LES NOUVELLES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE. Caelen Erik Expert en mobilité Cellule Mobilité



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As s o c i a t i o n d e l a V i l l e e t d e s C o m mu n e s d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e ( AV C B ) R u e d ' Ar l o n, 5 3 / 4 1 0 4 0 B ru x e l l e s Tél. 02/23 8.5 1. 6 5 F a x : 0 2 /2 8 0. 6 0.9 0 E - ma i l : e r i k. c a e l e n @ a v c b - v s g b. b e LES NOUVELLES REGLES DE LA CIRCULATION ROUTIERE Caelen Erik Expert en mobilité Cellule Mobilité Mise à jour jusqu à juin 2010

CONTENU I. Véhicules folkloriques... 5 II. Veste de sécurité rétroréfléchissante... 6 III. Poids lourds... 6 1. Limitation de vitesse... 6 2. Interdiction de dépasser... 7 3. Circulation sur les autoroutes... 8 IV. Dispositifs de retenue pour enfants... 8 1. Règle générale dans les voitures équipées de ceintures de sécurité à l avant et à l arrière... 8 2. Règle de conduite pour les enfants... 8 3..Véhicules équipés d'un coussin de sécurité frontal... 9 4. Véhicules à moteur, autres que des véhicules automobiles... 9 5. Sont dispensés de l'utilisation de la ceinture de sécurité... 9 V. Permis de conduire... 10 1. Formation à la conduite: davantage d'expérience!... 10 2. Examen théorique... 10 3. Formation pratique... 10 La formation avec guide (permis de conduire provisoire catégorie B 36 mois)... 10 La formation sans guide (permis de conduire provisoire catégorie B 18 mois)... 11 4. Dispositions communes... 11 5. Passage de l'ancien ou nouveau système... 11 6. L'examen pratique... 12 7. Résumé... 12 VI. Nouveaux signaux... 13 1. Autorisation de dépassement pour camions... 13 2. Stationnement réservé aux motocyclettes... 13 3. Tunnels... 14 4. Interdiction d'utiliser le cruise control... 16 5. Déplacements entre le domicile et le lieu de travail... 17 6. Zone 30 aux abords d'école... 17 7. Chaussées ou bandes de circulation réservées au carpooling... 18 8. Nouveaux signaux relatifs à l'agglomération... 18 9. Marchandises dangereuses... 18 10. Zone 30 dans l'ensemble de l'agglomération... 19 VII. Feux et catadioptres sur les cycles.... 20 1. Feux et catadioptres... 20 2. Remorque tractée par un cycliste... 20 VIII. Nouvelle classification des infractions routières et tarification des perceptions immédiates... 21 1. Introduction... 21 2. Les principaux agents qualifiés... 21 3. Les principales injonctions d'un agent qualifié... 21 4. Les personnes qui ne peuvent pas régler la circulation mais bien donner des indications... 22 5. L'agent qualifié en tant que surveillant de la circulation... 27 2

6. Types d'infractions routières... 27 7. Types de procès-verbaux... 30 IX. Les cyclomoteurs... 30 1. Place sur la voie publique... 30 2. Interdiction de dépasser un véhicule à moteur à deux roues par la gauche... 31 3. Groupes de motocyclistes... 31 4. Stationnement des motocyclettes... 32 a) Stationner perpendiculairement au bord de la chaussée... 32 b) Stationner en dehors de la chaussée et des zones de stationnement... 32 c) Stationnement payant pour les motocyclistes... 32 d) Nouveau panneau de signalisation pour les motocyclettes... 32 5. Permis de conduire... 33 X. Place des cyclomoteurs de classe B sur la chaussée ou sur la piste cyclable... 33 XI. Les utilisateurs d'engins de déplacement... 33 XII. La place du piéton sur la voie publique.... 35 1. Quelle est la place du piéton sur la voie publique?... 35 2. Comment et où le piéton doit-il traverser la chaussée?... 36 XIII. Les marques routières... 36 1. Bandes réservées aux bus... 36 2. Site spécial franchissable... 36 3. Bandes de sélection pour deux-roues... 37 4. Marques en damier... 37 XIV. Ronds-points... 37 XV. Vitesse... 37 1. Introduction... 37 2. Limitations de vitesse relatives... 37 3. Limitations de vitesse absolues... 38 4. Les zones de vitesse... 40 XVI. Le dépassement d un véhicule à l arrêt pour l embarquement ou le débarquement de voyageurs.... 41 XVII. Règles de priorité.... 41 1. Véhicules sur rail.... 41 2. Priorité de droite générale.... 42 XVIII. Interdiction de dépasser un véhicule qui s'approche d'un passage pour piétons... 43 XIX. Chargement de véhicules... 43 1. Nouvelles définitions... 43 2. Règles relatives au chargement de véhicules modifiées... 43 3. Nouvelles règles relatives au chargement et au déchargement... 44 XX. Perte de chargement, accident et véhicule en panne... 44 XXI. Véhicules exceptionnels... 45 XXII. Voiries spéciales... 45 1. Circulation dans les zones résidentielles et les zones de rencontre... 46 Règles générales... 46 La circulation... 46 2. Circulation à proximité de dispositifs surélevés et sur ces dispositifs... 46 3

