L USAGE DES DIGESTATS COMME MATIERE FERTILISANTE DANS L AGRICULTURE BIOLOGIQUE 1. La gestion du digestat après production La production de biogaz à partir de déchets organiques s obtient par digestion anaérobie de la matière. Ce procédé génère un résidu, solide ou liquide, appelé digestat. Le producteur va devoir gérer cette matière. Généralement, les digestats sont considérés comme des déchets (car juridiquement destinés à l abandon), et utilisés en épandage. Même alors la responsabilité du producteur pourra être engagée en cas de nuisances liées à l épandage (pollution des nappes, notamment). Mais la digestion anaérobie a également eu pour effet de renforcer le potentiel fertilisant du digestat, en augmentant sa teneur en azote, supérieur au fumier brut. Son utilisation comme fertilisant peut donc présenter un atout pour les exploitants, d autant que les capacités d épandage sont structurellement limitées. Dans les conditions prévues à l article L.541-4-3 du code de l Environnement, le digestat peut passer du statut de déchet à celui de produit, dès lors qu il fait l objet par son producteur d une valorisation répondant à une utilisation spécifique, à une demande économique, aux exigences techniques imposées par la réglementation correspondante, et qu il ne présente pas de risques pour l environnement. Le décret n 2012-602 du 30 avril 2012 crée une sous-section dans le code de l Environnement (articles D.541-12-4 à D.541-12-15) qui définit la procédure permettant que le digestat généré par la méthanisation soit considéré comme produit, compte tenu de son utilisation possible comme amendement organique. Pour ce faire, l exploitant devra présenter une demande auprès du ministre chargé de l Environnement, car la valorisation porte sur une catégorie de déchets. Cette demande comporte : - Les éléments permettant à l administration de vérifier que le produit valorisé répond bien aux conditions prévues à l article L.541-4-3 susmentionné. - Un modèle d attestation de conformité de la matière aux critères fixés par arrêté ministériel selon la catégorie de déchets traités. - Une description du système de gestion de la qualité des produits. Toutefois, le digestat relève d un statut un peu particulier : à l heure actuelle il ne fait pas encore l objet d une demande économique à proprement parler, ni même d un usage spécifique. Un règlement communautaire est attendu d ici à la fin de l année pour clarifier son statut. Si son intérêt économique est aisé à démontrer, le digestat doit répondre à des prescriptions en matière de sécurité pour la santé humaine et environnementale. Club Biogaz www.biogaz.atee.fr club.biogaz@atee.fr tel : +33 1 46 56 41 43 47 avenue Laplace, 94 117 Arcueil cedex fax : +33 1 49 85 06 27
Ainsi l article L.255-2 du code rural impose qu un exploitant qui détient des quantités de matières fertilisantes ne puisse ni les céder, ni les utiliser, ni même en acquérir à moins que la matière en question n ait fait l objet d une homologation. Le même article précise toutefois que cette obligation ne s impose pas si la réglementation communautaire, transposée en droit français, en dispense le produit en question. 2. La réglementation communautaire établit des prescriptions sanitaires générales 2.1 Un cadre d utilisation limité des matières fertilisantes La question s est notamment posée de savoir si la production agricole biologique, qui se veut respectueuse des sols et de l environnement en général, peut se servir de cette matière comme engrais ou amendements du sol. L article 12 du règlement (CE) n 834/2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques prévoit en effet que : «La production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion [ ]» Un agriculteur biologique se doit donc à une production basée d abord sur ces méthodes. Si l article 16 du même règlement prévoit que les agriculteurs peuvent avoir recours à des engrais et amendements organiques, c est uniquement si leur utilisation s avère incontournable pour le maintien de la production. L article 3 du règlement (CE) n 889/2008 relatif à la gestion et la fertilisation des sols est encore plus précis : pour l agriculture biologique, l usage des engrais et amendements organiques ne doit être envisagé qu en dernier recours, là où les méthodes prévues à l article 12 du règlement n 834/2007 «ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des végétaux [...]». Il faut donc qu il y ait un intérêt agronomique certain. 2.2 L origine des matières conditionne leur usage dans l agriculture biologique L annexe 1 du règlement (CE) n 889/2008 prévoit une liste limitative des matières pouvant être considérées comme engrais et autres amendements au sol. Si le digestat n est pas expressément nommé, trois types de produits, issus de la méthanisation, peuvent être regardés comme étant utilisables en tant qu engrais ou autres amendements organiques : a) Les mélanges compostés ou fermentés de matières végétales. Aucun problème particulier ne se pose dans ce cas. Tout au plus, à titre préventif, des contrôles pour la détection de métaux lourds pourraient être demandés. b) Les déchets ménagers compostés ou fermentés. 2
