- Décret n 2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée



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Transcription:

La loi n 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) : l essentiel à retenir pour procéder au dépôt de la déclaration d affectation du patrimoine auprès des registres compétents. I Textes applicables - Loi n 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée - Décret n 2010-1706 du 29 décembre 2010 relatif à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée - Arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée II Principes généraux Définition d un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) : Un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est une personne physique qui affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d une personne morale. Pour l exercice de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l entrepreneur individuel utilise une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi immédiatement des mots «Entrepreneur individuel à responsabilité limitée» ou des initiales «EIRL». Il ne s agit pas d une nouvelle forme juridique mais d un statut qui peut être utilisé par une personne physique pour exercer une activité professionnelle. Ce statut permet ainsi à l entrepreneur individuel de constituer un patrimoine lié à son activité professionnelle afin de tenir son patrimoine "privé" non affecté hors d atteinte de ses créanciers professionnels. Personnes concernées par ce statut : Peuvent utiliser ce statut pour exercer leur profession : - Les commerçants ; - Les artisans ; - Les agents commerciaux ; - Les professionnels libéraux ; - Les exploitants agricoles ; - Les auto-entrepreneurs. Mineur : Un mineur peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes nécessaires à la création et à la gestion d une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d une société unipersonnelle (EURL ou SASU). Cette autorisation peut être donnée dans un acte sous seing privé ou dans un acte notarié. Elle devra comporter la liste des actes pouvant être accomplis par le mineur. 1

Définition du patrimoine affecté : Le patrimoine affecté est le patrimoine que l entrepreneur individuel décide de constituer, distinct de son patrimoine personnel, et qu il affecte à l exercice de son activité professionnelle. Il est le gage général de ses créanciers professionnels. Ainsi, en cas de difficultés inhérentes à l exercice de son activité professionnelle, les créanciers ne pourront saisir que les biens, droits ou sûretés compris dans le patrimoine affecté. Il est précisé que la constitution d un patrimoine affecté n est pas exclusive d une déclaration d insaisissabilité des droits de l entrepreneur sur l immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel. Composition du patrimoine affecté : Le patrimoine affecté est composé de tous les biens, droits, obligations ou sûretés dont l entrepreneur individuel est propriétaire et qui sont nécessaires à l exercice de son activité. Le patrimoine affecté peut également comprendre les biens, droits, obligations ou sûretés dont il est titulaire, utilisés dans l exercice de son activité et qu il décide d y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d un seul patrimoine affecté. Il en est de même d un bien commun ou indivis ou d une même partie d un bien immobilier commun ou indivis. Un entrepreneur individuel ne pourra affecter un bien commun ou indivis qu à la double condition d avoir obtenu un accord exprès du conjoint commun en biens ou du coïndivisaire, selon le cas, et d avoir informé les personnes concernées sur les droits des créanciers professionnels sur le patrimoine affecté. Dépôt de la déclaration d affectation du patrimoine : Pour que son patrimoine affecté soit constitué, l entrepreneur individuel doit déposer une déclaration : - au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du TGI statuant en matière commerciale du lieu de l établissement principal, pour un professionnel libéral ou un auto-entrepreneur ; - au registre du commerce et des sociétés, pour un commerçant ; - au répertoire des métiers, pour un artisan ; - au registre spécial des agents commerciaux, pour un agent commercial ; - au registre tenu par la chambre d agriculture, pour un exploitant agricole ; Pour un artisan commerçant, la déclaration d affectation est déposée soit au registre du commerce et des sociétés, soit au répertoire des métiers, selon son choix. La constitution du patrimoine affecté découle donc du dépôt de la déclaration qui est fait auprès du registre concerné. Cette déclaration est accompagnée, le cas échéant : - des justificatifs de l accord exprès du conjoint de l entrepreneur individuel ou de ses coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers sur le patrimoine affecté ; - des justificatifs de l obtention des autorisations d accomplir seul les actes nécessaires à la création et à la gestion d une EIRL, pour les mineurs ; - du rapport du commissaire aux comptes, de l expert-comptable, d une association de gestion et de comptabilité ou d un notaire désigné par l entrepreneur individuel, selon le cas. Le notaire n intervient dans l évaluation que s il s agit d un bien immobilier. Un même entrepreneur individuel ne peut constituer qu un seul patrimoine affecté. Toutefois, à compter du 1 er janvier 2013, l entrepreneur individuel pourra constituer plusieurs patrimoines affectés. 2

Contenu de la déclaration d affectation du patrimoine : La déclaration d affectation déposée au greffe doit contenir les mentions suivantes : - Les nom, nom d usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l entrepreneur individuel ; - La dénomination utilisée pour l exercice de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté (comprenant au moins son nom ou son nom d usage) ; lorsque l entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ; - L adresse de l établissement principal où est exercée l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d établissement l adresse du local d habitation où l entreprise est fixée ; - L objet de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ; - La date de clôture de l exercice comptable ; - Le cas échéant, la mention de l opposabilité de la déclaration d affectation aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt ; - Un état descriptif des biens, droits, obligations, ou sûretés affectés à l activité professionnelle en nature, qualité, quantité et valeur vénale ; la valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l absence de marché pour le bien considéré, la valeur d utilité ; - Le numéro unique d identification de l entreprise si la personne est déjà immatriculée. Evaluation du patrimoine affecté : Lorsque un bien ou un élément du patrimoine affecté, autre que les liquidités, a une valeur déclarée supérieure à 30 000 euros, l évaluation de ce bien ou élément est faite par l un des experts suivants : - commissaire aux comptes ; - expert-comptable ; - association de gestion et de comptabilité ; - notaire (celui-ci n intervient que pour l évaluation d un bien immobilier). L expert chargé de procéder à l évaluation est désigné par l entrepreneur individuel. Toutefois, l entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut décider de ne pas recourir à la désignation d un expert pour l évaluation des biens compris dans son patrimoine affecté. Dans ce cas, l entrepreneur individuel est responsable, pendant cinq ans, à l égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l affectation et la valeur déclarée. Opérations juridiques possibles pouvant affecter le patrimoine d affectation Le patrimoine affecté peut faire l objet de plusieurs opérations entraînant des effets juridiques. Opérations susceptibles d être réalisées sur le patrimoine : L intégralité du patrimoine affecté peut être : - cédée à titre onéreux ; - transférée à titre gratuit entre vifs ; - apportée en société. De même, sa propriété peut être transférée sous certaines conditions. Effets juridiques attachés à ces opérations : La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs à une personne physique a pour conséquence la reprise du patrimoine affecté avec maintien de son affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. 3

