Dossier no : Membres : 400-01127 étudié aux 135 e et 137 e séances de la Commission de l équité salariale Rosette Côté, présidente Louise Marchand, commissaire Carol Robertson, commissaire Loi : Loi sur l équité salariale (L.R.Q., chapitre E-12.001), articles 1, 6, 8, 31, 40, 76, 97, 100 et 105 Résolution : CÉS-137-3.1-400-01127 Objet de la demande : Plainte formulée par une personne salariée contre l employeur Fabricants de Métal Électron inc. DÉCISION Les membres de la Commission de l équité salariale (la Commission) sont saisies d une plainte alléguant que l équité salariale n est pas maintenue au sein de l entreprise mise en cause. Les faits Fabricants de Métal Électron inc. est une entreprise de Laval qui fabrique divers produits de métal. Elle était en activité lors de l entrée en vigueur de la Loi sur l équité salariale (la Loi). Aucune association accréditée n y représente les employés. Le 27 octobre 2004, une plainte était déposée à la Commission alléguant que l équité salariale n était pas maintenue dans cette entreprise. À cette date, le nombre de personnes salariées n avait pas été établi par l employeur. Durant l enquête, ce dernier a souligné que les registres et documents antérieurs au mois de décembre 1997 avaient été détruits et qu il n était donc pas en mesure de déterminer la moyenne du nombre de salariés selon la méthode prescrite par la Loi. L employeur a toutefois présenté un tableau des registres de paie pour la période du 9 décembre 1997, démontrant la présence de 52 personnes dont trois cadres. Les prétentions des parties a) La partie plaignante La partie plaignante allègue que l équité salariale ne serait pas maintenue au sein de l entreprise. Elle indique également qu il est probable qu aucun exercice d équité salariale n ait même été réalisé par l employeur. b) La partie mise en cause Le représentant de la partie mise en cause confirme qu aucun exercice d équité salariale n a encore été complété mais il se dit d avis que l entreprise aurait les obligations des entreprises comptant de 10 à 49 personnes salariées.
2 Le droit applicable Les articles 1, 6, 8, 31, 40, 76, 97, 100 et 105 sont les principales dispositions de la Loi sur l équité salariale qui s appliquent en l espèce. Ces articles sont reproduits en annexe. Analyse L enquête a, de fait, démontré qu aucun exercice d équité salariale n a été réalisé dans l entreprise. L employeur mis en cause doit donc y pourvoir. Considérant par ailleurs que la Loi module les obligations des entreprises selon leur taille, il importe dans un premier temps de procéder à la détermination du nombre de personnes salariées qui étaient employées dans l entreprise, entre le 21 novembre 1996 et le 21 novembre 1997, période de référence prévue à la Loi. L employeur mis en cause affirme ne pouvoir établir ce nombre. Or, il a présenté un tableau des registres de paie en date du 9 décembre 1997 qui démontre que 52 personnes salariées oeuvraient alors dans l entreprise. Bien que la période couverte par ce tableau excède de quelques jours le 21 novembre 1997, fin de la période de référence prévue à la Loi, la Commission est néanmoins d avis qu elle peut s y référer pour établir le nombre de personnes salariées. Les données de ce tableau indiquent en effet le cumulatif des gains de chaque personne salariée pour l année 1997, qui correspondent à 48 semaines de travail et représentent, de ce fait, assez fidèlement la réalité de l entreprise pour cette période. En outre, les vérifications de ces registres indiquent que l employeur n a pas compté 19 personnes salariées pour lesquelles le cumul des gains inscrits au registre ne correspondait pas à un emploi à temps plein pour l année 1997. Six de ces personnes avaient toutefois cumulé des gains de plus de 7 000 $ pour l année 1997, ce qui démontre un lien d emploi s étendant sur plusieurs mois. Par ailleurs, lorsqu il a fait valoir que son entreprise se situait dans la tranche des entreprises de 10 à 49 personnes salariées, et qu elle devait être assujettie aux obligations imposées par la Loi aux entreprises de cette taille, l employeur a exclu trois personnes à titre de cadre supérieur, en vertu des exceptions