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KF/TAP REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 754/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 22/05/2014 ------------------ Affaire : La société ETABLISSEMENTS KONATE (Maître YEO MASSEKRO) Contre La société ORANGE COTE D IVOIRE (SCPA LAGO & DOUKA) ------------------------ DECISION : ---------- Contradictoire Rejette le moyen tiré de l irrecevabilité de l action de la demanderesse ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt-deux mai de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU Florent, ALLAH- KOUAME Jean Marie, FOLOU Ignace et AMUAH David, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société ETABLISSEMENTS KONATE, SARL unipersonnelle au capital de 1.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan Yopougon Wassakara, immeuble pharmacie Paloma, 21 BP 5035 Abidjan 21, représentés par Monsieur KONATE SINALY, son gérant ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître YEO MASSEKRO, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant au Plateau, face State Félix Houphouët Boigny, Immeuble SCIA 9, 5 ème étage, Porte 53, 04 BP 2811 Abidjan 04, Tel : 20 21 87 29, Fax : 20 21 88 13 ; Reçoit la société ETABLISSEMENT KONATE en son action et la société ORANGE CÔTE D IVOIRE en sa demande reconventionnelle ; Et D une part ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société ETABLISSEMENT KONATE partiellement fondée en son action ; Condamne la société ORANGE CÔTE D IVOIRE à lui payer la somme de 3.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Déclare la société ORANGE CÔTE D IVOIRE mal fondée en sa demande reconventionnelle ; L en déboute ; La condamne aux dépens. La société ORANGE COTE D IVOIRE, Société Anonyme avec Conseil d Administration, dont le siège social est sis à Abidjan, Immeuble le Quartz, Boulevard Valery Giscard d Estaing, 11 BP 202 Abidjan 11 ; Défenderesse, représentée par son conseil, SCPA LAGO & DOUKA, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant au Deux-Plateaux Vallon, lot 1729, 06 BP 6750 Abidjan 06, Tel : 22 41 07 66 ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 20 mars 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal ayant constaté l échec de la tentative de 1

conciliation, a ordonné une instruction confiée au Juge KACOU BREDOUMOU. Cette instruction a fait l objet d une ordonnance de clôture n 334/14 du 07 mai 2014. La cause a alors été renvoyée à l audience publique du 08 mai 2014. L affaire étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 mai 2014. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu la non-conciliation des parties ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 12 mars 2014, ETABLISSEMENTS KONATE a assigné la société ORANGE COTE D IVOIRE à comparaître le 20 mars 2014 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l effet de s entendre : - condamner la défenderesse au paiement de la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution liant les parties ; - prononcer l exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner la défenderesse aux dépens. A l appui de son action, la société ETABLISSEMENTS KONATE expose que par contrat commercial de sous distribution conclu le 18 juillet 2012, la société ORANGE COTE D IVOIRE lui a été confié l exploitation du service Mobile Banking Système (MBS) plus connu sous l appellation d orange money ; Que bien avant le démarrage de son activité, une phase pilote de deux (2) mois lui a été accordée pour vingt (20) points de 2

vente (10 points de vente à Abidjan et 10 points de vente à San Pédro) ; Qu après cette phase qui a été jugée satisfaisante par la société ORANGE CÔTE D IVOIRE, celle-ci lui a accordé l autorisation d ouverture de 60 autres point de vente ; Que pour l ouverture de ces 60 points de vente, elle a demandé à la défenderesse un délai d un mois afin de mettre les magasins qu elle louait en conformité avec les principes d Orange Money, laquelle autorisation lui a été accordée ; Qu à sa grande surprise, elle a été informée par la suite qu un rapport a été établi sur 4 points de vente qu elle n avait pas encore mis aux couleurs de son cocontractant qui a procédé à la fermeture desdits points de vente ; Que cette mesure est surprenante, car dans le même moment le rapport de la défenderesse sur les autres points de vente lui était favorable ; Que dans le courant du mois de janvier 2013, il a appris de son employée que les partenaires de la société ORANGE CÔTE D IVOIRE se plaignent de lui ; Qu en réalité, il s agit de personnes jalouses de sa force de vente et qui veulent mettre un arrêt à ses activités ; Qu en effet, sur les 80 points de vente, onze (11) ont été fermés par la société ORANGE CÔTE D IVOIRE, le 06 février 2013 pour des raisons subjectives sans même laisser la possibilité du contradictoire ; Qu à la suite des fermetures, des recommandations lui ont été faites, lesquelles recommandations ont été suivies ; Qu au mépris des dispositions contractuelles, le 21 février 2013, il était procédé par la défenderesse à la fermeture de tous ses points de vente à l exception de celui de Cocody 7 ème tranche sans aucune notification ; Que la défenderesse prétextant des dysfonctionnements constatés dans l exploitation du service Mobile Banking système (MBS) dont elle en est le sous distributeur, a, par courrier du 07 mars 2013, rompu de façon unilatérale le 3

