Informations sur la réglementation relative aux intermédiaires



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Transcription:

Informations sur la réglementation relative aux intermédiaires d assurance

2 Contacts Office fédéral des assurances privées (OFAP) Albert Gemperle, Chef de la Division Intermédiaires Schwanengasse 2, CH-3003 Berne Tél. +41 31 325 01 65 Fax +41 31 323 71 56 www.bpv.admin.ch www.vermittleraufsicht.ch Association Suisse d Assurances (ASA) Tanja Wilke, juriste Bruno Zeltner, Directeur adjoint C.F. Meyer-Strasse 14 Case postale 4288, CH-8022 Zurich Tél. +41 44 208 28 28 Fax +41 44 208 28 00 info@svv.ch www.svv.ch Association pour la formation professionnelle en assurance (AFA) Stephan Kessler, Direction Matthias Stettler, Directeur Bubenbergplatz 10 Case postale 8625, CH-3001 Berne Tél. +41 31 328 26 26 Fax +41 31 328 26 28 vbvinfo@vbv.ch www.vbv.ch 2006 ASA Association Suisse d Assurances

Sommaire 3 1. Réglementation relative aux intermédiaires d assurance position de l ASA 4 2. L essentiel en bref 5 3. Financement de la réglementation relative aux intermédiaires d assurance 8 4. Obligation d inscription inscription facilitée 10 5. Sécurité financière 11 6. Devoir d information 11 Annexe Communiqué de presse de l OFAP du 4 janvier 2006 12 Contrat entre l Office fédéral des assurances privées (OFAP) et l Association pour la formation professionnelle en assurance (AFA) 14

4 1. Réglementation relative aux intermédiaires d assurance Position de l ASA L ASA a toujours considéré comme importante et positive l introduction de la surveillance des intermédiaires d assurance dans le cadre de la nouvelle loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de la nouvelle ordonnance sur la surveillance (OS). Les différentes propositions ont fait en conséquence l objet de débats animés et de prises de position détaillées. Dans l OS, entrée en vigueur au 1 er janvier 2006, la possibilité de la double inscription a été maintenue dans les dispositions sur la réglementation relative aux intermédiaires, malgré la critique justifiée émise par l ASA. Concrètement, cela signifie que l intermédiaire peut se faire inscrire à la fois comme intermédiaire lié et non lié. Avec cette solution, un objectif central de la réglementation relative aux intermédiaires, à savoir réaliser une transparence en faveur du client dans le domaine de la vente d assurance, n est pas tenu. Il aurait été important du point de vue du consommateur, de disposer d une réglementation claire et compréhensible, au sens d une délimitation entre les intermédiaires liés et non liés. Bien que les conditions légales actuelles ne satisfassent pas à l exigence d une transparence optimale, l ASA est néanmoins convaincue que la nouvelle réglementation conduit à une amélioration de la qualité de l activité d intermédiaire en général. La formation initiale et continue des intermédiaires joue un rôle central à propos de cette exigence de qualité. L OFAP a chargé l Association pour la formation professionnelle en assurance (AFA) de la mise en œuvre de la qualification d intermédiaire (cf. à cet égard le chiffre 4). Le «règlement d examen pour l obtention de la qualification professionnelle pour les intermédiaires d assurance» constitue la base de cette collaboration, que l ASA salue. La réglementation relative aux intermédiaires prévoit pour les services externes propres à une société, autrement dit pour les intermédiaires liés, la possibilité d une inscription facultative au registre. Certaines sociétés prévoient d enregistrer leur service externe ; d autres ont indiqué qu elles renonceraient à le faire. Le Comité de direction de l ASA a décidé de pas émettre de recommandation à l intention des sociétés membres à propos de l inscription au registre.

5 2. L essentiel en bref Intermédiaires d assurances AFA La mise en œuvre de la surveillance des intermédiaires d assurance prescrite par la nouvelle LSA est en chantier. L OFAP a mandaté l AFA d organiser un examen de «qualification d intermédiaire d assurance AFA» attestant comme requis de la qualification professionnelle. Les cours de préparation sont prêts ; le premier examen d «intermédiaire d assurance AFA» se déroulera le 13 juin 2006. En réussissant cet examen, l intermédiaire d assurance apporte la preuve qu il possède la qualification professionnelle suffisante requise par la loi. L inscription au registre et la certification sont deux choses différentes Inscription au registre OFAP : Elle est obligatoire pour tous les intermédiaires non liés et facultative pour les intermédiaires liés. La LSA et l OS exigent notamment une attestation de la certification AFA ou une attestation équivalente pour l inscription au registre. Les intermédiaires attestant d une activité d intermédiaire de cinq ans ou plus en sont dispensés s ils font reconnaître leur qualification professionnelle pendant le délai transitoire. Certification AFA : L OFAP estime aux fins de la certification si l intermédiaire d assurance satisfait aux conditions en ce qui concerne le domaine de spécialité ainsi que des points de vue personnel et financier. La certification AFA ou une attestation équivalente constituent ainsi l une des conditions à remplir pour l inscription au registre. Seuls les candidats ayant réussi à l examen sont habilités à recevoir une certification AFA. L AFA propose une formation de préparation avant chaque session d examen. Les personnes qui reçoivent une certification de l AFA sont habilitées à porter le titre d «intermédiaire d assurance AFA». Inscription au registre auprès de l OFAP Les intermédiaires d assurance non liés tels que les courtiers doivent s inscrire au registre auprès de l Office fédéral des assurances privées (OFAP) d ici le 30 juin 2006 au plus tard. Le registre est public et peut être consulté sur le site www.vermittleraufsicht.ch. Ce délai d inscription s applique également à l ensemble des intermédiaires liés qui souhaitent faire valider les 5 années de pratique reconnues pendant la période transitoire comme équivalence. Les personnes qui ne se seront pas inscrites jusqu à cette date devront par la suite produire la certification «Intermédiaires d assurance AFA» prouvant leur qualification. Certification AFA : Dates et lieux des examens Deux sessions d examen sont prévues en 2006 et trois en 2007. Les examens se composent de deux parties (un oral et un écrit). Les dates de l écrit sont d ores et déjà fixées : le 13 juin 2006 le 8 novembre 2006 le 6 mars 2007 le 12 juin 2007 le 31 octobre 2007 Les examens oraux auront lieu dans le mois qui suit l écrit. Des centres répartis dans tout le pays organisent les examens sur plusieurs sites. Différents centres d examen sont gérés par des sociétés d assurances. L AFA en gère un également. Elle peut organiser des examens écrits dans treize sites répartis sur toute la Suisse. Quant aux oraux du centre d examen de l AFA, ils sont concentrés à Zurich, Berne, Lausanne et Bellinzona. Inscription Les inscriptions aux examens s effectuent via Internet. Pour plusieurs étapes du déroulement des examens l AFA s appuie sur la plate-forme d examen www.intermediary-at-insurance.ch. Les candidats peuvent s inscrire sur ce site. Normalement, les candidats s inscrivent aux deux parties de l examen en même temps. C est également sur ce site que les candidats peuvent accéder à l examen en lui-même. Le délai d inscription pour l examen du 13 juin 2006 est le 5 mai 2006 ; pour tous les autres examens, les candidats devront s inscrire au plus tard six semaines avant la date de l examen.

