Règles sur la partie déclarante dans le cadre d opérations canadiennes Publiées le 4 avril 2014



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Transcription:

+ Règles sur la partie déclarante dans le cadre d opérations canadiennes Publiées le 4 avril 2014 1. Contexte Le 14 novembre 2013, les versions définitives des règles harmonisées sur les dérivés (les «règles de déclaration») relatives à la détermination des dérivés, aux référentiels centraux et à la déclaration de données sur les dérivés ont été publiées simultanément par : la Commission des valeurs mobilières de l ntario (la «CVM») la Commission des valeurs mobilières du Manitoba (la «CVMM») l'autorité des marchés financiers (l'«amf») [Québec]. D'autres autorités de réglementation provinciales canadiennes sont censées publier des règles de déclaration analogues en temps utile. Bien que les règles de déclaration obligent en certaines circonstances les deux parties à une opération à produire une déclaration, les autorités de réglementation provinciales ont indiqué qu'elles étaient prêtes à accepter la déclaration d'une seule partie déclarante (une «PD») déterminée en application des normes du secteur. Par souci de cohérence et d efficacité de fonctionnement, le Data & Reporting Canadian Working Group de l'isda propose de recourir aux règles de déclaration déjà applicables aux déclarations présentées à la U.S. Commodity Futures Trading Commission (la «CFTC») comme manière de convenir de la PD selon les règles de déclaration actuelles et celles devant être publiées par les autres autorités de réglementation provinciales. Le recours à une norme existante implique que, dans la plupart des cas, une seule PD peut produire une déclaration multiterritoriale qui répondra aux exigences de déclaration de la CFTC et des autorités de réglementation provinciales canadiennes. 2. Règles sur la partie déclarante Aux termes des règles de déclaration, la partie déclarante qui participe à une opération avec une contrepartie locale, définie ci-après, doit déclarer ou faire déclarer à un référentiel central reconnu : 1. les données à communiquer à l'exécution; 2. les données sur les événements du cycle de vie; Page 1 TRASLAT-#11116389 v3

3. les données de valorisation. Contrepartie locale Les opérations sur dérivés faisant intervenir au moins une contrepartie locale doivent faire l'objet d'une déclaration. Le terme «contrepartie locale» désigne une contrepartie qui, au moment de l'opération, répond à au moins l une des descriptions suivantes : a) une personne ou société, sauf une personne physique, qui a été créée en vertu des lois de la province ou qui y a son siège ou son établissement principal; b) une contrepartie inscrite à titre de courtier ou de courtier en dérivés en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières; c) un membre du même groupe qu'une personne ou société visée au paragraphe a), cette partie étant responsable des passifs de cette personne ou société. Statut de courtier Une partie est considérée comme un courtier aux fins de la détermination de la partie déclarante si elle répond à la définition de «courtier» de la Loi sur les instruments dérivés (Québec) ou à la définition de «courtier en dérivés» des règles de déclaration (selon le cas), ou encore si elle s est déclarée un «courtier» pour l application des présentes règles en prenant cet engagement dans la lettre de déclaration canadienne 1 (ou en faisant par ailleurs connaître à l'autre contrepartie son intention de le faire). Un courtier non inscrit n'est tenu de produire une déclaration que s'il est une contrepartie locale ou s'il traite avec une contrepartie locale dans la ou les provinces en cause. L'obligation d'inscription des courtiers est déjà en vigueur au Québec (sous réserve d'exemptions, notamment pour les opérations entre contreparties qualifiées), mais elle ne devrait pas s appliquer avant 2015 dans les autres provinces. pérations négociées sur une plateforme Contrairement aux règles de déclaration de la CFTC, les règles de déclaration canadiennes n'imposent pas d'obligation de déclaration aux systèmes ou aux plateformes d exécution employés par les parties (p.ex. une plateforme d'exécution de swaps ou une bourse de contrats à terme reconnue). Si ce choix lui est offert, une PD pourrait déléguer au système d'exécution l obligation de produire la déclaration en son nom. 1. http://www2.isda.org/attachment/jq4ma==/11062475-v5-traf-canadian%20representation%20letter%201- Trade%20Reporting.doc Page 2 TRASLAT-#11116389 v3