Cette cession donne lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d une déclaration de transfert au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration initiale et fait l objet d une publicité au Bodacc. L accomplissement de ces formalités conditionne l opposabilité aux tiers de la reprise du patrimoine affecté. En revanche, la cession du patrimoine affecté au profit d une personne morale ou son apport en société conduit au transfert de sa propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la société, sans maintien de l affectation. Elle donne lieu à publication d un avis ; cette formalité conditionne l opposabilité aux tiers du transfert de propriété. Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l apport devient débiteur de l entrepreneur individuel, en ses lieu et place, à l égard des créanciers auxquels la déclaration d affectation est opposable et dont les droits sont nés à l occasion de l exercice de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. Effets de la déclaration du patrimoine : La déclaration d affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt auprès du registre compétent. Cette déclaration est également opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt au registre, à la double condition que l entrepreneur individuel le mentionne dans ladite déclaration et que les créanciers concernés soient informés de leur droit de faire opposition à cette déclaration. Modalités d opposabilité de la déclaration d affectation Les créanciers professionnels dont les droits sont nés antérieurement au dépôt de la déclaration peuvent former opposition à l opposabilité de principe qui découle de ce dépôt. L entrepreneur individuel informe les créanciers concernés par lettre recommandée avec accusé de réception dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d affectation. L opposition est formée dans le délai d un mois à compter de la date de la première présentation de l information individuelle adressée aux créanciers concernés. Une décision de justice peut rejeter l opposition ou ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes. En l absence de remboursement des créances ou de constitution de garanties, la déclaration d affectation ne pourra pas être opposée aux créanciers dont l opposition a été acceptée. Enfin, il est précisé que l opposition formée par un créancier n a pas pour conséquence d interdire la constitution d un patrimoine affecté. Responsabilité de l EIRL : En principe, la responsabilité de l entrepreneur individuel à l égard de ses créanciers professionnels est limitée à la valeur des biens et droits compris dans le patrimoine affecté. Toutefois, sa responsabilité pourra être recherchée sur la totalité de ses biens et droits : - en cas de fraude ; - en cas de manquement grave aux règles prévues pour la composition du patrimoine affecté ; - en cas de manquement grave aux obligations prévues en matière de comptabilité et d ouverture d un ou plusieurs comptes bancaires destinés à l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. Régime fiscal de l EIRL : Le régime de l impôt sur le revenu s applique de plein droit à l entrepreneur individuel. Toutefois, il pourra opter pour le régime fiscal de l impôt sur les sociétés. Cette option est irrévocable, c est-à-dire que l entrepreneur ne pourra plus revenir sur ce choix d imposition. Les auto-entrepreneurs ne peuvent pas exercer cette option, car ils dépendent du régime fiscal de la micro-entreprise. 4

Régime social de l EIRL : L entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime des travailleurs non-salariés (TNS), peu importe le régime fiscal qu il a choisi (IR ou IS). En revanche, la base de calcul des cotisations sociales dépendra du régime fiscal choisi. Ainsi, la base de calcul sera le résultat de l entrepreneur s il reste soumis à l IR, et la rémunération réellement perçue s il a opté pour l IS. Le capital social : L entrepreneur individuel n est pas tenu de constituer un capital social pour l exercice de son activité professionnelle. Aucun apport n est donc obligatoire. Compte bancaire: L entrepreneur individuel doit ouvrir auprès d un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement destinés à l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté. Durée de l entreprise individuelle à responsabilité limitée: Contrairement aux sociétés, l entrepreneur individuel n est pas tenu de fixer une durée pour l exploitation de son entreprise Comptes annuels : L entrepreneur individuel est tenu d établir une comptabilité autonome dédiée à l activité professionnelle ayant fait l objet d un patrimoine affecté. Seront établis à la fin de chaque exercice comptable, des comptes annuels ou des documents comptables, selon le régime d imposition choisi. Ainsi, l entrepreneur individuel qui relève du régime réel d imposition sera tenu d établir les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) ; celui qui relève du régime réel simplifié sera dispensé d établir des comptes annuels mais tiendra une comptabilité allégée. Publicité des comptes annuels ou des documents comptables : Les comptes annuels ou les documents comptables établis par l entrepreneur individuel sont déposés en annexe au RCS, dans le délai de six mois suivant la clôture de l exercice comptable. En l absence de ce dépôt, le président du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, enjoindre sous astreinte à l entrepreneur individuel à responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses documents comptables. Lors de l immatriculation, l entrepreneur individuel devra déclarer la date de clôture de l exercice comptable. Mentions sur les papiers d affaire : Sur les documents et correspondances à usage professionnel de l entrepreneur individuel, doivent figurer : - Le lieu et le numéro d immatriculation au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement ; - L objet de l activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ; - La dénomination incorporant le nom ou nom d usage précédé ou suivi immédiatement des mots : "entrepreneur individuel à responsabilité limitée" ou des initiales : "EIRL". 5