Règles générales... 46 La circulation... 46 3. Circulation sur les chemins réservés aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers.... 46 Règles générales... 46 La circulation... 47 4. Circulation sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, aux cyclistes et aux cavaliers... 47 Règles générales... 47 La circulation... 47 5. Zones piétonnes... 47 Règles générales... 47 La circulation... 48 6. Rues réservées au jeu... 48 Règles générales... 48 La circulation... 48 XXIII. Disque de stationnement... 49 XXIV. Carte de stationnement... 50 XXV. Pneus.... 51 4

I. Véhicules folkloriques Depuis le 29 janvier 2008, les chars de manifestations folkloriques sont dispensés de l'immatriculation des véhicules, de certaines dispositions du règlement technique et du Code de la Route et ce, à condition que le conducteur ne dépasse pas la vitesse de 25 km/h. L Arrêté royal du 27 janvier 2008 modifie pour cela le Règlement technique, le règlement concernant l immatriculation des véhicules et le Code de la route. Les dispenses sont valables pour les véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir (c'est-à-dire le chemin aller et retour entre l'emplacement fixe du véhicule et le lieu de la manifestation folklorique qui peut, le cas échéant, traverser plusieurs communes), soit pour des tours d'essai en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km/h et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale. Tout d'abord, les véhicules sont dispensés de certaines dispositions du règlement technique. Entre autres une dispense du certificat de conformité et du contrôle technique. Cette dispense est insérée dans l'ar du 15.03.1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (modification de l'art. 2). Deuxièmement, les véhicules sont dispensés d'immatriculation. A cet effet, l'ar du 20.07.2001 relatif à l'immatriculation des véhicules est adapté (art. 2). Troisièmement, les véhicules sont dispensés de certaines dispositions du Code de la Route (modification de l'art. 30.3 et introduction d'un art. 56bis). Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure les feux ci-après sont utilisés : - à l'avant, un feu blanc ou jaune; - à l'arrière, un feu rouge; - les feux d'encombrement prescrits à l'article 30.4 lorsque la largeur du véhicule est supérieure à 2,5 mètres. Cette disposition n'est pas applicable dans les limites du trajet de la manifestation délimité par la commune. Les dispositions du code de la route concernant : - les dimensions maximales du chargement (article 46) ; - les transports exceptionnels (article 48 et 59.6) ; - le nombre de remorques qu un véhicule peut tirer (article 49.1); - les conditions techniques de véhicules à moteur et de leurs remorques (article 81.1.1, 81.1.2) - les bandages pneumatiques (article 81.4.1, 81.4.2 et 81.4.3) 5

- les ornements dangereux (article 81.6) ne sont donc pas d application pour les véhicules qui - sont exclusivement destinés aux manifestations folkloriques - ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, o soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, o soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation - et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure Par sur le chemin pour s y rendre ou en revenir, l on entend: le chemin aller et retour entre l emplacement fixe du véhicule et le lieu de la manifestation folklorique. Enfin, l'arrêté royal relatif au permis de conduire est également adapté (art. 20): pour la conduite de véhicules folkloriques à moteur, un permis de conduire B ou G suffit. II. Veste de sécurité rétroréfléchissante Lorsque, sur les autoroutes et les routes pour automobiles, le conducteur d un véhicule en panne se retrouve à un endroit où il ne peut ni s arrêter ni stationner, il doit porter une veste de sécurité rétroréfléchissante dès qu il quitte son véhicule. Même si les accidents impliquant un piéton sur les autoroutes et les routes pour automobiles sont relativement rares, ils ont des conséquences très graves, et même souvent mortelles. Le port d une veste de sécurité fluorescente peut donc réduire considérablement les risques d être victime d un accident parce que le conducteur est mieux visible dans la circulation. C est donc le conducteur qui doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité de la circulation. Le conducteur est obligé de porter la veste de sécurité rétroréfléchissante lorsqu il descend de son véhicule sur une autoroute et une route pour automobiles. Dans ces circonstances, il est recommandé que les autres occupants du véhicule se placent derrière le rail de sécurité. A l instar de l extincteur, le triangle de danger et la trousse de secours, il est obligatoire d avoir une veste de sécurité rétroréfléchissante à bord du véhicule. III. Poids lourds 1. Limitation de vitesse Sur les autoroutes et sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu avec des marques routières, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la M.M.A. est supérieure à 3,5 tonnes, des autobus et des autocars est limitée à 90 km/heure. 6

L ancienne disposition s appliquait uniquement aux autobus, aux autocars et aux véhicules et trains de véhicules d une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes. La M.M.A. a donc été réduite de 7,5 à 3,5 tonnes. 2. Interdiction de dépasser a) Interdiction de dépasser en cas de précipitations Le dépassement par la gauche d un attelage, d un véhicule à moteur à deux roues ou d un véhicule à plus de deux roues est interdit en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la M.M.A. est supérieure à 7,5 tonnes. Cette disposition n est pas d application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation réservée pour des véhicules lents, ni à l égard des tracteurs agricoles. Dans l ancienne disposition, il était question d une interdiction de dépasser en cas de pluie. Le terme «pluie» a été remplacé par «précipitations». b) Interdiction de dépasser par la gauche hors agglomération sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie Le dépassement par la gauche d un véhicule attelé, d un véhicule à moteur à deux roues ou d un véhicule de plus de deux roues est interdit pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes, et ce, hors agglomération, sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie. Cette nouvelle disposition ne s applique pas lorsque le signal F107 est indiqué, sauf en cas de précipitations pour les véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses ayant une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes. Cette disposition ne s applique pas non plus en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation réservée aux véhicules lents, ni à l égard des véhicules agricoles. L interdiction de dépassement s applique uniquement aux véhicules affectés au transport de choses ayant une MMA supérieure à 3,5 tonnes, et donc pas aux autobus ni aux autocars. L interdiction de dépassement s applique uniquement hors agglomération, sur les voies publiques dont la chaussée comporte deux bandes de circulation dans la direction suivie. L interdiction de dépassement ne s applique pas en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation réservée aux véhicules lents, ni à l égard des véhicules agricoles. Le dépassement est également autorisé lorsque le signal F107 est indiqué. Le dépassement est alors autorisé à partir de ce signal jusqu au signal F109. L interdiction de dépassement reste toutefois applicable en cas de précipitations, sur les autoroutes, les routes pour automobiles et les routes comportant au moins quatre bandes de circulation avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes. 7

