Page 18. Circonstances aggravantes. C. P. art , 221-3, 221-4

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Transcription:

Page 18 Circonstances aggravantes C. P. art. 221-2, 221-3, 221-4 Meurtre commis : - En concomitance avec un autre crime ; - En connexité avec un délit ; - Avec préméditation (l assassinat fait l objet d une étude particulière) ; - Sur un mineur de quinze ans ; - Sur un ascendant légitime ou naturel ou père ou mère adoptif ; - Sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l auteur ; - Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l autorité publique, un pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d immeubles ou de groupe d immeubles, un agent exerçant pour le compte d un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance d immeubles à usage d habitation, dans l exercice ou du fait de ses fonctions lorsque sa qualité est apparente ou connue de l auteur ou sur leur conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe ou sur toute personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d enseignement scolaire, sur un agent d un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé dans l exercice de leurs fonctions lorsque leur qualité est apparente ou connue de l auteur ainsi que sur leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement à leur domicile; - Sur un témoin, une victime ou une partie civile soit pour l empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; - A raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une nation, une race ou une religion déterminée ; - A raison de l orientation ou identité sexuelle de la victime ; - En bande organisée ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. - Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. Particularité C.P. art. 221-5-4 La loi française est applicable même lorsque le crime de meurtre contre une personne résidant habituellement sur le territoire français, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union est commis à l étranger. Cas particulier Code du sport art. L. 223-2 Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d une mission de service public au sens de l article 221-4 du Code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par cet article.

Page 26 Circonstances aggravantes C. P. art. 222-2 à 222-6 Tortures ou actes de barbarie commis : - En précédant, accompagnant ou suivant un crime autre que le meurtre ou le viol ; - En ayant entraîné la mort de la victime ; - De manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l auteur ; - Sur un mineur de quinze ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par personne ayant autorité sur lui ; - En ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; - Avec agression sexuelle autre que viol ; - Sur une personne dont la vulnérabilité est connue de l auteur ; - Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ; - Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l autorité publique, un pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d immeubles ou de groupe d immeubles, un agent exerçant pour le compte d un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance d immeubles à usage d habitation, dans l exercice ou du fait de ses fonctions lorsque sa qualité est apparente ou connue de l auteur ou sur leur conjoint, leurs ascendants et descendants en ligne directe ou sur toute personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d enseignement scolaire, un agent d un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé dans l exercice de leurs fonctions lorsque leur qualité est apparente ou connue de l auteur, sur leurs conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe et toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un témoin, une victime ou une partie civile soit pour l empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la cour pénale internationale; - A raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une nation, une race ou une religion déterminée ; - A raison de l orientation ou identité sexuelle de la victime ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. - Par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public, dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission ; - Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice ; - Avec préméditation ou avec guet-apens; - Avec usage ou menace d une arme ; - En bande organisée. Particularité C.P. art. 222-6-3 Cas particulier Code du sport art. L. 223-2 La loi française est applicable même lorsque les actes de tortures ou de barbarie contre une personne résidant habituellement sur le territoire français, afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union sont commis à l étranger. Les arbitres et juges sont considérés comme chargés d une mission de service public au sens de l article 222-3 du Code pénal et les atteintes dont ils peuvent être les victimes dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leur mission sont réprimées par les peines aggravées prévues par cet article.

Page 28 Circonstances aggravantes C. P. art. 222-8 Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises : - Sur un mineur de quinze ans ; - Sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l auteur ; - Un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ; - Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l autorité publique, un pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d immeubles ou de groupe d immeubles, un agent exerçant pour le compte d un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance d immeubles à usage d habitation, dans l exercice ou du fait de ses fonctions lorsque sa qualité est apparente ou connue de l auteur ou sur leur conjoint, leurs ascendants et descendants en ligne directe ou sur toute personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d enseignement scolaire, sur un agent d un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé dans l exercice de leurs fonctions lorsque leur qualité est apparente ou connue de l auteur, sur leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe out toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un témoin, une victime ou une partie civile soit pour l empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la cour pénale internationale; - A raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une nation, une race ou une religion déterminée ; - A raison de l orientation ou identité sexuelle de la victime ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. - Par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public, dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission ; - Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice ; - Avec préméditation ou avec guet-apens; - Avec usage ou menace d une arme ; - Sur un mineur de quinze ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par personne ayant autorité sur lui.

Page 30 Circonstances aggravantes C. P. art. 222-10 Violences ayant occasionné une mutilation ou une infirmité permanente commises : - Sur un mineur de quinze ans ; - Sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l auteur ; - Un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ; - Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l autorité publique, un pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d immeubles ou de groupe d immeubles, un agent exerçant pour le compte d un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance d immeubles à usage d habitation, dans l exercice ou du fait de ses fonctions lorsque sa qualité est apparente ou connue de l auteur ou sur le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe de ces personnes ou sur toute personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un enseignant out tout membre des personnels travaillant dans les établissements d enseignement scolaire, sur un agent d un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé dans l exercice de leurs fonctions lorsque leur qualité est apparente ou connue de l auteur sur leur conjoints, leurs ascendants ou descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un témoin, une victime ou une partie civile soit pour l empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la cour pénale internationale; - A raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une nation, une race ou une religion déterminée ; - A raison de l orientation ou identité sexuelle de la victime ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union. - Par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission ; - Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice ; - Avec préméditation ou avec guet-apens; - Avec usage ou menace d une arme ; - Sur un mineur de quinze ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par personne ayant autorité sur lui.

Circonstances aggravantes C. P. art. 222-12 Page 32 Violences ayant occasionné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours commises : - Sur un mineur de quinze ans ; - Sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l auteur ; - Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ; - Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l autorité publique, un pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d immeubles ou de groupe d immeubles, un agent exerçant pour le compte d un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance d immeubles à usage d habitation, dans l exercice ou du fait de ses fonctions lorsque sa qualité est apparente ou connue de l auteur ou sur le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe de ces personnes ou sur toute personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d enseignement scolaire, sur un agent d un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé dans l exercice de leurs fonctions lorsque leur qualité est apparente ou connue de l auteur, leur conjoint, leurs ascendants et descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un témoin, une victime ou une partie civile soit pour l empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la cour pénale internationale ; - A raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une nation, une race ou une religion déterminée ; - A raison de l orientation ou identité sexuelle de la victime ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. - Par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission ; - Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice ; - Avec préméditation ou avec guet-apens; - Avec usage ou menace d une arme ; - Dans des établissements d enseignement ou d éducation ou dans les locaux de l administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux ; - Par un majeur agissant avec l aide ou l assistance d un mineur ; - Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l accès à un moyen de transport collectif ; - par une personne agissant en état d ivresse manifeste ou sous l emprise manifeste de produits stupéfiants ; - Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée ; - Sur un mineur de quinze ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par personne ayant autorité sur lui ; - Avec le cumul de deux de ces circonstances ; - Avec le cumul de trois de ces circonstances.

Page 33 VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL INFERIEURE OU EGALE A HUIT JOURS, OU AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL Définition : Commission de violences par toute personne (physique ou morale) occasionnant à l une des personnes citées par la loi (art. 222-13, C. P.) une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, ou n entraînant aucune incapacité de travail. Eléments constitutifs Elément légal Elément matériel Article 222-13, al. 1 à 18, C. P. Qualification : Délit. - Commission volontaire de violences :. Sur un mineur de quinze ans,. Sur une personne dont la vulnérabilité est connue de l auteur,. Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs,. Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la cour pénale internationale, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l administration pénitentiaire, d une personne dépositaire de l autorité publique, un pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d immeubles ou de groupe d immeubles, un agent exerçant pour le compte d un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance d immeubles à usage d habitation, dans l exercice ou du fait de ses fonctions lorsque sa qualité est apparente ou connue de l auteur ou sur le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe de ces personnes ou sur toute personne vivant habituellement à leur domicile,. Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d enseignement scolaire, sur un agent d un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé dans l exercice de leurs fonctions lorsque leur qualité est apparente ou connue de l auteur, ou sur leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement leur domicile,. Sur un témoin, une victime ou une partie civile soit pour l empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la cour pénale internationale,. Sur un mineur de quinze ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par personne ayant autorité sur lui ; - A raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une nation, une race ou une religion déterminée ; - A raison de l orientation ou identité sexuelle de la victime ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union. - Par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission ; - Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice ; - Avec préméditation ou avec guet-apens; - Avec usage ou menace d une arme ; - Dans des établissements d enseignement ou d éducation ou dans les locaux de l administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux; - Par un majeur agissant avec l aide ou l assistance d un mineur ; - Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l accès à un moyen de transport collectif ; - Par une personne agissant en état d ivresse manifeste ou sous l emprise manifeste de produits stupéfiants. - Par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée ; Elément moral Intention coupable. La commission des violences doit être volontaire.

Page 40 Circonstances aggravantes C. P. art. 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 Fait commis : - Sur un mineur de quinze ans ; - Sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l auteur ; - Un ascendant légitime ou naturel ou sur les père et mère adoptifs ; - Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l administration pénitentiaire, une personne dépositaire de l autorité publique, un pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d immeubles ou de groupe d immeubles, un agent exerçant pour le compte d un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance d immeubles à usage d habitation, dans l exercice ou du fait de ses fonctions lorsque sa qualité est apparente ou connue de l auteur ou sur le conjoint, les ascendants et descendants en ligne directe de ces personnes ou sur toute personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d enseignement scolaire, un agent d un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé dans l exercice de leurs fonctions lorsque leur qualité est apparente ou connue de l auteur, sur leur conjoint, leurs ascendants ou descendants en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ; - Sur un témoin, une victime ou une partie civile soit pour l empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; - A raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une nation, une race ou une religion déterminée ; - A raison de l orientation ou identité sexuelle de la victime ; - Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - Par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission ; - Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice ; - Avec préméditation ; - Avec usage ou menace d une arme ; - A l intérieur d un établissement scolaire ou éducatif, ou à l occasion des entrées ou des sorties des élèves aux abords d un tel établissement ; - Par un majeur agissant avec l aide ou l assistance d un mineur ; - Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l accès à un moyen de transport collectif ; - Par une personne agissant en état d ivresse manifeste ou sous l emprise manifeste de produits stupéfiants ; - Sur un mineur de quinze ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par personne ayant autorité sur lui ; - Avec le cumul de deux de ces circonstances ; - Avec le cumul de trois de ces circonstances. Informations - Si l administration du produit est involontaire, les faits concernent les infractions des violences. - Infraction à ne pas confondre avec celles relatives à l administration de produits dopants ou à l usage de produits stupéfiants qui ont une qualification juridique spécifique.

Page 42-1 Circonstances aggravantes C. P. art. 222-17, al. 2, 222-18, 222-18-1 et 222-18-3 Délits - Menace de mort. - Menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit faite ave ordre de remplir une condition. - Menace de mort, par quelque moyen que ce soit, faite avec ordre de remplir une condition. - Menaces (y compris de mort et de mort avec ordre de remplir une condition) commises à raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison de son orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée. - Menaces (y compris de mort et de mort avec ordre de remplir une condition) commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité

Page 50 Circonstances aggravantes C. P. art. 222-24, 222-25, 222-26 Le viol : - Entraîne une mutilation ou une infirmité permanente ; - Est commis sur un mineur de quinze ans ; - Est commis sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l auteur ; - Est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait; - Est commis par une personne qui abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions ; - Est commis par plusieurs personnes ; - Est commis avec usage ou menace d une arme ; - Est commis lorsque la victime a été mise en contact avec l auteur grâce à l utilisation, pour la diffusion de messages à destination d un public non déterminé, d un réseau de télécommunications ; - Est commis à raison de l orientation ou identité sexuelle de la victime ; - Est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d autres victimes ; - A entraîné la mort de la victime ; - Est précédé, accompagné ou suivi d actes de tortures ou d actes de barbarie ; - Est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. - Est commis par une personne agissant en état d ivresse manifeste ou sous l emprise manifeste de produits stupéfiants. Règle spécifique de prescription C. P. P. art. 7 et 706-47 Le délai de prescription de l action publique est de 20 ans et ne commence à courir qu à partir du moment où le mineur victime a atteint l âge de la majorité. Informations C. P. art. 222-22, al. 3 et 222-33-3 - Le viol et autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la loi quelle que soit la nature des relations existant entre l agresseur et sa victime y compris s ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux ne vaut que jusqu à preuve du contraire. - Le fait d enregistrer par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de cette infraction est constitutif d un acte de complicité. - Le fait de les diffuser est puni de cinq ans d emprisonnement et d une amende de 75. 000.

Page 52 C. P. art. 222-28, 222-29, 222-30 L agression sexuelle : - Entraîne une blessure ou une lésion ; - Est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; - Est commise par une personne qui abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions ; - Est commise par plusieurs personnes ; - Est commise avec usage ou menace d une arme ; - Est commise lorsque la victime a été mise en contact avec l auteur grâce à l utilisation, pour la diffusion de messages à destination d un public non déterminé, d un réseau de télécommunications ; - Est commise sur un mineur de quinze ans ; - Est commise sur une personne dont la vulnérabilité est apparente ou connue de l auteur ; - Est commise à raison de l orientation ou identité sexuelle de la victime ; - Est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. - Est commise par une personne agissant en état d ivresse manifeste ou sous l emprise manifeste de produits stupéfiants. Règle spécifique de prescription C. P. P. art. 8 et 706-47 Le délai de prescription de l action publique ne commence à courir qu à partir du moment où le mineur victime a atteint l âge de la majorité. Elle est de 10 ans pour les faits réprimés par l article 222-27. Elle est de 20 ans pour les faits réprimés par l article 222-30. Informations C. P. art. 222-22, al. 3 et 222-33-3 - Le viol et autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la loi quelle que soit la nature des relations existant entre l agresseur et sa victime y compris s ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux ne vaut que jusqu à preuve du contraire. - Le fait d enregistrer par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de cette infraction est constitutif d un acte de complicité. - Le fait de les diffuser est puni de cinq ans d emprisonnement et d une amende de 75. 000.

Page 54 HARCELEMENT SEXUEL Définition : Le harcèlement sexuel est le fait (d une personne physique, homme ou femme) d imposer à une personne (personne physique, homme ou femme), de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d user de toute forme de pression grave dans le but, réel ou apparent d obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l auteur des faits ou au profit d un tiers. Eléments constitutifs Elément légal Article 222-33, C. P. Qualification : Délit. Elément matériel 1- Le harcèlement sexuel est le fait (d une personne physique, homme ou femme) d imposer, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle. 2- le fait, même non répété, d user de toute forme de pression grave. - A une personne (personne physique, homme ou femme). 1- Qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante 2 - dans le but, réel ou apparent d obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l auteur des faits ou au profit d un tiers. Elément moral Intention coupable. Pénalités Deux ans d emprisonnement. Amende 30 000.

Page 54-1 Tentative Non punissable. Circonstances aggravantes C. P. art. 222-33 Faits commis : - par une personne qui abuse de l autorité que lui confèrent ses fonctions ; - Sur un mineur de quinze ans ; - Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; - Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ; - Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice. Information C. P. art. 225-1-1 Discrimination résultant de faits de harcèlement sexuel. Délit.

Page 55 HARCELEMENT MORAL Définition : Le harcèlement moral est le fait pour quiconque (personne physique, homme ou femme), (supérieur hiérarchique ou collègue de travail) de soumettre à des agissements répétés (acte, écrits ou paroles) autrui ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Eléments constitutifs Elément légal Article 222-33-2, C. P. Qualification : Délit. Elément matériel - Harcèlement (par un homme ou une femme - Supérieur hiérarchique ou non) par usage répété de gestes, d ordres, de menaces, de contraintes, de pressions graves. - A l encontre d une personne. - Ayant pour effet de dégrader ses conditions de travail attentant ainsi à ses droits, à sa dignité ou altérant sa santé, voire compromettant son avenir professionnel. Elément moral Intention coupable. La volonté de l auteur se démontre par la réitération des actes de harcèlement et le but poursuivi. Pénalités Deux ans d emprisonnement. Amende 30 000. Tentative Non punissable.

Page 82 DISCRIMINATION Définition : C est le fait (par personne physique ou morale) d opérer une distinction entre les personnes physiques ou morales à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Eléments constitutifs Elément légal Elément matériel Articles 225-1, 225-1-1 et 225-2, al. 1 à 7, C. P. Qualification : Délit. - Refuser la fourniture d un bien ou d un service, entraver l exercice normal d une activité économique quelconque, refuser d embaucher, de sanctionner ou de licencier une personne, subordonner la fourniture d un bien ou d un service à une condition fondée sur un élément discriminatoire, subordonner une offre d emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur un élément discriminatoire, refuser d accepter une personne à l un des stages visés à l article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale. - A une personne. - A raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. - Distinction opérée entre les personnes parce qu elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l article 222-33 (CP) ou témoigné de tels fais, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n ont pas été répétés. Elément moral Intention coupable. L auteur agit dans un but discriminatoire.

Page 83 Pénalités Trois ans d emprisonnement. Amende 45 000. Tentative Non punissable. Circonstances aggravantes C. P. art. 225-2, al. 8 et art. 432-7 Discriminer une personne pour lui refuser la fourniture d un bien ou d un service dans un lieu accueillant du public ou aux fins de lui en interdire l accès. Discrimination à l encontre d une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission d e service public dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission par le refus du bénéfice d un droit accordé par la loi, ou une entrave à l exercice normal d une activité économique quelconque. Informations C. P. art. 225-3 et 225-3-1 Les dispositions relatives à la discrimination des personnes ne sont pas applicables à leur état de santé lorsqu il s agit de les protéger, lorsque leur handicap les rend inaptes pour l emploi envisagé ou occupé, à leur sexe, leur âge ou leur apparence physique lorsqu un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l objectif soit légitime et l exigence proportionnée, à leur sexe en matière d accès aux biens et service lorsqu il s agit de protéger la personne de violences à caractère sexuel, lorsque cette discrimination est justifiée par des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, à la promotion de l égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, à la liberté d association ou l organisation d activités sportives. Les refus d embauches fondés sur la nationalité lorsqu ils résultent de l application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique ne constituent pas des délits de discrimination. Les délits de discrimination sont constitués même s ils sont commis à l encontre d une ou de plusieurs personnes ayant sollicité l un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l article 225-2 du Code pénal dans le but de démontrer l existence d un comportement discriminatoire dès lors que la preuve de ce comportement est établie. Infractions de même nature Contraventions Diffamation non publique présentant un caractère raciste. (C. P. art. R. 624-3) Injures non publiques présentant un caractère raciste. (C. P. art. R. 624-4) Provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. (C. P. art. R. 625-7)

Page 109 DIFFAMATION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN AUDIOVISUEL Définition : Allégations, imputations d un fait portant atteinte à l honneur ou à la considération d une personne ou du corps auquel le fait est imputé. Eléments constitutifs Elément légal Article 29, al. 1, et 32, Loi du 29 juillet 1881. Qualification : Délit. Elément matériel - Allégations, imputations d un fait. - A l encontre d une personne ou d un corps. - Portant atteinte à son honneur. Elément moral Intention coupable. Pénalités Amende 12 000. Tentative Non punissable. Circonstance aggravante Loi du 29 juillet 1881, art. 32 al. 2 Faits commis envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.

Page 176 Circonstances aggravantes C. P. art. 311-4, 311-4-1, 311-5, 311-6, 311-7, 311-8, 311-9, 311-10, 311-11 Faits commis : - Par plusieurs personnes agissant en qualité d auteur ou de complice, sans qu elles constituent une bande organisée ; - Par une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public, dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ou de sa mission ; - Par une personne qui prend indûment la qualité d une personne dépositaire de l autorité publique ou chargée d une mission de service public ; - En étant précédé, accompagné ou suivi de violences n ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ; - Dans un local d habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ; - Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ; - En étant précédé, accompagné ou suivi d un acte de destruction, dégradation ou détérioration ; - En raison de l appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou de son orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée ; - Lorsqu il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée ; -Lorsqu il est commis dans les établissements d enseignement ou d éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci aux abords de ces établissements - Par un majeur aidé d un ou plusieurs mineurs ; - L objet volé est du mobilier classé, une découverte archéologique, un bien culturel ; - Avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours; - Lorsqu il est facilité par l état de vulnérabilité de la victime apparente ou connue de l auteur ; - Dans un local d habitation ou utilisé, ou destiné à l entrepôt de fonds, valeurs marchandises ou matériel en y pénétrant par ruse effraction ou escalade ; - Avec une arme ; - Avec deux des circonstances de l article 311-5 ou lorsque les faits de l article 311-4 sont commis dans une des circonstances de l article 311-4 ; - En bande organisée ; - En étant précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d actes de barbarie. Information C. P. art. 311-12 Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant, ou de son conjoint, sauf, lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément, ou que le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que documents d identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d un étranger, ou des moyens de paiement. Règles de procédure particulières Art. 706-73 et suivants C. P. P. Cette infraction, lorsqu elle est commise en bande organisée, peut faire l objet des dispositions de procédure applicables à la criminalité et à la délinquance organisées.

Page 178 Circonstances aggravantes C. P. art. 312-2, 312-3, 312-4, 312-5, 312-6, 312-7, Faits commis : - Avec violences ; - Au préjudice d une personne dont la vulnérabilité est connue de l auteur ; - A raison de l appartenance ou de la non appartenance vraie ou supposée, de la victime, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou de son orientation ou identité sexuelle ; - Lorsqu il est commis par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée ; -Lorsqu il est commis dans les établissements d enseignement ou d éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci aux abords de ces établissements - Avec une arme ; - En bande organisée ; - En étant précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d actes de barbarie. Information C. P. art. 311-12 et 312-9, al. 2 Règles de procédure particulières Ne peut donner lieu à des poursuites pénales l extorsion commise par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant, ou de son conjoint, sauf, lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément, ou que l extorsion porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que documents d identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d un étranger, ou des moyens de paiement.. Art. 706-73 et suivants C. P. P. Cette infraction, lorsqu elle est commise en bande organisée, peut faire l objet des dispositions de procédure applicables à la criminalité et à la délinquance organisées.