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Le 18 mars 2016 Décret n 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers NOR: INTE9000278D Version consolidée au 18 mars 2016 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l intérieur, Vu le code des communes ; Vu le code du service national ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ; Vu la loi n 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ; Vu la loi n 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et la prévention des risques majeurs ; Vu le décret n 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêt dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne : Vu le décret n 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l homologation des titres et des diplômes de l enseignement technologique ; Vu le décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;

Vu le décret n 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l organisation générale des services d incendie et de secours ; Vu le décret n 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu l avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article 1 Modifié par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 1 JORF 14 juin 2007 Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d emplois de catégorie C au sens de l article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984. Ce cadre d emplois comprend les grades de sapeur, caporal, sergent et adjudant. Les grades de sapeur et de caporal sont soumis aux dispositions du décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération. Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l article 8 du décret n 87-1107 du 30 décembre 1987. Article 2 Modifié par Décret n 2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 2

Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d incendie et de secours mentionnés à l article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l accomplissement des missions définies à l article L. 1424-2 du même code. Les sapeurs participent à ces missions en qualité d équipier. Les caporaux peuvent diriger une équipe de sapeurs-pompiers et effectuer des tâches d équipier dans toutes les missions dévolues aux services d incendie et de secours. Des fonctions de chef d agrès de moyens de secours engageant une équipe peuvent leur être confiées. Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d agrès. Ils coordonnent les interventions prévues à l article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Les sergents peuvent en outre exercer les fonctions de chef d équipe ou effectuer des tâches d équipier. Les adjudants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de groupe. Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d incendie et de secours auquel ils sont affectés. CHAPITRE II : Modalités de recrutement. Article 3 Modifié par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 2 JORF 14 juin 2007 Le recrutement en qualité de sapeur intervient après inscription sur une liste d aptitude établie en application des dispositions du 1 de l article 36 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984.

Article 4 Modifié par Décret n 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 1 JORF 14 juin 2007 Sont inscrits sur la liste d aptitude prévue à l article 3 les candidats déclarés admis : 1 A un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d un titre ou diplôme classé au moins de niveau V ou d une qualification reconnue comme équivalente à l un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du décret n 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique ; 2 A un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeurpompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d instruction et d intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente. Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1 ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l année du concours. Article 5 Modifié par Décret n 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 2 JORF 14 juin 2007 Les modalités d organisation des concours et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l intérieur. Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, dans le cas du concours sur épreuves prévu au 1 de l article 4, celles-ci peuvent tenir compte des acquis de l expérience professionnelle des

candidats en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours. Article 6 (abrogé) Modifié par Décret n 93-135 du 2 février 1993 - art. 2 Abrogé par Décret n 2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 10 CHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation. Article 7 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2 Les candidats inscrits sur la liste d aptitude prévue à l article 4 et recrutés sur un emploi d un établissement public sont nommés sapeurs stagiaires, pour une durée d un an, par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation d intégration dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre de l intérieur. Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d avoir suivi cette formation d intégration. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises. Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation initiale prévue cidessus. Article 7-1 (abrogé)

Modifié par Décret n 2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 7 Abrogé par Décret n 2008-581 du 18 juin 2008 - art. 3 (V) Article 8 Modifié par Décret n 2006-861 du 11 juillet 2006 - art. 2 JORF 13 juillet 2006 Les stagiaires sont classés à l indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n 87-1107 du 30 décembre 1987. Article 9 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2 La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l autorité territoriale, sous réserve qu ils aient satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d intégration et au vu, d une part, du rapport du directeur de l école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation d intégration, d autre part, au vu du rapport du chef de service auprès duquel le stage d application s est déroulé. Lorsque la titularisation n est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d origine. Toutefois, le président du conseil d administration du service départemental d incendie et de secours peut décider que la période de stage est prolongée d une durée maximale d un an. Article 9-1 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2 Le stage d une année prévu au premier alinéa de l article 7 est prolongé par décision de l autorité territoriale d emploi du stagiaire lorsque l école départementale de sapeurs-pompiers n a pu, au

cours de ladite année, dispenser à l intéressé sa formation d intégration. Cette prolongation ne peut dépasser un an. La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation. CHAPITRE IV : Avancement. Article 10 (abrogé) Modifié par Décret n 2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 9 Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 4 JORF 14 juin 2007 Article 11 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2 Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1 de l article 79 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs qui ont accompli trois ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis la formation d adaptation à l emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l intérieur. Article 12 Modifié par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 6 JORF 14 juin 2007 Le grade de sergent comprend six échelons. Le grade d adjudant comprend sept échelons.

