Association Pour la Médiation Familiale A.P.M.F. - 11 rue Beccaria, 75012 PARIS Tel : 01.43.40.29.32 Courriel : contact@apmf.fr - Site Internet : http://www.apmf.fr - http://www.pourlamediationfamiliale.fr Assemblée Générale APMF du 20 mars 2015 Les textes principaux encadrant la médiation et la médiation familiale A. Concernant la médiation La loi n 95-125 du 8 février 1995 et le décret n 96-652 du 22 juillet 1996 ont introduit la médiation judiciaire dans le Code de Procédure Civile(CPC, art. 131-1 et suiv.) Le juge, saisi d un litige peut, après avoir recueilli l accord des parties, désigner une tierce personne afin d entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. On se référera aussi au Bulletin d information spécial de la Cour de cassation consacré à la médiation judiciaire. L'ordonnance du 16 novembre 2011 a transposé en droit français la Directive européenne du 21 mai 2008 et contient aussi certaines dispositions relatives à la médiation conventionnelle: L ordonnance du 16 novembre 2011 donne, pour la première fois en droit français, une définition de la médiation. Ces textes définissent la médiation comme un processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties à un différend, tentent de parvenir à un accord pour le résoudre avec l'aide d'un tiers, le médiateur. Ainsi les parties, malgré le conflit qui les oppose, acceptent de rechercher une solution ensemble, avec l aide d un médiateur. C est une procédure souple mais organisée qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur. Ce médiateur, justement, peut être choisi de deux façons différentes. Il peut d abord être choisi par les parties, en dehors de toute procédure judiciaire : on parle alors de médiation conventionnelle. Cette médiation ne bénéficiait pas, jusqu à présent, d un cadre juridique spécifique. Le médiateur peut aussi être désigné, avec l accord des parties, par un juge saisi du litige ; il s agit alors, de la médiation judiciaire, qui dispose déjà en France d un régime juridique précis depuis la loi du 8 février 1995. Cette ordonnance a été complétée par le Décret d application 2012-66 du 20 janvier 2012: Le décret reprend la définition «générique» de la médiation (art. 21) et les qualités requises du médiateur (art. 21-2 : impartialité, compétence, diligence), sans autres précisions (CPC, art. 1530). 1
A lire dans ce cadre l'article joint: "Le décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends- Une côte mal taillée entre changement des mentalités et continuité des pratiques" par Béatrice GORCHS-GELZER, Maître de conférences à l Université de Savoie. Est publié au Journal Officiel du 14 mars 2015 un décret n 2015-282 du 11 mars 2015 qui, entre autres dispositions, prévoit que le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges est favorisé, en particulier en obligeant les parties à indiquer, dans l'acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées. EXTRAITS DU Chapitre III du décret : Résolution amiable des différends Article 18 Le dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile est remplacé par les deux alinéas ainsi rédigés : «Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. «Elle vaut conclusions.» Article 19 Le dernier alinéa de l'article 58 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: «Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. «Elle est datée et signée.» Article 20 «Art. 127. - S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.» B. Concernant plus spécifiquement la médiation familiale La loi n 2002-305 du 4 Mars 2002 relative à l autorité parentale consacre la médiation familiale et insère dans le Code civil un nouvel article (373-2-10) disposant que «( ) A effet de faciliter la recherche par les parents d un exercice consensuel de l autorité parentale, le Juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un Médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un Médiateur familial qui les informera sur l objet et le déroulement de cette mesure.» Un Diplôme d Etat de Médiateur familial a été institué par le Décret 2003-1166 du 2 décembre 2003, complété par un Arrêté du 12 février 2004 et une Circulaire DGAS du 30 juillet 2004, un arrêté du 19 mars 2012 et un arrêté du 2 août 2012 modifiant l'arrêté du 19 mars 2012. Dans la loi 2004-439 du 26 Mai 2004 et le Décret 2004-1158 du 29 Octobre 2004 portant réforme du divorce, la médiation familiale est rappelée comme orientation possible pour toutes les questions visant l intérêt de l enfant (article 12). 2
La Loi n 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance fait de la prévention un axe majeur ; le guide pratique DGAS de la réforme préconise le recours à la médiation familiale. Le décret du 12 novembre 2010 instaure la double convocation ou information préalable à l'audience. Ce décret édicte en son article 1 que : "Pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige." Rappel : "Article 373-2-10 : Créé par Loi n 2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002: En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.a l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure." Au regard de l'application conjointe et expérimentale du décret du 12 novembre 2010 et des dispositions de l'article 15 de la Loi du 13 décembre 2011 exposées ci-dessous, cette disposition serait ainsi susceptible de s'appliquer lors d'une première saisine du juge aux affaires familiales par les parents aux fins de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'article 15 de la Loi du 13 décembre 2011 instaure quant à lui la tentative de médiation préalable à l'audience L'article 15 de la Loi du 13 décembre 2011 édicte que : "A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil. Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. Toutefois, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1 Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ; 2 Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3 Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d'avoir accès au juge dans un délai raisonnable. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon." 3
Rappels : Article 373-2-13 : Créé par Loi n 2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002 Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. Article 373-2-7 : Créé par Loi n 2002-305 du 4 mars 2002 - art. 5 JORF 5 mars 2002 Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. Cette disposition de tentative de médiation familiale serait susceptible de s'appliquer lors d'une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par les parents puisque s'appliquant aux décisions déjà rendues et fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi qu'aux dispositions contenues dans la convention homologuée et qui peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. Un arrêté du 16 mai 2013 désigne Arras et Bordeaux comme juridictions habilitées à expérimenter certaines modalités de mise en œuvre de l'injonction de rencontrer un médiateur familial. Un autre arrêté du 16 mai 2013 désigne Arras et Bordeaux comme juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation familiale préalable à toute demande de modification de décisions relatives aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi qu'aux dispositions contenues dans la convention homologuée. 4
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