LE TACTICIEN dame McCutcheon Novembre 2008 Volume VI, Numéro 2 BULLETIN SUR LA T PS, LA TVQ ET LES AUTRES T AXES CANAD IENNES Groupe Lanoue Taillefer Audet Jean-Marie Audet, CA Jean Lanoue, CA Mario Pépin Michel Taillefer Équipe Éthique Expérience Engagement Incitatifs de taxes pour les véhicules écoénergétiques Date limite : le 31 décembre 2008 L épuisement anticipé de nos énergies fossiles et surtout les effets néfastes sur l environnement des émissions des gaz à effet de serre ont incité nos gouvernements fédéral et des provinces à légiférer pour encourager l acquisition de véhicules écoénergétiques et pour pénaliser les véhicules les plus néfastes à l environnement. Examinons les différentes mesures proposées par ces gouvernements. Mesures incitatives Le gouvernement fédéral a annoncé, en 2007, un programme de remise (le programme de remise écoauto) pouvant atteindre 2 000 $ à l égard de l achat ou de la location d automobiles dont la cote de consommation combinée en milieu urbain et sur la route est de 6,5 litres/100 kilomètres ou moins, ou de camions légers dont la consommation est de 8,3 litres/100 kilomètres ou moins. Les véhicules hybrides électriques et certains véhicules neufs polycarburants sont admissibles à cette remise. Les véhicules admissibles sont ceux des années 2006-2007 et 2008 achetés ou loués entre le 20 mars 2007 et le 31 décembre 2008. Transports Canada administre ce programme de remboursement et les demandes devront lui être adressées avant le 31 mars 2009. Veuillez noter que les véhicules 2009 vendus en 2008 ne sont pas admissibles à cette remise. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le référentiel sur les taxes à la consommation à la section 5.18 et pour connaître les véhicules admissibles, veuillez consulter le site de Transports Canada selon le lien suivant : http://www.tc.gc.ca/programmes/environnement /ecotransports/ecoauto.htm Le gouvernement du Québec possède aussi un programme de remise mais s appliquant uniquement aux véhicules hybrides. Il s agit d un remboursement pouvant atteindre 2 000 $ (1 000 $ pour les véhicules acquis ou loués entre le 24 mars 2006 et le 21 février 2007) à l égard de la TVQ acquittée à l achat ou à la location d un véhicule hybride neuf inscrit sur une liste publiée par Revenu Québec. Le programme prendra fin le 31 décembre 2008, à moins d une annonce à l effet contraire. Le formulaire prescrit pour procéder à la demande de remboursement est le formulaire VD-403.H. Dans ce numéro (suite à la page suivante) Incitatifs de taxes pour les véhicules écoénergétiques Date limite : le 31 décembre 2008... 1 Personne morale mère et son droit à des CTI... 3 Remboursements, redressements ou crédits de taxes et délais applicables... 4 Autoconstructeurs d un immeuble d habitation, soyez vigilants! (Deuxième partie)... 5 Utilisation d un prête-nom... 6 Expéditions de pêche... 8 Saviez-vous que... 9 Groupe Lanoue Taillefer Audet, 2055, rue Peel, bureau 550, Montréal (Québec) H3A 1V4 groupe@groupelta.com - Tél. 514-848-6220
Page 2 Incitatifs de taxes pour les véhicules écoénergétiques Date limite : le 31 décembre 2008 (suite) Les véhicules admissibles sont les suivants : Ford Escape Hybrid (HEV) 2008 (deux roues motrices); Honda Accord Hybrid 2005; Honda Civic Hybrid 2005, 2006, 2007 et 2008; Honda Insight 2005 et 2006; Nissan Altima Hybrid 2007 et 2008; Toyota Camry Hybrid 2007 et 2008; Toyota Prius 2005, 2006, 2007 et 2008. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter le référentiel sur les taxes à la consommation ou le lien suivant : http://www.revenu.gouv.qc.ca/fr/particulier/taxes/ remboursement/remb_part_tvq_vehicule_hybride.asp - Grandes entreprises (TVQ) Veuillez noter que les grandes entreprises qui ne peuvent réclamer le remboursement de la taxe sur les intrants («RTI») à l égard de leur acquisition ou location de véhicules routiers de moins de 3 000 kg peuvent réclamer un RTI jusqu à concurrence des seuils de 1 000 $ ou de 2 000 $, le cas échéant, pour leur acquisition ou location de véhicules admissibles. L épuisement anticipé de nos énergies fossiles et surtout les effets néfastes sur l environnement des émissions des gaz à effet de serre ont incité nos gouvernements fédéral et des provinces à légiférer pour encourager l acquisition de véhicules écoénergétiques et pour pénaliser les véhicules les plus néfastes à l environnement. - Taxe d accise pour les véhicules énergivores À l opposé de ces programmes