fondamentale et systématique des émetteurs high yield et complète naturellement la spécialisation de la société dans le marché des émetteurs à fort levier. 9.3 Bien que le succès du Gestionnaire soit le fruit d un travail collectif, la société continue de tirer profit de l expérience approfondie de son fondateur, Mark R. Shenkman, qui est activement impliqué dans le marché des titres à haut rendement depuis 1977. M. Shenkman a également géré le premier fonds commun investi en obligations à haut rendement chez Fidelity et a été co-responsable du pôle high yield chez Lehman Brothers Kuhn Loeb, où il a créé l un des premiers départements dédiés à la recherche, la vente et la négociation d obligations à haut rendement. De surcroît, il a coécrit et publié l ouvrage intitulé «High Yield Bonds: Market Structure, Portfolio Management and Credit Risk Modeling», l un des manuels les plus exhaustifs dédiés exclusivement au marché high yield. M. Shenkman est titulaire d un B.A. de la University of Connecticut (1965) aini que d un MBA de George Washington University (1967). M. Shenkman a également reçu le titre de Docteur Honoris Causa ès Lettres Humaines de la University of Connecticut (2007). 9.4 Le professionnel de l investissement en charge de la gestion des portefeuilles de convertibles chez le Gestionnaire est : Raymond F. Condon Senior Vice President et gérant de portefeuille Raymond F. Condon a rejoint le Gestionnaire en 2003 et bénéficie de 34 années d expérience de l investissement, dont 11 du marché high yield. De 2001 à 2002, M. Condon a travaillé chez ABN AMRO Rothschild en qualité de Directeur exécutif, responsable de l origination de convertibles. De 1999 à 2001, il a occupé le poste de Directeur exécutif, responsable de la gestion des obligations convertibles chez ING-Barings, et de 2000 à 2001 il a dirigé le pôle Equity Capital Markets. De 1992 à 1999, M. Condon a travaillé chez Alex Brown, en qualité de Directeur exécutif, responsable commercial, trading et analyse obligations convertibles (5 ans), origination des marchés primaires actions, origination de convertibles (2 ans). De 1991 à 1992, il a occupé la fonction de Vice-Président 71

commercial convertibles chez Tucker Anthony. De 1984 à 1990, il a également travaillé en qualité de Directeur, gérant, responsable commercial, trading et analyse obligations convertibles (6 ans), et simultanément Responsable commercial, trading et analyse - obligations high yield (1,5 ans) chez Smith Barney. De 1983 à 1984, il a occupé la fonction de Vice-Président, commercial convertibles et high yield chez Lehman Brothers. De 1977 à 1983, il a occupé différents postes de commercial et de trading chez Dean Witter Reynolds, Conning & Company et Kidder Peabody. M. Condon est titulaire d un B.A. de St. John's University (1969) et d un MBA de Fordham University (1972). Rémunération du Gestionnaire 9.5 Le Gestionnaire sera en droit de recevoir une partie des Frais de Gestion, conformément à l accord signé entre la Société de Gestion et le Gestionnaire. 10. PROFIL DE L INVESTISSEUR TYPE 10.1 Le présent Compartiment est un véhicule d investissement présentant un niveau de risque moyen visant à générer une croissance du capital. Il est davantage adapté aux investisseurs cherchant principalement à optimiser leurs rendements à long terme qu aux investisseurs cherchant à minimiser les pertes potentielles à court terme. 10.2 Les Actionnaires doivent garder à l esprit que la valeur de leur investissement est susceptible d évoluer à la hausse comme à la baisse et que le Gestionnaire ne garantit en aucun cas que les investisseurs récupéreront l intégralité de leur investissement initial. 11. FACTEURS DE RISQUE SPECIFIQUES Risques liés aux titres convertibles : Les convertibles présentent généralement une qualité de crédit inférieure, et la valeur d un titre convertible fluctue généralement en ligne avec la valeur de l action ordinaire sous-jacente, tout en restant également potentiellement sensible à l évolution des taux d intérêt. Un titre convertible peut également faire l objet d un rachat décidé librement par l émetteur à un prix fixé préalablement dans l une des clauses de l acte constitutif de la convertible. Si une convertible détenue par le Compartiment fait l objet d un rappel, le Compartiment devra laisser l émetteur racheter le titre, le convertir dans l action ordinaire sous-jacente ou le vendre à un tiers, ce qui pourrait se traduire par une perte pour le Compartiment. De surcroît, le Compartiment peut subir une perte si l émetteur d une convertible n est pas en mesure d honorer ses obligations financières ou vient à faire faillite. Risque de taux : Lorsque les taux d intérêt augmentent, la valeur des titres convertibles détenus en portefeuille par le Compartiment est susceptible de baisser et de réduire la valeur du portefeuille du Compartiment. Les convertibles sont généralement nettement plus sensibles aux fluctuations de taux d intérêt lorsqu elles sont valorisées davantage comme les obligations de l entreprise que comme ses actions ordinaires, notamment lorsque le prix de conversion du titre convertible est largement supérieur au prix de l action ordinaire. Risque de marché : les marchés financiers sont volatils et peuvent chuter fortement en cas d évolution négative des conditions de marché, économiques, politiques ou réglementaires, risquant de pénaliser la valeur des titres convertibles détenus par le Compartiment. De surcroît, en cas d événement négatif, notamment la publication de bénéfices décevants, risquant d affecter à la baisse la valeur de l action ordinaire d une entreprise, la valeur de la convertible de l entreprise risque également de baisser. Risque de crédit : l émetteur d un titre détenu par le Compartiment pourrait faire défaut sur le principal et/ou les intérêts de sa dette ou sa notation de crédit pourrait être dégradée. Les titres convertibles sont généralement considérés de rang inférieur à la dette non convertible de l entreprise ; aussi, l entreprise devra payer prioritairement les intérêts sur sa dette non convertible avant de payer ceux sur ses titres convertibles. Le risque de crédit est supérieur pour le Compartiment dans la mesure où il 72