Article 13 Modifié par Décret n 2009-1210 du 9 octobre 2009 - art. 1 L échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d adjudant sont fixés ainsi qu il suit : GRADES ET ECHELONS INDICES bruts DUREES Maximale Minimale Adjudant 7e échelon 529-6e échelon 499 4 ans 3 ans 5e échelon 469 4 ans 3 ans 4e échelon 440 3 ans 2 ans 3 mois 3e échelon 410 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon 387 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon 358 3 ans 2 ans 3 mois Sergent 6e échelon 479 - - 5e échelon 449 4 ans 3 ans 4e échelon 427 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3e échelon 398 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 2e échelon 380 2 ans 6 mois 2 ans 1er échelon 351 2 ans 6 mois 2 ans Article 14 (abrogé) Modifié par Décret n 95-384 du 12 avril 1995 - art. 6 Abrogé par Décret n 2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 10

Article 15 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2 Peuvent être nommés sergents au choix par voie d inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1 de l article 79 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 les caporaux qui ont accompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis la formation d adaptation à l emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l intérieur. Article 16 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2 Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d inscription sur un tableau annuel d avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1 de l article 79 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leurs grade et qui ont acquis la formation d adaptation à l emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l intérieur. Les sergents qui ont suivi la formation d adaptation à l emploi de sergent sont regardés comme titulaires de la formation prévue à l alinéa précédent. Article 17 Les sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de sergent ou à celui d adjudant sont classés à l échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Lorsque l avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu ils auraient retiré d un avancement d échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d échelon dans la limite de l ancienneté maximale exigée pour une promotion à l échelon supérieur. Les fonctionnaires promus alors qu ils avaient atteint l échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon. Article 17-1 (abrogé) Créé par Décret n 98-298 du 20 avril 1998 - art. 2 Abrogé par Décret n 2001-680 du 30 juillet 2001 - art. 14 Article 18 Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef. CHAPITRE IV bis : Détachement. Article 18-1 Modifié par Décret n 2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 2 Peuvent être détachés dans le présent cadre d emplois, sous réserve qu ils exercent des fonctions

de même nature que celles définies à l article 2 : 1 Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ; 2 Les ressortissants d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés. Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu après avoir suivi la formation d intégration prévue à l article 7 et, le cas échéant, avoir acquis la formation d adaptation à l emploi mentionnée aux articles 11, 15 et 16. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises. Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles de la formation d intégration prévue à l article 7, et sur l octroi d équivalences à la formation d adaptation à l emploi mentionnée aux articles 11, 15 et 16. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d échelon et d ancienneté prévues aux articles 18-2 et 18-3. Article 18-2 Modifié par Décret n 2007-1655 du 23 novembre 2007 - art. 1 JORF 25 novembre 2007 Les agents mentionnés au 1 de l article 18-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d emplois au grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d adjudant si l indice brut terminal de leur grade ou emploi d origine est au moins égal à l indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d adjudant. Par dérogation au premier alinéa, les militaires des grades de soldat, caporal, caporal-chef, sergent, adjudant, adjudant-chef ou appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d emplois, sous réserve des conditions d ancienneté suivantes : GRADE ET ANCIENNETE DE SERVICE GRADE DE DETACHEMENT dans le cadre d emplois dans le corps d origine Soldat ou matelot justifiant d au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire. de SPP non officiers Sapeur

Caporal ou quartier-maître de 2e classe et caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans les présents grades. Sergent ou second maître et sergent-chef ou maître justifiant d au moins dix années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le présent grade. Adjudant ou premier maître et adjudant-chef ou maître principal justifiant d au moins quinze années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans le présent grade. Caporal Sergent Adjudant Dans ce cas, les militaires détenant le grade de caporal-chef, sergent-chef, adjudant-chef ou appellation correspondante conservent l intitulé de leur grade d appartenance lors du détachement dans le présent cadre d emplois. Le détachement intervient à l échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l agent dans son grade ou son emploi d origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l accès à l échelon supérieur de son nouveau grade, l ancienneté d échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d un avancement dans son corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Article 18-3 Créé par Décret n 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 4 JORF 14 juin 2007 Les agents mentionnés au 2 de l article 18-1 sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n 2003-672 et n 2003-673 du 22 juillet 2003 pris pour déterminer les conditions d accueil en détachement de fonctionnaires d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale.

