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TRAVAUX INCOMBANT AU PROPRIETAIRE ANNEXES

2 ANNEXE 1 DECRET N 87-149 DU 6 MARS 1987 fixant les conditions minimales de confort et d habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location Art. 1 er Les normes mentionnées à l article 25 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée sont les suivantes : 1 les logements à usage d habitation ou la partie des locaux à usage mixte professionnel et d habitation destinée à l habitation doivent présenter les caractéristiques ci-après : a) composition et dimensions un logement comprend au minimum une pièce d habitation et les pièces de service attenantes suivantes : cuisine ou coin cuisine, salle d eau et cabinet d aisances, celui-ci pouvant être situé dans la salle d eau ; cette pièce d habitation doit avoir au moins 9 m² lorsque la cuisine est séparée ou au moins 12 m² lorsqu il existe un coin cuisine ; la hauteur sous plafond des pièces d habitation et de la cuisine est au moins à 2 m 20 ; toutefois, celle-ci peut être inférieure à 2 m 20, à condition que le logement n ait pas subi de division en hauteur depuis le 1 er septembre 1948 ; la surface habitable est déterminée conformément à l article R 111-2 du code de la construction et de l habitation. b) ouverture et ventilation toute pièce habitable est pourvue d un ouvrant donnant à l extérieur du bâtiment permettant une aération et un éclairement suffisants et assurant le bon usage du logement et la conservation du bâtiment ; toute pièce de service est pourvue d un ouvrant donnant à l extérieur du bâtiment ou, à défaut, est équipée d un système d évacuation débouchant à l extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du logement et la conservation de ce bâtiment. c) cuisine ou coin cuisine la cuisine ou le coin cuisine est intérieur et comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d eaux usées, sur lequel sont installées l eau potable froide et l eau chaude ; la cuisine ou le coin cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou électrique) ou possède un conduit d évacuation de fumée en bon état. d) salle d eau et cabinet d aisances la salle d eau est intérieure au logement, constitue une pièce séparée et comporte une baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et alimentés en eau chaude et froide ; le cabinet d aisances est intérieur au logement, constitue une pièce séparée à moins qu il ne fasse partie de la salle d eau, et est pourvu d une cuvette à l anglaise et d une chasse d eau ; s il est équipé d une fosse étanche, la chasse d eau peut être remplacée par un simple effet d eau le cabinet d aisances est séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas ; les sols sont étanches et les parois situées autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre les infiltrations. e) gaz et électricité le logement est alimenté en électricité et, le cas échéant, en gaz ; ces alimentations ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer la sécurité des utilisateurs ; les nouvelles installations électriques et les nouvelles installations en gaz éventuelles ainsi que la ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes à la réglementation. f) eau les installations d eau intérieure au logement assurent la permanence de la distribution avec une pression et un débit suffisants 2 la partie des locaux à usage professionnel ainsi que les locaux professionnels obéissent à la législation en vigueur en matière d hygiène et de sécurité des travailleurs 3 les sols, murs, plafonds des logements ou locaux ci-dessus ne présentent pas d infiltration ni de remontée d eau ; les ouvrants sont étanches à l eau et en bon état de fonctionnement. 4 l immeuble ne présente pas de défaut d entretien grave ; le gros œuvre (murs, charpentes, escaliers, planchers, balcons) est en bon état d entretien ; la couverture, ses raccords et ses accessoires sont étanches.

3 ANNEXE 2 Décret n 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l application de l article 187 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains Art. 1 Un logement décent est un logement qui répondu aux caractéristiques définies par le présent décret. Art. 2 Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires 1 Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d eau dans l habitation ; 2 Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; 3 La nature et l état de conservation et d entretien des matériaux de construction, des canalisations et revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; 4 Les réseaux et branchements d électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d usage et de fonctionnement ; 5 Les dispositifs d ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l air adapté aux besoins d une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; 6 Les pièces principales, au sens du 3 ème alinéa de l article R. 111-1 du code de la construction et de l habitation, bénéficient d un éclairement naturel suffisant et d un ouvrant donnant à l air libre ou sur un volume vitré donnant à l air libre. Art. 3 Le logement comporte les éléments d équipement et de confort suivants : 1 Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d alimentation en énergie et d évacuation des produits de combustion et adaptés aux caractéristiques du logement ; 2 Une installation d alimentation en eau potable assurant à l intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l alimentation normale de ses locataires ; 3 Des installations d évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4 Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d alimentation en eau chaude et froide et à une installation d évacuation des eaux usées ; 5 Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w-c, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pou la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d une évacuation des eaux usées. L installation sanitaire d un logement d une seule pièce peut être limitée à un w-c extérieur au logement à condition que ce w-c soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6 Un réseau électrique permettant l éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne

4 (Décret n 2002-120 du 30 janvier 2002 : suite) Art. 4 Le logement dispose d au moins une pièce principale ayant une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2 m 20, soit un volume habitable égale à 20 m 3. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des 2 ème et 3 ème alinéas de l article R. 111-2 du code de la construction et de l habitation. Art. 5 Le logement qui fait l objet d un arrêté de salubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent. Art. 6 Les travaux d amélioration prévus à l article 1 er de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1 er à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies.. Les articles 1 er, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 sont abrogés

5 ANNEXE 3 Code de la construction et de l habitation Art. L. 134-1 Le diagnostic de performance énergétique d un bâtiment ou d une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction des valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. ANNEXE 4 Code de la santé publique Art. L. 1334-5 Un constat de risque d exposition au plomb présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti. Est annexée à ce constat une notice d information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction Art. L. 1334-7 A l expiration du délai de quatre ans à compter de la date d entrée en vigueur de la loi n 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d un immeuble affecté en tout ou partie à l habitation construit avant le 1 er janvier 1949. Si un tel constat établit l absence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location. Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, l obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement. L absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d engager la responsabilité pénale du bailleur. Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.

6 ANNEXE 5 Code de l environnement Art. L. 125-5 I Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit et approuvé, ou dans les zones de sismicité définies par décret en Conseil d État, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mise à sa disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l immeuble, l état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l habitation. II En cas de mise en location de l immeuble, l état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l article 3-1 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1898 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986. III Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV Lorsqu un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d une indemnité en application de l article L. 125-2 ou de l article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l immeuble est tenu d informer par écrit l acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l immeuble, cette information est mentionnée dans l acte authentique constatant la réalisation de la vente. V En cas de non respect des dispositions du présent article, l acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI Un décret en Conseil d État fixe les conditions d application du présent article. Code civil ANNEXE 6 Art. 1721 Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l indemniser.

7 ANNEXE 7 Décret n 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l article 7 de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l investissement locatif, l accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l offre foncière et relatif aux réparations locatives Art. 1 er Sont des réparations locatives les travaux d entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret ANNEXE Liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives I Parties extérieures dont le locataire a l usage exclusif a) jardins privatifs entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ; remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d arrosage. b) auvents, terrasses et marquises enlèvement de la mousse et des autres végétaux c) descentes des eaux pluviales, chéneaux et gouttières dégorgement des conduits II Ouvertures intérieures et extérieures a) sections ouvrantes telles que portes et fenêtres ; graissage des gonds, paumelles et charnières ; menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment des boutons, clavettes et targettes. b) vitrages réfection des mastics ; remplacement des vitres détériorées. c) dispositifs d occultation de la lumière, tels que stores et jalousies graissage ; remplacement notamment de cordes, poulies ou quelques lames. d) serrures et verrous de sécurité graissage ; remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées. e) grilles nettoyage et graissage ; remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes III Parties intérieures a) plafonds, murs intérieurs et cloisons maintien en état de propreté ; menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l emplacement de ceux-ci

8 (Décret n 87-712 du 26 août 1987 suite) b) parquets, moquettes et autres revêtements de sol encaustiquage et entretien courant de la vitrification ; remplacement de quelques lames de parquet et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous. c) placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries. IV Installations de plomberie a) canalisations d eau dégorgement. b) canalisations de gaz entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d aération ; remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement. c) fosses septiques, puisards et fosses d aisance vidange d) chauffage, production d eau chaude et robinetterie remplacement des bilames, pistons, membranes, boites à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d eau. e) éviers et appareils sanitaires nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches. V Équipements d installations d électricité remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection. VI Autres équipements mentionnés au contrat de location a) entretien courant et menues réparations des appareils, tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs. b) menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ; c) graissage et remplacement des joints des vidoirs ; d) ramonage des conduits d évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.