1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION

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Transports CAHIER DES CHARGES B 1/5 SOMMAIRE 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION... 1 2 REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES... 1 3 MAINTIEN DE QUALIFICATION DES CONTROLEURS... 1 3.1 VEHICULES LEGERS... 2 3.2 VEHICULES LOURDS... 2 3.3 CONTROLEUR AYANT REALISE LES ACTION(S) CORRECTIVES SUITE AU NON RESPECT DES EXIGENCES RELATIVES AU MAINTIEN DE QUALIFICATION... 4 4 FORMATION DES EXPLOITANTS D INSTALLATIONS DE CONTROLE... 4 4.1 PERSONNE EXPLOITANT UNE INSTALLATION DE CONTROLE POUR LA PREMIERE FOIS OU APRES UNE INTERRUPTION D AU MOINS 5 ANS... 4 4.2 PERSONNE EXPLOITANT UNE INSTALLATION DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS OU AYANT CESSE SON EXPLOITATION DEPUIS MOINS DE 5 ANS... 4 4.3 PERSONNE EXPLOITANT UNE INSTALLATION DE CONTROLE DE VEHICULES LOURDS OU AYANT CESSE SON EXPLOITATION DEPUIS MOINS DE 5 ANS... 5 1 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les conditions de maintien des qualifications des contrôleurs et les exigences relatives aux s des exploitants d installations. Il annule la SR/V/40, version A et s applique à compter du 1 er juillet 2011 pour le contrôle technique des véhicules lourds et le contrôle technique des véhicules légers. 2 REFERENCES NORMATIVES ET REGLEMENTAIRES - Arrêté Ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. - Arrêté Ministériel du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds. 3 MAINTIEN DE QUALIFICATION DES CONTROLEURS L ensemble des s de remise à niveau citées au présent point fait l objet d un document précisant le contenu, la date, la durée ainsi que l organisme ou la personne formateur. Les s de remise à niveau par rapport à l année N ne se substituent pas à la prévue pour l année (N+1). L audit réalisé suite à une défaillance du maintien de qualification pour une période N ne se substitue pas à l audit de la période (N+1).

Transports CAHIER DES CHARGES B 2/5 3.1 VEHICULES LEGERS Dans le cas où un contrôleur ne justifie pas au 31 décembre d une année N des conditions nécessaires à son maintien de qualification prévues au 4.1 de l annexe IV de l arrêté du 18 juin 1991 modifié, les actions correctives minimales suivantes sont mises en place dans les trois mois qui suivent : VEHICULES LEGERS Nombre de VTP réalisées l année précédente 220 nb 299 Remise à niveau de 7 heures 150 nb 219 nb 149 Remise à niveau de 14 heures dont 7 heures de Audit / 2ans Absence Audit favorable avant reprise d activité Formation annuelle 20 h Absence Remise à niveau de 21 heures Nombre de VTP réalisées l année précédente et annuelle 20 h 220 nb 299 150 nb 219 nb 149 Remise à niveau de 21 heures Remise à niveau de 42 heures dont 21 heures de 3.2 VEHICULES LOURDS 3.2.1 Maintien de qualification Marchandises (Q1) Dans le cas où un contrôleur ne justifie pas des conditions nécessaires à son maintien de qualification prévues au point 2 de la section I de l annexe IV de l arrêté du 27 juillet 2004 modifié, les actions correctives minimales suivantes sont mises en place dans les trois mois qui suivent la période : VEHICULES LOURDS MARCHANDISES (Q1) réalisées sur les douze derniers mois (marchandises + TCP + TMD) 400 nb 499 Remise à niveau de 7 heures 250 nb 399 nb 249 Remise à niveau de 14 heures dont 7 heures de Audit annuel Absence Audit favorable avant reprise d activité

Transports CAHIER DES CHARGES B 3/5 VEHICULES LOURDS MARCHANDISES (Q1) Formation annuelle 24 h Absence Remise à niveau de 24 heures précédente et annuelle 24 h 400 nb 499 250 nb 399 nb 249 Remise à niveau de 24 heures Remise à niveau de 28 heures dont 14 heures de Remise à niveau de 42 heures dont 21 heures de 3.2.2 Maintien de qualification TCP (Q2) Dans le cas où un contrôleur ne justifie pas des conditions nécessaires à son maintien de qualification prévues au point 2 de la section II de l arrêté du 27 juillet 2004 modifié, les actions correctives minimales suivantes sont mises en place dans les trois mois qui suivent : VEHICULES LOURDS TCP 15 nb 24 Remise à niveau 4 heures en TCP dont 1 heure de en TCP nb 14 Remise à niveau 7 heures en TCP dont 4 heures de Audit annuel Absence Audit TCP favorable avant reprise d activité Formation annuelle précédente et annuelle 4 h Absence Remise à niveau de 4 heures en TCP dont 1 heure de 15 nb 24 et Remise à niveau de 7 heures en TCP dont 4 absence de heures de nb 14 et Remise à niveau de 10 heures en TCP dont 7 absence de heures de

Transports CAHIER DES CHARGES B 4/5 3.2.3 Maintien de qualification TMD (Q3) VEHICULES TMD en TMD 15 nb 24 Remise à niveau 7 heures en TMD dont 3 heures de nb 14 Remise à niveau 10 heures en TMD dont 6 heures de Audit annuel Absence Audit TMD favorable avant reprise d activité Formation annuelle Absence Remise à niveau de 7 heures en TMD précédente et annuelle 7 h 15 nb 24 et absence de nb 14 et absence de Remise à niveau de 10 heures en TMD dont 6 heures de Remise à niveau de 14 heures en TMD dont 10 heures de 3.3 CONTROLEUR AYANT REALISE LES ACTION(S) CORRECTIVES SUITE AU NON RESPECT DES EXIGENCES RELATIVES AU MAINTIEN DE QUALIFICATION A la suite d une action corrective suite au non respect des exigences relatives à l activité du contrôleur, le décompte du nombre de contrôles techniques périodiques réalisés débute le mois qui suit la réalisation de l action corrective. 4 FORMATION DES EXPLOITANTS D INSTALLATIONS DE CONTROLE 4.1 PERSONNE EXPLOITANT UNE INSTALLATION DE CONTROLE POUR LA PREMIERE FOIS OU APRES UNE INTERRUPTION D AU MOINS 5 ANS Les s exigées au point 7.1 de l annexe IV de l arrêté du 18 juin 1991 modifié et au point 1 de la section III de l arrêté du 27 juillet 2004 modifié sont suivies, par la personne exploitant une installation de contrôle pour la première fois ou après une interruption d au moins 5 ans, dans le délai maximum de trois mois à compter de sa désignation. Dans le cas où la personne souhaite exploiter à la fois une installation de contrôle de véhicules légers et une installation de contrôle de véhicules lourds, elle suit les s prévues au titre de chacun des arrêtés. 4.2 PERSONNE EXPLOITANT UNE INSTALLATION DE CONTROLE DE VEHICULES LEGERS OU AYANT CESSE SON EXPLOITATION DEPUIS MOINS DE 5 ANS Dans le cas où la personne physique assurant l exploitation d une installation de contrôle de véhicules légers, désignée à cet effet par le titulaire de l agrément de l installation ne justifie pas de

Transports CAHIER DES CHARGES B 5/5 la prévue au point 7.1 de l annexe IV de l arrêté du 18 juin 1991 modifié, cette est suivie avant le 31 décembre 2012. Dans le cas où la personne exploite à la fois une installation de contrôle de véhicules légers et une installation de contrôle de véhicules lourds, la prévue au point 7.1 de l annexe IV de l arrêté du 18 juin 1991 modifié ne dispense pas de la prévue à la section III de l arrêté du 27 juillet 2004 modifié. 4.3 PERSONNE EXPLOITANT UNE INSTALLATION DE CONTROLE DE VEHICULES LOURDS OU AYANT CESSE SON EXPLOITATION DEPUIS MOINS DE 5 ANS Dans le cas où la personne physique assurant l exploitation d une installation de contrôle de véhicules lourds, désignée à cet effet par le titulaire de l agrément de l installation ne justifie pas de la prévue à la section III de l arrêté du 27 juillet 2004 modifié, cette est suivie avant le 31 décembre 2012. Dans le cas où la personne exploite à la fois une installation de contrôle de véhicules légers et une installation de contrôle de véhicules lourds, la prévue à la section III de l arrêté du 27 juillet 2004 modifié ne dispense pas de la au point 7.1 de l annexe IV de l arrêté du 18 juin 1991 modifié. Le sous-directeur de la Sécurité et des Emissions des Véhicules Daniel KOPACZEWSKI ORIGINAL SIGNE