investit essentiellement sur des titres convertibles émis par des entreprises présentant une notation de crédit inférieure à «investment grade». Risque d obligations à haut rendement : Le Compartiment est exposé à un risque accru de perte dans la mesure où il investit principalement dans des convertibles émises par des entreprises présentant une notation de crédit inférieure à «investment grade». Ces titres sont considérés comme spéculatifs dans la mesure où ils comportent un risque de défaut accru de l émetteur, sont sujets à une volatilité supérieure de leurs prix et sont moins liquides. Risque de sélection : le jugement du Gestionnaire sur l attrait, la valeur et le potentiel d appréciation d un titre pourrait être erroné. Risque de liquidité : Le marché des titres convertibles est généralement moins liquide que celui des obligations d entreprises non convertibles de qualité «investment grade». Le Compartiment peut ponctuellement rencontrer des difficultés pour acheter ou vendre certaines convertibles à des prix jugés raisonnables par le Gestionnaire, ce qui pourrait pénaliser le Compartiment. 12. GESTION DES RISQUES 12.1 Conformément aux dispositions de la Loi de 2010 et à la réglementation en vigueur, la Société de Gestion utilise un processus de gestion des risques qui lui permet d apprécier l exposition du Compartiment aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi qu à l ensemble des autres risques, notamment opérationnels, susceptibles d avoir un impact significatif sur le Compartiment. 12.2 La Société de Gestion s appuie sur l approche de l engagement pour mesurer et suivre l exposition globale du Compartiment. Cette approche mesure l exposition globale des positions investies en produits dérivés qui ne doit pas dépasser la valeur nette totale du portefeuille du Compartiment. 12.3 En vertu de l approche d engagement standard, chaque position sur des produits dérivés est convertie dans la valeur de marché d une position équivalente sur l actif sous-jacent du produit dérivé, conformément aux règles de l ESMA sur le calcul du risque lié à l exposition globale et du risque de contrepartie pour les OPCVM publiées le 20 juillet 2010, telles que complétées par les Orientations ESMA n 2012/832 en date du 18 février 2013 73

DISPOSITIONS SPECIFIQUES n 2 ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS ALMA DOUBLELINE CORE PLUS BOND FUND Les présentes Dispositions Spécifiques ne sont pas dissociables des Dispositions Générales du Prospectus. Les présentes Dispositions Spécifiques ne s appliquent qu à Alma Capital Investment Funds Alma DoubleLine Core Plus Bond Fund (le Compartiment). 1. OBJECTIF ET REGLES D INVESTISSEMENT 1.1 Dans le cadre de ses objectifs d investissement, le Compartiment vise à générer une performance totale en investissant principalement dans des actifs obligataires cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés. Ces actifs obligataires incluent notamment des titres émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses agences, institutions ou entreprises publiques, les actifs adossés à des prêts hypothécaires émis par des agences gouvernementales, des actifs adossés à des prêts hypothécaires non émis par des agences gouvernementales, des actifs adossés à des prêts commerciaux, des titres adossés à des actifs, des obligations d entreprises locales et internationales, des actifs obligataires émis par des entreprises et des gouvernements étrangers, notamment au sein des marchés émergents, des titres émis par des municipalités, ainsi que d autres titres versant un intérêt fixe, indépendamment de leur maturité. Le Compartiment peut investir librement dans des titres de catégorie inférieure à «investment grade» (communément dénommés obligations «high yield»). Le Gestionnaire décompose l allocation sur les titres non «investment grade» par secteur et par émetteur dans l objectif de réduire l impact d événements négatifs éventuels sur un secteur ou un émetteur. Les titres non «investment grade» sont des instruments notés au maximum BB+ par S&P, Ba1 par Moody s ou leur équivalent par toute autre agence de notation statistique reconnue, ou non notés mais de qualité comparable d après l appréciation du Gestionnaire. Le Compartiment peut également investir dans des obligations à taux variable inversé et des obligations dont le remboursement porte exclusivement sur les intérêts ou sur le principal. 1.2 L indice de référence du Compartiment est l indice Barclays Capital US Aggregate Bond, un indice non géré représentant plus de 5 000 emprunts d Etat, obligations d entreprises «investment grade» et des titres adossés à des prêts (core Bloomberg : LBUSTRUU). L indice Barclays Capital US Aggregate représente des titres qui sont enregistrés auprès de la SEC, imposables et libellés en USD. L indice couvre le marché des obligations américaines à taux fixe de qualité «investment grade», dont des emprunts d Etat, des obligations d entreprises, des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à des actifs. Le Compartiment ne vise pas à répliquer l indice de référence et peut donc avoir des caractéristiques et une performance différentes. 1.3 Afin d atteindre l objectif d investissement du Compartiment, le Gestionnaire gère activement l exposition du portefeuille en termes de classes d actifs en s appuyant sur une approche «top-down» fondée sur une analyse des fondamentaux sectoriels. Le Compartiment est principalement exposé aux secteurs suivants : emprunts d Etat/obligations municipales, obligations à haut rendement, obligations d entreprises de pays développés, obligations souveraines internationales, marchés émergents, titres adossés à des actifs/prêts hypothécaires. Le Gestionnaire allouera les actifs du portefeuille entre les différents secteurs de plusieurs marchés afin de maximiser la performance. Les titres individuels au sein de chaque classe d actifs sont sélectionnés sur la base d une approche «bottom-up». Le Gestionnaire applique des contrôles du risque rigoureux qui prennent notamment en considération : la sélection de titres au sein de chaque classe d actifs; la performance relative des différents secteurs et classes d actifs ; la forme de la courbe de taux; et les fluctuations des taux d intérêt. 74

1.4 Le Gestionnaire contrôle également la duration des titres détenus par le Compartiment afin de limiter l exposition au risque de taux. Dans des conditions de marché normales, le Gestionnaire cherche à maintenir la duration moyenne pondérée effective du portefeuille entre deux et huit ans. La duration du portefeuille du Compartiment peut ponctuellement dévier significativement de son objectif et il n est en aucun cas garanti que la duration du portefeuille du Compartiment atteindra l objectif fixé. 1.5 Les titres détenus en portefeuille pourront être cédés à tout moment. Les ventes de titres pourront être décidées par le Gestionnaire si ce dernier anticipe une détérioration des fondamentaux de crédit de l émetteur, identifie des conséquences négatives de facteurs macro-politiques sur l émetteur, décide de tirer profit d une opportunité d investissement plus attrayante ou si le titre a atteint l objectif de vente établi par le Gestionnaire. 1.6 Le Compartiment peut également investir jusqu à 10% de son actif net dans des titres non cotés, échangés ou négociés sur un Marché Réglementé. 1.7 Le Compartiment peut investir jusqu à 10% de son actif net dans des actions ou parts d autres OPC. 1.8 Sous réserve des limites susmentionnées, le Compartiment peut également investir jusqu à 50% de son actif net en agrégé dans des titres non cotés, des 144A Securities, des Instruments du Marché Monétaire et des titres de créances émis par des émetteurs non américains. 1.9 Les 144A Securities seront considérés comme des Valeurs Mobilières sous réserve du respect des conditions suivantes : (a) elles doivent être conformes à l article 2 du Règlement Grand-Ducal du 8 février 2008 ; (b) (c) les conditions de l émission doivent prévoir un engagement de présentation d une demande d admission à la cotation officielle sur une bourse ou tout autre Marché Réglementé mentionné aux articles 5.1(a)(i), (ii) et (iii) des Dispositions Générales; et l admission sera obtenue dans l année suivant l émission. 1.10 Le Compartiment peut investir dans certains produits dérivés, conformément aux dispositions de l article 11 ci-dessous, notamment et de manière non limitative dans des options, des futures, des options sur futures, des swaps et des contrats de change à terme. Les investisseurs sont invités à prendre connaissance des articles 7.3 à 7.6 des Dispositions Générales relatives aux facteurs de risque propres aux instruments financiers dérivés et aux Techniques EPM. 1.11 15% au maximum de l actif net du Compartiment pourra être investi dans des obligations convertibles. 10% au maximum de l actif net du Compartiment pourra être investi dans des actions préférentielles ou d autres types d investissements en actions. 1.12 Dans des conditions de marché exceptionnelles, le Compartiment pourra temporairement détenir jusqu à 100% de ses actifs en liquidités. 2. DEVISE DE REFERENCE La Devise de Référence du Compartiment est le dollar américain. 3. DUREE DU COMPARTIMENT Le Compartiment a été créé pour une durée illimitée. 4. JOUR DE VALORISATION 75

La Valeur Liquidative du Compartiment est calculée chaque Jour Ouvré à compter du 2 novembre 2012. 5. DELAIS DE PASSAGE D ORDRES 5.1 Les souscriptions d Actions seront exécutées chaque Jour de Valorisation sous réserve que la demande de souscription ait été reçue par l Agent Administratif au plus tard à 17:00 (HNEC) un (1) Jours Ouvré avant ledit Jour de Valorisation. Les demandes reçues au-delà de cette limite seront traitées au Jour de Valorisation suivant. 5.2 Le paiement des souscriptions doit être reçu dans la Devise de Référence de la Catégorie d Actions, au plus tard trois (3) Jours Ouvrés suivant le Jour de Valorisation afférent. 5.3 Conformément à l article 6 des présentes Dispositions Spécifiques, des Frais de Souscription pourront être imputés à l occasion de la souscription d Actions du Compartiment. 