3. Responsabilité de la contrepartie déclarante La PD est la partie chargée de déclarer une opération sur dérivés à un référentiel central dès qu il est technologiquement possible de le faire après son exécution, conformément aux règles de déclaration provinciales applicables. Aux termes des règles de déclaration, il incombe à une partie ou aux deux de veiller à ce que l'opération soit déclarée. Pour rationaliser la procédure de déclaration, les autorités de réglementation provinciales ont publié l ordre hiérarchique suivant selon lequel est désigné, dans certains cas, la partie qui sera la contrepartie déclarante : 1. si l'opération est compensée : la chambre de compensation reconnue ou dispensée; 2. si l'opération n'est pas compensée et intervient entre : deux courtiers en dérivés : chacun doit la déclarer; un courtier en dérivés et une contrepartie qui n'est pas courtier en dérivés : le courtier; dans tous les autres cas : chacune des contreparties locales à l'opération. En outre, la contrepartie locale doit produire une déclaration lorsque sont réunies les deux conditions suivantes : 1. la contrepartie déclarante dans une opération entre un courtier et un non-courtier n'est pas une contrepartie locale; 2. la contrepartie locale n'a pas reçu confirmation, à la fin du deuxième jour ouvrable suivant le jour où les données sur les dérivés doivent être déclarées, que l'opération a été déclarée. ote : Le comité des dérivés de gré à gré des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les «ACVM») se penche actuellement sur des modifications au paragraphe 25 (Contrepartie déclarante) des règles de déclaration qui permettraient l'utilisation de la règle de détermination d'une partie déclarante définie aux paragraphes 5 et 6 du présent document, à certaines conditions. Le présent document sera mis à jour si de telles modifications sont approuvées. 4. Responsabilités en matière de déclaration : La partie tenue de produire la déclaration aux termes des règles de déclaration peut déléguer cette responsabilité à l autre contrepartie à l'opération ou à un tiers fournisseur de services. Elle demeure toutefois responsable de l exactitude et de la production en temps opportun de la déclaration aux termes des règles de déclaration. Délégation en cas de déclaration double Les autorités de réglementation provinciales ont confirmé qu en ce qui concerne les swaps non compensés dont les parties sont toutes deux courtiers en dérivés ou ne le sont ni l'une, ni Page 3 TRASLAT-#11116389 v3

l'autre, la délégation à l une des parties de l'obligation de déclaration est acceptable et souhaitable. 5. Détermination de la partie déclarante entre deux parties identiques Lorsque les deux contreparties à une opération sont des courtiers, ou lorsque aucune des parties ne l'est, de sorte que les deux parties ont une obligation de déclaration, il est utile d'adopter des règles d'attribution de l'obligation de déclaration pour choisir la PD. Par conséquent, les PD établissent un ensemble de règles (les «règles sur la partie déclarante») pour chaque opération sur dérivés afin de déterminer la contrepartie chargée de déclarer les données à communiquer concernant l'exécution, les événements du cycle de vie et la valorisation. Le reste du présent document énonce les règles sur la partie déclarante applicables aux contreparties à une opération qui se sont engagées à les respecter, notamment en faisant les choix prévus à la partie V des lettres de déclaration canadiennes échangées par les contreparties ou dans une entente multipartite (administrée par l'isda et remise à celle-ci). Le terme «courtier» désigne chaque contrepartie à l'opération qui a choisi, dans la lettre de déclaration canadienne de l'isda remise à l'autre partie, d'être réputée un courtier (ou qui a par ailleurs convenu avec l'autre partie d'être traitée ainsi) pour l'application des présentes règles sur la partie déclarante. Par souci de cohérence et d efficacité de fonctionnement, les présentes règles sur la partie déclarante adoptent la hiérarchie établie pour les déclarations présentées à la CFTC, qui tient compte notamment de l'inscription des parties américaines et non américaines auprès de la CFTC à titre d'opérateurs de swaps (Swap Dealers) et de grands opérateurs de swaps (Major Swap Participants) 2. Hiérarchie des parties déclarantes Dans une opération où intervient au moins une contrepartie locale, si l une seule des parties est un courtier, c est elle qui sera la PD de l'opération. Si les deux parties sont des courtiers ou si aucune ne l'est, la hiérarchie des parties déclarantes est la suivante : 1. opérateur de swaps («SD»); 2. grand opérateur de swaps («MSP») ; 3. courtier qui n'est ni opérateur de swaps (SD) ni grand opérateur de swaps (MSP); 2 Registre des opérateurs de swaps (SD) et des grands opérateurs de swaps (MSP) : http://www.nfa.futures.org/fa-swaps-information/regulatory-info-sd-and-msp/sd-msp-registry.htm Page 4 TRASLAT-#11116389 v3

