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Fo. 15 286f 03.15 Conditions générales d assurance pour les assurances de rentes viagères différées, à prime unique, avec option de restitution (tarif LRVE), édition 2015 Table des matières Parties au contrat 1. Preneur d assurance, personne assurée 2 Prestations 2. Prestations assurées 2 3. Début et fin de la couverture d assurance 2 4. Justification du droit aux prestations d assurance 2 Résiliation, rachat, participation aux excédents 5. Droit de se départir du contrat 2 6. Résiliation 2 7. Rachat 2 8. Participation aux excédents 3 Autres dispositions 9. Clause bénéficiaire 3 10. Paiement des primes 3 11. Frais 3 12. Gestion des données 3 13. Procédure en relation avec la loi fiscale américaine «FATCA» 3 14. Echange de correspondance, lieu d exécution du contrat et for, bases 4 contractuelles Annexe Annexe A: Service militaire et de guerre 4 Generali Assurances Soodmattenstrasse 10 Case postale 1040 8134 Adliswil 1 T +41 58 472 44 44 F +41 58 472 55 55 E-mail: life.ch@generali.com Internet: generali.ch Avant de signer le formulaire de proposition et de le remettre à la Compagnie ou d accepter une contre-proposition c est-à-dire avant la conclusion du contrat proprement dite vous êtes en droit d obtenir des informations sur les points suivants en vertu de l art. 3 LCA : les risques assurés ; la durée et l étendue de la couverture d assurance ; le montant des primes ; les autres devoirs et obligations qui vous incombent ; les détails concernant la participation aux excédents ; les valeurs de rachat ; les prestations servies après la libération du service des primes ; les obligations de la Compagnie en matière de protection des données. Toutes ces informations sont à votre disposition dans notre proposition ou contre-proposition et dans les conditions L article 3a LCA vous donne le droit de résilier le contrat par écrit si les informations que vous avez reçues de la Compagnie devaient s avérer erronées ou incomplètes, ou si vous ne disposiez pas des Conditions générales ou complémentaires d assurance avant de souscrire le contrat. Le délai de résiliation est de quatre semaines et il commence à courir à partir du moment ou vous avez pris connaissance du manquement de la Compagnie à son devoir d information et que vous avez reçu les informations complètes envoyées après coup. Ce droit de résilier le contrat prend fin de toute façon un an après le manquement à l obligation d informer ou au plus tard un an après la conclusion du contrat. Conditions générales d assurance (CGA) Les CGA constituent avec leurs conditions complémentaires d assurance (CCA) une base juridique importante du contrat qui vous lie à notre Compagnie. Elles présentent les droits et devoirs des parties au contrat et d autres informations essentielles concernant votre assurance. Les CGA ont été rédigées sur la base de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d assurance (LCA), qui définit les règles générales applicables en matière de contrat Edition 2015 page 1/5

Conditions générales d assurance 1. Preneur d assurance, personne assurée VOUS Le «preneur d assurance» est la personne qui est le partenaire contractuel de Generali Assurances de personnes SA. Comme les documents contractuels s adressent au preneur d assurance, ce dernier est désigné par le pronom de la deuxième personne du pluriel «vous» (forme polie). La «personne assurée» est celle sur la tête de laquelle l assurance a été conclue. NOUS Generali Assurances de personnes SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 2. Prestations assurées 2.1. Rentes en cas de vie La rente viagère se compose au terme de la période du différé d une rente minimale garantie et d une rente excédentaire complémentaire non garantie selon l article 8. Le montant de la rente minimale garantie constante est indiqué dans votre police Les rentes assurées sont payées aussi longtemps que la personne assurée est en vie au jour d échéance. 2.2. Restitution en cas de décès Du début de l assurance jusqu au moment défini dans le contrat (durée de restitution), une somme de restitution est versée en cas de décès. Si la personne assurée décède pendant la durée de restitution, nous versons au preneur d assurance ou aux ayants droit la somme de restitution en cas de décès définie dans la police. 3. Début et fin de la couverture d assurance 3.1. L assurance entre en vigueur dès que vous avez payé la prime unique et que nous vous avons confirmé par écrit l acceptation de la proposition, mais au plus tôt à la date d entrée en vigueur que vous avez demandée. 3.2. La rente viagère est versée au terme de la période du différé, d avance, au début de la période de paiement convenue de la rente (annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle), la première fois cependant à la date indiquée dans la police. 3.3. L assurance prend fin au décès de la personne assurée, respectivement lors du versement du montant de la valeur de rachat si aucune rente résiduelle aux termes du chiffre 7.3.5 ne subsiste. 4. Justification du droit aux prestations d assurance Nous pouvons exiger la preuve que la personne assurée était en vie à chacune des échéances fixées pour le versement de la rente. Elle peut fournir cette preuve soit au moyen d un certificat de vie officiel, soit en se présentant personnellement auprès de Generali. Le décès de la personne assurée doit immédiatement nous être communiqué. Toute restitution éventuelle des primes aura lieu contre remise de la police d assurance et d un acte de décès officiel en respectant les prescriptions de la Compagnie. Generali est en droit d exiger le remboursement des rentes qu elle aurait éventuellement versées en trop. 5. Droit de se départir du contrat Vous pouvez vous départir du contrat par écrit, sans frais, dans les 14 jours après l entrée en vigueur de l assurance (chiffre 3.1.). La couverture d assurance prend fin avec effet rétroactif à la date de la remise à la poste de votre lettre de résiliation. Si vous avez déjà versé la prime unique, celleci vous est remboursée sans intérêts. 6. Résiliation Vous avez le droit de résilier le contrat par écrit lorsque Generali a manqué à son devoir d information. Les détails à ce sujet figurent dans la partie d introduction des présentes conditions générales d assurance (page 1). 7. Rachat 7.1. Généralités 7.1.1. Si la prime unique a été payée, vous pouvez demander à tout moment le rachat intégral ou partiel de votre assurance pendant la durée de restitution. La durée de restitution est mentionnée dans la police. La demande doit être présentée par écrit. 7.1.2. La valeur de rachat de votre assurance figure dans la police. 7.2. Date de calcul C est le dernier jour du mois en cours qui est déterminant pour le calcul de la valeur de rachat, pour autant que votre demande de rachat nous parvienne au moins cinq jours avant cette date, sinon c est le dernier jour du mois suivant qui est pris en compte. 7.3. Calcul de la valeur de rachat 7.3.1. Si les intérêts du marché augmentent, une déduction pour risque d intérêt est opérée en cas de rachat. Cette déduction corrige la perte de valeur du placement à taux fixe servant de base. Est donc considérée comme valeur de rachat la réserve mathématique d inventaire de la rente minimale garantie, diminuée d une éventuelle déduction pour risque d intérêt. Cette déduction (chiffre 7.3.2) est supprimée au plus tard au terme de la dixième année 7.3.2. La déduction est effectuée lorsque le taux «swap» défini au chiffre 7.3.4 au moment du rachat pour la période d évaluation résiduelle est supérieur au taux «swap» applicable au début du contrat pour l ensemble de la période d évaluation. Lorsque la période du différé est supérieure à 10 ans, la période d évaluation correspond aux dix premières années contractuelles; dans le cas contraire, la période d évaluation correspond à la période du différé. 7.3.3. Le montant déduit correspond à la réserve mathématique d inventaire au moment du rachat, multipliée par la différence entre les deux taux «swap» mentionnés au chiffre 7.3.2 et de la période d évaluation résiduelle. Cette déduction ne peut pas excéder un tiers de la réserve mathématique d inventaire. 7.3.4. Le taux «swap» appliqué est à chaque fois le taux «swap» du cours moyen du «Bloomberg Composite» dans la monnaie prévue dans le contrat. Edition 2015 page 2/5