5.4 Les rachats d Actions seront exécutés chaque Jour de Valorisation sous réserve que la demande de souscription ait été reçue par l Agent Administratif au plus tard à 17:00 (HNEC) un (1) Jours Ouvré avant ledit Jour de Valorisation. Les demandes reçues au-delà de cette limite seront traitées au Jour de Valorisation suivant 5.5 Le paiement des rachats doit être reçu par le Dépositaire dans la Devise de Référence de la Catégorie d Actions, au plus tard trois (3) Jours Ouvrés suivant le Jour de Valorisation afférent. 5.6 Conformément à l article 6 des présentes Dispositions Spécifiques, des Frais de Rachat pourront être imputés à l occasion du rachat d Actions du Compartiment. 6. CATEGORIES D ACTIONS DISPONIBLES 6.1 Les Catégories d Actions suivantes sont actuellement ouvertes à la souscription par les investisseurs dans le Compartiment : Catégories d Actions Investisseurs Eligibles Devise Montant de Souscription Minimum Initial Montant de Souscription Minimum Supplémentaire Frais de souscription Frais de rachat Frais de conversion I (USD) USD 250 000 USD I (EUR couvert) I (GBP couvert) R (USD) R (EUR couvert) R (GBP couvert) M (USD) M (EUR couvert) Institutionnel Retail Retail EUR (couvert) GBP (couvert) USD EUR (couvert) GBP (couvert) USD EUR (couvert) M (GBP couvert) GBP (couvert) 250 000 EUR 250 000 GBP 1 000 USD 1 000 EUR 1 000 GBP 1 000 USD 1 000 EUR 1 000 GBP 1 000 USD 1 000 EUR 1 000 GBP 500 USD 500 EUR 500 GBP 500 USD 500 EUR 500 GBP 2% maximum de la Valeur Liquidative par Action 0,5% maximum de la Valeur Liquidative par Action 1% maximum de la Valeur Liquidative par Action 2% maximum de la Valeur Liquidative par Action 0,5% maximum de la Valeur Liquidative par Action 1% maximum de la Valeur Liquidative par Action 2% maximum de la Valeur Liquidative par Action 0,5% maximum de la Valeur Liquidative par Action 1% maximum de la Valeur Liquidative par Action Frais de gestion 0,70% maximum 1,20% maximum 1,35% maximum Politique de distribution Capitalisation (C) / Distribution (D) Capitalisation (C) / Distribution (D) Capitalisation (C) / Distribution (D) Prix initial d émission 100 USD 100 EUR 100 GBP 100 USD 100 EUR 100 GBP 100 USD 100 EUR 100 GBP 76

7. PERIODE DE SOUSCRIPTION INITIALE ET REOUVERTURE DES CATEGORIES D ACTIONS 7.1 La Période de Souscription Initiale du Compartiment a débuté le 22 octobre 2012 et s est terminée le 30 octobre 2012. 7.2 Dans l éventualité où une Catégorie d Actions, fermée à toute nouvelle souscription suite au rachat de l ensemble des Actions de ladite Catégorie d Actions, venait à être rouverte aux souscriptions, ou dans l éventualité où aucune Action de la Catégorie d Actions ne serait souscrite durant la Période de Souscription Initiale, le Prix de Souscription Initial pour chaque Action de la Catégorie d Actions concernée sera, à la date du lancement de ladite Catégorie d Actions (telle que déterminée par le Conseil d Administration), égal à 100 unités de la devise de valorisation de la Catégorie d Actions, par ex 100 EUR, 100 GBP ou 100 USD. De surcroît, les souscriptions dans la Catégorie d Actions concernée doivent être réalisées conformément aux dispositions des articles 5.1 à 5.3 des présentes Dispositions Spécifiques. 8. CONVERSION 8.1 Les Actions du Compartiment peuvent faire l objet d une conversion à tout Jour de Valorisation. 8.2 Les demandes de conversion doivent être reçues par l Agent Administratif au plus tard à 17:00 (HNEC) un (1) Jour Ouvré avant le Jour de Valorisation afférent. Les demandes de conversion reçues au-delà de cette limite seront traitées au Jour de Valorisation suivant. 8.3 Conformément à l article 6 des présentes Dispositions Spécifiques, des Frais de conversion pourront être imputés à l occasion de la conversion d Actions du Compartiment. 9. GESTIONNAIRE 9.1 La Société de Gestion a nommé DoubleLine Capital LP («DoubleLine») en qualité de gestionnaire du Compartiment (le Gestionnaire) pour réaliser les services d investissement et la gestion du Compartiment, à l exception des opérations de couverture de change pour les Catégories d Actions libellées dans d autres devises que la Devise de Référence, ces instructions de couverture relevant de la responsabilité de la Société de Gestion. 9.2 Le Gestionnaire a été fondé en 2009 et est enregistré en qualité de conseiller en investissement auprès de la Securities and Exchange Commission aux Etats-Unis (la SEC). Le Gestionnaire est détenu majoritairement par les salariés de la société. Depuis sa création, le Gestionnaire propose des services de gestion à une clientèle d institutionnels et de particuliers et se concentre principalement sur une série d instruments obligataires. Le Gestionnaire a été créé en vue de proposer des services d investissement dans le cadre d un objectif clair : générer une performance ajustée du risque supérieure. Dans le cadre de cet objectif, le Gestionnaire évite de prendre des risques qui ont historiquement donné lieu à des pertes catastrophiques du principal. DoubleLine accorde une importance de premier plan à la sélection de titres, l exécution des transactions, la construction de portefeuille, l allocation sectorielle, la gestion des ressources humaines et des systèmes de la société ainsi qu à la structure de l actionnariat de la société en elle-même. 9.3 Le professionnel de l investissement en charge de la gestion des portefeuilles investis selon une stratégie obligataire «core plus» chez le Gestionnaire : Jeffrey E. Gundlach 77