Article 18-4 Créé par Décret n 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 4 JORF 14 juin 2007 Les agents mentionnés à l article 18-1 détachés dans le présent cadre d emplois concourent pour l avancement de grade et d échelon avec l ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d emplois s ils justifient dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine d une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. Pour l application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec : 1 Pour les agents mentionnés au 1 de l article 18-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d emplois ou emploi d origine ; 2 Pour les agents mentionnés au 2 de l article 18-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d emplois. Article 18-5 Créé par Décret n 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 4 JORF 14 juin 2007 Les agents détachés dans le présent cadre d emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l intérieur. L intégration est prononcée par l autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l échelon, et avec l ancienneté dans l échelon détenue dans l emploi de détachement au

jour où elle intervient. Lorsqu ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d emplois l ancienneté exigée pour parvenir à l échelon auquel ils ont été classés. CHAPITRE V : Dispositions transitoires. Article 19 Modifié par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 8 9 JORF 14 juin 2007 Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont intégrés dans le grade de sapeur. Ils sont reclassés dans ce grade à identité d échelon et d ancienneté dans cet échelon. Article 20 Modifié par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 8 10 JORF 14 juin 2007 I. - Les candidats reçus aux concours d accès au grade de sapeur de 2e classe ouverts avant la publication du décret n 2007-1011 du 13 juin 2007 sont nommés stagiaires dans le grade de sapeur. II. - Les sapeurs de 2e classe stagiaires qui ont commencé leur stage le poursuivent dans le nouveau grade de sapeur.

Article 25-1 Modifié par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 8 JORF 14 juin 2007 Par dérogation aux dispositions de l article 16 et jusqu au 31 décembre 2007, peuvent être nommés adjudants au choix : 1 Les sergents qui ont suivi la formation d adaptation à l emploi de sergent prévue par les dispositions applicables jusqu au 31 décembre 2001 et qui justifient à la date de leur nomination avoir accompli au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ; 2 Les sergents qui ont accompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l intérieur. Article 26 Modifié par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 8 JORF 14 juin 2007 Les dispositions des articles R. 352-7 et R. 352-8 du code des communes cessent d être applicables aux sapeurs-pompiers Les articles R. 353-15 à R. 353-21, R. 353-27, R. 353-35 à R. 353-41 et R. 353-54 à R. 353-59 du code des communes sont abrogés.

CHAPITRE V : Constitution initiale du cadre d emplois et autres dispositions transitoires. (abrogé) Article 21 (abrogé) Abrogé par Décret n 93-135 du 2 février 1993 - art. 27 (V) Article 22 (abrogé) Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 11 JORF 14 juin 2007 Article 23 (abrogé) Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 11 JORF 14 juin 2007 Article 24 (abrogé) Modifié par Décret n 2002-869 du 3 mai 2002 - art. 4 JORF 5 mai 2002 Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 11 JORF 14 juin 2007 Article 25 (abrogé) Modifié par Décret n 2002-869 du 3 mai 2002 - art. 4 JORF 5 mai 2002 Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 11 JORF 14 juin 2007 Article 25 (abrogé) Abrogé par Décret n 91-555 du 14 juin 1991 - art. 23 (V) Chapitre VI : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (abrogé) Article 26-1 (abrogé) Créé par Décret n 91-556 du 14 juin 1991 - art. 1 Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 11 JORF 14 juin 2007 Article 26-2 (abrogé) Créé par Décret n 91-556 du 14 juin 1991 - art. 1 Abrogé par Décret 2007-1011 2007-06-13 art. 2 11 JORF 14 juin 2007 Article 27 Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, le ministre de l intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l intérieur sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre de l intérieur, PIERRE JOXE Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le ministre délégué auprès du ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué auprès du ministre de l intérieur, PHILIPPE MARCHAND Décret n 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurspompiers