Cas pratiques sur les Successions internationales François TREMOSA Conférence du 27 juin 2013 Rotterdam PREAMBULE : quelques chiffres 2 millions de Français vivent à l'étranger (50% ont la double nationalité) 3 millions d'étrangers vivent en France En France, 14,6 % des mariages célébrés en 2006 concernaient des couples mixtes (dont 2 % de mariages franco-allemands) D après la Commission européenne (2009), 450 000 successions internationales s'ouvrent chaque année dans l'ue représentant 23,3 milliards d Euros. 100 000 Allemands et autant d Anglais résident de façon permanente en France 500 000 Anglais possèderaient une résidence secondaire en France Mobilité sans cesse croissante des personnes (raisons professionnelles, familiale, retraite, shopping fiscal ) et des biens (facilité de l acquisition d un patrimoine à l étranger) dans un espace devenu sans frontière : = difficultés d ordre civil et fiscal dues à l enchevêtrement de législations d inspiration parfois fort différentes Articles 20 et 21 : Application universelle / règle générale M. ANDROPOV, de nationalité russe, décède en Russie. Il possédait des biens meubles et immeubles tant en Russie qu aux Pays-Bas. Il laisse un fils unique. 1
Articles 20 et 21 : Application universelle / règle générale M. ANDROPOV, de nationalité russe, décède en Russie. Il possédait des biens meubles et immeubles tant en Russie qu aux Pays-Bas. Il laisse un fils unique. DIP russe : loi du dernier domicile du défunt : loi russe pour le tout DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi russe pour le tout Articles 20 et 21 : Application universelle / règle générale / notion de résidence habituelle En 2012, Un couple hollandais d une trentaine d années avec trois enfants s installe en Islande uniquement en raison de la mutation professionnelle de l épouse. Ils passent toutes leurs vacances en hollande où ils ont conservé toutes leurs attaches. En 2016, l épouse décède accidentellement. Quelle est la loi applicable à la succession? Article 22 : Choix de loi M. DEKKERS, de nationalité hollandaise, résidant à Rotterdam, décède laissant des biens meubles et immeubles tant en Hollande qu en Belgique, en France et en Angleterre. Aux termes de son testament, il a désigné la loi hollandaise comme loi applicable à sa succession 2
Article 22 : Choix de loi M. DEKKERS, de nationalité hollandaise, résidant à Rotterdam, décède laissant des biens meubles et immeubles tant en Hollande qu en Belgique, en France et en Angleterre. Aux termes d un testament, il a précisé qu il désignait la loi hollandaise comme loi applicable à sa succession DIP communautaire : validité du choix de loi : loi hollandaise pour le tout DIP anglais : loi anglaise pour les immeubles situés en Angleterre, loi hollandaise pour les meubles et les immeubles situés aux Pays- Bas, loi française pour les immeubles situés en France, loi belge pour les immeubles situés en Belgique Article 22 : Choix de loi M. FRIMSTON, de nationalité anglaise, résidant à Manchester, décède laissant des biens meubles et immeubles tant en Hollande qu en Belgique, en France et en Angleterre. Aux termes d un testament, il a précisé qu il désignait la loi anglaise comme loi applicable à sa succession. Article 22 : Choix de loi M. FRIMSTON, de nationalité anglaise, résidant à Manchester, décède laissant des biens meubles et immeubles tant en Hollande qu en Belgique, en France et en Angleterre. Aux termes d un testament, il a précisé qu il désignait la loi anglaise comme loi applicable à sa succession. DIP anglais : les Tribunaux anglais appliqueront les règles de droit international privé que les Tribunaux français, belges et hollandais appliqueraient et accepteront le choix de loi effectué par M. FRIMSTON, y compris en ce qu il porte sur les biens situés en France, en Belgique et en Hollande. DIP communautaire : validité du choix de loi : loi anglaise pour le tout 3
M. SMITH, de nationalité américaine, résidant à New York, décède laissant des biens meubles et immeubles tant aux Etats-Unis qu en France et aux Pays-Bas. M. SMITH, de nationalité américaine, résidant à New York, décède laissant des biens meubles et immeubles tant aux Etats-Unis qu en France et aux Pays-Bas. DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi de l état de New York pour le tout DIP américain : loi américaine pour les meubles et pour les immeubles situés aux Etats-Unis, loi hollandaise pour les immeubles situés aux Pays-Bas, loi française pour les immeubles situés en France Le renvoi par le droit américain aux droits hollandais et français est accepté. Même cas avec un anglais : M. BROWN, de nationalité anglaise, résidant à Londres, décède laissant des biens meubles et immeubles tant en Angleterre qu en France et aux Pays-Bas. 4