D origine exclusivement végétale et/ou animale, ils doivent avoir fait l objet d un tri à la source, avec compostage ou fermentation anaérobie à des fins de production de biogaz. L annexe 1 confie à l Etat membre l homologation des systèmes de collecte (Cf. 2.2). Une teneur maximale de métaux en mg/kg de matière sèche doit également être respectée pour que les déchets ménagers puissent être utilisés comme fertilisant : Métaux Cadmium Cuivre Nickel Plomb Zinc Mercure Chrome (total) Chrome (VI) Teneur (mg/kg) 0,7 70 25 45 200 0,4 70 0 c) Les excréments d animaux liquides. Le règlement (CE) n 889/2008 sur la gestion et la fertilisation des sols prévoit une phase préalable de fermentation contrôlée et de dilution appropriée. Mais c est surtout l origine des excréments qui conditionne leur recevabilité : Élevage extensif Élevage intensif / Élevage industriel/hors-sol Références réglementaires Règlements : CEE 2328/91 (ruminants) CEE 538/91 (volaille à chair) CEE 1274/91 (poules pondeuses) Règlement (CEE) n 2092/91 Caractéristiques -Autonomie alimentaire élevée grâce à l utilisation du milieu environnant -Densité réduite du nombre de bêtes/hectare. Ex : moins de 2 Unités de gros bétail (UGB)/hectare Faible autonomie alimentaire. Densité élevée du nombre de bêtes/hectare Ex : plus de 2UGB/ hectare 10 UGB/hectare : Mobilité réduite des animaux, litière inexistante, luminosité réduite, et absence de superficies destinées à un autre usage (moins de 10% de la nourriture autoproduite). Utilisation des excréments comme fertilisant Oui, sans compostage préalable Oui, après compostage Interdiction totale La notion d élevage industriel n apparait pas dans le droit français, mais elle renvoie à celle d élevage hors-sol. 3
Les caractéristiques détaillées de ce type d élevage sont énumérées au règlement CEE 2092/91 relatif au mode de production biologique des produits agricoles, sur lequel s appuient les producteurs et organismes de contrôle de la production agricole biologique : «[ ] a)les animaux sont pour la plupart du temps empêchés de se mouvoir librement sur 360 ou maintenus dans l obscurité, ou privés de litière, y compris : - les systèmes d élevage en batterie, qu il s agisse de volailles ou d autres animaux, - les unités de poulets d engraissement, lorsqu elles ont une charge supérieure à 25 kg/m2 [ ]. b) Élevage indépendant de toute autre activité agricole sur l exploitation. Ce type d élevage est mis en place dans des structures n ayant aucune superficie agricole destinée à des cultures végétales et permettant de procéder à l épandage des effluents.» A défaut d être formellement reconnue, cette définition a été reprise dans les différentes publications des associations spécialisées, ainsi qu homologuée par arrêté ministériel du 28 août 2000. Le producteur doit donc pouvoir justifier que les digestats qu il souhaite utiliser comme amendements organiques ou engrais dans une production biologique ne comportent pas d excréments produits par des animaux élevés dans ces conditions. Selon leur composition, les digestats pourront ou non être utilisés comme amendements organiques dans l agriculture biologique. Il importe de faire la distinction entre les matières susmentionnées et d autres produits utilisés lors de la méthanisation : Matières Utilisation comme fertilisant dans l agriculture biologique Matières stercoraires Non / Boues résiduaires d industries agricoles, agricoles et de station Non / d épuration Mélanges compostés ou fermentés de matières Oui / végétales Matières premières contenant des OGM ou des produits dérivés Déchets ménagers d origine végétal où animal Farines de viandes et poudres d os issues de ruminants Excréments d animaux liquides Non / Oui Non / Oui Conditions suspensives -Tri à la source -Fermentés et compostés par un système de tri homologué -Teneur maximale en matière sèche (mg/kg) à ne pas dépasser. -Phase de fermentation et de dilution préalable -Provenance d élevage industriel interdite. Les normes communautaires sont des textes d interprétation générale, qui fixent une base relayée de manière plus détaillée par le droit interne. 4
