c) a reçu une indemnisation monétaire basée sur le coût de pièces de remplacement autres



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COUR SUPÉRIEURE (Recours collectif) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N O : 500-06-000093-993 DATE : Montréal, le 19 juillet 2001. EN PRÉSENCE DE : L'HONORABLE VICTOR MELANÇON, J.C.S. OPTION CONSOMMATEURS, Requérante -et- BERTRAND CHAMBERLAND Personne désignée c. ASSURANCES GÉNÉRALES DES CAISSES DESJARDINS INC. -et- AXA ASSURANCES INC. -et- LE GROUPE COMMERCE COMPAGNIE D'ASSURANCES, Intimées JUGEMENT La requérante Option consommateurs a désigné selon l'article 1048 du Code de procédure, monsieur Bertrand Chamberland, comme personne désignée et le présente avec elle pour obtenir le statut de représentant du groupe pour lequel elle entend exercer un recours collectif avec lui. Les requérants recherchent en responsabilité contractuelle les trois (3) compagnies d'assurance automobile et de dommages intimées, pour toute personne résidant dans la province de Québec qui, a) a souscrit auprès de l'une des compagnies d'assurances intimées, une police d'assurance automobile du Québec, F.P.Q. numéro 1 ; et qui, b) a présenté une réclamation pour un dommage à la carrosserie de son véhicule assuré impliquant le remplacement de pièces d'origine accidentées de son véhicule assuré en vertu de sa police d'assurance ; et qui, c) a reçu une indemnisation monétaire basée sur le coût de pièces de remplacement autres

que celles du fabriquant du véhicule assuré (pièces similaires de carrosserie) ou alternativement dont le véhicule assuré accidenté a été réparé avec de telles pièces similaires de carrosserie. Les requérants soutiennent qu'en vertu d'une clause des dispositions générales de la police d'assurance automobile du Québec, les intimées avaient contractuellement à l'endroit de chacune des personnes décrites ci-haut, l'obligation suivante : "Article 12 (Auparavant article 7) Sous réserve de la valeur au jour du sinistre, et compte tenu de la dépréciation de quelque nature qu'elle soit, la garantie se limite au coût de remplacement ou de la réparation à l'aide de matériaux de même nature et qualité, étant précisée qu'en cas de désuétude et d'indisponibilité, des pièces de rechange, l'assureur n'est tenu, toujours sous réserve de la valeur au jour du sinistre, qu'au dernier prix courant du fabricant. En cas de perte totale ou réputée totale, la garantie s'étend, au gré de l'assuré et moyennant présentation des pièces justificatives, au coût raisonnable de la remise en état à l'identique. Sauf s'il y a arbitrage l'assureur au lieu de verser ces indemnités en espèce, peut, (sous réserve des droits des créanciers prioritaires et hypothécaires) - (mot ajouté dans le nouvel article 12 remplaçant l'ancien article 7) dans un délai raisonnable, réparer, reconstruire ou remplacer les biens sinistrés au moyen d'autres biens de mêmes nature et qualité, moyennant avis décrit de son intention dans les sept (7) jours du moment où la demande d'indemnité lui est parvenue." La requérante et la personne désignée allèguent que dans un certain nombre de cas et selon une politique établie et appliquée par entre autres les compagnies d'assurances intimées, l'on payait de façon systématique ou procédait au remplacement par des pièces dites similaires au lieu d'être des pièces dites d'origine du manufacturier ou du fabricant. Ceci entraînait pour elles un moindre coût et selon les allégations de la requête, n'assurait pas l'obligation contractuelle ci-haut indiquée et assumée par les intimées. La personne désignée et les membres du groupe prétendent avoir droit à la différence de coût et en avoir été privés puisque les pièces utilisées pour la réparation de leur véhicule ne sont pas de même nature et qualité que les pièces d'origine. Ils réclament aussi pour la personne désignée et pour chaque membre du groupe une somme de 50,00$ à titre de dommages punitifs. Avant l'audition tenue devant le soussigné selon les règles de pratique, les procureurs des intimées ont longuement interrogé sur leur affidavit très bref joint à la requête à son appui, une représentante de la requérante Option consommateurs et la personne désignée. Par la suite les trois (3) intimées ont produit une contestation commune, elle-même appuyée de nombreux affidavits et pièces. Une seule des personnes qui a souscrit un affidavit pour les intimées a été brièvement interrogée avant l'audition sur la requête pour autorisation du recours collectif. Cette contestation écrite de la requête a été autorisée par le Tribunal. Les règles de pratique le prévoient. Il est bien acquis que l'étape de l'autorisation du recours, selon les mots de la Cour d'appel dans l'affaire Thompson c. Masson, est une étape "de filtrage" où le Tribunal apprécie la situation en fonction de l'apparence de droit strictement. L'ampleur de la contestation ici déposée et les documents à son appui constituent avec la requête, les pièces produites et les interrogatoires, l'ensemble du dossier que doit apprécier le Tribunal pour déterminer si les conditions prévues à l'article 1003 du Code de procédure, ont été respectées. L'interprétation jurisprudentielle a reconnu depuis les tout débuts de l'existence du moyen procédural "comme un autre" que constitue le recours collectif, qu'au stade de l'autorisation, les faits allégués par le représentant sont tenus pour avérés. La contestation lorsqu'elle existe permet de les mieux situer et apprécier. Dans le présent cas, ne sont pas contestées les allégations de la personne désignée M. Chamberland, que son véhicule fut accidenté, qu'il était assuré suivant la police de base précitée et que certaines des pièces acceptées par les intimées comme pièces de remplacement pour la réparation, étaient des pièces dites "similaires" et non des pièces dites "d'origine", neuves ou recyclées. Fondamentalement n'est pas contestée non plus l'existence d'une situation identique dans chacun des recours que pourraient exercer les membres du groupe visé. Ce que contestent les intimés, c'est que la personne désignée en fait, par le jeu d'escomptes