de remise, le gouvernement fédéral a annoncé l imposition d une taxe d accise de 1 000 $ à 4 000 $ à l égard de la fabrication ou de l importation de véhicules dont la cote de consommation excède ou est égale à 13 litres/100 kilomètres. Le maximum de 4 000 $ est atteint pour les véhicules dont la cote de consommation excède ou est égale à 16 litres/100 kilomètres. Cette taxe d accise s applique depuis le 20 mars 2007. Transports Canada publie la liste des véhicules visés par cette taxe d accise. Pour 2008, vous trouverez cette liste sous le lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/whtsnw/tms/lst_vhfra.html - Taxes sur le carbone Il a beaucoup été question d une nouvelle taxe sur le carbone fédérale lors des récentes élections fédérales. Monsieur Dion ayant été défait, il ne devrait pas, en principe, être question d une telle taxe fédérale dans les prochains mois. La province de la Colombie-Britannique n a pas attendu que le fédéral légifère en ce sens et prélève, depuis le 1 er juillet 2008, une taxe sur le carbone qui s applique à la majorité des produits pétroliers. Ces produits sont soumis à une taxe dont les taux s accroîtront annuellement pour atteindre leur maximum en 2012. À titre d information, le taux actuel de cette taxe est de 2,34 cents le litre d essence et atteindra 7,02 cents le litre en 2012. Les recettes prélevées serviront à réduire les impôts et d autres taxes ou seront distribuées en vertu de programmes spéciaux. La province du Nouveau-Brunswick a annoncé plus tôt cette année son intérêt pour un programme semblable, quoique la réaction des nouveauxbrunswickois n a pas été très favorable à cette annonce. Rappelons que le Québec impose, depuis le 1 er octobre 2007, une taxe verte de près d un cent le litre, destinée principalement aux pétrolières, pour financer les mesures environnementales du Québec. Tous assument toutefois que les pétrolières ont immédiatement reflété ce prélèvement dans le prix de leurs produits.
Page 3 Personne morale mère et son droit à des CTI Selon le paragraphe 186(1) de la Loi sur la taxe d accise (LTA), la personne morale mère qui engage des dépenses «relativement aux actions» d une filiale dont la totalité ou la presque totalité des biens sont destinés à être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d activités commerciales est réputée avoir engagé ces dépenses dans le cadre d une telle activité. Ainsi, on lui permet de s inscrire pour demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) au titre de ces dépenses. La clé pour rencontrer les exigences du paragraphe 186(1)de la LTA permettant à une «société mère» de réclamer des CTI est que cette dernière soit liée à l autre société, ce qui n implique pas nécessairement le contrôle. Le libellé exact du paragraphe 186(1) est le suivant : Sous réserve du paragraphe (2) et pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, une personne morale mère qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service est réputée l avoir acquis, importé ou transféré dans la province pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu elle l a ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation ou utilisation relativement à des actions du capitalactions d une autre personne morale qui lui est liée à ce moment, ou à des créances contre cette autre personne, si les conditions suivantes sont réunies : a) la personne morale mère est un inscrit qui réside au Canada; b) au moment où la taxe relative à l acquisition, à l importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne morale mère, la totalité, ou presque, des biens de l autre personne morale sont des biens qu elle a acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. (le souligné est le nôtre) Le terme «personne morale mère» n est pas défini dans la LTA et peut être perçu, par erreur, comme impliquant la notion de contrôle. Cette perception peut provenir de la Loi de l impôt sur le revenu qui définit «société mère» dans le cadre des règles applicables à la liquidation d une filiale et qui implique la détention d au moins 90 % des actions de la filiale, ou du dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière qui définit «société mère» (parent company) comme une société qui «contrôle». Dans les faits, le paragraphe 186(1) de la LTA réfère à «personne morale mère» pour désigner une société qui détient au moins une (1) action d une autre société. La clé pour rencontrer les exigences du paragraphe 