3. Les normes françaises précisent les conditions de traitement des digestats en vue d une utilisation ultérieure 3.1 La procédure d homologation classique s applique aux matières non compostées Dans le domaine de la production biologique, l utilisation d amendements organiques est régulée par la norme NF U 44-051, édictée par l AFNOR et rendue d application obligatoire par l annexe de l arrêté du 2 septembre 2010. Cette norme fixe les conditions de mise sur le marché, ainsi que d utilisation des digestats, comme fertilisant dans l agriculture biologique. Elle considère comme pouvant être transformés en amendements organiques cinq types de digestat : les fumiers/lisiers/fientes compostés, compost vert, compost de fermentescibles alimentaires et/ou ménagers, compost végétal, compost de matières végétales et animales. Ainsi, pour être considérés comme amendements organiques, les digestats issus de la méthanisation doivent avoir fait l objet d un compostage comprenant l ajout de matières végétales. Dans le cas où les produits n ont pas été compostés, l exploitant doit déposer auprès de l Agence Nationale SEcurité Sanitaire (ANSES) un dossier d expertise en vue d une homologation. Etablissement public administratif créé par le décret n 2006-1177 du 22 septembre 2006 relatif à l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, cet organisme est habilité par l article L.1313-1 du code de la santé publique à réaliser une expertise scientifique, et l adresse au ministère de l Agriculture. Le ministère n est pas lié à l avis de l ANSES. En cas de décision négative du ministère, le digestat est considéré comme déchets ou effluents d élevage. Le compostage équivaut donc à une homologation, sous réserve que les installations traitant le digestat lors des phases de méthanisation et de compostage soient conformes aux normes le régissant. 3.2 Le respect de la réglementation ICPE valide l utilisation des digestats compostés En ce qui concerne les installations de méthanisation, sources de production des digestats, elles doivent satisfaire aux prescriptions mentionnées à l arrêté du 10 novembre 2009 (déclaration), à celui du 12 août 2010 (enregistrement), à celui du 10 novembre 2009 (autorisation): La méthanisation, et a posteriori le compostage, des matières suivantes est ainsi interdite : - Déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé. - Sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n 1774/2000. - Bois termités. - Déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection. Si une production de digestat comporte l un de ses produits, elle ne pourra être utilisée comme fertilisant. 5
L exploitant doit donc tenir à jour un registre d admission des déchets, dans lequel il est en mesure de connaître, entre autres, la nature, le volume et l origine des déchets ainsi traités. Ces registres doivent être conservés au minimum trois ans par l exploitant, 10 ans en cas de retour au sol du digestat (bien que l utilisation des digestats comme amendements organiques ne soit pas encore clairement mentionnée dans ces textes). La production de digestat fait également l objet d un bilan annuel, ainsi que d un enregistrement en cas de mise sur le marché. Ce dernier registre doit être également être conservé pendant dix ans. Le compostage des déchets non dangereux et d origine végétale ayant subi une étape de méthanisation est prévu à la rubrique des ICPE n 2780. Qu il s agisse d une installation soumise à autorisation (arrêté du 22 avril 2008), d enregistrement (arrêté du 20 avril 2012) à déclaration (arrêté du 12 juillet 2011), les règles techniques et les prescriptions particulières sont quasi identiques à celles qui régissent les installations de méthanisation (liste identique des matières prohibées). Les exploitants des installations de compostage doivent rédiger un cahier des charges précisant la qualité des matières admissibles. Il s agit d une sorte d engagement d un producteur à ne pas traiter des matières autres que celles prévues dans le cahier des charges. L exploitant doit ainsi demander à tout producteur de déchets les informations nécessaires portant sur les déchets livrés. Un registre d admission est tenu afin de répertorier la liste des entrants et leur conformité avec le cahier des charges. Les caractéristiques de la matière compostée, ainsi que leur destinataire, doivent figurer, le cas échéant, sur un registre de sortie identique à celui des installations de méthanisation. SYNTHESE Afin de satisfaire aux exigences communautaires d innocuité pour la santé humaine et l Environnement, la réglementation ICPE tient lieu d homologation en conditionnant l exploitation d une installation de méthanisation et de compostage au respect des obligations de surveillance et de traçabilité des matières traitées. Le compostage des déchets ménagers d origine animale/végétale et des mélanges de matières végétales issus du digestat vise à obtenir un produit valorisé propre à être utilisé comme amendement organique dans l agriculture biologique. Les autres matières non compostées, dont les excréments d animaux liquides, peuvent aussi faire l objet d une valorisation, mais après avoir été homologués par les organes de contrôle compétents. 6