6 Série 0 Comme il s agit de la toute première session d examens d intermédiaires, les candidats pénètrent en terre inconnue. Afin qu ils puissent se faire une idée de ce qui les attend (type de questions, structure, longueur, niveau), différents groupes de travail dirigés par les principaux experts ont mis au point une Série 0. Les candidats pourront s entraîner gratuitement en ligne sur le site www.education-at-insurance.ch (enregistrement gratuit, cours gratuit «Examen intermédiaire d assurance AFA» : réserver la «Série 0» et la travailler directement). Examen écrit L examen écrit a lieu de manière simultanée dans toute la Suisse. Il est composé de quatre sous-domaines. Les candidats répondent en ligne aux questions posées à l aide d un PC. Dans cet examen technique, ils donnent des explications sur leurs connaissances spécifiques en matière d assurance. L évaluation de leurs réponses est effectuée par le logiciel. Examen oral A l oral, les candidats sont testés dans des situations de vente et de conseil. Ils démontrent leurs compétences de communication et de conseil ainsi que leurs compétences techniques dans le cadre d un entretien client. Lors de l épreuve orale, le candidat traite un cas pratique : soit des solutions pour l assurance d un ménage, soit la couverture risque d une petite entreprise. Le candidat doit choisir entre ces deux options lors de son inscription. Il dispose dans un premier temps de 30 minutes pour esquisser un concept général de solution et préparer l entretien subséquent avec son client (experts). Dans l entretien qui dure une trentaine de minutes, un premier expert tient le rôle d un client critique bien informé tandis qu un second prend note du déroulement. Le candidat propose sa solution en la justifiant brièvement et répond à des questions complémentaires en rapport avec le cas traité. Cet oral est également organisé dans les centres d examen répartis dans tous le pays. Outre les connaissances techniques, la note de l examen oral reflète les aspects «compréhension de la situation du client», «élaboration d une solution adaptée au client» et «conduite d entretien». Résultats L examen écrit et l examen oral forment un tout. Le résultat de l examen n est donc connu qu une fois que le candidat s est présenté aux deux parties. L AFA communique le résultat par écrit au candidat. Les deux parties de l examen doivent être réussies. Formation des experts d examen Les experts d examen qui feront passer l oral seront formés à cet effet. La formation des experts se déroulera aux dates et lieux suivants : 03/04 mai et 10/11 mai à Zurich 23/24 mai à Lausanne Equivalences L aperçu suivant donne des informations sur les diplômes/brevets de fin de formation évalués par la commission d examen et reconnus comme équivalence par l OFAP. Brevet fédéral de spécialiste en assurance Diplôme fédéral d expert/e en assurance Brevet fédéral de conseiller/ère financier Diplôme fédéral d expert/e en conseil financier/ère Postgrade consultant financier HES Diplôme de conseiller financier IAF / spécialiste en patrimoine, prévoyance et financement (selon règlement 2006 avec module «Assurance») Chartered Insurance Broker CIB de l IIS Des équivalences peuvent être prononcées pour des diplômes reconnus en Suisse s ils couvrent le cursus exigé pour la qualification d intermédiaire. Les formations et diplômes internes à une entreprise ne sont pas reconnus. De même des qualifications posant des exigences plus élevées (tels les diplômes universitaires) ne conduisent pas à une équivalence si elles ne couvrent pas les matières et compétences de l intermédiation d assurance. Préparation à l examen : formation des candidats La participation à un cours avant l examen est facultative. Toutefois, comme le nombre de tentatives est limité à trois, les candidats ont tout intérêt à rafraîchir leurs connaissances dans les différents domaines. Pour ce qui est de leur secteur d activité, il pourront éventuellement se préparer en étudiant les manuels (dans l hypothèse de bonnes connaissances spécialisées). Dans les autres domaines en revanche, il est recommandé de suivre des cours.

7 Offre de formation L offre des cours de préparation à cette qualification est régie par l offre du marché. Afin que tous les candidats aient la possibilité de préparer l examen en s appuyant sur un programme complet et adapté, l AFA propose, en collaboration avec des sociétés d assurances et des partenaires de formation, des formations dans plusieurs sites en Suisse. Formation «Intermédiaire d assurance AFA» La formation comprend 15 modules conçus par les unités de formation de diverses entreprises d assurances. Ces modules représentent au total 20 jours de cours à présence obligatoire et seront proposés dans le cadre de trois séries de cours, avec deux semaines de pause entre chaque série. AFA I 2 semaines Déroulement de la semaine Module AFA AFA II 2 semaines 3 sem. 2 sem. 2 sem. Ilot pédagogique AFA III Coaching on the job lundi mardi mercredi jeudi vendredi Certification AFA Examen Chaque série de cours se déroule sur deux ou trois semaines d entraînement intensif, chaque semaine comprenant trois jours de cours, un «îlot pédagogique» et un jour de travail encadré au poste de travail. La formation comprend d intenses phases de préparation avant les cours et de travail après les cours ; les candidats doivent donc faire preuve d une certaine discipline pour l étude en autodidacte. L «îlot pédagogique» est prévu à cette fin. Pendant l étude en autodidacte, les candidats peuvent poser leurs questions directement au tuteur (encadrement en ligne). Les différents modules ayant une structure similaire, les participants bénéficient de méthodes ciblées et d unités de cours conçues judicieusement du point de vue didactique. Formation proposée La formation «Intermédiaire d assurance AFA» est proposée sur le site internet www.education-at-insurance. ch. Les différents modules sont décrits en détail et peuvent être réservés individuellement («enregistrement AFA» gratuit nécessaire). Frais de formation Les frais pour l ensemble de la formation s élèvent à 6 900. CHF et couvrent 20 jours de cours à présence obligatoire, sept jours d études en autodidacte avec encadrement (tutoring), les documents de formation, les feuilles d exercice, un programme de formation en ligne (WBT), des tests d entrée et l utilisation de la plateforme de formation education@insurance. Les manuels ne sont pas compris dans ce montant. Manuels A partir de la série insurance@work, l AFA a mis au point trois manuels traitant de l industrie de l assurance, des assurances de choses et de patrimoine, ainsi que des assurances de personnes et assurances sociales. Le paysage juridique ayant évolué, le contenu du quatrième manuel, soit le manuel sur le droit, sera remanié et disponible avant la fin de l année. Lieux et dates des cours Depuis la mi-mars 2006, des formations sont en route à Bâle et à Genève. D autres formations commenceront à la fin août 2006, en janvier 2007, en mars 2007 et en août 2007 sur d autres sites (p. ex. Berne, Lausanne, Lucerne, Lugano, Saint-Gall, Zurich). L inscription se fait en ligne, sur le site www.educationat-insurance.ch. Cliquer sur «Catalogue des formations AFA» > «Groupe cible» > «Intermédiaires» Pour de plus amples informations : Vous trouverez des informations actuelles sur le site de l AFA www.vbv.ch. Vous pouvez aussi envoyer un e- mail au secrétariat (vbvinfo@vbv.ch). Divers documents peuvent être téléchargés à partir du site (loi, ordonnance, règlement, dispositions d exécution, contenu des cours).