prévues à l article 8 de la Loi. Ces personnes sont le président, le vice-président et le directeur des ventes. Compte tenu des critères retenus pour qualifier une personne salariée au titre de cadre supérieur, la Commission n est pas d opinion que le directeur des ventes peut être exclu de l application de la Loi. L entreprise compterait donc au moins 50 personnes salariées aux termes de la Loi, ce qui la situerait dans la tranche des entreprises comptant 50 personnes salariées ou plus mais moins de 100. En vertu de l article 31 de la Loi, l employeur a donc l obligation de réaliser un programme d équité salariale. En outre, une fois les travaux complétés, les articles 43 et suivants stipulent que l employeur doit s assurer de maintenir l équité salariale dès qu un changement intervient au sein de l entreprise. En conséquence : CONSIDÉRANT que l entreprise Fabricants de Métal Électron inc. compte plus de 50 personnes salariées;
3 CONSIDÉRANT que l employeur Fabricants de Métal Électron inc. n a procédé à aucun exercice d équité salariale; CONSIDÉRANT que l employeur Fabricants de Métal Électron inc. n a, de ce fait, pas maintenu l équité salariale dans son entreprise; Après étude et délibérations, la Commission, à l unanimité : DÉTERMINE que la plainte déposée contre l employeur Fabricants de Métal Électron inc. est fondée; EXIGE que l employeur Fabricants de Métal Électron inc. réalise un programme d équité salariale conformément aux dispositions qui régissent les entreprises de 50 à 99 personnes salariées; EXIGE que l employeur Fabricants de Métal Électron inc. intègre tous les cadres de l entreprise à ce programme, à moins qu il n en justifie l exclusion; EXIGE que l employeur Fabricants de Métal Électron inc. affiche, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux personnes salariées, les résultats du programme d équité salariale conformément à la Loi, en indiquant les droits et recours des personnes salariées; EXIGE que l employeur Fabricants de Métal Électron inc. s assure du maintien de l équité salariale en intégrant aux travaux initiaux toutes modifications survenues au sein de l entreprise depuis le 21 novembre 2001; EXIGE que l employeur Fabricants de Métal Électron inc. transmette à la Commission de l équité salariale un rapport démontrant qu il s est conformé à la décision dans les 120 jours de sa réception; RAPPELLE à l employeur Fabricants de Métal Électron inc. que le programme d équité salariale doit viser toutes les personnes salariées de l entreprise, y compris le personnel occasionnel; RAPPELLE à l employeur Fabricants de Métal Électron inc. que, pour réaliser son programme d équité salariale, il devra utiliser les données existantes au 21 novembre 2001 (catégories d emplois, rémunération, etc.); RAPPELLE à l employeur Fabricants de Métal Électron inc. que le paiement des ajustements salariaux, le cas échéant, est rétroactif au 21 novembre 2001 et porte intérêt au taux légal à compter de cette date; RAPPELLE à l employeur Fabricants de Métal Électron inc. qu à défaut de recevoir le rapport dans le délai imparti, la Commission de l équité salariale se prévaudra des pouvoirs conférés par l article 105 de la Loi pour saisir la Commission des relations du travail, sans autre avis ni délai. Résolution prise à l unanimité par la Commission de l équité salariale à sa 137 e séance tenue le 11 octobre 2005 (résolution CÉS-137-3.1-400-01127) La secrétaire générale, Martine Bégin
Annexe Articles pertinents de la Loi sur l équité salariale Article 1 La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à prédominance masculine. Article 6 Pour l'application de la présente loi, le nombre de salariés d'une entreprise est la moyenne du nombre de salariés de cette entreprise au cours des 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997. Cette moyenne est établie en fonction du nombre de salariés inscrits sur le registre de l'employeur par période de paie. Dans le cas d'une entreprise qui commence ses activités durant la période de 12 mois qui précèdent le 21 novembre 1997 ou après cette date, la période de référence est la période de 12 mois commençant à la date où le premier salarié