contrat de sous distribution sans avoir préalablement chercher à régler de façon amiable le différend né de l exécution dudit contrat comme l exigeait l article 12 de leur convention ; Qu après la notification de la résiliation, elle demandé à son cocontractant de reconsidérer sa décision et lui a adressé un courrier en date du 31 mai 2013 sans compter les nombreux rendez-vous qu elle a honorés au siège de la défenderesse ; Que ce n est que par faute d un terrain d entente qu elle a saisi le Tribunal de Première Instance d Abidjan par assignation datée du 06 août 2013 ; Qu elle a bel et bien satisfait au règlement amiable imposé aux parties par l article 12 du contrat de sous distribution ; Que par la résiliation unilatérale du contrat de sous distribution, la défenderesse a désactivé les puces orange à sa disposition ; Qu ainsi, elle la prive d un pan important de ses revenus tirés de cette activité commerciale, de sorte qu elle subit un préjudice énorme ; Que par ailleurs l exigence de l activité commerciale ne peut tolérer qu elle soit privée de son outil de travail qu est la puce orange qui lui permet de faire les opérations de transfert et de retrait d argent qui, du reste, est une opération prisée par sa clientèle à l ère du paiement électronique ; Qu elle a souffert de préjudices moraux et matériels de cette résiliation brusque et unilatérale du contrat ; Qu en effet, ses activités commerciales ont périclité ; C est pourquoi elle demande que la défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Que les manquements à ses obligations contractuelles à lui reprochés par la société ORANGE CÔTE D IVOIRE n étant pas justifiés, celle-ci doit être déboutée en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 300.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; 4

La société ORANGE CÔTE D IVOIRE soulève in limine litis l irrecevabilité de l action de la demanderesse pour inobservation de la procédure amiable et obligatoire avant toute saisine des juridictions judiciaires stipulé par l article 12 du contrat commercial de sous distribution liant les parties ; Que subsidiairement au fond, elle relève que la société ETABLISSEMENT KONATE a violé les stipulations de l article 4.1 du contrat en participant à un service Mobile Banking concurrent ; Qu ainsi, il a établi après une enquête menée par ses services l existence de points de vente MTN sur les points de vente ORANGE Money de la demanderesse ; Que la gestion de certains points de vente a été même confiée à d autres entités en violation du contrat de distribution ; Qu en raison des graves violations susvisées du contrat de sous distribution conclu avec la société ETABLISSEMENT KONATE, elle a pris l initiative de le rompre en toute régularité en notifiant la résiliation, par courrier en date du 07 mars 2013, à son cocontractant conformément aux stipulations de l article 11 dudit contrat ; Que dans ces conditions, la société ETABLISSEMENT KONATE ne peut se prévaloir d une prétendue rupture unilatérale et abusive pour obtenir le paiement de la somme de 300.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Que la demanderesse doit être déboutée de cette prétention mal fondée ; Qu en violant les clauses essentielles du contrat de sous distribution, le demandeur a commis une faute qui met inévitablement en jeu la responsabilité contractuelle de celui-ci conformément aux dispositions de l article 1147 du code civil ; Qu elle sollicite, à titre reconventionnel, que la société ETABLISSEMENT KONATE soit condamnée à lui payer la somme de 300.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; SUR CE 5