4. contrepartie locale qui n'est ni un opérateur de swaps (SD), un grand opérateur de swaps (MSP) ou un courtier. Lorsque les deux parties n occupent pas le même rang selon la hiérarchie ci-dessus, la partie occupant la position la plus élevée est la PD de l'opération. Lorsque les deux parties sont du même rang dans la hiérarchie ci-dessus (p.ex. deux opérateurs de swaps (SD), deux grands opérateurs de swaps (MSP) ou deux courtiers qui ne sont pas des opérateurs de swaps ou de grands opérateurs de swaps), la PD est désignée selon un principe de départage fondé sur la catégorie d'actifs énoncé à l'article 6 ci-après, «Détermination de la partie déclarante selon la catégorie d'actifs». Participation d'un courtier principal Malgré la hiérarchie des parties déclarantes présentée ci-dessus, une autre méthode de détermination de la partie déclarante s applique aux opérations dans lesquelles un courtier principal (prime broker) (un «CP») sert d'intermédiaire. En bref et de manière très générale, aux termes des ententes usuelles de courtage privilégié (prime brokerage), le client du CP convient des conditions d'une opération avec un courtier exécutant (un «CE») où le CP sert d'intermédiaire, puis le client et/ou le CE transfère l'opération au CP afin qu'il l'autorise. Si les conditions de l'opération s inscrivent dans certains paramètres convenus d avance de sorte que le CP l accepte, il en découle deux opérations qui se compensent mutuellement, une entre le CE et le CP, et une autre entre le CP et le client. Dans ces cas, les responsabilités en matière de déclaration sont les suivantes : le CE est la PD pour l'opération CE-CP; le CP est la PD pour l'opération CP-client. Il est précisé, pour dissiper tout doute, qu il n y a pas lieu de déclarer une opération distincte entre le CE et le client. Page 5 TRASLAT-#11116389 v3

6. Détermination de la partie déclarante selon la catégorie d'actifs Compte tenu des différences dans les caractéristiques et le cheminement des diverses catégories d'actifs (taux d'intérêt, crédit, actions, marchandises et devises), les comités directeurs sectoriels de l'isda et les groupes de travail en cause ont analysé en détail le cheminement des opérations pour établir des règles sur la partie déclarante convenant à la catégorie d'actifs en question. Les règles suivantes permettent de déterminer la PD dans une opération où il y a lieu de départager les parties aux termes de l'article 5. 1. Crédit Si les deux parties occupent le même rang hiérarchique, la PD est le payeur de taux variable (Floating Rate Payer) (soit le vendeur). Pour les swaptions, la PD est le payeur de taux variable du swap sous-jacent. 2. Taux d'intérêt Détermination des caractéristiques du produit Règles de départage taux d intérêt Type d opération Explication Partie déclarante Plafond/plancher Lorsqu il y a un seul payeur de taux fixe Payeur de taux fixe. Sinon, le premier LEI/pré-LEI en ordre ASCII inversé ption sur titre de créance Toutes Acheteur de l option Dérivés exotiques Toutes Le premier LEI/pré-LEI en ordre ASCII inversé Accord de taux futur Toutes Payeur de taux fixe Swap de taux d intérêt Toutes Le premier LEI/pré-LEI en ordre ASCII inversé Swap de taux d intérêt : fixefixe Swap de taux d intérêt : fixevariable Swap de taux d intérêt : inflation Swap de taux d intérêt : swaps indexés sur les taux à un jour Toutes Toutes Lorsqu il y a un seul payeur de taux fixe Toutes Le premier LEI/pré-LEI en ordre ASCII inversé Payeur de taux fixe Payeur de taux fixe. Sinon, le premier LEI/pré-LEI en ordre ASCII inversé Payeur de taux fixe Swaption Toutes Acheteur de l option Swap sur devises Toutes Le premier LEI/pré-LEI en ordre ASCII inversé Swap sur devises : fixe-fixe Toutes Le premier LEI/pré-LEI en ordre ASCII inversé Swap sur devises : fixe-variable Toutes Payeur de taux fixe Page 6 TRASLAT-#11116389 v3

Règles de départage Lorsque le départage doit être fait selon l identifiant pour les entités juridiques («LEI»)/pré-LEI, les mécanismes suivants s appliquent : 1. Scénarios de départage des identifiants : i. lorsqu'une seule entreprise dispose d'un LEI/pré-LEI, la partie qui en a un est la PD; ii. lorsque les deux entreprises disposent d'un LEI/pré-LEI, il faut comparer les deux LEI/pré-LEI en fonction de ce qui suit. 2. Établissement de l'ordre des identifiants : les LEI/pré-LEI sont composés de caractères compris entre 0 et 9 et A et Z; avant de comparer les LEI, il faut les convertir en MAJUSCULES; le tri se fait en ordre ASCII inversé, soit : o Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P,,, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3. Lorsqu'on compare deux LEI, la PD sera l'entreprise dont l'identifiant figure en premier dans la liste classée par ordre ASCII inversé. 3. Actions Lorsque les deux parties occupent un rang égal dans la hiérarchie, la PD sera : le vendeur du rendement sur tout produit figurant dans la taxonomie 3 ; le vendeur du produit sur tout autre dérivé (exotique) figurant dans la taxonomie; si le vendeur ne peut pas être identifié, les parties doivent s'entendre entre elles; pour les ententes relatives à des portefeuilles de swaps, le vendeur demeure le vendeur sans égard au rendement du sous-jacent. Il est précisé, pour dissiper tout doute, que si l'opération est confirmée par une affirmation négative, la partie ayant fait cette affirmation négative est la PD. 3 http://www2.isda.org/otc-taxonomies-and-upi/ Page 7 TRASLAT-#11116389 v3

4. Marchandises Une convention de vendeur s'applique si l'opération exécutée figure parmi les opérations énumérées dans le tableau ci-après. Autrement, les LEI des parties doivent être comparés en ordre ASCII normal et la partie dont l'identifiant figure en premier est la PD. Règles de départage - marchandises Type d opération Explication Partie déclarante Swap fixe-variable ption Swaption Stratégies d'options (tunnel, corridor, options multiples) Autres opérations Vendeur de la partie à taux fixe = partie déclarante Destinataire de la prime payée ou vendeur de l'option Destinataire de la prime payée ou vendeur de la swaption Le destinataire de la prime est le vendeur = partie déclarante En l'absence de prime, ordre alphanumérique Vendeur de la partie à taux fixe (destinataire des liquidités sur la partie fixe) Vendeur Vendeur Destinataire de la prime Convention alphanumérique Convention de vendeur et ordre alphanumérique Les opérations qui ne figurent pas dans cette liste se verront appliquer la convention alphanumérique ASCII en fonction du LEI/pré-LEI. Le LEI/pré-LEI choisi comme PD sera le premier selon l ordre établi. À titre d exemple, le tri par ordre ASCII est identique à celui effectué par MS Excel. Page 8 TRASLAT-#11116389 v3

5. Devises Lorsque les règles de départage selon les catégories d'actifs doivent être appliquées : pour les opérations au comptant : la PD est la contrepartie qui vend les devises et qui figure en premier selon l ordre de l'alphabet anglais de 26 lettres; pour les options : la PD est le vendeur de l'option. Règles de départage devises Taxonomie Règle Commentaire Contrat à terme Règle applicable aux opérations au comptant sur devises Pour les swaps de devises, la partie déclarante des deux branches du swap est déterminée en appliquant la règle au comptant à la dernière branche du swap Contrat de change à terme non livrable Règle applicable aux opérations au comptant sur devises s.o. ption Règle du vendeur de l'option s.o. Contrat sur option non livrable Règle du vendeur de l'option s.o. Dérivé exotique simple Règle du vendeur de l'option s.o. Dérivé exotique complexe Voir le commentaire Dans le cas d un produit exotique complexe dont le vendeur est évident, la règle du vendeur de l'option s'applique. La détermination du vendeur sera fondée sur le vendeur indiqué dans la description standard du produit en langage FpML. En l'absence de vendeur bien défini, la règle applicable aux opérations au comptant sur devises s'applique. Renseignements : http://www.gfma.org/uploadedfiles/initiatives/foreign_exchange_(fx)/determiningreportingpartyun derdoddfrank.pdf Page 9 TRASLAT-#11116389 v3