obtenus du carrossier qui a réalisé la réparation, n'a pas eu à débourser la somme additionnelle représentant la différence de prix des pièces d'origine, neuves ou recyclées, utilisées pour la réparation du véhicule au lieu des pièces similaires autorisées et qui sont d'un moindre coût. Les intimées mettent ainsi en doute l'existence des dommages auxquels prétend la personne désignée. L'on peut dire, par voie de déduction logique, qu'elles prétendent à une situation identique chez la majorité sinon la totalité des membres visés. Cet aspect du dossier ferait disparaître, en pratique, le côté "collectif" du recours et ramènerait de façon totalement sûre à l'examen essentiel de chaque cas pour déterminer les sommes dues à chacun des membres. Deux (2) motifs s'imposent pour disposer de cet aspect du problème. La jurisprudence, et le Tribunal réfère ici en particulier à l'affaire connue sous le nom de La Baie c. Alcan, a bien établi que toutes les questions soumises n'ont pas à être collectives. Il suffit qu'un certain nombre d'entre elles existent. Un deuxième motif a aussi été clairement accepté. Il n'y a pas lieu de confondre l'établissement des dommages de chacun des membres requérants et la recherche de la solution des questions collectives qui se posent. Ces toutes récentes années, la Cour Supérieure a autorisé trois (3) ou quatre (4) recours collectifs dans ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire des abris fiscaux, opposant des contribuables québécois et les ministères du revenu fédéral et provincial. Il est bien sûr que la situation fiscale de chacun est unique et devra faire l'objet d'une analyse individualisée. Pour autant l'existence des questions communes a été reconnue et le recours autorisé. Le Tribunal n'a pas de doute dans le présent cas que dûment ramenées à ce qui doit être considéré à ce stade, se soulèvent dans le présent cas des questions de droit et de faits "identiques, similaires ou connexes" pour chacun des membres, le tout permettant de conclure que la condition prévue au sous paragraphe a) de l'article 1003 du Code de procédure, est respectée. La deuxième condition imposée par l'article 1003 est la suivante : "B) Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées". Tel que susdit, le Tribunal dans son appréciation du respect de cette condition d'autorisation, doit tenir compte de l'ensemble des faits au dossier, y compris ceux qui sont allégués dans la contestation. Les allégations de faits émanant de la personne désignée et de la requérante, l'existence d'un contrat d'assurance identique dans sa formulation pour tous les membres quant à l'indemnisation, la réalité d'un accident et du remplacement des pièces endommagées par des pièces dites similaires au lieu des pièces d'origine, neuves ou recyclées, cet aspect du dossier n'est pas mis en doute, justifieront la conclusion recherchée d'une indemnisation correcte et conforme à la clause d'indemnisation, si au fond le Tribunal est convaincu que telle doit être l'interprétation de cette clause d'indemnisation qui parle de pièces de "même nature et qualité". Une interprétation favorable aux membres selon la preuve alors faite, ouvrira la porte à l'examen de la réclamation particularisée de chacun des membres qui pourra être traitée si possible collectivement ou autrement selon ce qu'en décidera le Tribunal. Il est bien sûr, comme le représentent les intimées dans leur contestation, que cet élément imposera au fond, sans pousser l'imagination à ses limites ultimes, l'examen de questions relativement complexes de l'industrie de la fabrication des pièces dites similaires. Il s'agit là d'un aspect considérable et à priori il est inaccessible, hors les cadres d'une procédure collective justement mise au point pour rejoindre l'aspect social recherché par le législateur. Dans sa contestation, la défense a longuement insisté sur l'ampleur d'une telle tâche. Sans en méconnaître de façon simpliste les difficultés et les embûches, que l'on songe au nombre de pièces similaires qui seraient fabriquées, plus de 33,000, selon ce que l'on a allégué, le Tribunal se doit de ne pas, à ce stade de l'autorisation, juger au fond d'une situation dont il n'est aucunement saisi. Il est indubitable qu'au cours des siècles les règles de preuve se sont raffinées, qui permettent par preuve directe, par preuve d'expert, par présomptions l'analyse de situations extrêmement complexes. La difficulté de la preuve, son fardeau demeurent mais constituent les éléments devant faire l'objet du procès qui n'a pas lieu au stade de l'autorisation alors que s'apprécie tel que susdit, l'apparence de droit. Dans les circonstances du présent dossier et en reconnaissant très sérieusement l'existence de tous les "si", le Tribunal, bien conscient de toutes les difficultés, doit quand même conclure à une base