CEO et Directeur des investissements, Co-fondateur M. Gundlach est le co-fondateur, CEO et Directeur des investissements de DoubleLine. Auparavant, il a occupé la fonction de Directeur des investissements et responsable de la gestion obligataire chez TCW. Il est reconnu comme un spécialiste de premier plan de la gestion obligataire et de l allocation d actifs. M. Gundlach a été nommé «Gestionnaire de l Année» par Institutional Investor et a été classé parmi les «50 personnes les plus influentes» de l année 2012 par le magazine Bloomberg Markets. En 2011, M. Gundlach a également été cité par Fortune Magazine dans la liste des «Personnalités de la gestion de fonds» du Guide des Investisseurs. En 2010, SmartMoney a classé M. Grundlach parmi ses «Trente Puissants : les acteurs les plus influents au monde». En 2009, M. Grundlach a été nommé parmi les candidats envisagés pour le prix de «Gérant obligataire de la décennie» décerné par Morningstar. Il est titulaire d un BA en mathématiques et philosophie avec mention très bien de Dartmouth College. Il a également été doctorant en mathématiques à l Université de Yale. 9.4 Le Gestionnaire sera en droit de recevoir une partie des Frais de Gestion, conformément à l accord signé entre la Société de Gestion et le Gestionnaire. 10. PROFIL DE L INVESTISSEUR TYPE 10.1 Le présent Compartiment est un véhicule d investissement présentant un niveau de risque moyen visant à générer une croissance du capital. Il est adapté aux investisseurs cherchant à générer une performance totale sur le long terme grâce à des revenus et une appréciation du capital et qui sont prêts à accepter des fluctuations (parfois significatives) de la Valeur Liquidative par Action du Compartiment à court terme. 10.2 Les Actionnaires doivent garder à l esprit que la valeur de leur investissement est susceptible d évoluer à la hausse comme à la baisse et qu il n est en aucun cas garanti que les investisseurs récupéreront l intégralité de leur investissement initial. 11. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR CERTAINS TYPES D INVESTISSEMENT DANS LESQUELS LE COMPARTIMENT EST SUSCEPTIBLE D INVESTIR Titres adossés à des prêts hypothécaires 11.1 Les titres adossés à des prêts hypothécaires contribuent à apporter du capital pour les prêts immobiliers destinés aux propriétaires résidentiels, notamment les titres qui représentent des intérêts dans un panier commun de prêts hypothécaires proposés par des prêteurs tels que des agences hypothécaires, des banques hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les paniers communs de prêts hypothécaires sont structurés de sorte à être vendus à des investisseurs par des institutions gouvernementales, administratives et privées, telles que des courtiers. La valeur de marché des titres adossés à des prêts hypothécaires peut évoluer en cas de fluctuation des taux de change et des prêts hypothécaires. L investissement dans ces paniers de prêts hypothécaires génère en principe un paiement mensuel composé à la fois des intérêts et du principal. En effet, ces paiements reflètent les paiements mensuels effectués par les emprunteurs individuels sur leurs prêts hypothécaires résidentiels, déduction faite de tout frais payé à l émetteur ou au garant sur ces titres. Des paiements supplémentaires peuvent provenir du remboursement du principal suite à la vente du bien immobilier sous-jacent, de son refinancement ou de sa saisie, déduction faite des frais et charges pouvant être supportés. Certains titres adossés à des prêts hypothécaires (notamment les titres émis par le Government National Mortgage Association aux Etats-Unis (GNMA) ou «Ginnie Mae») sont libellés de «modified passthrough» dans la mesure où ils permettent au porteur de recevoir l ensemble des intérêts et du principal dû au panier, net de certains frais, indépendamment du fait que l emprunteur ait ou non effectué son paiement. 78

Titres adossés à des actifs 11.2 Les titres adossés à des actifs sont des titres qui représentent directement ou indirectement un droit sur, ou sont garantis par, des actifs tels que des contrats de location avec option d achat sur des véhicules, des contrats de location sur différents biens réels et personnels ainsi que des créances sur crédits renouvelables (cartes de crédit). Ces actifs sont titrisés en recourant à des trusts ou des véhicules de titrisations. Un panier d actifs représentant la dette généralement de plusieurs parties distinctes sert de garantie à ces titres. 11.3 Obligations adossées à des prêts hypothécaires Le Compartiment peut investir dans des obligations adossées à des prêts hypothécaires («collateralised mortgage obligations» ou CMO), qui constituent une catégorie d obligation garantie par un panier sous-jacent de prêts hypothécaires ou de certificats hypothécaires structurés de sorte à ce que les paiements reçus du collatéral sous-jacent soient affectés à différentes séries ou tranches d obligations. Ces investissements peuvent notamment inclure l une ou plusieurs des catégories suivantes de CMO : Des obligations à taux ajustable : les taux d intérêt sur ces tranches de CMO peuvent évoluer à la hausse ou à la baisse à plusieurs dates futures conformément aux clauses gouvernant leur émission. Des obligations à taux variable : les taux d intérêt sur ces tranches de CMO varient directement ou inversement (quoique pas nécessairement proportionnellement, et peuvent intégrer un certain effet de levier) en fonction d un indice de taux d intérêt. Le taux d intérêt est généralement plafonné afin de limiter la nécessité pour l émetteur de sur-garantir le CMO dans la série incluant des titres hypothécaires afin de garantir un flux de trésorerie suffisant pour servir l ensemble des tranches de CMO de cette série. Des tranches à taux flottant ou «Planned Amortisations Bonds» ou «Target Amortisation Bonds» : ces tranches de CMO reçoivent le paiement du principal selon un échéancier prévu sous réserve que les remboursements anticipés des prêts hypothécaires sous-jacents soient effectués dans une certaine période de temps (Période de Protection). Le principal est réduit uniquement de montants déterminés à des moments déterminés offrant ainsi une meilleure prévisibilité du paiement de ces «Planned Amortisations Bonds» ou «Target Amortisation Bonds». Si les remboursements anticipés des prêts hypothécaires interviennent dans une mesure supérieure ou inférieure à celle prévue pour la Période de Protection, l excédent ou le défaut de trésorerie ainsi généré sera absorbé par les autres tranches de CMO dans la série jusqu à ce que le principal de chacune des autres tranches ait été intégralement payé, réduisant la prévisibilité des autres tranches. L échéancier de réduction du principal pour les «Planned Amortisations Bonds» ou les «Target Amortisation Bonds» peut être défini selon un indice de taux d intérêt. En cas de hausse ou de baisse de l indice, l excédent ou défaut de paiement sur le sous-jacent hypothécaire sera affecté à l amortissement des «Planned Amortisations Bonds» ou «Target Amortisation Bonds». Les titres démembrés sont créés en séparant les obligations entre principal et intérêts et en vendant chaque composante séparément. Les titres démembrés sont plus volatils que les autres titres obligataires compte tenu de leur forte sensibilité aux fluctuations de taux d intérêt. La valeur de certains titres démembrés suit l évolution des taux d intérêt, renforçant ainsi leur volatilité. Les titres suivants constituent des exemples de titres démembrés : «Principal Only Bonds» ou «PO» : cette tranche de CMO démembré a un privilège sur l ensemble des remboursements du principal sur les titres hypothécaires sous-jacents. Les PO se traitent avec une importante décote. Plus les remboursements anticipés reçus à la valeur nominale sont rapides, plus le rendement d un PO augmente. Le rendement d un PO baisse en revanche si le rythme des remboursements anticipés est inférieur aux attentes. «Interest Only Bonds» ou «IO» : cette tranche de CMO ne peut recevoir que les paiements des 79

intérêts du panier de prêts hypothécaires sous-jacent. Les IO ne sont assortis que d un montant de principal notionnel et ne sont pas en droit de recevoir de remboursements du principal. Les IO se traitent avec une prime substantielle et, par conséquent, le rendement des IO augmente au fur et à mesure que le taux de remboursement anticipé baisse, dans la mesure où le montant notionnel sur la base duquel les intérêts sont calculés reste plus important pendant une période prolongée. 12. FACTEURS DE RISQUE SPECIFIQUES 12.1 Avant toute décision d investissement, les investisseurs potentiels du présent Compartiment doivent analyser attentivement les risques mentionnés à l article 7 des Dispositions Générales. De surcroît, les investisseurs doivent être également attentifs aux facteurs de risque spécifiques suivants : Risques associés aux investissements dans des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des prêts hypothécaires 12.2 Les titres adossés à des actifs et à des prêts hypothécaires sont exposés au risque de remboursement anticipé. Ce risque est supérieur lorsque les taux d intérêt baissent dans la mesure où de nombreux emprunteurs sont susceptibles de chercher à refinancer leurs emprunts hypothécaires afin de bénéficier de taux plus favorables. Les remboursements anticipés sur les titres adossés à des prêts hypothécaires sont également affectés par d autres facteurs, notamment le volume des ventes de maisons. Le rendement du Compartiment sera pénalisé si les sommes reçues du remboursement anticipé de certains titres sont réinvesties dans des titres présentant des taux d intérêt inférieurs. Le risque de remboursement anticipé peut également réduire la valeur des titres adossés à des prêts hypothécaires. Les titres adossés à des actifs présentent un risque de défaut et de récupération supérieur à celui des titres adossés à des prêts hypothécaires. Cependant, ces deux catégories de titres peuvent subir une baisse de leur valeur du fait de saisies immobilières ou de défauts sur la dette sousjacente. Le risque de crédit est supérieur pour les titres adossés à des prêts hypothécaires qui sont subordonnés à un autre titre (par ex, si le porteur d un titre adossé à un prêt hypothécaire n est en droit de recevoir un paiement que lorsque les détenteurs d autres titres auront été payés). 