186(1) de la LTA permettant à une «société mère» de réclamer des CTI est que cette dernière soit liée à l autre société, ce qui n implique pas nécessairement le contrôle. Pour savoir si les dépenses encourues par la personne morale mère sont «relatives aux actions» d une autre société, il faut examiner les faits attentivement. Il faut déterminer la nature du bien ou du service acquis pour voir s il est raisonnable qu un lien existe entre la consommation ou l utilisation du bien ou du service et les actions du capital-actions d une personne morale liée. L arrêt Stantec Inc. c. La Reine apporte des éclaircissements à cet égard. Ces précisions sont particulièrement intéressantes dans les situations où d importants honoraires professionnels sont encourus dans le cadre de réorganisations ou de la restructuration d entreprises. Dans son jugement, le Juge Miller indique que l expression «il est raisonnable de considérer» doit être interprétée de façon large. Il critique également les exemples fournis dans l énoncé de politique P-186R, les jugeant trop restrictifs. - Personne morale Rappelons enfin que cette mesure de TPS ne s applique qu aux personnes morales. Une société de personnes, un particulier ou une fiducie ne peuvent pas bénéficier des dispositions du paragraphe 186(1) de la LTA. - TVQ Mentionnons qu au Québec, les services financiers étant détaxés, les sociétés de portefeuille peuvent et sont même tenues d être inscrites si leurs revenus excèdent 30 000 $. C est vrai pour les sociétés (personnes morales) et les fonds de pension. Toutefois, les autres personnes qui effectuent des services financiers doivent démontrer qu elles exploitent une entreprise pour avoir droit à l inscription. (1) 30 juin 2008, Cour canadienne de l impôt, procédure informelle (2007-2555 GST)
Page 4 Remboursements, redressements ou crédits de taxes et délais applicables Examinons brièvement les règles et les conditions de taxes applicables lorsqu un fournisseur veut créditer ou rembourser les taxes à ses clients. Excédent de taxes facturées ou perçues Un fournisseur qui exige ou perçoit d une personne un montant au titre de la taxe (TPS et/ou TVQ) qui excède celui qu il devait percevoir, peut redresser le montant exigé en trop ou, s il a déjà perçu le montant, le rembourser à l autre personne ou le porter à son crédit. Une telle situation peut se produire, notamment, dans les cas suivants : - s il y a eu erreur de calcul de la taxe exigible; - si la taxe a été perçue par erreur relativement à une fourniture détaxée, exonérée ou non assujettie à la taxe; - si la taxe a été exigée en utilisant un mauvais taux. Le fournisseur peut rembourser ou créditer la taxe perçue en trop dans les deux ans suivant le jour où celle-ci a été exigée ou perçue. Le fournisseur qui décide de redresser les taxes est alors tenu d émettre une note de crédit à son client. Contrepartie réduite Un autre redressement de taxes peut résulter d un ajustement apporté par un fournisseur au prix (contrepartie) des biens ou des services fournis. Une réduction de la contrepartie peut être accordée, par exemple, dans les circonstances suivantes : - lorsque les marchandises sont retournées au fournisseur en totalité ou en partie; Lorsqu un fournisseur réduit une contrepartie, il peut redresser les taxes en fonction du montant de la réduction convenue. - lorsque le fournisseur accorde des rabais de volume ou autres réductions de prix à ses clients; - dans les cas où les produits livrés antérieurement sont de qualité inférieure à ceux commandés. Lorsqu un fournisseur réduit une contrepartie, il peut redresser les taxes en fonction du montant de la réduction convenue. Il peut rembourser ou porter au crédit de l autre personne la partie des taxes qui ont été calculées sur le montant de la réduction. Le fournisseur qui décide de redresser, rembourser ou de porter au crédit de son client le montant de taxe, doit le faire dans les quatre ans suivant la fin de la période de déclaration au cours de laquelle la contrepartie a été réduite. À l instar de la première situation, une note de crédit doit être émise au client. Demande de remboursement par l acquéreur Dans le cas où le fournisseur a choisi de ne pas rembourser, redresser ou créditer la taxe, l acquéreur peut demander le remboursement de la taxe qu il n avait pas à payer. Pour ce faire, l acquéreur doit demander le remboursement dans les deux ans suivant le paiement ou le versement du montant.