sérieuse "paraissant justifier" les conclusions recherchées. Le Tribunal n'a pas de doute que la contestation de la requête pour autorisation, rappelons-le, fait voir un ensemble de considération apportant bien de l'eau au moulin des tenants de l'opinion contraire à celle des requérants. Encore une fois cependant le Tribunal se doit de se garder à ce stade de "filtrage" de tenter de disposer sommairement d'un dossier complexe. Si déjà à ce stade les intimés, par les affidavits produits, appuyés de pièces et documents, ont fait valoir certaines de leurs prétentions, les allégations des requérants même dans la généralité de leur formulation paraissent donner ouverture mais nécessiteront des preuves convaincantes pour établir ce qui fondamentalement est le problème ici, la différence de qualité et de nature des pièces utilisées dont l'usage, par une politique systématique, constituerait le non respect du contrat liant les parties. Sans verser dans l'angélisme et ouvrir ce que d'aucun pourrait qualifier de boîte de Pandore, sans présumer de la preuve qui sera apportée, le Tribunal doit conclure, comme il l'a fait, que la condition posée au sous paragraphe b) de l'article 1003 du Code de procédure, n'est pas qu'une vue de l'esprit. La troisième condition prévue à cet article du Code se lit comme suit : "c) la composition du groupe rend difficile et peu pratique l'application des articles 59 et 67." À ce sujet, tel que requis par les règles de pratique à l'article 58c), les requérants ont joint en annexe, à titre de "Liste des noms et adresses des membres du groupe connu du requérant et quant aux inconnus une estimation de leur nombre probable et des endroits où ils sont domiciliés" la déclaration suivante déjà alléguée au paragraphe 4.1 de la requête, savoir : "La requérante ignore le nombre exact des membres du groupe, mais un rapport de la société de l'assurance automobile du Québec mentionne qu'il y a eu 158,267 accidents au Québec en 1998 : impliquant 184,887 automobiles, 2,080 autos taxis et 42,640 camions légers". C'est le propre du recours collectif et de la procédure mise au point de permettre le regroupement de gens et leur accès aux tribunaux d'une façon simplifiée une fois décidé des questions collectives hors de portée pour quelque raison que ce soit dans les cadres d'un recours individualisé ne justifiant pas les investissements requis. Le Tribunal n'a aucun doute dans les circonstances que le recours collectif est la procédure appropriée. Il est en effet bien évident que les autres procédures de regroupement de recours prévues au Code ne sauraient atteindre ici leur but. Toute analogie "cloche" sur certains aspects, mais que l'on songe aux groupes formés et reconnus chez les usagers du transport en commun dans certains recours collectifs et aux solutions originales d'indemnisation auxquels ils ont donné lieu. Le Tribunal ne prétend aucunement ici que devraient s'imposer dans le présent cas les solutions d'indemnisation collective, la procédure prévue au Code permettant des indemnisations individualisées, même dans des groupes fort nombreux. Cette condition d'autorisation est donc entièrement respectée. Le Tribunal aborde maintenant la quatrième condition requise pour autoriser un recours collectif, laquelle se lit comme suit : "d) Le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres." La contestation par les intimées du respect de cette exigence par la requérante et la personne désignée, soulève plusieurs aspects qu'il est nécessaire d'examiner. Elle touche tout autant la situation personnelle de l'association requérante et de la personne désignée, la qualité de leur enquête que l'inexistence d'un lien de droit, minimal à tout le moins, requis à l'endroit des intimées recherchées en justice. Tel qu'indiqué plus avant au présent jugement, la requérante Option consommateurs utilise la procédure prévue à l'article 1048 du Code de procédure, comme elle l'a fait en d'autres cas pour présenter sa requête en autorisation de recours collectif. Il ne saurait subsister de doute que cet organisme, voué à la défense des consommateurs et déjà impliqué dans plusieurs recours collectifs terminés ou en marche, possède dans le domaine une expérience et des compétences le

rendant en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres selon les termes du paragraphe d) de l'article 1003 du Code de procédure. Pour sa part la personne désignée a vécu la situation que l'on veut soumettre à la Cour. Les intimées ne contestent pas d'ailleurs cet aspect sauf sous l'angle qu'il n'a personnellement fait aucune démarche particulière pour regrouper des gens, que la preuve a démontré qu'il est totalement à la remorque des avocats qu'il a lui-même consultés et que la requérante Option Consommateurs a consultés et que son interrogatoire sur affidavit démontrerait l'inexistence de son droit dans les circonstances à une indemnité personnelle. Les intimées soulèvent aussi la question du lien de droit en ce qui le concerne, puisqu'il n'est l'assuré que de l'une des trois (3) intimées, l'assurance Desjardins, et que l'application des règles générales de procédure exige chez le requérant un tel lien de droit à l'endroit des personnes qu'il entend poursuivre. La directrice générale de la requérante a aussi été interrogée sur son affidavit et les intimées soutiennent avoir démontré l'absence quasi totale d'un intérêt et d'une enquête sérieuse avant d'engager l'important recours ici envisagé. La jurisprudence a examiné, comme le requiert le Code, la situation du représentant proposé. Il est bien sûr que la présence d'une personne parfaitement au courant du problème, très impliquée, qui a activement manifesté son intérêt, constitue ce que l'on a qualifié souvent de "représentant idéal". Mais l'on a à maintes reprises, reconnu que l'on ne saurait exiger d'une telle personne qu'elle se consacre à temps plein à la poursuite du recours envisagé et qu'une implication même minimale suffit. La revue de la jurisprudence permet de constater que l'on a reconnu le statut de représentant à des gens très minimalement impliqués ou même dont le caractère de bonne foi avait été assez sérieusement mis en doute sans que ce dernier trait ne les ait écartés. Le présent Tribunal a déjà, plus avant dans le présent jugement, distingué la situation de la réclamation personnelle éventuelle de la personne désignée, des questions communes soulevées par le dossier, et devant faire l'objet du recours collectif s'il est autorisé. Le dossier révèle qu'il a manifesté un intérêt suffisamment soutenu par rapport aux problèmes qu'il avait rencontrés pour consulter des avocats, en discuter avec eux et suivre leurs suggestions de saisir Option Consommateurs, la requérante, de son problème. Lors de son interrogatoire, il réfère en plus de l'expérience immédiate, au cas vécu dans son entourage par sa fille relativement à l'utilisation de pièces de remplacement dites similaires, de discussions qu'il eut avec le carrossier qui a procédé éventuellement aux réparations de son véhicule, à l'époque, et le Tribunal constate que même si minimalement il a manifesté un intérêt véritable pour la question en cause. Il est clair de toute façon que son adhésion récente à la requérante Option Consommateurs n'a qu'une composante technique requise selon la loi et qu'il fallait bien respecter. Le Tribunal cependant ne peut voir dans ce fait un motif de ne pas reconnaître chez lui en liaison avec la requérante Option Consommateurs, un minimum requis pour satisfaire aux exigences procédurales. Lors des deux (2) séances d'interrogatoire de la directrice générale d'option Consommateurs, il appert que dans les démarches, entrevues et rencontres qui ont eu lieu relativement au présent recours collectif, que la requérante a obtenu d'une autre association connue sous le nom de Association des carrossiers du Québec, des dossiers, documents, opinions diverses qui jusque là n'avaient pas fait l'objet de ses préoccupations et qu'il s'est agi ainsi d'une source majeure de son implication. Des allégations de la contestation font référence, de même que l'interrogatoire d'un représentant des intimées ainsi que certains des affidavits soumis par les intimées, à l'existence d'un conflit entre les compagnies d'assurance automobile en général, dont les trois (3) intimées et l'association des carrossiers du Québec, conflit portant sur l'application des politiques ici en cause, la rémunération des carrossiers, etc. etc. Le fait de l'existence d'autres difficultés entre d'autres groupes de personnes, n'est pas cependant, à l'avis du soussigné, la preuve de l'inexistence du problème collectif soulevé ni de la capacité de

la requérante de gérer le recours collectif qu'elle veut entreprendre et d'assurer la représentation adéquate des membres du groupe visé. Le Tribunal veut bien comprendre la coloration particulière qu'ont voulu introduire les intimées au présent dossier, mais sa pertinence lui paraît inexistante dans les cadres analysés jusqu'à maintenant. De même pour dire un mot de la question du ou des représentants "à la remorque des avocats qu'ils consultent" l'on ne saurait reprocher à ces représentants d'avoir consulté des procureurs compétents qui, dans le contexte particulier ont su attirer leur attention sur l'utilité d'un recours collectif pour traiter des questions qui autrement ne le serait probablement jamais. On ne saurait par ailleurs reprocher à des avocats d'avoir donné à leur client, ici tout d'abord le requérant désigné représentant, et d'autre part l'association qui se déclare prête à s'engager à titre de représentante, des opinions requises par les problèmes soulevés et l'intérêt qu'ils y ont porté. Les éléments précités ne paraissent donc pas entacher la qualité requise par le statut de représentant. Les intimées soulèvent cependant la question du lien de droit. Il est clair, dans le présent cas, que la personne désignée par Option Consommateurs, n'a de lien de droit, et rappelons-nous qu'il s'agit ici d'un recours en responsabilité contractuelle, qu'avec l'une des trois (3) intimées, l'assurance générale des Caisses Desjardins. Cette situation doit-elle entraîner le rejet du recours quant aux deux (2) autres intimées? Il parait bien évident que des membres visés par le groupe tel que décrit, ont le lien de droit à l'endroit des deux (2) autres intimées, puisqu'ils en sont les assurés. Cependant au présent stade du dossier, ces personnes ne sont pas encore parties et leur qualité éventuelle ne semble pas devoir intervenir. Le Tribunal y reviendra plus loin. Le présent recours tel que présenté est basé sur la responsabilité contractuelle. À plus forte raison, en un tel cas, l'exigence du lien de droit à l'endroit des personnes recherchées est fondamentale. Le Tribunal notera cependant qu'en matière de recours collectif, la jurisprudence a limité ses exigences à l'établissement qu'un lien de droit minimal justifiant le rattachement recherché. Le procureur des requérants a signalé au Tribunal, et lui a fait parvenir un jugement récent de la Cour d'appel du 22 mars 2001 dans l'affaire Teixeira c. Tetravision Inc. & Al. Elle y reconnaissait que l'absence de lien de droit avec plusieurs des intimées n'était pas le critère, mais qu'il s'agissait d'analyser si les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. Le caractère frauduleux allégué d'ailleurs paraissait rejoindre tous les intimés, du moins au stade de l'autorisation du recours. Si la base de la réclamation comportait un certain nombre d'éléments à caractère contractuel, existaient aussi d'autres éléments entraînant une responsabilité éventuelle sous d'autres respects. Les intimées en réponse procèdent aux distinctions applicables et