F107 F109 3. Circulation sur les autoroutes Lorsque la chaussée d une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter une autre bande qu une des deux bandes situées du côté droit de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux F13 et F15. L ancienne disposition s appliquait uniquement aux autobus, aux autocars et aux véhicules et trains de véhicules d une masse maximale autorisée supérieure à 7,5 tonnes. La M.M.A. a dont été réduite de 7,5 à 3,5 tonnes. IV. Dispositifs de retenue pour enfants 1. Règle générale dans les voitures équipées de ceintures de sécurité à l avant et à l arrière - Les conducteurs et passagers des voitures prenant part à la circulation doivent porter leur ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. 2. Règle de conduite pour les enfants - Les enfants ayant moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. o Exception pour voitures et camionnettes: Lorsqu il n est pas possible d installer un troisième dispositif de retenue à l arrière, parce qu il y en a déjà deux autres: Un 3 ème enfant âgé de 3 ans ou plus (et dont la taille est inférieure à 135 cm) peut être installé à l arrière sans dispositif de retenu pour enfants, s il porte la ceinture de sécurité. Si l enfant est transporté à l avant, il doit être placé dans un dispositif de retenue pour enfants. En cas de transport occasionnel sur une courte distance, pour les enfants qui ne sont pas transportés par leurs parents: S il n y a pas ou pas assez de dispositifs de retenue pour enfants disponibles dans la voiture, les enfants de 3 ans et plus peuvent être installés à l arrière sans dispositif de retenue pour enfants: Ils doivent alors porter la ceinture de sécurité. 8

Attention, cette exception ne s applique donc pas aux enfants qui sont transportés par leurs parents. Les propres enfants du conducteur sont soumis à la règle générale : dispositif de retenue pour enfants obligatoire si leur taille est inférieure à 1,35m. - Aucun enfant de moins de 3 ans ne peut être installé aux places qui ne sont pas équipées d une ceinture de sécurité. - Aucun enfant de moins de 18 ans et d une taille inférieure à 135 cm ne peut occuper les places avant qui ne sont pas équipées d une ceinture de sécurité. Attention! Ces règles ne s'appliquent pas aux véhicules suivants: - véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur; - véhicules destinés au transport régulier de personnes (p.ex. un bus des TEC); - véhicules destinés au transport régulier spécialisé de personnes (p.ex. un bus scolaire); - taxis. o Dans les taxis qui ne sont pas équipés d un dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à l avant. 3..Véhicules équipés d'un coussin de sécurité frontal - Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin ait été désactivé ou qu il soit automatiquement désactivé de manière satisfaisante. 4. Véhicules à moteur, autres que des véhicules automobiles - Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. - Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté. - Les enfants de 3 ans ou plus et de moins de 12 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité. 5. Sont dispensés de l'utilisation de la ceinture de sécurité - les conducteurs qui effectuent une marche arrière, - les conducteurs de taxi, lorsqu ils transportent un client, - les conducteurs et passagers de véhicules prioritaires, lorsque la nature de leur mission le justifie, 9

- les personnes qui sont en possession d une dérogation délivrée en raison de contreindications médicales graves: cette dérogation doit être présentée à la demande d un agent qualifié, - Les agents de la Poste, lorsque, dans le cadre de la distribution et de la levée du courrier, ils distribuent ou relèvent des envois postaux successivement à des endroits situés à une courte distance les uns des autres. V. Permis de conduire 1. Formation à la conduite: davantage d'expérience! L'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B est paru au Moniteur belge du 14 juillet 2006. Depuis le 1 er septembre 2006, la formation à la conduite est entièrement rénovée. Les permis de conduire provisoires catégorie B modèles 1, 2 et 3 ainsi que les licences d apprentissage sont abrogés. Il n y a plus que deux possibilités d apprentissage prévues : une formation avec guide et une formation sans guide. Les deux formations commencent bien entendu d abord par la partie théorique. 2. Examen théorique Avec la nouvelle formation à la conduite, on peut déjà passer l examen théorique à partir de 17 ans. Comme dans l ancienne formation à la conduite, l examen peut être repassé un nombre illimité de fois. 3. Formation pratique Une fois l examen théorique réussi, c est le tour de la formation pratique. Le permis de conduire provisoire catégorie B doit être demandé dans les trois ans qui suivent la réussite de l examen théorique. Après expiration de ce délai, un permis de conduire provisoire catégorie B ne peut être redemandé qu après avoir à nouveau réussi l examen théorique. Dans la nouvelle formation à la conduite, on peut choisir entre le permis de conduire provisoire catégorie B avec guide (permis provisoire 36 mois) et le permis de conduire provisoire catégorie B sans guide (permis provisoire 18 mois). La formation avec guide (permis de conduire provisoire catégorie B 36 mois) Avec un permis de conduire provisoire catégorie B avec guide, il faut effectuer un apprentissage de minimum 3 mois avec un guide. Le permis de conduire provisoire catégorie B peut être obtenu à partir de 17 ans. Il n y a aucune obligation de suivre des cours dans une auto-école. Cependant, les auto-écoles proposent une formation de 6 heures pour apprendre les techniques de base. Le permis de conduire provisoire catégorie B avec guide est valable 3 ans. 10

Le guide doit être inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d attente d une commune belge et être titulaire de l un des documents valables suivants délivrés en Belgique: une carte d identité belge ou d étranger; la preuve d inscription au registre des étrangers; la carte de séjour de ressortissant d un État membre de la Communauté économique européenne; fournir l attestation d immatriculation. Le guide doit être titulaire et porteur, depuis au moins 8 ans, d un permis de conduire belge ou européen valable pour conduire le véhicule à bord duquel il accompagne le candidat. Le conducteur qui peut uniquement conduire un véhicule spécialement adapté à son handicap ne peut pas être guide pour la formation, sauf si le candidat souffre du même handicap et conduit également un véhicule spécialement adapté à ce handicap. Le guide ne peut pas être déchu du droit de conduire un véhicule à moteur ni avoir été déchu de ce droit dans les trois dernières années, et doit avoir réussi les examens de réhabilitation éventuellement imposés. Le guide ne peut être rémunéré, sauf s il est porteur du brevet d instructeur de conduite. Un seul passager peut être emmené en plus du guide. La formation sans guide (permis de conduire provisoire catégorie B 18 mois) Après une formation de 20 heures et après l évaluation positive de l aptitude à conduire par l autoécole, l école de conduite délivre un document permettant de demander un permis de conduire provisoire catégorie B sans guide. Ici aussi, il faut effectuer un apprentissage d au moins 3 mois. La formule sans guide ne peut toutefois être suivie qu à partir de 18 ans. Le permis de conduire provisoire catégorie B sans guide est valable un an et demi. Après cette période, le passage à un permis de conduire provisoire catégorie B avec guide, d une durée de validité de 3 ans, est la seule possibilité. Le candidat peut être accompagné d une personne âgée de 24 ans au moins, titulaire et en possession d un permis de conduire valable au moins pour les véhicules de la catégorie B. 4. Dispositions communes Toute personne conduisant avec un permis de conduire provisoire catégorie B doit afficher un «L» sur la vitre arrière du véhicule et ne peut pas conduire entre 22h et le lendemain à 6h le vendredi, le samedi, le dimanche ainsi que la veille des jours fériés légaux et les jours fériés légaux. Le véhicule doit appartenir à la catégorie B. Il est interdit de faire du transport commercial de marchandises et de tracter une remorque. 5. Passage de l'ancien ou nouveau système Les permis de conduire provisoires catégorie B délivrés avant le 1er septembre 2006 restent valables jusqu à l expiration du permis de conduire provisoire. Le candidat peut simplement 11

poursuivre la formation dans l ancien système, ou aller échanger son permis de conduire provisoire catégorie B ou sa licence d apprentissage à l administration communale et passer au nouveau système. Ici aussi, la règle selon laquelle le candidat doit avoir réussi son examen théorique depuis moins de 3 ans est applicable. En cas de passage au nouveau système, les heures d école de conduite qui ont été suivies (durant une période de 3 ans) entrent en ligne de compte pour le calcul des 20 heures d écoles de conduite requise pour obtenir un permis de conduire provisoire catégorie B sans guide. Le stage ne peut entrer en ligne de compte. 6. L'examen pratique L examen pratique peut être passé à partir de l âge de 18 ans. L examen doit être effectué avec un véhicule de catégorie B. Il n est pas obligatoire de se rendre à l examen avec une voiture de l auto-école. Après deux échecs consécutifs, il faut toutefois suivre six heures d auto-école avant de pouvoir repasser l examen pratique. Le permis de conduire provisoire catégorie B reste bien entendu valable. À partir du 1er décembre 2006, le nouvel examen pratique s applique à chacun. Les principales modifications des examens sont les suivantes: - l intégration des manoeuvres à l épreuve sur la voie publique; - la durée de l épreuve sur la voie publique est de minimum 40 minutes. 7. Résumé Type de formation Modèle 36 mois Modèle 18 mois Théorie A partir de 17 ans. L'examen peut être représenté un nombre illimité de fois. A partir de 17 ans. L'examen peut être représenté un nombre illimité de fois. Période de stage pratique A partir de 17 ans. Ecole de conduite agréée non obligatoire. Min. 3 mois. Max. 3 ans. A partir de 18 ans. 20 heures d'école de conduite agréée obligatoire. Min. 3 mois. Max. 1,5 ans. Guide Passagers Examen pratique Obligatoire, mais ne doit pas être enregistré. Il ne peut pas être rémunéré sauf s'il est porteur d'un brevet d'instructeur de conduite. Non obligatoire. 1 passager autorisé à l'arrière. 1 passager autorisé (il doit avoir 24 ans et titulaire du permis B) A partir de 18 ans. A présenter avec l'école de conduite agréée ou avec le guide. 2 échecs = 6 heures de cours obligatoires dans une école de conduite agréée. A partir de 18 ans. A présenter avec l'école de conduite agréée ou avec le guide. 2 échecs = 6 heures de cours obligatoires dans une école de conduite agréée. 12