7. Modification de l'inscription ou du classement Une fois déterminée conformément aux règles, la PD d'une opération déclarée donnée demeure la même pendant toute la durée de l'identifiant unique d'opération («IU») jusqu'à l'échéance ou la résiliation de l'opération sur dérivés ou bien la novation ou la compression de celle-ci dans le cadre d'une nouvelle opération. La PD n'est réévaluée que lorsqu'un nouvel IU est créé. (En bref, si un événement n'entraîne pas la création d'un nouvel IU, la PD ne change pas. Si un événement entraîne la création d'un nouvel IU, la PD est établie à nouveau pour le nouvel IU en fonction du statut ou du classement des parties à cette date.) Par souci de clarté, il est précisé que les événements suivants ne changent pas la détermination de la PD d'une opération déjà déclarée : l'inscription à titre d'opérateur de swaps (SD) ou de grand opérateur de swaps (MSP), la révocation de l'inscription à titre d'opérateur de swaps (SD) ou de grand opérateur de swaps (MSP), la désignation limitée d'un opérateur de swaps ou l inscription dans une province à titre de courtier en dérivés. Dans l ordre hiérarchique des parties déclarantes, ces modifications du classement des parties ne devraient avoir d'incidence qu'à l'égard de la détermination d'une PD pour les opérations conclues après la modification. Le tableau suivant indique les événements du cycle de vie qui donnent lieu à un nouvel IU (et donc au changement éventuel de la PD) : Type d événement ouvelle opération Modification (correction des caractéristiques ou des frais de l'opération) Annulation (opération inscrite par erreur) Création d'un nouvel IU? Attribution d opération Compensation des positions Résiliation / dénouement Résiliation partielle / dénouement partiel / diminution partielle pération d'origine en blocs non attribuée pérations attribuées pération bilatérale d'origine (alpha) Positions compensées (beta et gamma) (chaque attribution) Page 10 TRASLAT-#11116389 v3

Type d événement Augmentation / diminution ovation intégrale - pour l'opération entre la partie restante et le cessionnaire ovation intégrale - quatre opérations juridiques ovation partielle - partie restante partielle ovation partielle - quatre opérations juridiques partielles pération d'origine ouvelle opération pération d'origine ouvelle opération Création d'un nouvel IU? Exercice ption d'origine Exercice (nouveau swap livraison physique) Courtier principal Événements de succession Changement de nom Réorganisation Faillite / défaut de paiement Événements de crédit Restructuration 4 Événements de compression CC : transfert de position (transfert d'une opération entre deux membres d'une chambre de compensation) CC : annulation de la compensation et nouvelle compensation CC : compression Résiliation de l'opération d'origine Modification de l'opération d'origine ouvelle opération 4 Selon le type de produit et le fait déclencheur. Page 11 TRASLAT-#11116389 v3

8. Déclaration d'opérations préexistantes Les règles de déclaration obligent la partie déclarante à déclarer à un référentiel central un sousensemble des données à communiquer à l exécution au sujet des «opérations préexistantes». (Voir les champs de données requis à l'annexe A des règles de déclaration.) En ce qui concerne la CVM, la CVMM et l'amf, les «opérations préexistantes» comprennent les opérations conclues avant le 2 juillet 2014, qui comportent des obligations contractuelles non remplies à cette date et qui se poursuivent au-delà de l'échéance de déclaration des opérations préexistantes du 31 décembre 2014. En outre, la PD doit commencer à déclarer les données sur les événements du cycle de vie et les données de valorisation après que les données à communiquer à l exécution auront été déclarées. Pour éviter les déclarations doubles, les règles sur la partie déclarante doivent être suivies pour déterminer la partie à qui il incombe de déclarer chaque opération préexistante (ou, sur accord mutuel entre les parties à l'opération, la PD sera la partie qui a déjà déclaré l'opération conformément aux lois étrangères). Page 12 TRASLAT-#11116389 v3