soulignent le caractère exclusivement contractuel existant dans le présent cas. Elles ont fourni une décision du 5 décembre 2000 de la Cour Supérieure d'ontario, où étaient poursuivies trois (3) compagnies fabricantes de cigarettes. Une seule était alléguée responsable d'avoir mis sur le marché un produit supposément à la source de la tragédie survenue et des dommages subis par les requérants qui voulaient de plus représenter toutes les personnes dans des situations semblables d'où l'implication de deux (2) autres entreprises. Après une analyse très fouillée de la jurisprudence ontarienne, l'honorable juge Cumming a écarté du dossier les deux compagnies intimées dont on n'alléguait pas qu'elles avaient elles-mêmes fourni et fabriqué la cigarette en cause, selon les faits. L'argument de l'absence de lien de droit dans le présent cas, que tirent les intimées dont la personne désignée n'est pas l'assurée, requiert le même traitement disent-elles. Il faut souligner la similitude des textes applicables et leur source commune, que ce soit en Australie, aux États-Unis ou dans les autres provinces du Canada avec la substance sinon le texte exact des textes applicables en semblable matière au Code de procédure du Québec. Avec égard pour l'opinion contraire, le Tribunal croit devoir se satisfaire, sur ce point du lien de

droit, de la situation telle qu'exposée dans le contexte particulier de la présente affaire. La question soulevée et reconnue commune plus avant porte sur l'interprétation à donner à l'une des clauses du contrat d'assurance existant entre la personne désignée et l'une des trois (3) intimées, l'assurance générale Desjardins en fonction d'un ensemble de faits et de l'application d'une politique bien établie et suivie par l'ensemble des compagnies d'assurance impliquées dans ce secteur d'activités économiques dont les deux autres intimées. Ce contrat est identique pour toute personne détenant une assurance automobile au Québec avec toute compagnie d'assurance auto. Il est imposé par l'inspecteur général des institutions financières selon la loi des assurances. Ce serait dans l'opinion du soussigné, s'en tenir à un strict argument de technique procédurale que ne justifie pas la situation sous étude. Toutes les personnes visées et devant éventuellement faire partie du groupe, que veulent représenter les requérants, sont soumises à la même clause d'indemnisation dont on recherche ici la portée et l'interprétation, pour établir la responsabilité contractuelle des intimées. La procédure est évidemment importante. Elle encadre tous les recours y compris le recours collectif. La règle du lien de droit est importante en toute action. Le défaut ici que l'on allègue d'une absence de lien de droit quant à deux (2) des intimées ne peut avoir la même portée compte tenu du contexte que nous venons de décrire. La présence, à titre de requérante, de Option Consommateurs, permet de rejoindre des gens qui ont le lien de droit requis, fut-ce à ce stade, indirectement. Il serait étonnant de détruire l'objectif du recours collectif pour une stricte question de procédure, répétons-le, très technique. L'absence d'un assuré comme requérant imposerait peut-être la solution préconisée par les intimées puisque manquerait ce que le Tribunal a déjà qualifié d'élément important sinon essentiel. Tel n'est pas le cas, le représentant désigné étant détenteur du lien de droit et il serait oiseux de forcer à tout recommencer ne fut-ce que quant à deux (2) des intimées, alors que le Code de procédure comporte l'article 1048 permettant d'agir à un organisme comme la requérante. Le Tribunal rappellera aussi le recours collectif engagé au sujet des frais de buanderie dans les hôpitaux et centres de soins de longue durée du Québec imposés aux résidents. Il est bien clair que la personne désignée n'avait aucun lien de droit sauf avec la résidence où elle logeait et pourtant le recours a été retenu contre une vingtaine d'institutions. De même dans un cas de l'association des consommateurs et Madeleine Lafortune c. WCI Compagnie, la Cour d'appel en autorisant le recours collectif pour différents sous groupes alors qu'il avait été refusé en première instance signale le respect de l'article 1048 du Code de procédure comme étant satisfaisant. La transposition des faits individuels au plan général rejoint la situation commune et les questions communes de droit et de fait à être soumises. Signalons enfin que les commentaires de la personne désignée lors de son interrogatoire sur affidavit quant à sa satisfaction généralement de l'utilisation de pièces similaires dans des cas antérieurs l'ayant confrontée, n'a pas plus d'importance réelle que celle de sa situation financière suite aux escomptes dont elle a pu bénéficier de la part de ceux qui ont effectué les réparations, situation qui aura son importance au moment de l'analyse le cas échéant, de sa réclamation, mais non au stade actuel où doivent s'analyser les questions communes et la similarité ou l'analogie des situations. C'est pourquoi quant à cette quatrième condition à respecter, le Tribunal est d'opinion que même si c'est minimalement et si le lien de droit formel n'existe qu'à l'endroit de l'une des trois (3) intimées, le contexte véritable à prendre en considération à ce stade impose de reconnaître que la personne désignée et la requérante sont en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Le Tribunal a conclu pour les motifs énoncés que les quatre (4) conditions mentionnées à l'article 1003 du Code de procédure, ont été respectées d'une façon conforme à l'interprétation qui en a été donnée par la jurisprudence. C'est dans ce contexte que dans l'affaire Gelmini dès 1982, la Cour d'appel sous la plume de l'honorable juge Montgomery écrivait suite à son analyse du préambule