Page 5 Autoconstructeur d un immeuble d habitation? «Attention» - Une règle d autocotisation s applique probablement à vous (Deuxième partie) La LTA et la LTVQ prévoient une disposition d allègement permettant à une personne de s autoconstruire sa propre résidence ou celle d une personne qui lui est liée sans être assujettie à la règle d autocotisation. En ce qui concerne les immeubles d habitation à logement unique (incluant les duplex), les lois concernées permettent de plus, dans de telles circonstances, à la personne qui s autoconstruit un immeuble devant lui servir principalement de résidence à elle et/ou une personne qui lui est liée, de demander les remboursements pour habitation neuve pour logement unique (36 %) ou RHN. Dans le bulletin précédent, nous vous avons exposé les règles fiscales applicables aux immeubles d habitation autoconstruits et traité de la possibilité de réclamer le RHN ou le remboursement pour immeuble d habitation locatif neuf (RIHLN). Nous vous indiquions que lorsqu un particulier construit un immeuble d habitation comportant plus de deux logements (par exemple, un triplex), il ne peut réclamer un RHN mais peut avoir droit à un RIHLN. Examinons maintenant une situation particulière qui procure des résultats inattendus. Pour l illustrer, prenons l exemple d un particulier qui construit un triplex dont un logement est destiné à son propre usage (résidence habituelle), un autre à une personne qui lui est liée (par exemple son fils) et le troisième logement du triplex à un tiers. Selon le sens commun donné au terme principalement (> 50 %), on peut déduire de notre mise en situation que l usage principal de l immeuble sera aux fins du propriétaire et d une personne qui lui est liée. Ainsi, dans une telle circonstance, selon Revenu Québec, la disposition d allègement en matière d autocotisation «trouve application» et aucune autocotisation n est nécessaire. Toutefois, pour avoir droit à un RIHLN, il faut avoir payé les taxes soit au constructeur d un immeuble neuf, soit par voie d autocotisation. Dans notre exemple, l autoconstructeur en question ne peut donc pas bénéficier des RIHLN, puisqu il n y a pas eu autocotisation. Nous sommes d avis qu un tel résultat ne s inscrit pas dans l esprit de la loi. Pour contrer ce résultat inattendu, nous suggérons aux personnes qui projettent de construire des triplex ou d autres immeubles multilogements dont l usage principal sera personnel, de s inscrire à la TPS-TVQ dès l acquisition du terrain ou dès le début de la construction et de réclamer les CTI et RTI à l égard de l acquisition du terrain et de la construction du bâtiment. En ce faisant, ils contourneront la mesure d allégement et «permettront» l application de la règle d autocotisation. Il convient de faire remarquer, en terminant, que la règle d autocotisation est obligatoire (non optionnelle), sauf exception et qu elle s avère généralement avantageuse financièrement. En effet, lorsque les taxes payées à l égard de l acquisition du terrain et de la construction du bâtiment correspondent sensiblement aux taxes calculées à l égard de la valeur marchande de l immeuble lors de l autocotisation, l autoconstructeur aura alors droit à un remboursement de 36 % des taxes qu il s est autocotisées sur la juste valeur marchande de l immeuble. Rappelons qu une personne est également tenue à l autocotisation et soumis aux règles mentionnées précédemment lors de la conversion d un immeuble (autre que d habitation) en un immeuble d habitation et lorsqu un immeuble d habitation fait l objet de «rénovations majeures» selon le sens donné à cette expression dans la LTA et la LTVQ. Il convient de faire remarquer, en terminant, que la règle d autocotisation est obligatoire (non optionnelle) sauf exception, et s avère généralement avantageuse financièrement.