VI. Nouveaux signaux 1. Autorisation de dépassement pour camions A partir de ce signal jusqu'au signal F109, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes sont autorisés à dépasser par la gauche un véhicule attelé, un véhicule à moteur à deux roues ou un véhicule de plus de deux roues. F107 Fin de l'autorisation de dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule de plus de deux roues pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes. F109 2. Stationnement réservé aux motocyclettes Un nouveau signal est introduit dans notre code de la route: il s'agit du panneau E9i: Stationnement réservé aux motocyclettes. E9i 13

3. Tunnels L Arrêté royal a pour objectif de transposer en droit belge de la Directive 2004/54/CE du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels dans le réseau routier transeuropéen. Cette directive vise à assurer un niveau minimal de sécurité pour les usagers de la route dans les tunnels du réseau routier transeuropéen par la prévention d événements critiques qui peuvent mettre en danger la vie humaine, l environnement et les installations des tunnels, ainsi que par la protection en cas d accident. Elle s applique à tous les tunnels du réseau routier transeuropéen d une longueur supérieure à 500 mètres, qu ils soient en exploitation, en construction ou en projet. La directive vise à atteindre un niveau uniformément élevé et constant de protection des usagers à l intérieur des tunnels, et est transposée dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l usage de la voie publique, plus précisément les dispositions de la directive qui se rapportent à la signalisation qui est prévue pour les tunnels. F8. Tunnel Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres. La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom. Conditions de placement : Ces signaux sont placés à chaque entrée de tunnel d'une longueur supérieure à 500 mètres. Un panneau additionnel indique la longueur du tunnel. Le nom du tunnel peut aussi être indiqué. Pour les tunnels de plus de 3 000 m, la distance restant à parcourir dans le tunnel est indiquée tous les 1 000 m. F52. Indication d'une issue de secours dans les tunnels. F8 F52 14

Conditions de placement : Ces signaux indiquent les issues de secours. F52bis. Voie d'évacuation. F52bis Indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal. Conditions de placement : L'issue de secours la plus proche dans chaque direction est indiquée au moyen de signaux F 52bis. Ces panneaux sont disposés sur les parois du tunnel à des distances qui ne sont pas supérieures à 25 m et à une hauteur de 1 m à 1,5 m au-dessus du niveau de la voie d'évacuation, avec indication des distances jusqu'aux issues. F56. Extincteur. Conditions de placement : Ce signal indique que le poste de secours situé dans le tunnel est équipé d'un extincteur. Dans les postes de secours, séparés du tunnel par une porte, le texte suivant indique que le poste de secours n'assure pas de protection en cas d'incendie : «Cette zone n'assure aucune protection contre un incendie; suivez les panneaux pour rejoindre les issues de secours.» F62. Téléphone d'appel d'urgence. F56 F62 15

Conditions de placement : Ce signal indique que le poste de secours situé dans le tunnel est équipé d'un téléphone d'appel d'urgence. F98. Garage. Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur. F98 Conditions de placement : Ce panneau indique l'emplacement des garages situés à l'intérieur des tunnels. Les extincteurs et les téléphones d'appel d'urgence sont indiqués par un panneau additionnel. 4. Interdiction d'utiliser le cruise control A partir de ce signal routier jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière. Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. Fin de l'interdiction prévue par le signal routier C48. 16

5. Déplacements entre le domicile et le lieu de travail Les véhicules affectés aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail signalés par le panneau ci-après et qui appartiennent aux catégories M2 et M3, visés dans le règlement technique des véhicules automobiles peuvent circuler sur cette bande, le signal F17 est complété par le symbole repris sur ce panneau. Dans ce cas, le même symbole peut être inscrit sur la bande de circulation. Le panneau apposé sur le véhicule a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni de produits rétroréfléchissants. Il doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l'avant et à l'arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n'est pas affecté aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail. F18 6. Zone 30 aux abords d'école A partir du 1er septembre 2005, tous les abords d'école, à l'exception de cas exceptionnels justifiés par l'état des lieux, doivent être délimités par les signaux suivants: Signaux F4a et A23 au commencement d'un abord d'école. F4a A23 Signal F4b à la fin d'un abord d'école. F4b 17

7. Chaussées ou bandes de circulation réservées au carpooling Lorsque le signal est complété par la mention "Excepte 2+" ou "3+", la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupes par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun. Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour utiliser les voies d'accès et de sorties, pour changer de direction ou pour accéder aux propriétés riveraines. 8. Nouveaux signaux relatifs à l'agglomération Commencement d'une agglomération. Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une agglomération; il peut être répété à gauche. Fin d'une agglomération. Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une agglomération; il peut être répété à gauche. 9. Marchandises dangereuses Introduction d'un nouveau signal en vue de l'interdiction d'adr. C24a Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminés par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. 18

Les nouveau panneau additionnels joints au signal C24a portant la lettre B, C, D ou E indiquent que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E. C24b Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. C24c Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses. Un nouveau signal D4, destiné à indiquer l'itinéraire alternatif qui doit être suivi par les véhicules transportant des marchandises dangereuses est introduit. Lorsque le signal est complété par les lettres B, C, D ou E, l'obligation de suivre l'itinéraire alternatif est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E. Le choix s'est porté sur ce signal, qui est conforme à la Convention de Vienne sur la signalisation routière. 10. Zone 30 dans l'ensemble de l'agglomération Le signal C43 (30 km/h), placé au-dessus du signal F1 (commencement de l'agglomération) vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération. 19

