L'affichage obligatoire :

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L'affichage obligatoire : Outre les affichages obligatoires qui existaient préalablement, 2008: obligations d affichage issues de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, du décret n 2008-1347 du 17 décembre 2008 et du décret n 2010-78 du 21 janvier 2010 Je vous rappelle tous les affichages obligatoires que votre directeur doit avoir mis sur les panneaux d affichage adéquat sur votre site de travail. adresse et N de Tel : Inspection du travail Afficher sur le lieu de travail l adresse, le numéro de téléphone et le nom de l inspecteur compétent. N de Tel Services d'urgence Afficher sur le lieu de travail l adresse, le numéro de téléphone des services de secours d urgence. Adresse du Médecin du travail Afficher sur le lieu de travail l adresse, le numéro de téléphone du médecin du travail Interdiction de fumer Article R. 3511-1 et s C. santé publique Mettre en place sur le lieu de travail une signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de fumer sur les lieux de travail et indiquant les emplacements mis à la disposition des fumeurs Afficher également cette interdiction de fumer dans les locaux d entrepôt ou de manipulation de matière inflammables du 1ergroupe (art. R. 4227-23 C. tr.)

Consignes en cas d'incendie Article R. 4227-33 Code du travail Afficher sur les lieux de travail, passages et portes de sorties, les consignes de sécurité : issues, matériel d extinction, matériel de sauvegarde, personnel chargé d utiliser le matériel, signal d alarme, avertissement aux pompiers. Règlement intérieur Article R 1323-1 du Code du travail et Art. 131-13 du Code pénal Pour les entreprises ou établissements de 20 salariés et plus doivent mettre en place un règlement intérieur. Code du Travail Article R3121-1 Les élections des représentants du personnel Article L.431-1 Tous les 4 ans, la procédure relative à l'élection des membres du comité d'entreprise est affichée. Convention collective applicable Article. R. 2262-3 Code du travail Afficher sur le lieu de travail l avis comportant l intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables et lieux où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de les consulter, pendant son temps de présence, sur son lieu de travail. Horaires de travail Article L.620-2 L affichage obligatoire des horaires de 15 jours plus la semaine en cours avec les heures de début et fin de chaque période de travail et heures et durée du repos. Accords L'égalité des rémunérations femmes/hommes Article R. 3221-2 code du travail Afficher sur le lieu de travail, les locaux ou portes des locaux d embauchage le texte des articles L. 3221-1 à L. 3121-7 C. tr. concernant l égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Accords Lutte contre les discriminations

Loi n 2008-496 du 27 mai 2008, art. 7 Afficher sur le lieu de travail les articles 225-1 à 225-4 du code pénal art. L. 1142-6 Code du travail Afficher sur le lieu de travail les coordonnées du service d accueil téléphonique ayant pour mission la prévention et la lutte contre les discriminations raciales (le numéro d appel est le 114) Accords applicables dans l'entreprise Article. R. 2262-3 Code du travail Afficher sur le lieu de travail l avis comportant l intitulé des conventions et des accords collectifs de travail applicables et lieux où les textes sont tenus à la disposition du personnel ainsi que les modalités propres à permettre à tout salarié de les consulter, pendant son temps de présence, sur son lieu de travail. Départs en congés Article D.223-4 Indiquer les noms et prénoms, la date de départ et de retour. La liste des Membres du CHSCT Pour les entreprises à partir de cinquante employés, avec la liste d affichage des membres du CHSCT, mais aussi les modalités de consultation Document unique d'évaluation des risques professionnels et mise à jours chaque année Article R. 4121-4 et R. 4141-3-1 C. tr. issus du décret du 17 décembre 2008 et du 21 janvier 2010 Information via un affichage des travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité sur : - les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques - les mesures de prévention des risques identifiés dans ce dernier document - le rôle du service de santé au travail et, s'ils existent, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels - le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur sur l'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise et les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer au

rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité dès qu'elles apparaîtraient compromises - les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. 4227-38 C. tr. S agissant de ce dernier point issu du décret n 2010-78 du 21 janvier 2010, sont visés les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables. Toutefois, le décret du 21 janvier 2010 prévoit aussi que dans les autres établissements (donc les entreprises de moins de 50 salariés), des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux : il conviendra donc de les afficher. Lutte contre le harcèlement moral et sexuel. Article L. 1152-1 Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Article L1152-2 Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Article L1152-3 Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Article L.1152-4 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Article L.1152-5 Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire. Article L.1152-6 Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties

des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. ARTICLE L.1153-1 Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits. Article L.1153-2 Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel. Article L.1153-3 Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés. Article L.1153-4 Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul. Article L.1153-5 L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel. Article L.1153-6 Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Article L.1154-1 Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Article L.1154-2 Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.