En la forme Sur le caractère de la décision La société ORANGE CÔTE D IVOIRE a conclu et fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l action La société ORANGE CÔTE D IVOIRE conclut à l irrecevabilité de l action de la société ETABLISSEMENT KONATE au motif que cette action a été initiée sans que la demanderesse ait tenté la procédure obligatoire de règlement amiable des litiges entre les parties prévue au contrat. L article 12 du contrat de sous distribution pour l exploitation du service Mobile Banking Système en date du 18 juillet 2012 liant les parties stipule :«Tout différend relatif à la validité, l interprétation et/ou l exécution du présent contrat sera réglé à l amiable entre les parties dans un délai d un mois à compter de la notification de griefs par la partie plaignante. A défaut, de règlement du différend dans ce délai, la partie la plus diligente pourra saisir le Tribunal de Première Instance d Abidjan Plateau, qui aura une compétence exclusive pour ce litige». Il ressort des propres conclusions de la société ORANGE CÔTE D IVOIRE que, par courrier en date du 07 mars 2013, elle a notifié à la société ETABLISSEMENT KONATE, la résiliation du contrat de sous distribution au motif que celle-ci a manqué gravement à ses obligations contractuelles ; Suite à cette lettre de résiliation du contrat, la société ETABLISSEMENT KONATE a adressé un courrier en date du 31 mai 2014 à la défenderesse dans laquelle elle demande à celle-ci de reconsidérer sa décision et de lui accorder «une seconde chance». Ce courrier atteste que la demanderesse a recherché un règlement amiable du litige l opposant à son cocontractant, conformément aux stipulations de l article 12 susvisé avant de saisir le juge des référés du Tribunal de Première Instance d Abidjan, le 06 août 2013, soit trois mois après ledit courrier auquel la société ORANGE CÔTE D IVOIRE n a pas donné suite. Il s ensuit que la procédure obligatoire de règlement des litiges contractuels ayant été respectée par la société ETABLISSEMENT KONATE, le moyen soulevé par la défenderesse est mal fondé et doit être rejeté ; Il convient, dès lors, de déclarer la société ETABLISSEMENT KONATE recevable en son action. 6

Sur le recevabilité de la demande reconventionnelle La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par la défenderesse étant connexe à l action principale, elle est recevable conformément aux dispositions de l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Au fond Sur la demande principale en paiement de dommages et intérêts La société ETABLISSEMENT KONATE soutient que la société ORANGE CÔTE D IVOIRE a rompu abusivement le contrat de sous distribution liant les parties sans avoir préalablement cherché à régler de façon amiable le différend né de l exécution dudit contrat comme prévu à l article 12 de leur convention. Il est constant, comme résultant de ses propres conclusions, que la société ORANGE CÔTE D IVOIRE a pris l initiative de la rupture du contrat pour sanctionner, selon elle, les violations des stipulations du dudit contrat, notamment celles des articles 4.1 et 10 par la société ETABLISSEMENT KONATE. Pour ce faire, celle-ci a notifié la résiliation du contrat à la demanderesse par courrier en date du 07 mars 2013. Il s ensuit que la société ORANGE CÔTE D IVOIRE n a pas respecté la procédure préalable de règlement amiable du litige, qui exige qu elle notifie ses griefs à son cocontractant pour que les parties puissent aplanir leur différend dans un délai d un mois à compter de ladite notification. En sautant cette étape obligatoire stipulée par l article 12 du contrat, et en mettant directement fin aux relations conventionnelles nouées avec la demanderesse, la société ORANGE CÔTE D IVOIRE a rompu abusivement le contrat de sous distribution liant les parties ; sa faute ayant consisté en une violation de la procédure de résiliation dudit contrat qui débute par une tentative de règlement amiable qu elle n a pas observé. Cette rupture fautive engage la responsabilité contractuelle de la société ORANGE CÔTE D IVOIRE, qui doit alors verser des 7

dommages et intérêts à son cocontractant sur le fondement des dispositions de l article 1147 du code civil. Toutefois la somme de 300.000.000 FCFA réclamée par la société ETABLISSEMENT KONATE en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat est excessive en son quantum. La faute contractuelle sanctionnée en l espèce étant l inobservation de la procédure de résiliation et non l inexécution de l objet même du contrat par la société ORANGE CÔTE D IVOIRE qui disposait de bonnes raisons de mettre un terme à sa relation avec la société ETABLISSEMENT KONATE, le Tribunal est mesure en tenant compte de tous ces éléments d arbitrer cette somme à 3.000.000 FCFA au paiement de laquelle la défenderesse est condamnée. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts La rupture du contrat de sous distribution initiée par la société ORANGE CÔTE D IVOIRE ayant été jugée abusive, celle-ci ne peut s en prévaloir pour solliciter le paiement de dommages et intérêts en réparation des fautes commises, selon elle, par la demanderesse. Il convient de la débouter de cette prétention mal fondée ; Sur les dépens La société ORANGE CÔTE D IVOIRE succombe à l instance. Elle doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette le moyen tiré de l irrecevabilité de l action de la demanderesse ; Reçoit la société ETABLISSEMENT KONATE en son action et la société ORANGE CÔTE D IVOIRE en sa demande reconventionnelle ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la société ETABLISSEMENT KONATE partiellement 8

fondée en son action ; Condamne la société ORANGE CÔTE D IVOIRE à lui payer la somme de 3.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ; Déclare la société ORANGE CÔTE D IVOIRE mal fondée en sa demande reconventionnelle ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 9