La fin de la limitation de vitesse est imposée par le signal C43 (fin de la limitation de vitesse) placé au-dessus d'un signal F3 (fin de l'agglomération). VII. Feux et catadioptres sur les cycles. L arrêté royal du 9 mai 2006 modifiant l Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l usage de la voie publique est paru au Moniteur Belge du 18 mai 2006. Cet arrêté royal modifie quelques dispositions applicables aux cycles et aux conducteurs de cycles. 1. Feux et catadioptres L obligation d être équipé en permanence de feux sur un cycle est supprimée. Un feu blanc ou jaune à l avant et un feu rouge à l arrière, non éblouissants, ne doivent être installés et fonctionner qu entre la tombée et le lever du jour ainsi qu en toutes circonstances où il n est plus possible de voir distinctement jusqu à une distance d environ 200 mètres. Les feux, qui peuvent être clignotants, ne doivent plus nécessairement être installés sur le cycle, mais peuvent être portés par le cycliste lui-même sur son corps, ses vêtements ou son sac à dos. Si une remorque est couplée à un cycle, la remorque doit être équipée d un feu rouge à l arrière dès que son encombrement rend invisible le feu rouge utilisé par le cycle. Les feux et catadioptres doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés ainsi qu'en bon état d'entretien et de fonctionnement. 2. Remorque tractée par un cycliste Plusieurs mesures entrent en vigueur, principalement en vue de permettre aux personnes moins mobiles d être transportées dans une chaise roulante annexe couplée à une bicyclette. Seules les remorques attelées aux bicyclettes peuvent transporter des passagers, à condition que la remorque soit spécialement équipée pour le transport de passagers. La limite d âge des passagers transportés, fixée à 8 ans, est supprimée. Une remorque ne peut transporter que deux passagers et doit être équipée de places assises protégées offrant une sécurité suffisante pour les mains, les pieds et le dos. 20

Le cycliste ne peut tracter qu une seule remorque. La masse d une remorque attelée à un cycle ne peut pas dépasser les 80 kg, chargement et passagers inclus. Une remorque d une masse de plus de 80 kg peut éventuellement être utilisée si elle est équipée de son propre système de freinage s actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine. VIII. Nouvelle classification des infractions routières et tarification des perceptions immédiates 1. Introduction Un agent qualifié peut régler la circulation sur la voie publique et donner des injonctions aux usagers. Les usagers doivent obtempérer immédiatement à ces injonctions. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent être données que par des agents portant les insignes de leur fonction. Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour (port d'un uniforme). 2. Les principaux agents qualifiés - police fédérale et locale, - agents préposés à la surveillance et à la manœuvre des ponts, - agents des douanes, - ingénieurs des Ponts et chaussées, - police des chemins de fer, - police militaire (uniquement pour ce qui concerne la force obligatoire des injonctions des agents qualifiés), - le personnel compétent des transports en commun (arrêt de bus, passage de véhicules sur rails, signal C5 à l'exception de 2+ ou 3+, bande réservée aux bus, site franchissable, feux de signalisation pour les véhicules des services réguliers de transports en commun, marquage à damier), - les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile (uniquement sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour régler la circulation et pour autant que la police locale ou fédérale ne soit pas présente). - bras à l'horizontale, - bras levé verticalement, - balancement transversal d'un feu rouge, 3. Les principales injonctions d'un agent qualifié 21

- lever et abaisser la main, - mouvement rotatif du bras. Un coup de sifflet n est pas une injonction, mais un simple avertissement. 4. Les personnes qui ne peuvent pas régler la circulation mais bien donner des indications Militaires habilités : colonne militaire Signaleurs habilités : manifestations culturelles, sportives et touristiques, courses cyclistes et épreuves ou compétitions sportives non-motorisées. - ils doivent porter un brassard aux couleurs nationales, - signal C3. Capitaine de route : groupes de cyclistes. - autorisé de 15 à 50 cyclistes, - obligatoire de 51 à maximum 150, - il doit avoir 21 ans, - il doit porter un brassard aux couleurs nationales, - signal C3, - il peut arrêter la circulation aux carrefours non munis de feux. Capitaine de route : groupes de motocyclistes. - autorisé de 15 à 50 motocyclistes, - obligatoire à partir de 51, - il doit avoir 25 ans, - il doit porter un gilet rétro-réfléchissant sur le dos duquel figure la mention "capitaine de route" inscrite en lettres noires, - signal C3, - il peut arrêter la circulation aux carrefours non munis de feux. Chef de groupe : groupes de piétons et de cavaliers - minimum deux participants, - il doit avoir 21 ans, - il doit porter un brassard aux couleurs nationales, - signal C3, - il peut arrêter la circulation aux carrefours. Surveillants de chantiers : personnel de chantiers établis sur la voie publique. Surveillant habilité : groupe d'enfants, écoliers, personnes handicapées ou personnes âgées - il doit avoir 18 ans et être habilité par le bourgmestre après avoir suivi une formation, - il doit porter un brassard aux couleurs nationales, - signal C3. Accompagnateurs et coordinateurs de la circulation : accompagnement de véhicules exceptionnels - Signal C3 - Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu en toute circonstance où il n est plus 22

possible de voir distinctement jusqu à une distance d environ 200 mètres, il est utilisé en plus une lampe torche avec cône orange. - sont habilités à : o sur les carrefours non équipés de feux de signalisation, arrêter la circulation des rues perpendiculaires; o sur les carrefours équipés de feux de signalisation, maintenir l arrêt de la circulation résultant d un feu rouge le temps nécessaire afin que le convoi puisse se dégager du carrefour; o arrêter la circulation à contresens ou allant dans le même sens sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n est pas supérieure à 70 km/h; o empêcher la circulation venant de l arrière, dans le même sens que le véhicule exceptionnel, de dépasser ou de contourner ce dernier. Les usagers de la route doivent obéir aux indications formulées. Ils doivent faire usage d'un signal C3 pour arrêter la circulation. Ce ne sont pas des agents qualifiés. 23