M. BROWN, de nationalité anglaise, résidant à Londres, décède laissant des biens meubles et immeubles tant en Angleterre qu en France et aux Pays-Bas. DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi anglaise pour le tout ; DIP anglais : loi anglaise pour les meubles et pour les immeubles situés en Angleterre, loi hollandaise pour les immeubles situés aux Pays-Bas, loi française pour les immeubles situés en France. Le renvoi par le droit anglais aux droits hollandais et français est accepté. M. HUMBERT, de nationalité allemande, résidant à Dakar (Sénégal), décède laissant des biens meubles et immeubles tant au Sénégal qu en France et aux Pays-Bas. M. HUMBERT, de nationalité allemande, résidant à Dakar, décède laissant des biens meubles et immeubles tant au Sénégal qu en France et aux Pays-Bas. DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi sénégalaise pour le tout ; DIP sénégalais : loi nationale du défunt Le renvoi par le droit sénégalais au droit allemand est accepté : si un notaire est saisi en France ou aux Pays-Bas, il devra appliquer le droit allemand 5
M. ESSAYOUTI, de nationalité marocaine, résidant à Beyrouth (Liban), décède laissant des biens meubles et immeubles tant au Maroc qu au Liban et aux Pays-Bas. M. ESSAYOUTI, de nationalité marocaine, résidant à Beyrouth (Liban), décède laissant des biens meubles et immeubles tant au Maroc qu au Liban et à Rotterdam DIP communautaire : loi du dernier domicile du défunt : loi libanaise pour le tout DIP libanais : loi de la nationalité du défunt : loi marocaine pour le tout DIP marocain : loi de la nationalité du défunt : loi marocaine pour le tout Le renvoi par le droit libanais au droit marocain est accepté. Article 59 : l acceptation des actes authentiques Me LUBBERS, notaire à Amsterdam, règle la succession de M. DURAND, de nationalité française, dont la dernière résidence habituelle était à Amsterdam, et qui possédait des biens tant en France qu aux Pays-Bas. Me LUBBERS peut-il recevoir l acte de partage qui portera sur des immeubles situés en France? 6
Article 59 : l acceptation des actes authentiques Me LESZCZYNSKA, notaire à VARSOVIE, règle la succession d un français dont la dernière résidence habituelle était à VARSOVIE laissant un conjoint survivant et deux enfants communs. Il avait, aux termes d une donation entre époux reçu par son notaire en France, donné à sa femme le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit de tous ses biens. Il avait désigné la loi française comme devant s appliquer à sa succession. Il est ici précisé que les donations entre époux sont interdites en Pologne. Me LESZCZYNSKA devra-t-elle tenir compte de la donation entre époux établie en France? Article 59 : l acceptation des actes authentiques Me LESZCZYNSKA devra accepter la donation entre époux reçue par un notaire français et l appliquer dans le cadre du règlement de la succession. L acceptation des actes authentiques Me LESZCZYNSKA, notaire à VARSOVIE règle la succession d un français dont la dernière résidence habituelle était à VARSOVIE, laissant un conjoint survivant et deux enfants communs. Il avait, alors que toute la famille résidait en France, donné à sa femme le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit de tous ses biens aux termes d une donation entre époux. Me LESZCZYNSKA devra-t-elle accepter la donation entre époux reçue par le notaire français et l appliquer dans le cadre du règlement de la succession? 7
L acceptation des actes authentiques Me LESZCZYNSKA, devra, là aussi, accepter la donation entre époux reçue par le notaire français et l appliquer dans le cadre du règlement de la succession (article 25 du règlement, nonobstant les dispositions du Code Civil Polonais). Article 60 : la force exécutoire des actes authentiques Un acte de partage est reçu par un Me LUBBERS, notaire à AMSTERDAM entre un frère, demeurant aux PAYS-BAS, et sa sœur, demeurant en France. Aux termes de l acte, il est constaté que la sœur doit verser une soulte à son frère dans un délai d un an. Cette dernière ne s étant pas exécutée dans le délai convenu, comment le frère peut-il se faire payer par sa sœur? Article 60 : la force exécutoire des actes authentiques Le frère, muni d une copie de l acte, se fera délivrer aux PAYS-BAS, par l autorité compétente, une attestation certifiant que l acte a bien force exécutoire. Muni de ces documents, il sollicitera de l autorité compétente en France une déclaration constatant la force exécutoire. 8
Article 74 : Légalisation ou formalité analogue M. DEKKERS, dont la dernière résidence habituelle avant son décès était à ROTTERDAM, a institué comme légataire universel son neveu, demeurant en Estonie. Ce dernier donne procuration devant son notaire à Tallinn. La procuration peut être produite aux PAYS-BAS sans aucune formalité en application de l article 74 du règlement. 9