8 3. Financement de la réglementation relative aux intermédiaires d assurance Un aspect important de la nouvelle réglementation relative aux intermédiaires d assurance est le coût de son financement. Bien que cet aspect concerne tous les acteurs, qu ils soient intermédiaires ou sociétés d assurance, certaines incertitudes subsistent et doivent être levées. Cette troisième section a donc pour objectif d établir qui doit assumer quelles conséquences financières. Les explications fournies se réfèrent exclusivement aux coûts de la réglementation relative aux intermédiaires d assurance. La LSA et l OS fournissent diverses indications à ce sujet et font une distinction entre les intermédiaires liés et les intermédiaires non liés. Ainsi, l article 50, alinéa 1 LSA n apporte dans un premier temps aucune nouveauté car il prescrit que l autorité de surveillance peut demander des émoluments pour les décisions et les services qu elle rend afin de couvrir les coûts de surveillance qui ne sont pas eux-mêmes couverts par des émoluments. A la fin de cet alinéa, il est en outre précisé qu une taxe de surveillance peut être perçue annuellement auprès des intermédiaires d assurance au sens de l article 43, alinéa 1 LSA. De prime abord, cet article semble ne concerner que les intermédiaires non liés, étant donné que les intermédiaires liés n y sont pas cités nommément. Or, qui ne lit pas les dispositions suivantes en détail peut tirer de mauvaises conclusions. Il convient en effet de se poser les questions suivants : qu est-ce qui attend les intermédiaires concernés? Estce qu à l avenir, seuls les intermédiaires non liés devront mettre la main à la poche ou les intermédiaires liés, et donc leurs sociétés, seront-ils eux aussi mis à contribution? Comme expliqué précédemment, les dispositions font une distinction entre les intermédiaires liés et les intermédiaires non liés. Dans un premier temps, il convient de passer au crible l ensemble des dispositions en rapport avec l activité d intermédiaire et qui concernent la perception d émoluments. Cet examen permet de mettre en exergue, selon le type d intermédiation, les dispositions ci-dessous, dont la dernière mérite une attention particulière. Pour l intermédiaire non lié, les dispositions suivantes s appliquent : Pour toute nouvelle inscription, article 213 OS : Montant unique de CHF 200 pour les personnes morales CHF 300 pour les personnes physiques Pour le traitement par écrit des demandes, article 213, alinéa 2 OS Emolument selon la charge de travail Pour la publication, article 214 OS Frais effectifs Taxe de surveillance conformément à l article 50 LSA en relation avec l article 213 al. 3 OS La taxe «correspond aux frais de gestion du registre qui les concernent» Pour l intermédiaire lié, les dispositions suivantes s appliquent : Pour toute nouvelle inscription, article 213 OS: Montant unique de CHF 200 pour les personnes morales CHF 300 pour les personnes physiques Pour le traitement par écrit des demandes, article 213, alinéa 2 OS Emolument selon la charge de travail Pour la publication, article 214 OS Frais effectifs Taxe de surveillance conformément à l article 209, al. 2, let. d OS Emolument au titre des «coûts non couverts de la surveillance des intermédiaires d assurance selon l art. 43, al. 2 LSA». Rappelons que l inscription au registre de l autorité de surveillance est facultative pour les intermédiaires liés, de sorte que l émolument d inscription et les frais de publication ne peuvent être dus de facto que si une ins-

9 Coûts de l inscription au registre OFAP 20 millions Intermédiaires d assurance, total : 1 000 000 Reste OFAP 19 000 000 Inscription au registre : art. 213 : CHF 200 pour les personnes morales CHF 300 pour les personnes physiques 400 000 + 240 000 Reste OFAP 19,24 millions Frais de surveillance non couverts 600 000 Art. 209 OS 60% Intermédiaires non liés 40% Intermédiaires liés 360 000 240 000 cription a eu lieu. Passons à présent au dernier point, lequel mérite une attention particulière. Alors que la perception d une taxe de surveillance pour les intermédiaires non liés, telle que prescrite à l article 50 LSA en relation avec l article 213 OS, n avait rien de surprenant, l article 209 alinéa 2 let. d OS mentionne lui aussi une taxe de surveillance. Il prescrit en effet qu une taxe peut également être perçue pour les «coûts non couverts de la surveillance des intermédiaires d assurance selon l article 43, al. 2 LSA» c est-à-dire les intermédiaires non liés. Et c est précisément cet aspect qui intéresse les sociétés d assurance. En condensé, le modèle de répartition se présente comme suit (les chiffres et les pourcentages sont indiqués uniquement à titre d exemple) : (voir illustration ci-dessus) Pour résumer, les coûts de la surveillance des intermédiaires (qui sont du reste enregistrés par un centre de profits indépendant) existent dans les faits et doivent être répartis proportionnellement. L article 209, alinéa 2, let. d OS peut donc être considéré comme un «bassin de retenue» pour les frais non couverts de la surveillance des intermédiaires. La différence entre cet article et l article 50 LSA, qui laissait penser, a priori, que seuls les intermédiaires non liés devaient s acquitter d une taxe de surveillance, tient uniquement au choix du «débiteur» de cette taxe. Si, dans le cas des intermédiaires non liés, ce sont eux-mêmes les débiteurs (article 50 LSA), les débiteurs des «coûts de surveillance non couverts» des intermédiaires liés au sens de l article 209 OS sont les sociétés d assurance. L hypothèse selon laquelle renoncer à une inscription serait un poids financier en moins pour les sociétés d assurance ne se vérifie donc pas forcément. Certes, le renoncement à l inscription permet d économiser les émoluments d enregistrement uniques, mais comme il diminue l apport de capitaux à l OFAP, il augmente les «coûts de surveillance non couverts», et donc le delta, une nouvelle somme qui, au final, vient s ajouter aux frais généraux de l OFAP. Pour ne rien oublier, ajoutons que la redistribution du montant désigné par «Reste OFAP» dans le schéma de la page précédente s effectue comme auparavant. Une redistribution supplémentaire du montant à ajouter (au titre des intermédiaires travaillant pour la société ou des émoluments d inscription déjà versés à titre facultatif par les intermédiaires liés) n était jusqu ici pas prévue. Néanmoins, cela est sur le point de changer car une inscription à titre facultatif du service externe, par exemple, permet de diminuer de manière significative le delta de la position «coûts de surveillance non couverts». Nous pouvons donc tirer les conclusions suivantes : Les taxes de surveillance pour les intermédiaires sont également dues lorsque les intermédiaires liés ne sont pas inscrits (cf. article 209, al. 2, let. d OS). Plus le nombre de nouvelles inscriptions est élevé, plus la redistribution parmi les sociétés d assurance est limitée. Dans la redistribution selon l article 209 OS, il n est pas tenu compte du nombre d intermédiaires d une société sur le marché, ni de la question de savoir si des paiements au titre des intermédiaires liés inscrits à titre facultatif ont été perçus.

10 4. Obligation d inscription inscription facilitée Un autre point essentiel pour les intermédiaires d assurance est la possibilité qui leur est offerte de faire reconnaître leurs qualifications professionnelles d ici au 30 juin 2006. Comme expliqué précédemment, la profession d intermédiaire d assurance ne pourra désormais être exercée que sous certaines conditions. Cette évolution tient principalement aux développements à l échelle internationale ainsi qu à la volonté de protéger le consommateur de façon adaptée et d améliorer l image de la profession. Selon la nouvelle législation, l article 43 LSA prescrit que les intermédiaires qui ne sont liés ni juridiquement, ni économiquement, ni de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d assurance doivent être inscrits au registre, sous peine de ne plus être autorisés à jouer leur rôle d intermédiation. Tout oubli ou omission à cet égard équivaut donc, pour l intermédiaire non lié, à une interdiction d exercer. Pour les intermédiaires liés, l inscription au registre est par contre facultative. L une des conditions d inscription mentionnées à l article 44 LSA est la preuve d une qualification professionnelle suffisante. Mais quand considère-t-on qu une qualification professionnelle est suffisante? Selon l article 184, alinéa 1 OS, cette qualification est démontrée en premier lieu en réussissant un examen ou en présentant un titre équivalent. Le déroulement de ce parcours de formation classique ainsi que les titres équivalents, également connus sous l appellation d équivalences, ont déjà été décrits (cf. chiffre 2). Qu advient-il alors des nombreux intermédiaires, liés ou non, qui exercent depuis des années et se sont établis avec succès sur le marché? Le législateur a tenu compte de ce problème et ces personnes peuvent demander la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles d ici au 30 juin 2006. L article 6 OS-OFAP (!), intitulé «Disposition transitoire», prescrit que les intermédiaires d assurance qui, au 1 er janvier 2006, disposent d au moins cinq ans d expérience professionnelle à titre d occupation principale ou au moins huit ans d expérience professionnelle à titre d occupation accessoire dans le domaine de l intermédiation d assurance possèdent les qualifications professionnelles nécessaires. Tout intermédiaire qui demande son inscription dans ce délai et peut se prévaloir de l expérience requise est dispensé de l examen et peut être inscrit directement. Tout intermédiaire qui demande son inscription après le délai légal doit être reçu à l examen, même s il a une expérience suffisante. Même si le champ d application de cette disposition n est pas très clairement défini (on ne sait pas s il inclut uniquement les intermédiaires non liés ou englobe également les intermédiaires liés), la position de l autorité de surveillance est sans équivoque. L article 6 OS- OFAP s applique aussi bien aux intermédiaires non liés qu aux intermédiaires liés. Il est donc recommandé de se décider avant le 30 juin 2006.

11 5. Sécurité financière Une autre condition d enregistrement est la conclusion d une assurance responsabilité civile professionnelle ou la fourniture de garanties sfinancières équivalentes (cf. art. 44 LSA). L OS mentionne également cette condition à l article 187 OS, tout en établissant une distinction supplémentaire. L article 186, alinéa 1 OS prescrit que pour couvrir les dommages patrimoniaux résultant d une violation du devoir de diligence professionnelle, l intermédiaire d assurance doit disposer d un contrat d assurance de responsabilité civile professionnelle dont la somme d assurance s élève au moins à 2 millions CHF pour tous les dommages d une année. Selon l alinéa 2, il est toutefois délié de cette obligation si un tiers a conclu une assurance de responsabilité civile professionnelle qui l inclut dans la couverture ou s il peut fournir une sûreté financière équivalente. C est l autorité de surveillance qui, au final, décide si la sûreté financière en question peut être considérée comme équivalente. 6. Devoir d information Selon la nouvelle législation, tous les intermédiaires d assurance doivent en outre s acquitter d un devoir d information comme prescrit dans l article 45 LSA. Selon cette disposition, l intermédiaire doit, lors du premier contact, au moins indiquer à l assuré : son identité et son adresse, si les couvertures d assurance qu il propose se rapportent à une seule entreprise d assurance ou à plusieurs, ses liens contractuels avec une ou plusieurs entreprises d assurance pour lesquelles il travaille, la personne dont la responsabilité civile peut être invoquée le cas échéant, et la façon dont les données personnelles sont traitées. Ces conditions doivent permettre au consommateur d avoir des données plus claires sur l intermédiaire et de s informer plus facilement à son sujet. La violation du devoir d information de l intermédiaire est punie d une amende pouvant atteindre 100 000 CHF si la violation est intentionnelle et 50 000 CHF si elle est le résultat d une négligence.