est au service de l'employeur. Article 8 Est un salarié toute personne physique qui s'oblige à exécuter un travail moyennant rémunération, sous la direction ou le contrôle d'un employeur, à l'exception: 1 d'un étudiant qui travaille au cours de l'année scolaire dans un établissement choisi par une institution d'enseignement en vertu d'un programme, reconnu par le ministère de l'éducation, qui intègre l'expérience pratique à la formation théorique ou d'un étudiant qui travaille dans l'institution d'enseignement où il étudie dans un domaine relié à son champ d'étude; 2 d'un étudiant qui travaille durant ses vacances; 3 d'un stagiaire dans un cadre de formation professionnelle reconnu par la loi; 4 (paragraphe abrogé); 5 d'une personne qui réalise une activité visée à l'article 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale ( chapitre S-32.001) et à l'égard de qui les dispositions relatives au salaire minimum prévues à la Loi sur les normes du travail ( chapitre N-1.1) ne s'appliquent pas; 6 d'un cadre supérieur; 7 d'un policier ou d'un pompier. Article 31 Un employeur dont l'entreprise compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés doit établir, conformément à la présente loi, un programme d'équité salariale applicable à l'ensemble de son entreprise.
- 3 - Sauf pour les établissements qui ont fait l'objet d'une entente en vertu du deuxième alinéa de l'article 32, un employeur peut s'adresser à la Commission pour obtenir l'autorisation d'établir un programme distinct applicable à un ou plusieurs établissements, si des disparités régionales le justifient. Il peut choisir d'instituer un comité d'équité salariale conformément aux articles 16 à 29. Article 40 L'employeur doit, après que des ajustements salariaux ont été déterminés ou qu'un programme d'équité salariale a été complété, maintenir l'équité salariale dans son entreprise. Il doit notamment s'assurer de ce maintien lors de la création de nouveaux emplois ou de nouvelles catégories d'emplois, lors de modifications aux emplois existants ou aux conditions qui leur sont applicables ou lors de la négociation ou du renouvellement d'une convention collective. Lors de cette négociation ou de ce renouvellement, l'association accréditée en cause doit aussi s'assurer du maintien de l'équité salariale. Article 76 Tout salarié peut par écrit, dans les 60 jours qui suivent un affichage prévu aux articles 35 ou 75, demander des renseignements additionnels ou présenter ses observations au comité d'équité salariale ou, à défaut, à l'employeur. Le comité d'équité salariale ou, à défaut, l'employeur doit, dans les 30 jours suivant le délai prévu au premier alinéa procéder, le cas échéant, à un nouvel affichage en précisant les modifications apportées ou en affichant un avis précisant qu'aucune modification n'est nécessaire. Cet affichage doit, en l'absence d'un comité d'équité salariale, être accompagné de renseignements sur les recours prévus à la présente loi ainsi que sur les délais pour les exercer. Article 97 Un salarié ou une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise qui compte 50 salariés ou plus mais moins de 100 salariés et qui n'est pas visé par un programme d'équité salariale prévu à l'article 32 peut, en l'absence d'un comité d'équité salariale, dans les 30 jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 76, porter plainte à la Commission s'il est d'avis que l'employeur n'a pas établi le programme d'équité salariale conformément à la présente loi. Article 100 Sur réception d'une plainte d'un salarié ou d'une association accréditée représentant des salariés d'une entreprise alléguant que l'équité salariale n'est pas maintenue dans une entreprise, la Commission doit faire enquête et, le cas échéant, déterminer toute mesure qui doit être prise, y compris l'établissement d'un programme d'équité salariale, pour remédier au défaut. Les ajustements salariaux requis, le cas échéant, portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés.
- 3 - Article 105 Lorsque les mesures que détermine la Commission ne sont pas, à sa satisfaction, appliquées dans le délai imparti, elle en saisit la Commission des relations du travail.