12.3 Les titres adossés à des prêts hypothécaires émis par des émetteurs privés, indépendamment du fait qu ils bénéficient ou non d une garantie de la part de l émetteur, peuvent impliquer un risque supérieur aux titres de même nature garantis par le gouvernement américain. Les récents événements de marché ont fortement réduit les valorisations et la liquidité des marchés des titres adossés à des actifs et des titres adossés à des prêts hypothécaires. Risques associés à des investissements dans des titres de qualité inférieure à la note «investment grade» (titres high yield) 12.4 Les obligations et autres titres obligataires sont notés par des agences de notation nationales. Ces notations traduisent généralement la capacité de l émetteur à rembourser le principal et les intérêts. Les émetteurs de titres notés en-deçà de «investment grade» (c est-à-dire Ba1/BB+ ou moins) ainsi que leurs équivalents non notés sont généralement d une santé financière fragile, et leur capacité à payer les intérêts et le principal est incertaine. Les prix de ces titres peuvent être plus exposés aux mauvaises nouvelles, ou l anticipation de mauvaises nouvelles, économiques que les obligations ou autres titres obligataires mieux notés ou de qualité «investment grade». Risques associés avec les investissements dans des titres obligataires Risque de rappel 12.5 Le risque de rappel procède de la possibilité pour un émetteur de racheter le titre obligataire avant son échéance (un rappel) à un prix inférieur à son prix de marché actuel. Une hausse de la probabilité de l exercice d un rappel peut contribuer à diminuer le prix du titre. En cas de rappel d un titre obligataire, le 80

Compartiment pourra être contraint de réinvestir les produits de cette cession dans d autres titres obligataires présentant un moindre taux d intérêt, un risque de crédit accru ou des paramètres moins favorables. Risque de crédit 12.6 Le risque de crédit (aussi appelé risque de défaut) est le risque que l émetteur d un titre ne soit pas en mesure de payer le principal et les intérêts de sa dette. Les notations de crédit des émetteurs sont susceptibles d évoluer et peuvent pénaliser la valorisation ou le rendement du Compartiment Risque de taux 12.7 Lorsque les taux d intérêt augmentent, le prix des obligations baisse. Plus la maturité d une obligation sera longue, plus le prix de l obligation sera sensible aux fluctuations de taux. En d autres termes, une obligation à long terme (30 ans) aura une sensibilité supérieure en termes de prix à celle d une obligation à court terme (2 ans). Les prix des obligations à long et court terme et les taux d intérêt n évoluent pas généralement de manière proportionnelle, ni pour les mêmes raisons. Les fluctuations de taux affecteront les obligations à haut rendement de différentes manières en fonction de leur notation de crédit. Les obligations notées BB seront plus vulnérables aux fluctuations de taux et évolueront d une manière similaire aux obligations «investment grade». En ce qui concerne les obligations notées B ou moins, le risque de crédit est supérieur au risque de taux. La valeur des titres à taux variable est généralement moins sensible aux fluctuations de taux que les titres à taux fixe. Cependant, les titres à taux variable peuvent perdre de leur valeur en cas de baisse des taux directeurs ou si les taux variables n augmentent pas dans la même mesure que ces taux. Risque liés aux titres à taux variable inversé 12.8 Les titres à taux variable inversé sont des instruments de créance qui impliquent des risques spécifiques distincts de ceux d autres titres obligataires. Ces titres sont des produits dérivés qui intègrent du levier et peuvent amplifier les gains ou pertes du Compartiment. De surcroît, ces titres sont exposés à une volatilité supérieure de leur prix par rapport aux obligations à taux fixe de qualité similaire. Le paiement des intérêts reçu sur ces titres aura tendance à baisser lorsque les taux d intérêt à court terme augmentent. Les marchés des titres à taux variable inversé peuvent être moins développés et moins liquides que les marchés des titres obligataires plus traditionnels. Ces titres présentent un risque de taux et un degré de volatilité supérieur aux titres obligataires traditionnels. De surcroît, certains titres à taux variable inversé montrent une forte sensibilité aux fluctuations de remboursements anticipés. Risque de liquidité 12.9 En cas d absence d acheteur et lorsque les investissements ne peuvent être aisément cédés au moment ou au prix souhaité, le Compartiment pourra être contraint d accepter un prix inférieur ou ne pourra pas céder le titre. L incapacité de céder ses investissements peut pénaliser la valeur du Compartiment ou empêcher le Compartiment de tirer profit d autres opportunités d investissement. La récente instabilité de certains marchés de crédit et marchés obligataires a pénalisé et devrait continuer d affecter la liquidité de certaines classes d actifs, notamment et en particulier, certains titres adossés à des actifs, titres adossés à des prêts hypothécaires et des biens immobiliers. Les titres moins liquides sont plus difficiles à vendre à leur juste valeur, sont soumis à des spreads supérieurs et une volatilité accrue. Risques associés à des investissements dans des obligations municipales 12.10 Les obligations municipales sont exposées à des risques liés à plusieurs facteurs, notamment la déréglementation, les changements ou les propositions de modification de la structure fiscale au niveau fédéral ou local, l évolution du cadre économique et réglementaire, les décisions de justice et divers autres facteurs. La valeur des obligations municipales pourra être davantage affectée par des 81