Page 6 Utilisation d un prête-nom En complément important d information à notre article de septembre dernier, nous analysons cidessous le bulletin d interprétation TVQ-16-30 publié par Revenu Québec en septembre 2006 intitulé Contrat de prête-nom qui porte essentiellement sur les responsabilités du propriétaire d un immeuble et/ou d un prête-nom lors de l acquisition, de la gestion et de la vente d un immeuble et qui établit les responsabilités des parties en matière de paiement, de perception et de versement de la TPS- TVQ lors de fournitures d immeubles. Le contrat de prête-nom est un mandat par lequel le mandataire agit avec un tiers en son propre nom, en cachant sa qualité de mandataire. Par ailleurs, pour que le ministère du Revenu du Québec reconnaisse ce mandat, il doit connaître le statut du prête-nom. Acquisition d'un immeuble par un prête-nom Lorsqu'une personne acquiert un immeuble (dans le cadre d une fourniture taxable) par l'entremise d'un prête-nom, le fournisseur de l'immeuble est justifié d'agir en fonction des déclarations du prête-nom. Ainsi, si le prête-nom déclare qu'il n'est pas inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ, le fournisseur de l'immeuble devra en général percevoir du prête-nom la TPS et la TVQ à l'égard de la fourniture et les remettre aux autorités fiscales. Il est à noter que les situations où le fournisseur est dégagé de son obligation de percevoir les taxes de l acheteur (ex. : fournisseur non résident) peuvent toutefois trouver application dans une telle circonstance. Si le prête-nom déclare plutôt qu'il est inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ et fournit au fournisseur de l'immeuble ses numéros d'inscription à ces taxes, il sera tenu de déclarer la TPS et la TVQ payables à l'égard de l acquisition de l immeuble et de procéder à leur versement au ministre s il y a lieu, et ce, en tant qu'acquéreur de la fourniture, à moins qu'il ne divulgue son mandat au ministère du Revenu du Québec. Dans ce cas, seul le mandant sera tenu au paiement des taxes à l'égard de la fourniture acquise et à sa remise au ministre, qu'il soit ou non inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ. Il est à noter qu aux fins des taxes de vente, le contrat de vente intervenu entre le fournisseur de l'immeuble et le prête-nom, ainsi que le contrat de mandat intervenu entre le mandant et le prête-nom pour l'acquisition de l'immeuble, sont nécessaires afin d'établir que le mandant est l'acquéreur de la fourniture. Gestion d'un immeuble par un prête-nom Lorsque le propriétaire d'un immeuble confie à un prête-nom la gestion de son immeuble, incluant le pouvoir de le représenter aux fins de la conclusion des baux et de la perception des loyers (actes juridiques), les fournitures d'immeubles par bail effectuées par l'entremise du prête-nom sont considérées être effectuées par le propriétaire de l'immeuble. Dans l'éventualité où les fournitures d'immeubles par bail effectuées par l'entremise du prête-nom sont taxables, le prête-nom devra percevoir les taxes à l'égard de ces fournitures et en faire rapport au propriétaire de l'immeuble. Le propriétaire de l'immeuble conserve donc son obligation d'inclure les taxes ainsi perçues par le prête-nom dans le calcul de sa taxe nette. Cependant, le propriétaire de l'immeuble peut effectuer un choix prévu dans la LTA et la LTVQ, conjointement avec le prête-nom, pour que la TPS et la TVQ percevables à l'égard des fournitures d'immeubles par bail effectuées par l'entremise du prête-nom soient incluses dans le calcul de la taxe nette du prête-nom, et non dans sa déclaration, comme si la TPS et la TVQ étaient percevables par le prête-nom. Ce choix peut être effectué seulement si le prête-nom est dûment inscrit aux fichiers de la TPS et de la TVQ et s'il effectue les fournitures à titre de mandataire dans le cadre d'une de ses activités commerciales. En ce qui concerne les renseignements que doit obtenir l'acquéreur de la fourniture taxable d'un immeuble par bail pour demander un CTI-RTI, il est à noter que la réglementation fiscale permet que le nom et le numéro d'inscription de l'inscrit qui agit à titre de mandataire du fournisseur à l'égard de la fourniture, en l'occurrence le prête-nom, apparaissent sur les documents justifiant la demande de CTI-RTI. (suite à la page suivante)
Page 7 Utilisation d un prête-nom (suite) Vente d'un immeuble par un prête-nom Lorsque le propriétaire d'un immeuble effectue la fourniture taxable de celui-ci par vente par l'entremise d'un prête-nom, le propriétaire de l'immeuble conserve son obligation d'inclure les taxes perçues par le prête-nom dans le calcul de sa taxe nette. Il est à noter que les situations où le fournisseur est dégagé de son obligation de percevoir les taxes de l acheteur (ex. : fournisseur non résident) peuvent également trouver application dans une telle circonstance. Tel que mentionné précédemment, le propriétaire de l'immeuble peut effectuer le choix, conjointement avec le prête-nom, pour que la TPS et la TVQ payables à l'égard de la fourniture de l'immeuble par vente effectuée par l'entremise du prête-nom soient incluses dans le calcul de la taxe nette du prête-nom. Si tel est le cas, le propriétaire de l'immeuble demeure tout de même responsable, solidairement avec le prête-nom, des obligations qui découlent du fait que la TPS et la TVQ deviennent percevables, que le prête-nom n'en rend pas compte ou qu'elles ne soient pas versées. En terminant, la LTA et la LTVQ prévoient certaines exonérations à l'égard de la fourniture d'immeubles dont quelques-unes dépendent du statut juridique du fournisseur. Par exemple, la fourniture d'un immeuble par vente effectuée par un particulier ou une fiducie personnelle peut être exonérée dans certaines circonstances. Lorsqu'une personne acquiert un immeuble (dans le cadre d une fourniture taxable) par l'entremise d'un prête-nom, le fournisseur de l'immeuble est justifié d'agir en fonction des déclarations du prête-nom. Toutefois, lorsqu un tel propriétaire d'un immeuble effectue la fourniture de celui-ci par vente par l'entremise d'un prête-nom, l'acquéreur de la fourniture ne pourra bénéficier d'une telle exonération, le cas échéant, que si le prête-nom divulgue son mandat lors de la transaction.
Page 8 «Expéditions de pêche» par les autorités fiscales Dans notre numéro de septembre du Tacticien, nous avons traité des «engagements du vérificateur» de Revenu Québec. Ces engagements traduisent plus en détail ce que le mandataire, le contribuable ou le mandataire autorisé qui fait l objet d une vérification est en droit de s attendre lors d une vérification. Certains secteurs d activités économiques font l objet de haute surveillance par les autorités fiscales. Nous n avons qu à penser au secteur de la construction. Tout récemment encore, un réseau de fraudeurs fut démantelé, lequel réseau fournissait de fausses factures à des entreprises de construction qui payaient par chèque ces factures. Les chèques étaient par la suite convertis en argent par des centres d encaissement (bureaux de change). Afin de mener une telle enquête, les autorités fiscales ont dû cumuler beaucoup d information venant de vérifications standard auprès de mandataires et/ou en demandant des informations particulières auprès de certaines autres personnes. Demandes d information Il arrive que certains de nos clients communiquent avec nous pour nous signaler avoir reçu un appel ou une demande écrite de Revenu Québec visant à obtenir des informations particulières concernant certains fournisseurs, sous-traitants ou clients et se demandent s ils doivent donner suite à ces demandes. Ce type de demande ne vise pas uniquement à épingler des fraudeurs mais peut également être jugée nécessaire aux fins d une vérification de taxes régulière d un fournisseur ou d un client. Si cela vous arrive ou arrive à l un de vos clients, vous devriez demander plus de détails au vérificateur, s assurer qu il est bien un représentant de Revenu Québec et, peut-être, si jugé nécessaire, communiquer avec la personne visée par la demande. Les autorités fiscales peuvent aussi vous contraindre à collaborer en obtenant d un tribunal une ordonnance en ce sens. Ils devront d abord avoir convaincu le juge du bien-fondé de leur demande. «Expéditions de pêche» Une autre catégorie de demandes par les autorités fiscales visent des informations de nature plus générale. L objet ou la portée de ces demandes n est pas toujours claire. Par exemple, les autorités fiscales peuvent communiquer avec une entreprise ou un organisme et demander la liste de tous les clients ou de tous les membres. Ces demandes peuvent donc toucher des informations jugées confidentielles par l entreprise ou l organisme, et l entreprise vouloir résister à communiquer ces informations. Des entreprises ont contesté devant les tribunaux les demandes d information jugées «trop vagues», à leur point de vue, qualifié ces demandes d «expéditions de pêche» et donc, pas assez précises pour les obliger à collaborer. Il y a quelques années, les tribunaux donnaient généralement raison aux appelants, dans ces situations. Toutefois, dans les récents arrêts «Ebay» et «Banque Amex», les juges ont été favorables à l argumentation des autorités fiscales qui n ont qu à démontrer que leur démarche a pour but de s assurer de la conformité fiscale de personnes visées. Dans la cause Ebay Canada Ltd. V. Minister of National Revenue, les autorités fiscales n ont eu qu à plaider que la demande à Ebay de la liste des clients (les «powersellers») qui utilisaient ses services pour vendre leurs produits avait pour but de s assurer que les revenus imposables étaient déclarés par ces personnes. Il ne faut toutefois pas, pour autant, obtempérer aveuglément et en cas de doute, exiger une demande formelle (demande péremptoire) à cet égard. Si cela vous arrive ou arrive à l un de vos clients, vous devriez demander plus de détails au vérificateur, s assurer qu il est bien un représentant de Revenu Québec et, peut-être, si jugé nécessaire, communiquer avec la personne visée par la demande.
Page 9 Le Saviez-vous que? 1) L entrepreneur du Québec qui effectue un contrat d entreprise en Ontario et qui n est pas résident de cette province doit obtenir une lettre de conformité du ministère des Finances de l Ontario et déposer un cautionnement correspondant à 4 % du montant du contrat octroyé par le donneur d ouvrage. Au terme de ce contrat, il devra rendre compte de sa consommation de biens taxables et acquitter la taxe de vente de l Ontario (TVO) à l égard des matériaux de construction et des équipements apportés dans la province. Pour les équipements utilisés plus de 12 journées consécutives en Ontario, l entrepreneur doit remettre la TVO calculée selon la valeur nette comptable des équipements apportés dans la province. La taxe payable correspond à 8 % appliqué à 1/36 de cette valeur, par mois ou partie de mois de plus de 12 journées consécutives. Cette modalité de calcul est applicable lorsque le bien n est pas censé être utilisé plus de 12 mois aux fins du contrat. Les entrepreneurs qui utilisent de la machinerie dispendieuse pour ces contrats devraient songer à l opportunité de créer une société dont l objet serait d acheter les équipements (et les entretenir) afin de les louer à l entreprise (liée) qui réalise les travaux. Ainsi, pour un tel contrat, la TVO ne serait applicable qu au loyer facturé par cette société. Cette façon de faire pourrait permettre des économies importantes, surtout pour les entreprises qui réalisent régulièrement des contrats en Ontario et celles qui sont impliquées dans d autres provinces. 2) Toujours dans le domaine de la construction, le gouvernement de la Colombie-Britannique applique, depuis le 1 er octobre 2008, de nouvelles règles de taxe relativement aux contrats d entreprise. Avant cette date, la personne tenue de payer la taxe de vente (SST) de cette province sur les matériaux de construction variait selon le type de contrat signé. Si le contrat était pour un montant forfaitaire, l entrepreneur devait acquitter la SST alors que si le contrat était du type «cost plus», c était à l acheteur (au donneur d ouvrage) d acquitter la SST. Désormais, il appartiendra à l entrepreneur d acquitter la SST sur ces deux types de contrats, à moins que l entrepreneur et son client ne se soient entendus par écrit à l effet que le client acquittera la SST. La valeur des biens taxables devra alors être précisée. Dans le prochain numéro Allocations automobiles «raisonnables» Avantages imposables, rapports et indemnités de dépenses Acquisition d un immeuble par un inscrit : règles et exceptions Restrictions générales aux CTI et RTI et précisions pour les «grandes entreprises». Dépenses d un bureau à domicile Autres rappels importants aux fins des impôts Toute information fournie dans les présentes est de nature générale et ne doit pas être interprétée comme l opinion des auteurs à quelque sujet que ce soit. Le lecteur serait bien avisé, avant d utiliser cette information, de consulter des professionnels qui auront pris soin de faire un examen exhaustif des faits et du contexte dans lequel ils s insèrent.