12 Communiqué de presse OFAP 4. 1. 2006 L intermédiation en assurance soumise dorénavant à la surveillance de la Confédération Berne, 4.1.2006, 04.01.2006 (OFAP) En vertu de la révision totale de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), l intermédiation en assurance a été placée en Suisse sous la surveillance de l Office fédéral des assurances privées (OFAP) à partir du 1 er janvier 2006. L objectif primaire est la création d un registre public. L inscription dans ce registre est obligatoire pour les intermédiaires et les courtiers qui ne sont pas liés à un assureur et implique diverses exigences de qualifications professionnelles et personnelles. Harmonisation de l environnement réglementaire dans l espace européen Le 9 décembre 2002, le Parlement européen et le Conseil de l Union européenne ont décidé de soumettre l intermédiation en assurance à la surveillance au sein de l UE. Une surveillance comparable est introduite également en Suisse avec l entrée en vigueur au 1 er janvier 2006 de la nouvelle loi sur la surveillance des assurances (LSA). Parallèlement, l on a tenu compte des demandes des milieux liés à la protection des consommateurs, visant un renforcement du contrôle de l intermédiation en assurance. Registre public (www.vermittleraufsicht.ch) La surveillance des intermédiaires renforce la position des preneurs d assurance en Suisse et accroît la transparence de la branche. Dorénavant, le client de l assureur devra pouvoir se renseigner de manière ciblée sur les liens économiques d un intermédiaire. Un registre des intermédiaires accessible au public est créé à cet effet, dans lequel tous les intermédiaires non liés environ 3 000 doivent se faire enregistrer. Les autres collaborateurs des services externes des entreprises d assurance, au nombre d environ 10 000, ont le droit de se faire enregistrer volontairement. Les intermédiaires d assurance non liés tels que les courtiers doivent, depuis le 1 er janvier 2006, s annoncer à l Office fédéral des assurances privées (OFAP) en vue de leur enregistrement jusqu au 30 juin 2006 au plus tard. Dans ce contexte, l OFAP vérifie que les intermédiaires d assurance satisfassent à certaines conditions professionnelles, person-

13 Communiqué de presse OFAP 2 nelles et financières et dresse un registre fédéral ad hoc. Le registre est public et peut être consulté sur demande. L adresse Internet est www.vermittleraufsicht.ch. Vu que le traitement des dossiers envoyés par les intermédiaires d assurance va prendre un certain temps, il ne sera possible d être en possession d un grand nombre de données que dans quelques mois. Devoirs d information étendus et responsabilité élargie La LSA régit les conditions d inscription dans le registre fédéral et définit les devoirs d information de tous les intermédiaires d assurance à l égard des preneurs d assurance. Ces devoirs d information doivent désormais être respectés par chaque intermédiaire d assurance. C est ainsi que chacun d entre eux doit indiquer si les couvertures d assurance qu il propose dans une branche d assurance déterminée se rapportent à une seule entreprise d assurance ou à plusieurs et quelles sont ces entreprises. L intermédiaire d assurance doit également désigner une personne qui assume la responsabilité d éventuelles négligences, fautes ou réponses erronées en relation avec son activité. La façon dont les données personnelles sont traitées et conservées doit être indiquée avant la conclusion d un contrat d assurance. Ces obligations en matière d information permettent la transparence de l intermédiation en assurance et peuvent être contrôlés par les consommateurs. Désormais, les entreprises d assurance répondent non seulement de leurs propres collaborateurs (du service externe), mais aussi de toutes les personnes qui oeuvrent pour le compte de ces entreprises. En vertu de l art. 34 de la loi sur le contrat d assurance révisée, l assureur répond des actes de l intermédiaire qui agit pour lui comme des siens propres. Contact pour renseignements Albert Gemperle, Chef de la Division Intermédiaires, Tél. 031/322 79 17 Pour tout complément d information concernant des communiqués de presse récents, prière de consulter les adresses internet suivantes : www.bpv.admin.ch, www.vermittleraufsicht.ch

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Association Suisse d Assurances (ASA) C.F. Meyer-Strasse 14 Case postale 4288 CH-8022 Zurich Tel. +41 44 208 28 28 Fax +41 44 208 28 00 info@svv.ch www.svv.ch