Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale

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Transcription:

Série des trités européens - n 72 Convention reltive à l'opposition sur titres u porteur à circultion interntionle L Hye, 28.V.1970 Les Etts memres du Conseil de l'europe, signtires de l présente Convention, Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres, notmment en fvorisnt l'doption de règles communes dns le domine juridique; Considérnt que le nomre des titres u porteur circulnt dns plusieurs pys ne cesse d'ugmenter et que l'extension de l circultion de ces titres rend de plus en plus difficile l protection de celui qui est dépossédé d'un titre de cette nture; Considérnt qu'il convient dès lors d'introduire une procédure uniforme permettnt à celui qui est dépossédé d'un titre u porteur à circultion interntionle de fire une opposition ynt effet sur le territoire de toutes les Prties contrctntes; Considérnt qu'il convient églement de tenir compte des intérêts légitimes du porteur ctuel du titre et notmment de lui permettre de fire lever rpidement l'opposition, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Peuvent fire l'ojet d'une opposition interntionle, dns les conditions déterminées pr l présente Convention, les titres u porteur à circultion interntionle dont une personne été dépossédée soit pr perte, soit pr vol, détournement, escroquerie ou tout utre cte illicite. Article 2 On entend pr titres u porteur u sens de l présente Convention: les titres susceptiles, de pr leur nture, d'être dmis à négocition en Bourse, à l'exclusion des illets de nque, pour utnt qu'il s'gisse de titres u porteur proprement dits ou de titres qui, selon les règles de leur trnsmission, peuvent circuler comme des titres u porteur; les feuilles de coupons et les coupons de ces titres, suf s'il s'git de coupons donnnt droit seulement à une somme en espèces. Article 3 1 Sont seuls réputés être à circultion interntionle u sens de l présente Convention, les titres figurnt dns une liste étlie et mise à jour pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe, près consulttion de l Fédértion interntionle des ourses de vleurs.

STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 2 Dns cette liste sont inscrits les titres u porteur qui, dns u moins deux Etts memres du Conseil de l'europe ou ynt dhéré à l présente Convention, sont dmis à l cote d'une Bourse ou ont un mrché dont les cours sont hituellement puliés. Article 4 Les oppositions prtiquées en vertu de l présente Convention font l'ojet d'une puliction interntionle. Article 5 1 Les modlités de puliction et de diffusion de l liste mentionnée à l'rticle 3, insi que celles de l puliction interntionle des oppositions prévues pr l'rticle 4, sont rrêtées dns le règlement nnexé à l présente Convention. Ledit règlement peut prévoir l'institution d'un Bureu centrl qui ser désigné pr le Comité des Ministres du Conseil de l'europe. 2 Ce règlement pourr être modifié à tout moment pr le Comité des Ministres du Conseil de l'europe, siégent en composition réduite ux représentnts des Etts memres qui ont rtifié ou ccepté l Convention, près consulttion des Etts ynt dhéré conformément à l'rticle 23 et pr une décision prise à l mjorité des deux tiers des voix exprimées. Article 6 1 Les fris reltifs à l liste prévue à l'rticle 3 sont à l chrge du Conseil de l'europe. 2 Les fris fférents à l'institution et ux ctivités des orgnismes ntionux prévus à l'rticle 7 sont à l chrge des Prties contrctntes dont ils relèvent. 3 Toutes les utres dépenses entrînées pr l'exécution de l présente Convention et du règlement sont à l chrge des Prties contrctntes et sont réprties entre elles selon les règles du prgrphe de l'rticle 38 du Sttut du Conseil de l'europe. Article 7 Chcune des Prties contrctntes notifie u Secrétire Générl du Conseil de l'europe les nom et dresse de l'orgnisme ntionl hilité sur son territoire à remplir les ttriutions qui lui sont dévolues pr l présente Convention. Article 8 1 Toute requête ux fins de puliction interntionle d'une opposition peut être présentée à l'un quelconque des orgnismes visés à l'rticle 7. Cette requête indique: c d l description des titres, y compris leur nture et, s'il y lieu, leur série et vleur nominle, et, en ce qui concerne les titres de chque ctégorie, leur numéro pr ordre scendnt et toutes utres précisions nécessires à leur identifiction; le nom de l'opposnt et l'dresse à lquelle peut lui être communiquée toute notifiction fite en ppliction de l présente Convention; l qulité en lquelle l'opposnt détenit le titre ou les droits qu'il fit vloir à l'égrd de celui-ci; les circonstnces dns lesquelles l'opposnt été dépossédé du titre et l dte u moins pproximtive de l perte ou de l'cte illicite; 2

STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 e s'ils sont connus, les nom et dresse du détenteur ctuel du titre. 2 L requête est écrtée pr l'orgnisme ntionl lorsque mnifestement: elle ne correspond ps ux exigences de l présente Convention; ou elle contient des indictions inexctes. 3 L requête peut être écrtée si l puliction interntionle de l'opposition donne lieu u piement prélle des droits dont l'opposnt ne s'cquitte ps. Article 9 Une opposition prtiquée pr un nouvel opposnt sur un titre qui fit déjà l'ojet d'une puliction interntionle est considérée comme indépendnte de l'opposition ntérieure et donne lieu à une puliction interntionle selon les modlités déterminées u règlement. Article 10 L demnde de puliction interntionle de l'opposition, présentée pr l'orgnisme ntionl, contient les indictions visées u prgrphe 1. de l'rticle 8. Article 11 1 Il est procédé dns les plus refs délis à l puliction interntionle des indictions fournies pr les orgnismes ntionux. 2 L puliction interntionle mentionne l'orgnisme ntionl dont émne l demnde de puliction. Toute personne peut demnder à cet orgnisme communiction des nom et dresse de l'opposnt. 3 Si l'orgnisme dont émne l demnde de puliction dmet une nouvelle opposition sur le même titre, il communique d'office les nom et dresse du nouvel opposnt ux personnes ynt demndé des renseignements sur l'opposition ntérieure. 4 L cesstion d'une opposition interntionle est églement puliée dns les plus refs délis selon les modlités rrêtées u règlement. Article 12 1 L'orgnisme ntionl qui demndé l puliction interntionle de l'opposition est tenu de requérir l cesstion de celle-ci: c lorsque l'opposnt déclre ne ps vouloir mintenir l puliction interntionle d'opposition; lorsque le détenteur ctuel du titre l' chrgé de communiquer à l'opposnt ses nom et dresse et que l'opposnt ne justifie ps, dns un déli de deux mois à prtir de cette communiction, voir introduit une ction en justice contre ce détenteur; lorsque cet orgnisme constte que le mintien de l puliction interntionle est mnifestement ml fondé. 3

STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 2 L'orgnisme ntionl de l Prtie contrctnte, sur le territoire de lquelle se trouve le mrché où le porteur ctuel cquis le titre, est tenu de requérir l cesstion de l puliction interntionle de l'opposition lorsque cet orgnisme constte qu'il est mnifeste que le porteur ctuel cquis le titre vllement et de onne foi vnt cette puliction. 3 Au regrd des dispositions du prgrphe précédent, est ssimilé à l'cquisition sur un mrché, le dépôt d'un titre à des orgnismes qui ssurent pr virement de compte à compte l circultion des titres et qui ont l fculté de restituer des titres semlles sns concordnce de numéros. Les nom et dresse de ces orgnismes devront voir été u prélle notifiés u Secrétire Générl du Conseil de l'europe pr l Prtie contrctnte sur le territoire de lquelle ils se trouvent. 4 Dns les cs prévus u prgrphe 1.c et ux prgrphes 2 et 3, toute Prtie contrctnte peut prévoir, dns s législtion, que l décision de son orgnisme ntionl doit être fondée sur une décision judiciire rendue, à l demnde du porteur, selon l procédure sur requête ou selon toute utre procédure simple et rpide. 5 Sous réserve des dispositions qui précèdent, les conditions uxquelles l'orgnisme ntionl ynt demndé l puliction interntionle de l'opposition peut ou doit en requérir l cesstion peuvent être déterminées pr l loi de l Prtie contrctnte dont relève ledit orgnisme. 6 L'orgnisme ntionl qui requiert l cesstion de l puliction interntionle d'une opposition en informe l'opposnt. Cette informtion indique les fits sur lesquels l décision est fondée. Dns les cs prévus ux prgrphes 2 et 3, l'informtion est fite pr l'intermédiire de l'orgnisme ntionl qui demndé l puliction interntionle de l'opposition. Article 13 1 Les triunux des Prties contrctntes dns le ressort desquels: c d e l'orgnisme ntionl ynt requis l puliction interntionle se trouve situé, le porteur ctuel s résidence hituelle, l'opposnt s résidence hituelle, l'émetteur du titre son siège, le mrché où le porteur ctuel cquis le titre se trouve situé, sont compétents pour décider de l cesstion de l puliction interntionle de l'opposition, le porteur ctuel du titre ynt le choix entre ces triunux. 2 L'orgnisme ntionl de l Prtie contrctnte dont relève le triunl sisi demnder l cesstion de l puliction interntionle de l'opposition, si celle-ci est ordonnée pr une décision exécutoire. 3 Les triunux visés u prgrphe 1 peuvent suordonner le mintien ou l cesstion de l puliction interntionle de l'opposition à des conditions à remplir soit pr l'opposnt soit pr le porteur ctuel. Article 14 Les intermédiires professionnels peuvent refuser d'intervenir dns l'cht ou l vente d'un titre figurnt dns l puliction interntionle des oppositions. 4

STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 Article 15 1 L'intermédiire professionnel qui, en exécution d'une vente de genre, livré un titre qui, le jour de l livrison, fit l'ojet d'une puliction interntionle, est tenu de livrer à l'cheteur, professionnel ou non, un utre titre de même nture en échnge du titre frppé de l'opposition. Cette disposition s'pplique toutes les fois que l'intermédiire professionnel git en son propre nom, que ce soit pour son compte ou pour le compte d'utrui. 2 Les dispositions du prgrphe précédent ne préjudicient ps ux utres droits que l'cheteur pourrit fire vloir conformément à l loi pplicle. Article 16 1 Lorsqu'un titre fisnt l'ojet d'une puliction interntionle d'opposition est présenté à un intermédiire ou dépositire professionnel, à lui-même ou à ses employés, postérieurement u jour où l puliction interntionle lui est prvenue, ou urit pu lui prvenir, il doit, s'il ccepte le titre, communiquer le nom et l'dresse de l personne qui le lui présenté à l'orgnisme ntionl qui demndé l puliction interntionle; il dresse cette communiction soit directement, soit pr l'intermédiire de l'orgnisme ntionl de son pys. Cette disposition ne concerne que les titres présentés à un intermédiire professionnel ou à un dépositire: c d à l suite d'un cht, ou en vue d'une vente, ou en gge, ou en dépôt, suf si ce dépôt consiste en l simple grde du titre. 2 L'intermédiire ou le dépositire professionnel qui ne se conforme ps ux dispositions du prgrphe précédent répond du préjudice qui en résulte. 3 Toute Prtie contrctnte l fculté d'exclure de l'ppliction du prgrphe 1 le cs où un intermédiire ou dépositire professionnel reçoit un titre d'un utre intermédiire ou dépositire professionnel de son pys, pour utnt que l'intermédiire ou dépositire professionnel qui reçoit le titre reste tenu de réprer le préjudice résultnt du fit que l communiction prévue u prgrphe 1 n' ps été fite. 4 Toute Prtie contrctnte l fculté de prévoir dns s législtion que l communiction visée u prgrphe 1 est suordonnée à l'ccord de l personne qui présenté ce titre et qu'à défut d'un tel ccord, l'intermédiire ou dépositire professionnel doit refuser l réception du titre. Article 17 Si, d'près l loi pplicle, les droits sur le titre frppé d'opposition dépendent de l onne foi d'un intermédiire professionnel qui tient le titre d'une personne n'ynt ps le droit d'en disposer, l onne foi est exclue lorsque le moment uquel ledit intermédiire urit dû être de onne foi est postérieur u jour où l puliction interntionle de l'opposition lui est prvenue ou urit pu lui prvenir. 5

STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 Article 18 1 L'intermédiire ou le dépositire professionnel qui reçu un titre lui ynt été présenté dns les conditions prévues u prgrphe 1 de l'rticle 16 et qui ccomplit un cte rendnt impossile ou plus difficile l revendiction du titre pr l'opposnt, répond du préjudice qui en résulte pour celui-ci. 2 L responsilité de l'intermédiire ou du dépositire professionnel prévue u prgrphe précédent n'est ps enggée: pr l restitution du titre à l personne qui le lui vit remis; pr des ctes de simple dministrtion. Article 19 Les dispositions des rticles 16 et 18 ne font ps ostcle à l fculté pour les Prties contrctntes d'introduire ou de mintenir dns leur législtion des oligtions ou responsilités supplémentires à l chrge des intermédiires ou dépositires professionnels. Article 20 1 L présente Convention ne fit ps ostcle à l fculté pour les Prties contrctntes d'introduire ou de mintenir dns leur législtion d'utres procédures, notmment d'opposition ntionle ou d'nnultion, pour protéger les personnes dépossédées de titres visés pr l présente Convention. 2 Chque orgnisme ntionl demnde pour ces titres l puliction interntionle, dns les conditions prévues à l'rticle 11 et u règlement, des oppositions ntionles, des nnultions et des mesures tendnt à l'nnultion déjà puliées conformément u droit de l Prtie contrctnte dont relève cet orgnisme. Cette puliction interntionle est fite ux fins d'informtion et n'entrîne ps les conséquences juridiques visées pr l présente Convention. Toutefois, chque Prtie contrctnte peut ttcher ux procédures ou mesures instituées ou prises pr une utre Prtie ou à l puliction de celles-ci les conséquences juridiques qu'elle estime ppropriées. 3 Le règlement détermine si, et dns quelles conditions, les pulictions ntionles ntérieures à l mise en vigueur de l Convention font l'ojet d'une puliction interntionle. Article 21 1 Si le règlement prévoit que l puliction interntionle est ssurée pr les orgnismes ntionux, toute Prtie contrctnte l fculté de limiter son édition de l puliction interntionle ux titres qui sont dmis à l cote de ses Bourses ou qui y ont un mrché dont les cours sont hituellement puliés. 2 Lorsque des oppositions ne figurent ps dns l'édition fite pr un orgnisme ntionl, le jour où l puliction interntionle les concernnt urit pu prvenir à l'intermédiire ou dépositire professionnel, u sens des rticles 16 et 17, est celui où cet orgnisme pris connissnce de l'informtion. 3 L limittion d'une édition de l puliction interntionle u sens du prgrphe 1 du présent rticle s'pplique églement ux informtions puliées en vertu des prgrphes 2 et 3 de l'rticle 20. 6

STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 Article 22 1 L présente Convention est ouverte à l signture des Etts memres représentés u Comité des Ministres du Conseil de l'europe. Elle ser rtifiée ou cceptée. Les instruments de rtifiction ou d'ccepttion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L Convention entrer en vigueur six mois près l dte du dépôt du qutrième instrument de rtifiction ou d'ccepttion. 3 Elle entrer en vigueur, à l'égrd de tout Ett signtire qui l rtifier ou l'ccepter ultérieurement, trois mois près l dte du dépôt de son instrument de rtifiction ou d'ccepttion. Article 23 1 Après l'entrée en vigueur de l présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr inviter, selon les modlités qu'il juger opportunes, tout Ett non memre du Conseil à dhérer à l présente Convention. 2 L'dhésion s'effectuer pr le dépôt près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe d'un instrument d'dhésion qui prendr effet trois mois près l dte de son dépôt. Article 24 1 Toute Prtie contrctnte peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, désigner le ou les territoires uxquels s'ppliquer l présente Convention. 2 Toute Prtie contrctnte peut, u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion, ou à tout utre moment pr l suite, étendre l'ppliction de l présente Convention, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, à tout utre territoire désigné dns l déclrtion et dont elle ssure les reltions interntionles ou pour lequel elle est hilitée à stipuler. 3 Toute déclrtion fite en vertu du prgrphe précédent pourr être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dns cette déclrtion, ux conditions prévues pr l'rticle 26 de l présente Convention. Article 25 Aucune réserve n'est dmise ux dispositions de l présente Convention et du règlement. Article 26 1 L présente Convention demeurer en vigueur sns limittion de durée. 2 Toute Prtie contrctnte pourr, en ce qui l concerne, dénoncer l présente Convention en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 3 L dénoncition prendr effet six mois près l dte de l réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. 7

STE 72 Titres u porteur, 28.V.1970 Article 27 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe: 1 notifier ux Prties contrctntes et ux orgnismes ntionux, visés à l'rticle 7 de l présente Convention, les renseignements reçus en ppliction des dispositions dudit rticle; 2 notifier ux Etts memres représentés u Comité des Ministres du Conseil de l'europe et à tout Ett ynt dhéré à l présente Convention: toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'dhésion; c toute dte d'entrée en vigueur de l présente Convention conformément à son rticle 22; d toute modifiction pportée u règlement prévu à l'rticle 5; e toute notifiction reçue en ppliction du prgrphe 3 de l'rticle 12; f toute déclrtion reçue en ppliction des dispositions de l'rticle 24; g toute notifiction reçue en ppliction des dispositions de l'rticle 26 et l dte à lquelle l dénoncition prendr effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé l présente Convention. Fit à L Hye, le 28 mi 1970, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts signtires et dhérents. 8