de l'article 1003 : "This language appears mandatory and to leave de Court with no discretion but to authorize the exercise of the recourse if it be found that the case complies with the four conditions enumerated in article 1003." Le recours collectif doit donc être autorisé pour les dommages réclamés tels qu'ils auront à être établis. Le groupe proposé, et les questions de droit et de faits énoncées par les requérants paraissent rejoindre la situation dont on recherche la solution par le recours collectif envisagé. De même, tel que demandé un avis aux membres donné en annexe au présent jugement sera publié compte tenu de l'ampleur du groupe visé, en français un samedi dans les journaux, la Presse, le Journal de Montréal et le Journal de Québec et en anglais dans The Gazette, de même que dans le magazine Consommation dans les soixante (60) jours du présent jugement et le Tribunal détermine un délai d'exclusion de trente (30) jours à compter de la date de publication de l'avis aux membres à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus, les moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, ACCUEILLE la requête en autorisation de recours collectif présentée par la requérante Option Consommateurs et la personne désignée par elle, selon l'article 1048 C.P., monsieur Bertrand Chamberland ; AUTORISE l'exercice du recours collectif ci-après, savoir "une action en dommages fondée sur la responsabilité contractuelle ; ATTRIBUE à la requérante Option Consommateurs, le statut de représentante aux fins d'exercer ce recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit ; savoir "Toute personne résidant dans la Province de Québec qui : a) a souscrit auprès de l'une des compagnies d'assurances intimées, une police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. numéro 1 ; et qui b) a présenté une réclamation pour un dommage à la carrosserie de son véhicule assuré impliquant le remplacement de pièces d'origine accidentée de son véhicule assuré en vertu de sa police d'assurance et qui c) a reçu une indemnisation monétaire basée sur le coût de pièces de remplacement autre que celle du fabricant du véhicule assuré dite pièces similaires de carrosserie ou alternativement dont le véhicule assuré accidenté a été réparé avec de telles pièces similaires de carrosserie. IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement : 1- Est-ce que les intimées ont contrevenu à leurs obligations envers les membres du groupe concernant la police d'assurance automobile du Québec FPQ numéro 1, en évaluant le coût de réparations des véhicules accidentés des membres du groupe en se basant sur le coût de pièces similaires de carrosserie et/ou en payant aux membres du groupe et/ou aux carrossiers la valeur des pièces similaires de carrosserie plutôt que celle des pièces d'origine? 2. Est-ce que l'utilisation de pièces similaires de carrosserie, pour établir le coût des dommages, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité des intimées? 3. Est-ce que les pièces similaires de carrosserie utilisées à la demande des intimées pour établir le coût des dommages sont de même nature et qualité que les pièces d'origine du fabricant (O.E.M.)? 4. Est-ce que l'utilisation de pièces similaires de carrosserie pour établir le coût de la réparation des véhicules accidentés des membres du groupe ou pour procéder aux réparations, a

eu pour effet d'occasionner une indemnisation inadéquate des assurés ou une diminution de la valeur des véhicules assurés, et cette indemnisation inadéquate ou diminution constitue-t-elle un dommage pour la personne désignée et pour chaque membre du groupe? 5. La responsabilité des intimées est-elle engagée à l'égard des frais suivants encourus ou à être encourus pour le compte des membres du groupe dans la présente affaire? a) Frais d'enquête ; b) Coût des honoraires judiciaires et extra judiciaires des procureurs de la requérante et des membres du groupe ; c) Coût des déboursés judiciaires et extra judiciaires des procureurs de la requérante et des membres du groupe ; d) Coût des expertises visant à établir les allégations de la requérante et des membres du groupe ainsi que pour le témoignage des experts ; 6- Est-ce que les intimées avaient l'obligation d'informer leurs assurés préalablement à l'indemnisation sur la base du coût des pièces similaires de carrosserie? 7- Est-ce que l'utilisation des pièces similaires de carrosserie cause directement à la personne désignée ainsi qu'à chacun des membres du groupe : a) une réduction de la valeur du véhicule ; b) compromet la garantie du manufacturier du véhicule ; c) affecte de façon négative l'esthétique du véhicule ; d) réduit la valeur de revente du véhicule ; e) ne remet pas le véhicule à son état d'avant la perte ;? IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées qui s'y rattachent : DÉCLARER que les intimées ont manqué à leurs obligations contractuelles en indemnisant les membres du groupe sur la base de paiement du coût de pièces similaires de carrosserie au lieu du coût des pièces d'origine ; CONDAMNER les intimées à payer à la personne désignée et à tous et chacun des membres du groupe, tout dommage subi à la suite et comme conséquence directe de l'utilisation du coût ou de pièces similaires de carrosserie au lieu du coût de pièces d'origine et ce de la façon suivante : a) si le membre n'est plus propriétaire du véhicule assuré qui a fait l'objet d'une réparation ou s'il a accepté un règlement en espèces au lieu d'une réparation, condamner les intimées à payer aux