Personnes habilitées tableau récapitulatif (source : Via Secura n 70) Catégorie Âge minimum Formation Équipement Participants Compétence Surveillants habilités 18 ans formés par la police locale et habilités par le bourgmestre. Cadre légal existant (circulaire ministérielle) Guides et patrouilles scolaires brassard + disque représentant le signal C3 non déterminé interdiction de couper un groupe d enfants, d écoliers, de personnes âgées ou handicapées qui traversent avec un surveillant habilité peuvent donner des indications pour assurer la traversée du groupe peuvent arrêter le trafic avec le signal C3 non non non non déterminé interdiction de couper un groupe d enfants, d écoliers, de personnes âgées ou handicapées qui traversent avec un guide ou une patrouille scolaire ne peuvent pas donner d indications Militaires habilités non habilités disque représentant le signal C3 Chefs de groupe (piétons) non non disque représentant le signal C3 Chefs de groupe (cavaliers) 21 ans non brassard + disque représentant le signal C3 non déterminé non déterminé groupe = au moins 10 cavaliers interdiction de couper la colonne militaire peuvent donner des indications pour faciliter le mouvement de la colonne militaire interdiction de couper le groupe peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe aux carrefours sans feux, peuvent arrêter la circulation pendant la traversée du groupe avec le signal C3 24

Signaleurs habilités (courses cyclistes, épreuves sportives nonmotorisées) Capitaines de route (cyclistes) Capitaines de route (motocyclistes) 18 ans habilités par le bourgmestre brassard + disque représentant le signal C3 21 ans non brassard + disque représentant le signal C3 25 ans non vêtement rétroréfléchissant + disque représentant le signal C3 Surveillants de chantiers non non disque représentant le signal C3 Accompagnateurs et coordinateurs de circulation AR spécifique à prévoir Oui, AR spécifique à prévoir disque représentant le signal C3 entre la tombée et le lever du jour ainsi qu en toute circonstance où il n est plus possible de voir distinctement jusqu à une distance d environ 200 mètres, il est utilisé en plus une lampe torche avec cône orange. non déterminé groupe = entre 15 et 150 de 15 à 50 : capitaine de route autorisé de 50 à 150 : au moins 2 capitaines de route obligatoires groupe = au moins 2 de 15 à 50 : capitaine de route autorisé à partir de 51 : au moins 2 capitaines de route obligatoires non déterminé interdiction de couper le groupe à l approche d un groupe, les autres usagers ont l obligation de se ranger et de s arrêter peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe aux carrefours sans feux, peuvent arrêter la circulation pendant la traversée du groupe avec le signal C3 peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du groupe aux carrefours sans feux, peuvent arrêter la circulation pendant la traversée du groupe avec le signal C3 peuvent donner des indications pour assurer la sécurité du personnel Véhicules exceptionnels sont habilités à : sur les carrefours non équipés de feux de signalisation, arrêter la circulation des rues perpendiculaires; sur les carrefours équipés de feux de signalisation, maintenir l arrêt de la circulation résultant d un feu rouge le temps nécessaire afin que le convoi puisse se dégager du carrefour; arrêter la circulation à 25

contresens ou allant dans le même sens sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée n est pas supérieure à 70 km/h; empêcher la circulation venant de l arrière, dans le même sens que le véhicule exceptionnel, de dépasser ou de contourner ce dernier. 26

5. L'agent qualifié en tant que surveillant de la circulation Les lois et règlements sont faits pour être respectés. Si tel n'est pas le cas, les contrevenants doivent être sanctionnés. Un agent qualifié veille au respect des lois et des règlements. Si nécessaire, il peut, lorsqu'il constate une infraction routière, proposer une perception immédiate ou dresser procès-verbal. Infractions du premier degré 6. Types d'infractions routières Toutes les infractions qui ne sont pas explicitement citées ci-dessous sont des infractions du premier degré. Conséquences possibles : - perception immédiate : 50 euros, - amende de 55 à 1.375 euros fixée par le tribunal. Quelques exemples d'infractions du premier degré : - ne pas porter la ceinture de sécurité - ne pas utiliser les feux clignotants - rouler à vélo la nuit sans disposer d'éclairage - circuler sur la bande réservée aux bus - circuler sur la bande d'arrêt d'urgence Infractions du deuxième degré Les infractions du deuxième degré sont d'une part les infractions qui mettent directement en péril la sécurité des personnes et d'autre part les infractions qui consistent en une utilisation illégitime des facilités de stationnement pour personnes handicapées. Conséquences possibles : - perception immédiate : 100 euros, - retrait immédiat du permis de conduire, du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage, - amende de 55 à 1.375 euros fixée par le tribunal, - déchéance du droit de conduire. Quelques exemples d'infractions du deuxième degré : - ne pas respecter un feu orange - un conducteur qui utilise le téléphone portable dans la main - dépasser une voiture par la droite où ceci est interdit 27