7.3.5. La valeur de rachat est limitée par le montant de la restitution en cas de décès (chiffre 2.2). Si la valeur de rachat est supérieure à la somme de restitution, la différence est utilisée comme prime d inventaire pour une rente viagère différée sans restitution. Cette rente résiduelle entre en vigueur avec le début du paiement de la rente viagère souscrite à l origine. 7.3.6. Le preneur d assurance participe aussi aux éventuels excédents de l assurance en cas de rachat, par le biais de la rente résiduelle. 8. Participation aux excédents 8.1. Rente excédentaire Vous avez droit à une participation aux éventuels excédents de cette assurance. Ces derniers sont dégagés grâce au revenu des intérêts et lorsque l évolution des risques et des coûts est plus favorable que ce qui avait été prévu lors du calcul des primes. Le droit à l attribution d excédents débute à la fin de la première année Pendant la période du différé, les excédents réalisés sont attribués à terme échu et sont utilisés en vue de la constitution d une rente viagère différée qui n est pas susceptible de rachat et entre en vigueur en même temps que la rente minimale garantie par contrat. En cas de rachat, les excédents réalisés jusque-là sont injectés dans la rente résiduelle (chiffre 7.3.5). La rente résiduelle donne à nouveau droit à la participation aux excédents. Les excédents réalisés sur la durée de la rente sont attribués d avance et alimentent régulièrement la rente excédentaire. Au cours du différé, nous vous informons une fois par an du montant des parts d excédents attribuées et de l état de l avoir en excédents. Dès le début du paiement de la rente, nous vous informons du montant de la rente excédentaire et de celui d une éventuelle attribution d excédents. 8.2. Toute modification du mode d attribution des excédents décrit cidessus qui a un effet sur le contrat en cours est exceptionnellement possible: en raison d une modification législative ou d une décision de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ou bien lorsque cette modification est requise par des conditions adminis-tratives et qu elle n entraîne aucun désavantage pour le preneur Chaque modification doit être communiquée à l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et vous être notifiée au moins trois mois à l avance. 9. Clause bénéficiaire 9.1. Prestations en cas de vie Le bénéficiaire de la prestation en cas de vie est, sauf disposition contraire de sa part, le preneur 9.2. Prestations en cas de décès Si le preneur d assurance est lui-même assuré et sauf convention contraire de sa part ou encore disposition testamentaire ou héréditaire (testament ou pacte successoral), notifiées à Generali, l éventuelle prestation prévue en cas de décès sera versée à son conjoint survivant ou à son partenaire enregistré survivant ou, à défaut de celui-ci, à ses enfants ou, à défaut de ceux-ci, à ses autres héritiers. Si le preneur d assurance n est pas luimême assuré, il touchera la prestation prévue lors du décès de la personne assurée, pour autant qu il n ait pas prévu d autres dispositions à ce sujet. 10. Paiement des primes L assurance est financée au moyen d une prime unique, dont le montant est payable en Suisse dans la monnaie convenue lors de la conclusion du contrat et dû le jour de l entrée en vigueur de l assurance. La police d assurance vous sera remise dès que vous aurez versé la prime unique. 11. Frais Generali se réserve le droit, pour des services et des frais administratifs particuliers en rapport avec le présent contrat (p. ex. modifications contractuelles multiples, calculs détaillés, nouvel établissement de documents déjà envoyés) qui ne sont pas compris dans le calcul de la prime, d exiger le paiement de taxes ou d imputer des taxes. Un règlement relatif aux frais est disponible sur Internet sous www.generali.ch. 12. Gestion des données Le preneur d assurance et la personne assurée autorisent Generali à traiter les données nécessaires à l examen de la proposition et à l exécution du contrat. La Compagnie peut utiliser les données personnelles qui lui ont été communiquées pour la fixation de la prime, l évaluation du risque, la gestion du contrat, pour toutes les activités liées à la fourniture des prestations découlant du contrat d assurance concerné, de même qu à des fins statistiques et de marketing. L éventuelle transmission de ces données à des tiers concernés par ce contrat d assurance en Suisse et à l étranger - et en particulier à des coassureurs et réassureurs de même qu à d autres sociétés du Groupe Generali - est autorisée si elle a pour but l évaluation du risque et la fourniture de prestations. Lorsqu un cas donne droit à des prestations, nous vous demandons une nouvelle fois votre accord si cela s avère nécessaire. Les données sont conservées physiquement ou électroniquement par Generali sous une forme protégée et confidentielle. Le preneur d assurance et la personne assurée ont le droit d exiger de Generali les renseignements prévus par la législation qui se rapportent au traitement des données les concernant. 