membres de ce sous-groupe à titre de dommages la différence entre la valeur de toutes pièces similaires de carrosserie utilisées par rapport à la valeur de la pièce d'origine ; b) si le membre du groupe a fait réparer son véhicule assuré et qu'il est toujours propriétaire du véhicule, condamner les intimées à payer aux membres de ce sous-groupe les dommages équivalents à la différence entre la valeur de toutes pièces similaires de carrosserie utilisées par rapport à la valeur de la pièce d'origine ; ou alternativement au choix du membre, ordonner aux intimées de procéder à la réparation du véhicule visé incluant le remplacement de toutes pièces similaires de carrosserie par une pièce d'origine, sans frais pour le membre ; CONDAMNER les intimées solidairement à payer à la personne désignée à chaque membre du groupe une somme forfaitaire de 50,00$ à titre de dommages punitifs ; ORDONNER le recouvrement collectif desdits dommages si la preuve permet de les établir collectivement ou si cela s'avère impossible, ordonner le recouvrement individuel des réclamations des membres, conformément aux dispositions prévues aux articles 1037 à 1040 du

Code de procédure civile ; CONDAMNER les intimées solidairement à payer le coût encouru pour toute enquête nécessaire afin d'établir la responsabilité des intimées en instance, incluant les honoraires et déboursés extra judiciaires des procureurs ; CONDAMNER les intimées à payer les intérêts sur les sommes susdites et l'indemnité additionnelle prévue par la loi, à compter de la date du dépôt de la requête en autorisation d'exercice du recours collectif ; DÉCLARE qu'à moins d'exclusion les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours collectif de la manière prévue par la loi ; FIXE les délai d'exclusion à trente (30) jours après la date de publication de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus les moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir ; ORDONNE la publication de l'avis aux membres selon les termes indiqués à l'annexe I ci-après dans les soixante (60) jours du présent jugement et ce en français dans la section nouvelles, un samedi, dans les journaux suivants, le Journal de Montréal, la Presse et le Journal de Québec et en anglais dans The Gazette ; RÉFÈRE le présent dossier à l'honorable juge en chef de cette Cour pour détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et pour la désignation d'un juge pour l'entendre ; ORDONNE au greffier de cette Cour si le recours doit être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier dès la décision de l'honorable juge en chef au greffier de cet autre district ; Le tout frais à suivre. Mes Sternthal Katznelson Montigny (Me Jean A. Montigny et Me Harry Dikranian) Mes Sylvestre, Charbonneau (Me Pierre Sylvestre), Procureurs de la requérante et de la personne désignée. Mes Lavery, de Billy (Me Guy Lemay et Me Jean St-Onge), Procureurs des intimées. VICTOR MELANÇON J.C.S. LISTE D'AUTORITÉS CITÉES PAR LES PARTIES ET CONSULTÉES PAR LE TRIBUNAL. AUTORITÉS DE LA REQUÉRANTE Trémaine c. A.H. Robins, C.A. 200-09-000208-873, 30 octobre 1990 Corbeil c. Société immobilière J.M. Veilleux Inc., C.S.M. Juge Marc Beaudouin, 26 octobre 1992.

Desmeules c. Hydro-Québec (1987) R.J.Q. 428. Thompson, et al. c. Masson, (1993) R.J.Q. 69. Rouleau, et al. c. Procureur général du Canada et Procureur général du Québec, et al. C.A.M. 500-09-003029-964, 27 novembre 1997 et 16 janvier 98. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand (C.S.N.) et autres c. Le Curateur public, C.A.Q. 200-09-000206-877, 5 août 1987. Dicaire et al. c. Ville de Chambly, C.A.M., 500-09-008065-997, le 24 mars 2000. Association pour la protection du lac Heney c. Lafrenière et P.G.Q., C.A.M., 500-09-006829, le 14 septembre 1999. Association québécoise pour l'application du droit à l'exemption de l'enseignement religieux c. C.E.C.M., C.S.M. 500-06-000004-792, 16 novembre 1979. Nault c. Canadian Consumer Company Limited, (1981) 1 R.C.S. 553. Joyal c. Elite Tours Inc. et al., C.S.M. 500-06-000003-885, 3 mai 1988. Doyon c. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, et al., C.S. de Frontenac, 235-06- 000001-965, Juge René Letarte, 15 septembre 1997. Carruthers c. Paquette et al., (1993) R.J.Q. 1467. L'honorable juge Ginette Piché, Un premier rôle pour juge, dans Le recours collectif en Ontario et au Québec, Actes de la Première conférence Yves Pratte, Wilson & Lafleur, Montréal, 1992, p. 141 à 162. Comité d'environnement de La Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée, (1990) R.J.Q. 655. Bellavance c. Klein et al., C.A.M. 500-06-000002-911, 17 décembre 1996. Procureur général du Québec c. Benoit Boivin et al., C.A.Q. 200-09-000738-796, 1er septembre 1982. C.R.U.T.C.Q. c. C.T.C.Q. (1981) 1 r.c.s. 424. Foyer St-Antoine c. Lalancette, (1978) C.A. 349. Association des propriétaires et locataires de St-Ignace-du-Lac Inc. et Meunier c. Consolidated- Bathurst Inc., C.S.M. 500-06-000002-903, 13 décembre 1990. Lagueux c. Fortin et autres et le P.G.Q., C.S.Q. 200-06-000003-973, 18 septembre 1998. Gelmini c. Procureur général du Québec, (1982) C.A. 560. Lasalle c. Kaplan, C.A.M. 500-09-000905-851, 19 janvier 1988. P.G.Q. c. Guimond, (1996) 3 R.C.S. 347. Nadon c. Ville d'anjou et al., (1994) R.J.Q. 1823 (C.A.) "Le recours collectif : État de la question", par Me Hubert Reid, dans Formation permanente", 1978-1979, cours no. 38, p. 147. Le Comité Provincial des malades et Michel Cantin c. Le C.H.S.L.D. et al., Juge André Desmeules, le 20 février 1998, C.S.Q. 200-06-000004-971. Association des consommateurs du Québec et al. c. WCI Canada inc., C.A. no 500-09-002230-969, le 24 octobre 1997.