facteurs d offre et de demande ou la solvabilité de l émetteur que par l évolution des taux d intérêt. Le remboursement des obligations municipales repose sur la capacité de l émetteur, ou du projet sur lequel le titre a été émis, à générer des taxes ou des revenus. Risques associés aux investissements dans certaines obligations d agences gouvernementales américaines 12.11 Certaines obligations d agences gouvernementales américaines sont garanties par le droit dont dispose l émetteur d emprunter auprès du Trésor américain tandis que d autres sont garanties uniquement par le crédit de l émetteur ou de la structure de l instrument. Bien que le gouvernement américain peut apporter son soutien financier à des agences gouvernementales ou à des instruments, à l instar des actions de sauvetage du Federal National Mortgage Association et du Federal Home Loan Mortgage Corporation en 2008, le soutien du gouvernement américain n est en aucun cas garanti. Ces titres ne sont ni émis ni garantis par le Trésor américain. Risques associés avec les investissements dans des 144A Securities 12.12 Les 144A Securities ne sont pas enregistrés auprès de la «Securities and Exchange Commission» (SEC). Ces titres sont considérés comme des valeurs mobilières récemment émises et ne sont éligibles que pour certains types d investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels qualifiés (tels que définis dans le «US Securities Act» de 1933). Risques associés avec des investissements liés à l immobilier 12.13 Les investissements liés à l immobilier peuvent perdre de leur valeur en conséquence d une série de facteurs affectant le secteur immobilier, notamment l offre de biens immobiliers au sein de certains marchés, l évolution des règles d urbanisme, de retards pris dans la construction des biens, de l évolution de la valeur des biens immobiliers, de l évolution de la taxation sur les biens immeubles, des taux d occupation ainsi que des conditions de marché locales et régionales. Risque du gestionnaire 12.14 La performance du Compartiment dépend de la capacité du gestionnaire à sélectionner les investissements appropriés. En conséquence, le Compartiment risque de sous-performer son indice de référence ou la moyenne de sa catégorie. 13. GESTION DES RISQUES 13.1 Conformément aux dispositions de la Loi de 2010 et à la réglementation en vigueur, la Société de Gestion utilise un processus de gestion des risques qui lui permet d apprécier l exposition du Compartiment aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi qu à l ensemble des autres risques, notamment opérationnels, susceptibles d avoir un impact significatif sur le Compartiment. 13.2 La Société de Gestion s appuie sur l approche de l engagement pour mesurer et suivre l exposition globale du Compartiment. Cette approche mesure l exposition globale des positions investies en produits dérivés qui ne doit pas dépasser la valeur nette totale du portefeuille du Compartiment. 13.3 En vertu de l approche d engagement standard, chaque position sur des produits dérivés est convertie dans la valeur de marché d une position équivalente sur l actif sous-jacent du produit dérivé, conformément aux règles de l ESMA sur le calcul du risque lié à l exposition globale et du risque de contrepartie pour les OPCVM publiées le 20 juillet telles que complétées par les Orientations ESMA n 2012/832 en date du 18 février 2013. 82

Informations spécifiques pour les investisseurs en Suisse 1. Représentant Le représentant en Suisse est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. 2. Service de paiement Le service de paiement en Suisse est est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich. 3. Lieu de distribution des documents déterminants Le prospectus et Document d Informations Clés pour les Investisseurs, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès du représentant. 4. Publications Les publications concernant la SICAV ont lieu en Suisse dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et sur la plateforme électronique Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Les prix d émission et de rachat, respectivement la valeur d inventaire avec la mention «commissions non comprises» de toutes les classes d actions sont publiés lors de chaque émission et chaque rachat d actions sur la plateforme électronique Swiss Fund Data AG (www.swissfunddata.ch). Les prix sont publiés quotidiennement. 5. Paiement de rétrocessions et d'indemnités liées aux activités de distribution Concernant la distribution en Suisse, la SICAV peut verser des rétrocessions aux investisseurs qualifiés énumérés ci-après, détenant selon une appréciation économique des parts de placements collectifs pour des tiers : - sociétés d'assurance sur la vie - caisses de pension et autres institutions de prévoyance - fondations de placement - directions suisses de fonds - directions et sociétés étrangères de fonds - sociétés d investissement Lors de la distribution en Suisse, la SICAV peut verser des indemnités liées aux activités de distribution aux distributeurs et partenaires de distribution ci-après : - distributeurs soumis à autorisation au sens de l art. 13, al. 1, LPCC - distributeurs libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation au sens de l'art. 13, al. 3, LPCC et art. 8, OPCC - partenaires de distribution qui placent les parts de placements collectifs exclusivement auprès d'investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel - partenaires de distribution qui placent les parts de placements collectifs exclusivement sur la base d'un mandat écrit de gestion de fortune. 6. Lieu d'exécution et for Le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les actions distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci. 83