- ne pas respecter la distance de sécurité relatives aux camions - ne pas utiliser les phares anti-brouillard lorsque c'est obligatoire - le stationnement gênant et/ou dangereux (certains cas) - stationner aux emplacements réservés aux personnes handicapées. Infractions du troisième degré Les infractions du troisième degré sont les infractions qui mettent directement en péril la sécurité des personnes et les infractions qui consistent à ignorer une injonction d'un agent qualifié. Conséquences possibles : - perception immédiate : 150 euros, - retrait immédiat du permis de conduire, du permis provisoire ou de la licence d'apprentissage, - amende de 165 à 2.750 euros fixée par le tribunal, - déchéance du droit de conduire. Quelques exemples d'infractions du troisième degré : - ne pas respecter un feu rouge - ne pas respecter l'interdiction de dépasser - tripler lorsque ceci est interdit - dépasser un véhicule près d'un passage pour piétons - mettre en danger les piétons ou cyclistes - ne pas respecter les règles relatives au croisement. Infractions du quatrième degré Les infractions du quatrième degré sont les infractions qui mettent non seulement la sécurité des personnes directement en péril, mais qui sont en outre de nature à engendrer presque irrémédiablement des dommages physiques en cas d'accident. Les infractions qui consistent à ignorer une injonction d'arrêt d'un agent qualifié tombent également dans cette catégorie. Conséquences possibles : - retrait immédiat du permis de conduire, du permis provisoire ou de la licence d'apprentissage, - amende de 220 à 2.750 euros fixée par le tribunal, - déchéance du droit de conduire. Quelques exemples d'infractions du quatrième degré : - dépasser par la gauche sur une pente ou dans un tournant - inciter à la vitesse excessive - ne pas respecter la signalisation sur un passage à niveau - faire demi-tour sur une autoroute - faire des concours de vitesse dans les rues. 28

Infractions liées à la vitesse En agglomération, dans une zone 30, aux abords d'une école, dans une zone résidentielle ou de rencontre: Perception immédiate jusque 10 km/heure plus de 10 km/heure 50 euros 50 euros + 10 euros pour chaque kilomètre au-delà de ces 10 km/heure Amende Retrait immédiat du permis de conduire Déchéance du droit de conduire de 55 euros à 2 750 euros à fixer par le tribunal en cas d'infraction de vitesse de plus de 20 km/heure en cas de dépassement de la vitesse autorisée de plus de 30 km/heure Sur les autres voies: Perception immédiate jusque 10 km/heure plus de 10 km/heure 50 euros 50 euros + 5 euros pour chaque kilomètre au-delà de ces 10 km/heure Amende Retrait immédiat du permis de conduire Déchéance du droit de conduire de 55 euros à 2 750 euros à fixer par le tribunal en cas d'infraction de vitesse de plus de 30 km/heure en cas de dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/heure Infractions de roulage très graves Principalement : - délit de fuite, - conduite sous l'influence d'alcool ou de stupéfiants, - infractions relatives au permis de conduire: - conduire sans permis de conduire, - conduire après un retrait du permis de conduire, - conduire malgré une interdiction de conduire, - effectuer une déclaration erronée pour obtenir un permis de conduire. Conséquences possibles : - amende : différente en fonction de la gravité de l'infraction, minimum 50 - maximum 5 000 multipliés par les centimes additionnels, 29

- peine de prison : 8 jours à 2 ans. La perception immédiate 7. Types de procès-verbaux Elle est uniquement établie par la Police. La perception immédiate est exclue : o si le contrevenant a moins de 18 ans, o si l'une des infractions constatées est du troisième degré, o si une limitation de vitesse est dépassée de plus de 40 km/h, o si une limitation de vitesse est dépassée de plus de 30 km/h en agglomération, dans une zone 30, aux abords d'une école, dans une zone résidentielle ou dans une zone de rencontre, o si une infraction du quatrième degré est constatée, o si le montant total s'élève à plus de 300 euros. Le PV ordinaire Il est établi par les agents qualifiés. Une copie est envoyée au contrevenant et l'original au Parquet. Ensuite, une transaction est envoyée. En cas de non-paiement, le contrevenant est convoqué devant le tribunal. IX. Les cyclomoteurs 1. Place sur la voie publique Sur une chaussée divisée en bandes de circulation, les motocyclistes peuvent maintenant circuler sur toute la largeur de la bande de circulation qu ils occupent. Le motocycliste ne doit donc plus se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée lorsqu il roule dans une bande de circulation. Cette exception est déjà prévue dans le code de la route pour les motocyclistes qui circulent sur une chaussée qui n est PAS divisée en bandes de circulation, à condition que le motocycliste roule dans la direction qui est ouverte pour lui, et uniquement sur la moitié de la largeur située du côté droit si la chaussée est ouverte aux deux sens de circulation. À partir d aujourd hui, les motocyclistes ne sont donc plus obligés de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée à condition de rester dans leur bande de circulation si la chaussée est divisée en bandes de circulation, ou de rester de leur côté de la chaussée si cette dernière n est pas divisée en bandes de circulation. Cette mesure profitera à la sécurité routière parce que les motocyclistes seront plus visibles dans la circulation. 30