ACEF du nord de Montréal c. Ste-Marie, no 500-09-001740-893, le 22 juin 1992. LAFOND, Piere-Claude, Le recours collectif comme voie d'accès à la justice pour les consommateurs, Montréal, Éditions Thémis, 1996, p. 410 et 411. Robitaille c. Les Constructions Désourdy inc., C.S., Bedford, 460-06-000001-886, 5 décembre 1988. Guilbert c. Vacances sans frontière Ltée, C.A.M. 500-09-000733-899, 27 mai 1991. Greene c. Vacances Air Transat Inc., (1995) R.J.Q. 2335. Rouleau et al. c. Placements Etteloc et al. C.S.M. 500-06-000001-954, Juge Pierre J. Dalphond, 19 juillet 1996. Robitaille c. Les Constructions Désourdy Inc., no 460-06-000001-886, le 30 janvier 1989. Québec (Curateur public), c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, 1996-3 R.C.S. page 211. Bourque c. Laboratoires Abbott Limitée - REJB, 1998-05559 - C.S. Ryan, Gérald J. Gaston Forgues & AI. c. Laporte, Racine et Associés & Al. 500-06-000054-979 - 4 avril 2000, l'honorable juge Jean Crépeau, J.C.S. Jean-Guy Vidal c. S.F.S. Logi-Fisc Inc. & Al. - 500-06-000012-969, C.S. l'honorable Carol Cohen, J.C.S. - 3 août 2000. Paulo Teixeira c. Tetra Vision Inc. & Al. C.A.M. 500-09-009000-993 - 22 mars 2001 - Les honorables Fish, Delisle et Robert JJ.CA. AUTORITÉS DES INTIMÉES Le recours collectif au Québec et aux États-Unis, de Me Manon Beaumier, (1987) 18 R.G. D., 741 Deslauriers c. Ordre des ingénieurs du Québec, (1986) R.D.J. 181, C.A. Meyer c. National Drug Ltd (1991) R.D.J. 133, C.A. Riendeau c. Compagnie de la Baie d'hudson, CAM 500-09-007195-985, 7 mars 2000. Meese c. Corporation financière Globex & Al, CSM 500-06-000015-947, 15 décembre 1999. Nagar c. Ville de Montréal, J.E. 91-1089, C.A. Comité d'environnement de la Baie Inc. c. Société d'électrolyse et de chimie Alcan Ltée, (1990) R.J.Q. 655, C.A. Ross Murray and Gene Parker c. State Farm Mutual Automobile Insurance Company and State Farm Fire & Casualty Company, United States District Court for the Western District of Tennessee, Western Division, no. 96-2585 MI/A (pièce 1-3). Leslie Moorhead, Wayne H. Laurie Sr. And Kenny Highfield c. State Farm Mutual Automobile Insurance Company & Al. United States District Court for the Northern District of Alabama, Southern Division, numéro 95-AR-0668-S (pièce 1-4). Bankers & Traders Insurance Co. Ltd. & Al. c. Polycarpe Henri Gravel & Al. (1979) C.A. 13 6 18. Laurentienne générale compagnie d'assurance inc. c. Maxime Zigby, (1994) R.J.Q. 1868. Didier Lluelles, Précis des assurances terrestres, 3e édition, Montréal, Éd. Thémis, 1999, pp. 305-

307. 2626-4143 Québec inc. c. Hyundai Auto Canada inc. l'honorable Hélène LeBel, J.C.S., CSM 500-05-000339-927, 10 mars 1992, JE 92-628. Sony du Canada Ltée c. Multitronic Stéréo Inc. l'honorable Hélène LeBel, J.C.S. CSM 500-05- 002040-911, 19 avril 1991, JE 91-994. Léo Ducharme, Précis de la preuve, 4e édition, Montréal Éd. Wilson & Lafleur, 1993, p. 403 et ss. Jean-Claude Royer, La Preuve civile, 2e édition, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1995, p. 211 et ss. et p. 388 et ss. M. N. Howard, Peter Crane et Daniel A. Hochberg, Phipson on Evidence, 14e édition, Londres, Sweet & Maxwell, 1990, p. 557 et ss. St-Onge Lebrun & al c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, (1990) R.D.J. 56 (C.A.) p. 57. Savoie & al c. Corel Corporation, CSH 550-05-002467-960, l'honorable Jean-Pierre Plouffe, J.C.S. 12 Avril 1996, p. 4 et ss. Nadon c. Ville d'anjou, J.E. 96-447 (C.S.) pp. 6-7 Picard c. Compagnie d'assurance Canadian Surety, CSM 500-05-001746-948, l'honorable René Hurtubise, J.C.S. 7 août 1996, JE 96-1738. Larose, Paquette Autobus Inc. c. Les Voies du Québec, Transport Inc. & Al. (1989) R.D.J. 130. Hayoun c. La compagnie T. Eaton Ltée (1994), R.R.A. 684 à 687. Guimond c. Procureur général du Québec (1996) 3 RCS 347. Laroche c. Ultramar, CSM, 14 janvier 1988, Soquij, JE88-498. Château c. Placements Germarich, (1990), R.D.J. 625. Guilbert c. Vacances Sans-Frontière, (1991) R.D.J. 513. Juster c. Lévesque, Beaubien, Geoffrion, CSM, 23 juin 1994, Soquij, JE 94-1252. Jasmine Ragoonanan & Al. -vs- Imperial Tobacco Canada Ltd, Rothmans, Benson & Hedges Inc. et JTI-MacDonald Inc. Ontario Superior Court of Justice, Court file no : 00-CV-183165CP - Le 5-12-2000 - The honourable Mr Justice Cumming.