13. Procédure en relation avec la loi fiscale américaine «FATCA» 13.1. Devoir d information du preneur d assurance Le preneur d assurance est tenu d informer immédiatement Generali s il est assujetti à l impôt aux Etats-Unis d Amérique (ci-après Etats-Unis) en tant que personne américaine ou s il existe un indice d assujettissement à l impôt aux Etats-Unis, qu il s agisse d une personne morale ou non. Lorsque le preneur d assurance perd le statut de personne américaine ou, pour une autre raison, n est plus assujetti à l impôt aux Etats-Unis, il est également tenu de l annoncer. Est déterminant dans l évaluation du statut fiscal exclusivement le droit fiscal américain applicable au moment de l évaluation. Conformément à l accord entre la Suisse et les Etats-Unis relatif à la coopération visant à faciliter la mise en Edition 2015 page 3/5

œuvre du Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), sont considérées comme des personnes assujetties à l impôt américain ou dont un indice laisse supposer qu elles sont imposables aux Etats-Unis notamment les personnes suivantes: 13.1.1. Pour les personnes physiques citoyens de nationalité américaine ou à double nationalité américaine personnes domiciliées aux Etats- Unis sur la base d une autorisation de séjour permanente (p. ex. greencard, y compris double domicile) lieu de naissance aux Etats-Unis adresse actuelle de domicile ou postale américaine (y compris case postale américaine ou domicile «adresse c/o») numéro de téléphone actuel aux Etats-Unis ordre permanent sur un compte tenu aux Etats-Unis procuration ou délégation de signature actuellement valide en faveur d une personne ayant une adresse aux Etats-Unis concernant les affaires patrimoniales 13.1.2. Pour les personnes morales fondation / établissement d une entreprise quelque part aux Etats-Unis adresse permanente du siège de l entreprise aux Etats-Unis adresse postale américaine de l entreprise 13.2. Conséquences en cas d omission Si le preneur d assurance se soustrait de manière fautive à son obligation de déclaration, Generali a le droit de résilier le contrat dans un délai de 60 jours après qu elle a eu connaissance du non-respect de l obligation. La résiliation prend effet au moment où elle parvient au preneur Si, au moment de la résiliation, le contrat d assurance présente une valeur de rachat, celle-ci est versée au preneur 13.3. Protection des données/ transmission des données En outre, s il existe un assujettissement à l impôt aux Etats-Unis ou un indice d assujettissement à l impôt aux Etats- Unis, ou en cas d assujettissement ultérieur à l impôt aux Etats-Unis, vous autorisez Generali à communiquer aux autorités suisses ou étrangères (notamment à l Internal Revenue Service, IRS) des données fiscales à caractère personnel et contractuel dans le cadre du présent contrat Les données sont transmises par voie électronique et de manière transfrontalière. 14. Echange de correspondance, lieu d exécution du contrat et for, bases contractuelles 14.1. Vous êtes prié de communiquer à Generali tout changement d adresse! Si vous transférez votre domicile à l étranger, vous devez nous indiquer une personne, domiciliée en Suisse et chargée de vous représenter, à laquelle nous pourrons valablement adresser toute communication. Qu elles soient prescrites par la loi ou par le contrat, toutes les déclarations et communications en relation avec le présent contrat qui émanent de vous, de votre représentant, des ayants droit ou de la personne assurée, doivent être faites par écrit et adressées au siège de Generali. Ces déclarations et communications ont force juridique dès que Generali les a reçues. A l entrée en vigueur du contrat, nous vous remettons une police d assurance sur laquelle figurent tous les éléments importants du contrat; ce document est adapté en cas de modifications contractuelles. Les communications que Generali vous adresse produisent leurs effets juridiques lorsqu elles ont été envoyées à la dernière adresse dont elle a eu connaissance, qu il s agisse de votre adresse ou de celle du représentant que vous avez désigné. Elles sont considérées comme délivrées au moment où le destinataire aurait pu en prendre connaissance s il avait été présent. 14.2. Nos prestations et votre prime unique sont payables en Suisse dans la monnaie convenue par contrat. Generali remplit ses obligations au domicile du preneur d assurance ou de l un des ayants droit en Suisse ou, à défaut de ce dernier, au siège de la Compagnie. Nous reconnaissons comme for possible, en cas d action intentée par le preneur d assurance ou un ayant droit, celui de leur domicile en Suisse ou Horgen (for du siège principal de Generali), en cas d action intentée par la Compagnie, celui du domicile du preneur d assurance ou d un ayant droit. Seul le droit suisse est applicable. 14.3. Dans les relations internationales, les compétences sont régies par la Loi fédérale sur le droit international privé et par la Convention concernant la compétence judiciaire et l exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano). 14.4. Les bases du contrat d assurance sont: la proposition d assurance; la police d assurance; d autres déclarations écrites du preneur d'assurance les présentes Conditions générales d assurance; les dispositions de la Loi fédérale sur le contrat Aucun accord particulier n engage Generali tant qu il n a pas été confirmé par écrit par la Direction de la Compagnie. 14.5. Bases de calcul Tous les calculs techniques effectués dans le cadre de cette assurance se fondent sur un taux d intérêt technique de 0.75% et sur l utilisation des tables de mortalité par génération ERM/ERF2000. Annexe A: Service militaire et guerre A1 Le service actif pour la défense de la neutralité suisse ainsi que pour le maintien de la paix et de l ordre à l intérieur du pays sans opérations de guerre dans l un ou l autre cas est considéré comme service militaire en temps de paix; comme tel, il est couvert sans autre formalité dans le cadre des présentes Conditions générales A2 Si la Suisse est en guerre ou si elle se trouve engagée dans des hostilités présentant un caractère d opérations de guerre, une contribution unique de guerre est due dès le début du conflit et devient exigible un an après la fin de la guerre, que l assuré participe ou non à la guerre, qu il séjourne en Suisse ou à l étranger. La contribution unique de guerre sert à couvrir les dommages résultant directement ou indirectement de la guerre, pour autant qu ils relèvent Edition 2015 page 4/5

des assurances auxquelles s appliquent les présentes conditions. La constatation de ces dommages de guerre et des fonds disponibles pour les couvrir, de même que la détermination du montant de la contribution unique de guerre et des moyens de la recouvrer par une éventuelle réduction des prestations d assurance sont effectuées par la Compagnie, d entente avec l autorité suisse de surveillance. Si des prestations d assurance arrivent à échéance avant la détermination de la contribution unique de guerre, la Compagnie a le droit de différer le versement de ces prestations, pour un montant partiel convenable, et de l effectuer au plus tard un an après la fin de la guerre. Le montant de la prestation différée ainsi que le taux d intérêt consenti sur cette dernière sont fixés par la Compagnie en accord avec l autorité suisse de surveillance. Le jour du début et celui de la fin de la guerre, au sens des dispositions précédentes, sont fixés par l autorité suisse de surveillance. A3 Si l assuré participe à une guerre ou à des hostilités présentant le caractère d opérations de guerre, sans que la Suisse ne soit elle-même en guerre ou ne se trouve engagée dans des hostilités de ce genre, et s il meurt durant cette guerre ou dans les six mois après la conclusion de la paix ou la fin des hostilités, la Compagnie doit payer la réserve mathématique calculée au jour du décès, mais au plus la prestation assurée en cas de décès. Si le contrat d assurance prévoit des rentes de survivants, la réserve mathématique est remplacée par les rentes correspondant à la réserve mathématique calculée au jour du décès, mais au plus par les rentes assurées. A4 La Compagnie se réserve le droit de modifier les dispositions de cet article en accord avec l autorité suisse de surveillance et d appliquer les modifications au présent contrat. Demeurent en outre expressément réservées les mesures prévues par la loi ou fixées par les autorités en relation avec une guerre, notamment celles qui concernent le rachat d une assurance. Edition 2015 page 5/5